PE.2024.0110
CDAP - PE.2024.0110 - 2025-01-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 janvier 2025Français34 min
d’activité indépendante déposée par la recourante pour l’entreprise D.________. Elle a notamment retenu que les activités
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Sarah Müller, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler et de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 3 juin 2024 refusant de prolonger, subsidiairement
d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le 12 juin 1999, ressortissante russe, est entrée en
Suisse le ******** 2017 afin de poursuivre des études. Son autorisation de
séjour pour études lui a été octroyée jusqu’au 31 décembre 2020. Le 21 juin
2019, elle a obtenu un diplôme en Management hôtelier opérationnel auprès de ********.
Début 2021, la précitée est retournée plusieurs
semaines en Russie. A.________ est ensuite revenue en Suisse le 28 mars 2021 et
a obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour études valable du 1er
avril 2021 au 30 septembre 2022.
B.
Le 25 novembre 2021, A.________ s’est mariée à ******** avec B.________,
ressortissant norvégien titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE pour formation.
Une autorisation de séjour pour regroupement familial a été délivrée à A.________
en date du 15 septembre 2022.
C.
Le 7 septembre 2022, la précitée a acheté en son nom un appartement de
3.5 pièces d’une valeur de 705'000 fr. à ******** (VD).
Le 18 novembre 2022, A.________ a signé un contrat
de travail de durée indéterminée avec l’entreprise C.________ SA, sise à
Meyrin, en qualité d’assistante responsable marketing, pour un salaire mensuel
brut de 5'200 francs à 100%. Elle a débuté son activité le 1er
décembre 2022.
Le 1er mars 2023, le couple s’est séparé,
B.________ ayant quitté définitivement la Suisse pour vivre en Norvège. Le
divorce a été prononcé le 24 octobre 2023.
Le 22 juin 2023, A.________ a inscrit son entreprise
D.________, dont le but est l’exploitation d’une onglerie ainsi que toutes
prestations de commerce et e-commerce s’y rapportant directement ou
indirectement auprès du Registre du commerce du canton de Genève.
Le 7 septembre 2023, la prénommée a obtenu un
diplôme d’esthéticienne auprès de l’école ********. En septembre 2023, elle a
acquis un diplôme en esthétique auprès de ********. A.________ a décroché par
la suite plusieurs attestations en lien avec le domaine de la beauté.
Le 8 décembre 2023, la précitée a été entendue par
le SPOP.
Le 11 décembre 2023, le SPOP a établi une
attestation d’autorisation d’exercice d’une activité lucrative jusqu’à droit
connu, mais au maximum pour une durée de 3 mois.
Le 22 décembre 2023, le Service de la main-d’œuvre
étrangère de la République et canton de Genève a rendu une décision négative
concernant la demande d’autorisation de séjour à l’année, avec activité
lucrative non contingentée déposée par C.________ SA pour la prénommée, au
motif que l’entreprise n’avait pas transmis l’ensemble des documents requis.
Le 2 janvier 2024, A.________ a signé un accord sur
la location d’une salle de cours pour son activité indépendante d’esthéticienne
avec Interlangues.com Sàrl évolution, à Montreux.
Par courrier du 23 janvier 2024, le SPOP a informé
la prénommée qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 23
février 2024 lui était octroyé pour se déterminer. Celle-ci s’est exécutée par
l’intermédiaire de son avocat le 23 février 2024, requérant la prolongation de
son autorisation de séjour.
D.
Par décision du 6 mars 2024, le SPOP a prononcé le renvoi d’A.________, le
délai pour quitter la Suisse étant fixé au 9 avril 2024. Il a notamment été
retenu que le couple avait divorcé, qu’aucun enfant n’était issu de cette union
et que la vie commune n’avait duré que 23 mois. Le SPOP a en outre relevé
qu’aucun obstacle au retour dans son pays natal n’avait été démontré, la
précitée ayant vécu la majeure partie de sa vie en Russie et qu’elle ne pouvait
se prévaloir de raisons personnelles majeures.
E.
Le 5 avril 2024, A.________, sous la plume de son nouvel avocat, a a
contesté cette la décision du SPOP, s'adressant cependant directement à cette
autorité.
Le 9 avril 2024, le SPOP a délivré une attestation
valant autorisation de séjour à A.________ pour une durée de 3 mois au plus.
En avril 2024, la précitée a séjourné quelques jours
en Russie.
F.
Par décision sur opposition du 3 juin 2024, le SPOP a rejeté
l’opposition d’A.________ et a confirmé la décision du 6 mars 2024.
G.
Le 26 juin 2024, une demande d’autorisation de séjour avec exercice
d’une activité indépendante a été déposée devant la Direction générale de
l’emploi et du marché du travail (DGEM) par A.________ pour l’entreprise D.________.
H.
Par acte du 4 juillet 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition du 3 juin
2024, en concluant principalement, à ce que le recours soit admis et la
décision réformée en ce sens que l’autorisation de séjour de la recourante soit
prolongée et assortie d’un droit d’exercer une activité lucrative indépendante.
Faits
I.
Par décision du 16 août 2024, la DGEM a refusé la demande d’exercice
d’activité indépendante déposée par la recourante pour l’entreprise D.________. Elle a notamment retenu que les activités
proposées faisaient face à une forte concurrence dans le canton de Vaud et en
Suisse. La DGEM relève en outre qu’il n’y a pas d’intérêt économique important
pour le canton et les retombées durables positives pour le marché suisse ne
sont pas prouvées. Le bon développement durable positif de la société était
également mis en doute. Le 28 août 2024, la CDAP a suspendu la présente cause
jusqu’à l’entrée en force de ladite décision. La cause a été reprise le 30
septembre 2024.
Le 28 août 2024, le SPOP (ci-après : l’autorité
intimée) s’est déterminé et a déclaré maintenir sa décision. Il a produit son
dossier.
Le 27 septembre 2024, par l’intermédiaire d’un
nouveau mandataire, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.
Le 4 octobre 2024, l’autorité intimée a indiqué que
les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui
était maintenue.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et
75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert que l’instruction de la présente cause soit
suspendue jusqu’à droit connu sur la décision de la DGEM sur sa demande
d’autorisation de séjour avec exercice d’une activité indépendante concernant
son entreprise d’esthétisme.
a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office
ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque
la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l’espèce, la DGEM a refusé la demande
d’exercice d’activité indépendante le 16 août 2024. Le 28 août 2024, le juge
instructeur a suspendu la présente cause jusqu’à l’entrée en force de la
décision précitée. Le 30 septembre 2024, la cause a été reprise, la recourante
n’ayant pas recouru contre la décision de la DGEM, cette dernière est dès lors
entrée en force. La requête n'a dès lors plus d'objet.
3.
La recourante requiert l’audition de divers témoins, soit d’anciens
professeurs et directeurs d’écoles de langues qu’elle a fréquentées, ainsi que
de plusieurs amis. Elle demande également sa propre audition.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des
offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al.
2.
let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces
exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142.
III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche par
ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I
140.
consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
b) En l’occurrence, la recourante ne précise pas les
éléments qu’elle souhaiterait prouver au moyen des déclarations des témoins
dont elle sollicite l’audition. Les personnes appelées en qualité de témoin
s’étant dans tous les cas déjà exprimées par écrit. Ces éléments ont été
produits par la recourante à l’appui de son recours. Il apparaît ainsi que si
ces personnes devaient être entendues, elles soutiendraient les mêmes éléments
que ceux qu’elles ont avancés par écrit. Par rapport à l’audition personnelle
de la recourante, il sied également de rappeler que cette dernière a pu
s’exprimer à deux reprises au cours de la présente procédure, procédure qui est
en principe écrite comme on l’a vu. Cela étant, le tribunal s’estime
suffisamment renseigné par le dossier, les réquisitions de preuve
n’apparaissant pas nécessaires ou de nature à influencer le sort de la cause,
comme cela ressort des motifs qui suivent. Il n’est en conséquence pas donné
suite aux réquisitions de la recourante.
4.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger,
subsidiairement d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
a) La LEI n'est applicable
aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 2001
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, ces Etats sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art.
2.
al. 2 LEI).
En droit communautaire, le conjoint d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En
cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3
par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13
mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 3a et les
références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que
le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition,
notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que la
recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI,
respectivement de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, au motif que son mariage avait
duré moins de 3 ans. Ces faits sont admis par la précitée. À cela s’ajoute que l’ex-conjoint
de la recourante a quitté définitivement la Suisse le 1er mars 2023,
et qu’il est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf.
art. 61 LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations
[ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2024, ch. 8.2.1,
ainsi que let. b ci-dessous). En conséquence, le droit dérivé de la recourante
à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son ex-époux
n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et
7.4.1). Dans tous les cas, la recourante ne demande pas, et cela à juste titre,
la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.
5.
Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante
se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI et de l'art. 77 al.1 let. b OASA, comme elle le soutient.
a) L’art. 50 LEI confère à certaines conditions un
droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l’union conjugale aux
étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d’étrangers au bénéfice
d’une autorisation d’établissement (v. le renvoi de l’art. 50 al. 1 LEI aux
art. 42 et 43 LEI). Selon la jurisprudence relative au principe de
non-discrimination prévu à l’art. 2 ALCP, l'art. 50 LEI peut également
être invoqué par l’ex-conjoint d'un ressortissant d'un Etat de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) titulaire d'une autorisation de séjour
UE/AELE et non d'une autorisation d'établissement, pour autant que ce dernier
puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse.
b) Selon l'art. 77
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de
regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art.
58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEI
en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de
l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA
doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50
al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai 2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27
avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég. Directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, dans sa version
actualisée du 1er juin 2024, ch. 6.15). Cela étant, selon la
jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au
bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière
que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50
LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un
État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint
n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une
autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et
résumé in RDAF 2019 I, p. 528).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux
dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce
que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et
résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du
contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles
majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que
l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse,
contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395;
arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Ces dispositions et la jurisprudence précitée
s’appliquent à l’identique aux ex-conjoints d’un ressortissant d’un Etat membre
de l’AELE.
Aux termes des dispositions précitées, les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du
20.
septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver
les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si
ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF
2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020
consid. 5d et les références citées).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer
un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas
individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence
d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur
la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation
familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de
santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).
c) Dans sa décision, l’autorité intimée indique que
la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne se justifie pas pour des
raisons personnelles majeures, en raison du fait que sa réintégration en Russie
ne semble pas fortement compromise dès lors qu’elle y a passé la majorité de sa
vie, qu’elle en connaît la culture et la langue, qu’elle conserve des attaches
familiales et qu’elle ne vit en Suisse que depuis 2021. Elle relève en outre
que l’intégration de la recourante ne paraît pas exceptionnelle.
La recourante précise être arrivée en Suisse à
seulement 18 ans et être présente sur le territoire helvétique depuis 7 ans. Elle
indique être très bien intégrée tant professionnellement que personnellement,
parler très bien français et être indépendante financièrement. Elle relève
notamment qu’il n’est pour elle pas envisageable de retourner en Russie, qu’elle
se sent effrayée à cette idée au vu du climat actuel de guerre y régnant et expose
un futur départ d’ici un ou deux ans de ses parents pour le Monténégro.
En l’espèce, la recourante a séjourné une première
fois de 2017 à 2020 en Suisse puis une seconde fois dès 2021, les deux séjours
étant séparés de quelques mois où elle est retournée en Russie. Ceux-ci étaient
pour des motifs d’études. De tels séjours, même additionnés, ne peuvent
cependant être qualifié de longs, en comparaison notamment avec le fait que la
recourante a séjourné auparavant près de 18 ans en Russie, pays où elle
retourne chaque année pour rendre visite à ses parents qui y résident toujours.
Il est avéré que la recourante n’a pas bénéficié de
l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse et a été active professionnellement.
Cependant, il sied de constater que cette dernière a reçu une décision négative
pour sa demande de permis de séjour pour activité lucrative de l’autorité
genevoise, concernant sa prise d’emploi comme salariée auprès de l’entreprise
spécialisée dans l’automobile. Il en a été de même s’agissant de sa demande
déposée auprès de la DGEM pour l’exercice de son activité d’indépendante. Il
ressort notamment de cette décision que son entreprise n’a pas d’intérêt
économique important pour le canton de Vaud. Ces deux décisions sont entrées en
force. Le tribunal ne nie pas que la recourante ait pu, durant son séjour en
Suisse, s’intégrer socialement et professionnellement et réaliser un salaire
suffisant à couvrir ses besoins. Une intégration réussie ne suffit toutefois
pas en soi pour remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et de
l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Qui plus est, même s’il est vrai que la recourante
s’est constituée un cercle d’amis et de connaissances en Suisse, force est
cependant de constater que les liens qu’elle a tissés en Suisse ne sont pas à
ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle quitte le
pays. Concernant son appartement, la recourante l’a acquis alors qu’elle
n’était encore que titulaire d’une autorisation de séjour pour étudiante. Au
moment de son achat, elle n’avait aucune certitude quant à sa possibilité de rester
en Suisse. La recourante fait de plus valoir qu’elle est venue en Suisse à un
âge clef, celui de la création de sa personnalité. Il est vrai que la
recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans et est aujourd’hui âgée de
25.
ans. Cependant, force est ici de rappeler que cette dernière a passé la
majorité de sa vie, soit 18 ans, en Russie, pays dont elle maîtrise à la
perfection la langue et dont elle connaît la culture. Elle ne peut donc se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI justifiant le maintien de son autorisation de séjour après la dissolution
de l'union conjugale, même si cette dernière n’est pas à l’origine de son
divorce.
Ces différents aspects, même considérés ensemble, ne
sont ainsi pas si exceptionnels qu’ils feraient apparaître comme
disproportionné le retour de la recourante en Russie. Ce qui importe en
réalité, c’est de s’assurer que la réintégration de la précitée dans son pays
d’origine ne soit pas fortement compromise.
Il n’est pas nié par le tribunal de céans que la
situation est actuellement difficile en Russie, en raison du conflit armé
débuté avec l’Ukraine le 24 février 2022. Comme cela est évoqué par la
recourante à l’appui de ses écritures, il est vrai que le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) déconseille les voyages ainsi que les séjours
non urgents à destination de la Russie (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/russie/conseils-pour-les-voyages-russie.html,
page consultée le 22 novembre 2024). Néanmoins, il sied de constater que ces
prérogatives sont essentiellement émises à l’endroit de personnes qui ne sont
pas de nationalité russe et qui iraient en Russie dans le cadre notamment d’un
voyage de loisirs. La recourante a en outre ses parents présents dans ce pays,
qui selon ses dires lui apportent une aide financière importante, comme lors de
l’achat de son appartement. Même si cette dernière expose que ceux-ci vont
partir au moment de leur retraite au ******** dans quelques années, force est
de constater que ces derniers sont actuellement en Russie et pourront
l’accueillir à son retour et lui apporter l’aide et le soutien nécessaires. D’ici
leur départ, la recourante se sera entièrement réintégrée en Russie. En outre,
la recourante a obtenu plusieurs diplômes en Suisse, diplômes qu’elle pourra
aisément faire valoir en Russie puisqu’en lien avec l’hôtellerie et
l’esthétisme, domaines dans lesquels elle a déjà précédemment travaillé dans
son pays natal. Celle-ci est également retournée en Russie à plusieurs reprises
depuis qu’elle est en séjour en Suisse, montrant par là-même qu’elle y conserve
une attache importante et qu’elle n’a aucune difficulté à y séjourner. Elle ne
prétend pas en outre avoir été personnellement impactée par la politique de son
pays. Si le tribunal n’entend pas remettre en cause les conditions de vie
actuelles en Russie, qui se sont certes modifiées depuis sa venue en Suisse, la
recourante ne démontre pas en quoi cela constituerait une raison personnelle
majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et de l’art. 77 al. 1 let. b
OASA, sa situation n’étant pas différente de celles de compatriotes restés sur
place (cf. notamment pour des cas similaires Jugement
du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 avril
2023.
A/4015/2022 consid. 18; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne
du 4 août 2022 100.2020.469U consid. 4.3.1).
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas
violé le droit, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la
recourante ne remplissait pas les conditions posées à l’art. 77 OASA,
respectivement à l’art. 50 LEI pour le renouvellement, respectivement l’octroi
d’une autorisation de séjour au-delà de la dissolution de son mariage.
6.
Pour le surplus, la Cour se cantonne à relever que la recourante ne peut
pas se prévaloir d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEI et 31 OASA afin d’obtenir une dérogation aux conditions d’admission. À ce
titre, cette dernière est renvoyée aux considérations qui précèdent sous
l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA (consid. 4 supra).
Le tribunal relèvera néanmoins que la jurisprudence cantonale citée par la
recourante (CDAP PE.2018.0485 du 7 mai 2020) ne lui est d’aucun secours. En
effet, dans le cas précité le recourant avait entre autres ses attaches
familiales en Suisse et apportait une aide et un soutien important à son frère
atteint dans sa santé psychique ainsi qu’à son beau-père âgé de plus de 80 ans.
Il était en outre actif dans la vie associative locale. Force est de constater
que ces éléments ne peuvent être retenus en faveur de la recourante.
7.
La recourante dénonce également une violation de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) sous l'angle du droit au respect de la vie privée.
a) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps
qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer
ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure
d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières,
violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie
familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I
16.
consid. 2.2.2 et les références citées). La question de l'existence d'un
droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison
d'un enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander,
dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations
privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en
Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Si tel est le cas, il
convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en
faveur ou en défaveur d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 144 II 1
consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; 120 Ib 16 consid.
3b; cf. aussi ATF 138 I 246 consid. 3.2.1).
Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la
position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur
le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal
fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le
droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une
autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle
générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en
Suisse. Il a alors admis que lorsque celle-ci résidait légalement dans le pays
depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux
qu'elle avait développés étaient à ce point étroits qu'un refus de
renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de
celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. arrêt
précité consid. 3). L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à
partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment
bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit
au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se
prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour
s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (cf. dans ce sens ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant
expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en
Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration
particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi
TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les
situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent
séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour
issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence
originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée
entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,
avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. TF 2C_734/2022 du 3
mai 2023 consid 5.3.2 in fine).
Le Tribunal fédéral a par la suite dû définir plus
précisément quelles étaient les situations couvertes par l'ATF 144 I 266 et par
la présomption qui y est posée selon laquelle un séjour légal de dix ans en
Suisse fonde un droit à y demeurer en application l'art. 8 CEDH, sauf motif
sérieux de renvoi. Il a en particulier précisé que la notion de "séjour
légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en
clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse
au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment TF 2D_19/2019 du 20 mars 2020
consid. 1.3 et TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).
b) En l'espèce, comme déjà relevé, la recourante ne
peut pas se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en Suisse. Elle ne peut donc
se fonder sur la présomption de l'ATF 144 I 266 pour obtenir la reconnaissance
d'un droit à séjourner en Suisse. Seule une intégration particulièrement
réussie, allant au-delà d'une intégration ordinaire, permettrait de le
justifier. Comme dit précédemment, il est vrai que la recourante a suivi et
réussi plusieurs formations en Suisse depuis son arrivée et qu’elle possède un
bon niveau de français. Il est aussi avéré qu’elle est propriétaire de son
logement. Cette dernière a en outre travaillé en qualité de salariée et
d’indépendante et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Il n’apparaît en outre
pas que cette dernière aurait eu un comportement contraire à l’ordre et à la
sécurité publics. Cependant, comme déjà mentionné, elle s'est vu refuser toute
autorisation de séjour tant en lien avec une activité salariée qu'en tant qu'indépendante.
Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante entretiendrait des
liens sociaux d’une certaine intensité avec son entourage, sa famille, on
relèvera encore une fois que ses parents se trouvent en Russie. Ses liens avec
la Suisse ne sont ainsi pas particulièrement intenses ou si étroits qu’ils iraient
au-delà d’une intégration normale. Partant, il n’y a pas de violation de l’art.
8.
CEDH à l’endroit de la recourante.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que
le refus de renouveler respectivement d’octroyer une autorisation de séjour à
la recourante respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit
au respect de la vie privée consacrée à l’art. 8 CEDH.
8.
La recourante soutient outre qu’elle est effrayée à l’idée de retourner
en Russie, en raison du fait qu’elle n’a ni attache ni affinité avec la
politique actuelle y régnant et qu’un renvoi ne saurait être envisageable au vu
de sa situation personnelle, demandant par là implicitement son admission
provisoire.
a) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut
admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI et 16 de l’ordonnance fédérale sur l’exécution du
renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281]).
b) Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI,
l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État
d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. L’art. 83
al. 3 LEI trouve application notamment lorsque le renvoi viole
l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants visée par l'art. 3 CEDH. L’art. 3
CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de
traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement
lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des
mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités
de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités
ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (TAF E-3380/2012 du 21
août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2
et 11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1). La Cour européenne des
droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat
d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les
circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, s'il existait un
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût
soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant
(TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées;
CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).
Selon la jurisprudence, une simple possibilité de
subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel
l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (TAF D-2833/2019
du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence; CDAP PE.2023.0189 du 12
juin 2024 consid. 3b/aa et les références citées).
c) Concernant la situation personnelle de la
recourante en lien avec son pays d’origine, il est fait renvoi à l’analyse
développée au chiffre 5, plus particulièrement la lettre c. La recourante ne
fait en effet pas valoir de griefs qui s’opposeraient à son renvoi en Russie.
C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a estimé que son renvoi est
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
9.
La recourante reproche également à l’autorité intimée d’avoir violé
l’art. 40 LEI, au motif qu’elle n’a pas transmis sa demande d’autorisation de
séjour basée sur son activité lucrative indépendante à la DGEM.
Ce grief est cependant devenu sans objet, dans la
mesure où la recourante a pu déposer une demande auprès de la DGEM qui a rendu
une décision de refus d’autorisation d’exercice d’activité indépendante le 16
août 2024.
10.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi,
l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ à la
recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 3 juin 2024
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.