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Décision

PE.2024.0104

CDAP - PE.2024.0104 - 2025-01-28 - A.________/Service de la population (SPOP)

28 janvier 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge; M.

Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________,

à ******** ,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 mai 2024 refusant de prolonger son autorisation

de séjour pour formation et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de Mongolie née le ******** 1995, titulaire

d’un Bachelor of Business Administration obtenu dans son pays d’origine en 2015,

est entrée en Suisse le 5 septembre 2019. Elle a bénéficié d’une autorisation

de séjour pour formation délivrée par les autorités du canton de Genève, valable

jusqu’au 30 septembre 2021, afin de suivre le cursus de Bachelor ès Sciences en

économie à l’Université de Lausanne (UNIL).

A.________ a déménagé dans le canton de Vaud le 5

décembre 2020. Elle était alors inscrite à l’UNIL comme étudiante régulière

pour le semestre d’automne 2020-2021 en année préparatoire en français.

Le 7 septembre 2021, A.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l’appui de sa

demande, elle a produit une attestation d’inscription auprès de l’école B.________,

pour y suivre une formation durant trois ans, de 2021 à 2024, en vue de l’obtention

d’un CFC d’esthéticienne.

Le 12 décembre 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il

était disposé à lui permettre de terminer la formation débutée auprès de B.________,

attirant toutefois son attention sur le fait que le but de son séjour serait

atteint en septembre 2024, à l’obtention du CFC visé, et qu’elle devrait

ensuite quitter la Suisse. Le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour pour

formation de l’intéressée jusqu’au 30 septembre 2023.

Le 23 juin 2023, A.________ a obtenu le "Diplôme

B.________" (attestant, selon les informations disponibles sur le site

internet de cet établissement, de l’obtention de connaissances essentielles du

métier d’esthéticienne sur une année de formation).

Par la suite, le 4 décembre 2023, A.________ a

requis une nouvelle fois la prolongation de son autorisation de séjour pour

études. Selon un courrier daté du 21 septembre 2023 annexé à sa demande, elle a

indiqué vouloir reprendre des études à l’UNIL et elle a produit une attestation

de ré-immatriculation pour le semestre d’automne 2023-2024 afin de suivre l’année

préparatoire en français. Dans un courrier non daté adressé au SPOP par le

Service du contrôle des habitants de Lausanne le 5 décembre 2023, elle a

précisé que son intention était de poursuivre ses études à l’UNIL pour le

français pendant une année et à la Haute école spécialisée (HES) "pour

le Marketing Management pour son master".

Les 10 janvier 2024 et 29 février 2024, le SPOP a

requis de A.________ qu’elle fournisse des pièces complémentaires, soit une

attestation d’études définitive à l’UNIL pour les cours de français, une

attestation des résultats obtenus à l’UNIL et une attestation d’études HES

concernant son Master. Bien qu’ayant été rendue attentive à son obligation de

collaborer, l’intéressée n’a pas donné suite aux demandes du SPOP.

Par décision du 8 avril 2024, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________

et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que faute pour la

prénommée d’avoir produit les documents demandés, elle ne pouvait prétendre à

la prolongation de l’autorisation temporaire de séjour pour études, ni sous

quelque autre forme que ce soit. Il lui a imparti un délai au 13 mai 2024 pour

quitter la Suisse.

B.

Le 11 mai 2024, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP

du 8 avril 2024, concluant implicitement à la prolongation de son autorisation

de séjour pour études. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit

une attestation d’inscription pour le semestre de printemps 2024 en année

préparatoire en français à l’UNIL, un document attestant de ses résultats

intermédiaires, dont il ressort qu’elle avait obtenu 10 crédits ECTS en janvier

2021, sur les 60 crédits nécessaires pour commencer des études à l’UNIL, ainsi

que des courriels attestant du dépôt de dossiers d’inscription à l’UNIL et à la

HES-SO.

Par décision sur opposition du 21 mai 2024, le SPOP

a rejeté l’opposition de A.________, confirmé sa décision du 8 avril 2024 et

prolongé au 21 juin 2024 le délai de départ de Suisse qui avait été

initialement imparti à l’intéressée. Il a retenu qu’après avoir débuté des

études à l’UNIL, A.________ avait souhaité changer de formation pour obtenir un

CFC d’esthéticienne; que le but de son séjour devait être considéré comme

atteint après l’obtention de son diplôme de l’école B.________ le 23 juin 2023;

qu’elle souhaitait désormais reprendre des études à l’UNIL pour obtenir un

Master en Management; que cette nouvelle formation ne s’inscrivait pas de

manière cohérente dans son parcours académique et professionnel et ne

constituait pas un complément indispensable; qu’au bénéfice d’un Bachelor of

Business Administration obtenu en 2015 en Mongolie, elle avait travaillé dans

son pays; que son insertion dans la vie professionnelle était déjà réalisée;

que la nécessité de suivre une formation en Suisse n’était ainsi pas démontrée;

que son retour en Mongolie au terme des études envisagées n’était pas assuré;

et qu’elle semblait par ailleurs rencontrer des difficultés financières,

puisque faute de paiement des frais d’écolage elle n’avait pas pu recevoir son

diplôme de l’école B.________.

C.

Par acte de recours posté le 27 juin 2024, A.________ (ci-après: la

recourante) a déféré la décision précitée du SPOP à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l’annulation

de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour pour

études.

Dans sa réponse du 16 août 2024, le SPOP a indiqué

que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a

produit son dossier. Selon la "Liste des destinataires" et le "Suivi

des envois" versés dans ce dossier, la décision sur opposition du 21 mai

2024, adressée à la recourante sous pli recommandé, a été distribuée au guichet

le 27 mai 2024.

Les 6 septembre et 25 septembre et le 7 octobre 2024,

le SPOP a encore transmis à la CDAP divers documents. Il en ressort que la

recourante a exercé en 2022 et 2023 une activité sans autorisation et qu’elle a

par la suite travaillé comme esthéticienne indépendante à partir du mois de

mars 2024. Le 9 septembre 2024, la recourante a déposé une demande de permis de

séjour avec activité lucrative pour exercer l’activité d’esthéticienne avec le

statut d’indépendante, à raison de 15 heures par semaine.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la

base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert en application de l’art.

92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

D’après l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal

cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqués. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain

du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al.

1 LPA-VD). Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). Le délai

est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne

peuvent être prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD).

Une décision est réputée notifiée et déploie ses

effets (notamment le déclenchement du délai de recours) lorsqu'elle est remise

à son destinataire (ATF 150 II 26 consid.

3.5.4; 144 IV 57 consid.

2.3; 142 II 411 consid.

4.2 et 4.2.1). En principe, un envoi est considéré comme notifié à son destinataire non seulement au moment où celui-ci

le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en

prendre connaissance (ATF 150 II 26 consid.

3.5.4; 145 IV 252 consid.

1.3.2; 144 IV 57 consid.

2.3.2). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci

incombe en principe à l‘autorité qui entend en tirer une conséquence juridique

(ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; 124 V

400 consid. 2a).

b) En l’espèce, il résulte du dossier de l’autorité

intimée que le pli recommandé contenant la décision attaquée, du 21 mai 2024, a

été distribué au guichet de l’office postal du domicile de la recourante le 27

mai 2024. Le délai a ainsi commencé à courir le 28 mai 2024 pour arriver à

échéance le mercredi 26 juin 2024 et le recours, interjeté par pli remis à la

poste le 27 juin 2024, paraît tardif. Certes, dans son recours, la recourante

indique avoir reçu la décision attaquée le 28 mai 2024, auquel cas le délai de

recours serait arrivé à échéance le 27 juin 2024. Elle ne fournit toutefois

aucune indication ni aucun indice qui permettrait de rendre vraisemblable

qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé contenant la décision attaquée le

27 mai 2024, ainsi que cela ressort du suivi de cet envoi. Cela étant, il n’est

pas nécessaire de donner à la recourante l’occasion de s’expliquer sur ce point,

puisque son recours, à supposer recevable, est quoi qu’il en soit mal fondé

pour les motifs qui suivent.

2.

a) L’objet du litige porte en l’occurrence uniquement sur la

prolongation de l’autorisation temporaire de séjour pour études dont

bénéficiait la recourante jusqu’au 30 septembre 2023, à l’exclusion de sa

demande de permis de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative (v. la

règle exprimée à l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD).

b) Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour

suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI

est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au

sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué

vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le

séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une

formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée

maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une

formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le

séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire,

l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de

l’art. 5 al. 2 LEI.

Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre

2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans

l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit

à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la

forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition

particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP

PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les

autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation

en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans

chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant

en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts

publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration

(v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082

précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et

de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité

consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants

étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays

d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un

perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur

formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; CDAP

PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). A

l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle il

s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de

base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable

(TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité

consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).

Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA,

une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est

en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un

but précis (TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19

octobre 2009 consid. 7.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid.

3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment

motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le

cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et

n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (TAF

F-490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5 janvier 2022

consid. 4.3 et les réf. citées).

c) En l’occurrence, la recourante demande en

substance à pouvoir poursuivre ses études en Suisse, se prévalant de sa bonne

intégration sociale et financière. Elle ne critique en revanche pas

spécifiquement les motifs retenus par le SPOP dans la décision attaquée.

La recourante, titulaire d’un Bachelor of Business

Administration obtenu dans son pays d’origine, est arrivée en Suisse le 5

septembre 2019 pour y suivre le cursus de Bachelor ès Sciences en économie à

l’UNIL, qui nécessitait au préalable qu’elle réussisse l’année préparatoire en

français. En janvier 2021, elle n’avait obtenu que 10 crédits ECTS sur les 60

crédits nécessaires. Dès le mois de septembre 2021, la recourante a débuté une

formation de trois ans auprès de l’école B.________ en vue d’obtenir un CFC

d’esthéticienne. Elle s’est vue délivrer par cet établissement un "Diplôme

B.________" en juin 2023, mais elle n’a pas poursuivi sa formation jusqu’à

l’obtention du CFC d’esthéticienne.

En décembre 2023, la recourante a demandé une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études, indiquant

vouloir suivre des études à l’UNIL pour y apprendre le français durant un an,

puis à la HES-SO "pour le Marketing Management pour son master".

Durant l’année académique 2023-2024, elle était inscrite en année préparatoire

de français à l’UNIL, mais elle n’a pas démontré avoir réussi cette année de

mise à niveau. A l’appui de son recours, elle produit en revanche d’une part, une

attestation d’admission du 20 juin 2024 dans la filière d’études Master of

Sciences HES-SO en Business Administration avec orientation en Entrepreneurship

pour le semestre d’automne 2024-2025 et, d’autre part, une confirmation

d’acceptation de sa candidature à la Maîtrise universitaire ès sciences en Management

à l’UNIL, sous réserve de la réussite de l’année de mise à niveau préalable

pendant l’année académique 2024-2025 ainsi que de la réussite de l’examen de

français avant son immatriculation dans ce programme.

Il résulte des éléments qui précèdent que la

recourante, qui séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans et n’a pas achevé

les deux formations qu’elle a débutées dans ce laps de temps, sollicite désormais

la prolongation de son autorisation de séjour pour études pour suivre une

troisième formation. On ignore de surcroît s’il s’agit du cursus menant au

Master of Sciences en Business Administration de la HES-SO ou à la Maîtrise

universitaire ès sciences en Management à l’UNIL, la recourante mentionnant

dans son recours un "Master en Marketing". De toute façon,

qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de ces voies d’études, aucune ne s’inscrit

dans un projet cohérent par rapport au parcours académique et professionnel de

la recourante. Celle-ci n’a pas de plan d’études précis et il semble au

contraire qu’elle erre à la recherche d’une formation quelle qu’elle soit. Pour

ces motifs déjà, le SPOP était fondé à refuser de prolonger l’autorisation de

séjour pour études de la recourante. Il peut être renvoyé pour le surplus aux

motifs retenus dans la décision sur opposition contestée.

L’argument de l’intégration n’est par ailleurs pas

déterminant, s’agissant d’une autorisation de séjour temporaire. La recourante

avait du reste été avertie par le SPOP que le but de son séjour serait atteint

à l’issue de sa formation d’esthéticienne et qu’elle devrait ensuite quitter la

Suisse.

On ajoutera encore que le fait que la recourante ait

exercé une activité lucrative sans autorisation, avant de travailler comme

esthéticienne indépendante, et qu’elle ait déposé en septembre 2024 une demande

de permis de séjour en vue d’être autorisée à continuer d’exercer cette

activité comme indépendante, sont des indices supplémentaires que la poursuite

de sa formation ne constitue pas son objectif principal. Dans tous les cas, quand

bien même la recourante exercerait l’activité d’esthéticienne à raison de 15

heures par semaine au maximum, il n’en demeure pas moins qu’elle ne remplit pas

toutes les conditions de l’art. 38 OASA, applicable par renvoi de l’art. 23 al.

4 OASA, la direction de l’école n’ayant notamment pas certifié que cette

activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin.

Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas

que le SPOP aurait abusé du large pouvoir d’appréciation dont il disposait en

refusant de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de la

recourante.

3.

Il ne ressort par ailleurs pas du dossier, et la recourante ne le

prétend pas, que son renvoi dans son pays d’origine ne serait pas possible,

licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

4.

Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, un délai de départ au 28 février 2025

étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause,

les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la

recourante (art 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 21 mai 2024

est confirmée, un délai de départ au 28 février 2025 étant imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.