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Décision

PE.2024.0110

CDAP - PE.2024.0110 - 2025-01-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2025Français34 min

d’activité indépendante déposée par la recourante pour l’entreprise D.________. Elle a notamment retenu que les activités

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Sarah Müller, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de renouveler et de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 3 juin 2024 refusant de prolonger, subsidiairement

d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le 12 juin 1999, ressortissante russe, est entrée en

Suisse le ******** 2017 afin de poursuivre des études. Son autorisation de

séjour pour études lui a été octroyée jusqu’au 31 décembre 2020. Le 21 juin

2019, elle a obtenu un diplôme en Management hôtelier opérationnel auprès de ********.

Début 2021, la précitée est retournée plusieurs

semaines en Russie. A.________ est ensuite revenue en Suisse le 28 mars 2021 et

a obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour études valable du 1er

avril 2021 au 30 septembre 2022.

B.

Le 25 novembre 2021, A.________ s’est mariée à ******** avec B.________,

ressortissant norvégien titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE pour formation.

Une autorisation de séjour pour regroupement familial a été délivrée à A.________

en date du 15 septembre 2022.

C.

Le 7 septembre 2022, la précitée a acheté en son nom un appartement de

3.5 pièces d’une valeur de 705'000 fr. à ******** (VD).

Le 18 novembre 2022, A.________ a signé un contrat

de travail de durée indéterminée avec l’entreprise C.________ SA, sise à

Meyrin, en qualité d’assistante responsable marketing, pour un salaire mensuel

brut de 5'200 francs à 100%. Elle a débuté son activité le 1er

décembre 2022.

Le 1er mars 2023, le couple s’est séparé,

B.________ ayant quitté définitivement la Suisse pour vivre en Norvège. Le

divorce a été prononcé le 24 octobre 2023.

Le 22 juin 2023, A.________ a inscrit son entreprise

D.________, dont le but est l’exploitation d’une onglerie ainsi que toutes

prestations de commerce et e-commerce s’y rapportant directement ou

indirectement auprès du Registre du commerce du canton de Genève.

Le 7 septembre 2023, la prénommée a obtenu un

diplôme d’esthéticienne auprès de l’école ********. En septembre 2023, elle a

acquis un diplôme en esthétique auprès de ********. A.________ a décroché par

la suite plusieurs attestations en lien avec le domaine de la beauté.

Le 8 décembre 2023, la précitée a été entendue par

le SPOP.

Le 11 décembre 2023, le SPOP a établi une

attestation d’autorisation d’exercice d’une activité lucrative jusqu’à droit

connu, mais au maximum pour une durée de 3 mois.

Le 22 décembre 2023, le Service de la main-d’œuvre

étrangère de la République et canton de Genève a rendu une décision négative

concernant la demande d’autorisation de séjour à l’année, avec activité

lucrative non contingentée déposée par C.________ SA pour la prénommée, au

motif que l’entreprise n’avait pas transmis l’ensemble des documents requis.

Le 2 janvier 2024, A.________ a signé un accord sur

la location d’une salle de cours pour son activité indépendante d’esthéticienne

avec Interlangues.com Sàrl évolution, à Montreux.

Par courrier du 23 janvier 2024, le SPOP a informé

la prénommée qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 23

février 2024 lui était octroyé pour se déterminer. Celle-ci s’est exécutée par

l’intermédiaire de son avocat le 23 février 2024, requérant la prolongation de

son autorisation de séjour.

D.

Par décision du 6 mars 2024, le SPOP a prononcé le renvoi d’A.________, le

délai pour quitter la Suisse étant fixé au 9 avril 2024. Il a notamment été

retenu que le couple avait divorcé, qu’aucun enfant n’était issu de cette union

et que la vie commune n’avait duré que 23 mois. Le SPOP a en outre relevé

qu’aucun obstacle au retour dans son pays natal n’avait été démontré, la

précitée ayant vécu la majeure partie de sa vie en Russie et qu’elle ne pouvait

se prévaloir de raisons personnelles majeures.

E.

Le 5 avril 2024, A.________, sous la plume de son nouvel avocat, a a

contesté cette la décision du SPOP, s'adressant cependant directement à cette

autorité.

Le 9 avril 2024, le SPOP a délivré une attestation

valant autorisation de séjour à A.________ pour une durée de 3 mois au plus.

En avril 2024, la précitée a séjourné quelques jours

en Russie.

F.

Par décision sur opposition du 3 juin 2024, le SPOP a rejeté

l’opposition d’A.________ et a confirmé la décision du 6 mars 2024.

G.

Le 26 juin 2024, une demande d’autorisation de séjour avec exercice

d’une activité indépendante a été déposée devant la Direction générale de

l’emploi et du marché du travail (DGEM) par A.________ pour l’entreprise D.________.

H.

Par acte du 4 juillet 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition du 3 juin

2024, en concluant principalement, à ce que le recours soit admis et la

décision réformée en ce sens que l’autorisation de séjour de la recourante soit

prolongée et assortie d’un droit d’exercer une activité lucrative indépendante.

Faits

I.

Par décision du 16 août 2024, la DGEM a refusé la demande d’exercice

d’activité indépendante déposée par la recourante pour l’entreprise D.________. Elle a notamment retenu que les activités

proposées faisaient face à une forte concurrence dans le canton de Vaud et en

Suisse. La DGEM relève en outre qu’il n’y a pas d’intérêt économique important

pour le canton et les retombées durables positives pour le marché suisse ne

sont pas prouvées. Le bon développement durable positif de la société était

également mis en doute. Le 28 août 2024, la CDAP a suspendu la présente cause

jusqu’à l’entrée en force de ladite décision. La cause a été reprise le 30

septembre 2024.

Le 28 août 2024, le SPOP (ci-après : l’autorité

intimée) s’est déterminé et a déclaré maintenir sa décision. Il a produit son

dossier.

Le 27 septembre 2024, par l’intermédiaire d’un

nouveau mandataire, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.

Le 4 octobre 2024, l’autorité intimée a indiqué que

les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui

était maintenue.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé

dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et

75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert que l’instruction de la présente cause soit

suspendue jusqu’à droit connu sur la décision de la DGEM sur sa demande

d’autorisation de séjour avec exercice d’une activité indépendante concernant

son entreprise d’esthétisme.

a) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office

ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque

la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l’espèce, la DGEM a refusé la demande

d’exercice d’activité indépendante le 16 août 2024. Le 28 août 2024, le juge

instructeur a suspendu la présente cause jusqu’à l’entrée en force de la

décision précitée. Le 30 septembre 2024, la cause a été reprise, la recourante

n’ayant pas recouru contre la décision de la DGEM, cette dernière est dès lors

entrée en force. La requête n'a dès lors plus d'objet.

3.

La recourante requiert l’audition de divers témoins, soit d’anciens

professeurs et directeurs d’écoles de langues qu’elle a fréquentées, ainsi que

de plusieurs amis. Elle demande également sa propre audition.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al.

2.

let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces

exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142.

III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche par

ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I

140.

consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, la recourante ne précise pas les

éléments qu’elle souhaiterait prouver au moyen des déclarations des témoins

dont elle sollicite l’audition. Les personnes appelées en qualité de témoin

s’étant dans tous les cas déjà exprimées par écrit. Ces éléments ont été

produits par la recourante à l’appui de son recours. Il apparaît ainsi que si

ces personnes devaient être entendues, elles soutiendraient les mêmes éléments

que ceux qu’elles ont avancés par écrit. Par rapport à l’audition personnelle

de la recourante, il sied également de rappeler que cette dernière a pu

s’exprimer à deux reprises au cours de la présente procédure, procédure qui est

en principe écrite comme on l’a vu. Cela étant, le tribunal s’estime

suffisamment renseigné par le dossier, les réquisitions de preuve

n’apparaissant pas nécessaires ou de nature à influencer le sort de la cause,

comme cela ressort des motifs qui suivent. Il n’est en conséquence pas donné

suite aux réquisitions de la recourante.

4.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger,

subsidiairement d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

a) La LEI n'est applicable

aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange (AELE) que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 2001

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, ces Etats sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art.

2.

al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En

cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3

par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance

et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une

autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13

mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 3a et les

références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que

le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition,

notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que la

recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI,

respectivement de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, au motif que son mariage avait

duré moins de 3 ans. Ces faits sont admis par la précitée. À cela s’ajoute que l’ex-conjoint

de la recourante a quitté définitivement la Suisse le 1er mars 2023,

et qu’il est dès lors probable que son autorisation de séjour a pris fin (cf.

art. 61 LEI et Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations

[ci-après: Directives OLCP du SEM], version de janvier 2024, ch. 8.2.1,

ainsi que let. b ci-dessous). En conséquence, le droit dérivé de la recourante

à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour de son ex-époux

n'existerait de toute façon plus (cf. Directives OLCP du SEM, ch. 7.1.1 et

7.4.1). Dans tous les cas, la recourante ne demande pas, et cela à juste titre,

la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'ALCP.

5.

Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de la recourante

se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEI et de l'art. 77 al.1 let. b OASA, comme elle le soutient.

a) L’art. 50 LEI confère à certaines conditions un

droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l’union conjugale aux

étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d’étrangers au bénéfice

d’une autorisation d’établissement (v. le renvoi de l’art. 50 al. 1 LEI aux

art. 42 et 43 LEI). Selon la jurisprudence relative au principe de

non-discrimination prévu à l’art. 2 ALCP, l'art. 50 LEI peut également

être invoqué par l’ex-conjoint d'un ressortissant d'un Etat de l’Association

européenne de libre-échange (AELE) titulaire d'une autorisation de séjour

UE/AELE et non d'une autorisation d'établissement, pour autant que ce dernier

puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse.

b) Selon l'art. 77

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de

regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art.

58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu

en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEI

en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA

doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50

al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai 2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27

avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég. Directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, dans sa version

actualisée du 1er juin 2024, ch. 6.15). Cela étant, selon la

jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au

bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière

que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50

LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un

État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint

n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une

autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et

résumé in RDAF 2019 I, p. 528).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux

dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce

que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et

résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du

contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles

majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que

l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse,

contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395;

arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Ces dispositions et la jurisprudence précitée

s’appliquent à l’identique aux ex-conjoints d’un ressortissant d’un Etat membre

de l’AELE.

Aux termes des dispositions précitées, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation

s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI

(CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard

de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du

20.

septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver

les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne

constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si

ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF

2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020

consid. 5d et les références citées).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également

résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1

OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer

un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas

individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence

d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur

la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation

familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de

santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il

convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la

dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

c) Dans sa décision, l’autorité intimée indique que

la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne se justifie pas pour des

raisons personnelles majeures, en raison du fait que sa réintégration en Russie

ne semble pas fortement compromise dès lors qu’elle y a passé la majorité de sa

vie, qu’elle en connaît la culture et la langue, qu’elle conserve des attaches

familiales et qu’elle ne vit en Suisse que depuis 2021. Elle relève en outre

que l’intégration de la recourante ne paraît pas exceptionnelle.

La recourante précise être arrivée en Suisse à

seulement 18 ans et être présente sur le territoire helvétique depuis 7 ans. Elle

indique être très bien intégrée tant professionnellement que personnellement,

parler très bien français et être indépendante financièrement. Elle relève

notamment qu’il n’est pour elle pas envisageable de retourner en Russie, qu’elle

se sent effrayée à cette idée au vu du climat actuel de guerre y régnant et expose

un futur départ d’ici un ou deux ans de ses parents pour le Monténégro.

En l’espèce, la recourante a séjourné une première

fois de 2017 à 2020 en Suisse puis une seconde fois dès 2021, les deux séjours

étant séparés de quelques mois où elle est retournée en Russie. Ceux-ci étaient

pour des motifs d’études. De tels séjours, même additionnés, ne peuvent

cependant être qualifié de longs, en comparaison notamment avec le fait que la

recourante a séjourné auparavant près de 18 ans en Russie, pays où elle

retourne chaque année pour rendre visite à ses parents qui y résident toujours.

Il est avéré que la recourante n’a pas bénéficié de

l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse et a été active professionnellement.

Cependant, il sied de constater que cette dernière a reçu une décision négative

pour sa demande de permis de séjour pour activité lucrative de l’autorité

genevoise, concernant sa prise d’emploi comme salariée auprès de l’entreprise

spécialisée dans l’automobile. Il en a été de même s’agissant de sa demande

déposée auprès de la DGEM pour l’exercice de son activité d’indépendante. Il

ressort notamment de cette décision que son entreprise n’a pas d’intérêt

économique important pour le canton de Vaud. Ces deux décisions sont entrées en

force. Le tribunal ne nie pas que la recourante ait pu, durant son séjour en

Suisse, s’intégrer socialement et professionnellement et réaliser un salaire

suffisant à couvrir ses besoins. Une intégration réussie ne suffit toutefois

pas en soi pour remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et de

l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Qui plus est, même s’il est vrai que la recourante

s’est constituée un cercle d’amis et de connaissances en Suisse, force est

cependant de constater que les liens qu’elle a tissés en Suisse ne sont pas à

ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle quitte le

pays. Concernant son appartement, la recourante l’a acquis alors qu’elle

n’était encore que titulaire d’une autorisation de séjour pour étudiante. Au

moment de son achat, elle n’avait aucune certitude quant à sa possibilité de rester

en Suisse. La recourante fait de plus valoir qu’elle est venue en Suisse à un

âge clef, celui de la création de sa personnalité. Il est vrai que la

recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans et est aujourd’hui âgée de

25.

ans. Cependant, force est ici de rappeler que cette dernière a passé la

majorité de sa vie, soit 18 ans, en Russie, pays dont elle maîtrise à la

perfection la langue et dont elle connaît la culture. Elle ne peut donc se

prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI justifiant le maintien de son autorisation de séjour après la dissolution

de l'union conjugale, même si cette dernière n’est pas à l’origine de son

divorce.

Ces différents aspects, même considérés ensemble, ne

sont ainsi pas si exceptionnels qu’ils feraient apparaître comme

disproportionné le retour de la recourante en Russie. Ce qui importe en

réalité, c’est de s’assurer que la réintégration de la précitée dans son pays

d’origine ne soit pas fortement compromise.

Il n’est pas nié par le tribunal de céans que la

situation est actuellement difficile en Russie, en raison du conflit armé

débuté avec l’Ukraine le 24 février 2022. Comme cela est évoqué par la

recourante à l’appui de ses écritures, il est vrai que le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE) déconseille les voyages ainsi que les séjours

non urgents à destination de la Russie (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/russie/conseils-pour-les-voyages-russie.html,

page consultée le 22 novembre 2024). Néanmoins, il sied de constater que ces

prérogatives sont essentiellement émises à l’endroit de personnes qui ne sont

pas de nationalité russe et qui iraient en Russie dans le cadre notamment d’un

voyage de loisirs. La recourante a en outre ses parents présents dans ce pays,

qui selon ses dires lui apportent une aide financière importante, comme lors de

l’achat de son appartement. Même si cette dernière expose que ceux-ci vont

partir au moment de leur retraite au ******** dans quelques années, force est

de constater que ces derniers sont actuellement en Russie et pourront

l’accueillir à son retour et lui apporter l’aide et le soutien nécessaires. D’ici

leur départ, la recourante se sera entièrement réintégrée en Russie. En outre,

la recourante a obtenu plusieurs diplômes en Suisse, diplômes qu’elle pourra

aisément faire valoir en Russie puisqu’en lien avec l’hôtellerie et

l’esthétisme, domaines dans lesquels elle a déjà précédemment travaillé dans

son pays natal. Celle-ci est également retournée en Russie à plusieurs reprises

depuis qu’elle est en séjour en Suisse, montrant par là-même qu’elle y conserve

une attache importante et qu’elle n’a aucune difficulté à y séjourner. Elle ne

prétend pas en outre avoir été personnellement impactée par la politique de son

pays. Si le tribunal n’entend pas remettre en cause les conditions de vie

actuelles en Russie, qui se sont certes modifiées depuis sa venue en Suisse, la

recourante ne démontre pas en quoi cela constituerait une raison personnelle

majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et de l’art. 77 al. 1 let. b

OASA, sa situation n’étant pas différente de celles de compatriotes restés sur

place (cf. notamment pour des cas similaires Jugement

du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 avril

2023.

A/4015/2022 consid. 18; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne

du 4 août 2022 100.2020.469U consid. 4.3.1).

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas

violé le droit, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la

recourante ne remplissait pas les conditions posées à l’art. 77 OASA,

respectivement à l’art. 50 LEI pour le renouvellement, respectivement l’octroi

d’une autorisation de séjour au-delà de la dissolution de son mariage.

6.

Pour le surplus, la Cour se cantonne à relever que la recourante ne peut

pas se prévaloir d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEI et 31 OASA afin d’obtenir une dérogation aux conditions d’admission. À ce

titre, cette dernière est renvoyée aux considérations qui précèdent sous

l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA (consid. 4 supra).

Le tribunal relèvera néanmoins que la jurisprudence cantonale citée par la

recourante (CDAP PE.2018.0485 du 7 mai 2020) ne lui est d’aucun secours. En

effet, dans le cas précité le recourant avait entre autres ses attaches

familiales en Suisse et apportait une aide et un soutien important à son frère

atteint dans sa santé psychique ainsi qu’à son beau-père âgé de plus de 80 ans.

Il était en outre actif dans la vie associative locale. Force est de constater

que ces éléments ne peuvent être retenus en faveur de la recourante.

7.

La recourante dénonce également une violation de l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) sous l'angle du droit au respect de la vie privée.

a) Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps

qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer

ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure

d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières,

violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie

familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I

16.

consid. 2.2.2 et les références citées). La question de l'existence d'un

droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison

d'un enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander,

dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations

privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en

Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Si tel est le cas, il

convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en

faveur ou en défaveur d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 144 II 1

consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; 120 Ib 16 consid.

3b; cf. aussi ATF 138 I 246 consid. 3.2.1).

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la

position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur

le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal

fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le

droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une

autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle

générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en

Suisse. Il a alors admis que lorsque celle-ci résidait légalement dans le pays

depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux

qu'elle avait développés étaient à ce point étroits qu'un refus de

renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de

celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. arrêt

précité consid. 3). L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à

partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment

bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit

au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se

prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour

s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (cf. dans ce sens ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant

expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en

Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1

CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration

particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi

TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les

situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent

séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour

issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence

originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée

entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,

avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. TF 2C_734/2022 du 3

mai 2023 consid 5.3.2 in fine).

Le Tribunal fédéral a par la suite dû définir plus

précisément quelles étaient les situations couvertes par l'ATF 144 I 266 et par

la présomption qui y est posée selon laquelle un séjour légal de dix ans en

Suisse fonde un droit à y demeurer en application l'art. 8 CEDH, sauf motif

sérieux de renvoi. Il a en particulier précisé que la notion de "séjour

légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en

clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse

au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment TF 2D_19/2019 du 20 mars 2020

consid. 1.3 et TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).

b) En l'espèce, comme déjà relevé, la recourante ne

peut pas se prévaloir d'un séjour légal de dix ans en Suisse. Elle ne peut donc

se fonder sur la présomption de l'ATF 144 I 266 pour obtenir la reconnaissance

d'un droit à séjourner en Suisse. Seule une intégration particulièrement

réussie, allant au-delà d'une intégration ordinaire, permettrait de le

justifier. Comme dit précédemment, il est vrai que la recourante a suivi et

réussi plusieurs formations en Suisse depuis son arrivée et qu’elle possède un

bon niveau de français. Il est aussi avéré qu’elle est propriétaire de son

logement. Cette dernière a en outre travaillé en qualité de salariée et

d’indépendante et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Il n’apparaît en outre

pas que cette dernière aurait eu un comportement contraire à l’ordre et à la

sécurité publics. Cependant, comme déjà mentionné, elle s'est vu refuser toute

autorisation de séjour tant en lien avec une activité salariée qu'en tant qu'indépendante.

Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante entretiendrait des

liens sociaux d’une certaine intensité avec son entourage, sa famille, on

relèvera encore une fois que ses parents se trouvent en Russie. Ses liens avec

la Suisse ne sont ainsi pas particulièrement intenses ou si étroits qu’ils iraient

au-delà d’une intégration normale. Partant, il n’y a pas de violation de l’art.

8.

CEDH à l’endroit de la recourante.

Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que

le refus de renouveler respectivement d’octroyer une autorisation de séjour à

la recourante respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit

au respect de la vie privée consacrée à l’art. 8 CEDH.

8.

La recourante soutient outre qu’elle est effrayée à l’idée de retourner

en Russie, en raison du fait qu’elle n’a ni attache ni affinité avec la

politique actuelle y régnant et qu’un renvoi ne saurait être envisageable au vu

de sa situation personnelle, demandant par là implicitement son admission

provisoire.

a) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut

admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est

pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(art. 83 al. 1 LEI et 16 de l’ordonnance fédérale sur l’exécution du

renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281]).

b) Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEI,

l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État

d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux

engagements de la Suisse relevant du droit international. L’art. 83

al. 3 LEI trouve application notamment lorsque le renvoi viole

l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants visée par l'art. 3 CEDH. L’art. 3

CEDH interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de

traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement

lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des

mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités

de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités

ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (TAF E-3380/2012 du 21

août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2

et 11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1). La Cour européenne des

droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat

d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les

circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH, s'il existait un

risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût

soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant

(TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées;

CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).

Selon la jurisprudence, une simple possibilité de

subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel

l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la

personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe

pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou

de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en

ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves

ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit

pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,

tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait

visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –

par des mesures incompatibles avec la disposition en question (TAF D-2833/2019

du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence; CDAP PE.2023.0189 du 12

juin 2024 consid. 3b/aa et les références citées).

c) Concernant la situation personnelle de la

recourante en lien avec son pays d’origine, il est fait renvoi à l’analyse

développée au chiffre 5, plus particulièrement la lettre c. La recourante ne

fait en effet pas valoir de griefs qui s’opposeraient à son renvoi en Russie.

C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a estimé que son renvoi est

possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

9.

La recourante reproche également à l’autorité intimée d’avoir violé

l’art. 40 LEI, au motif qu’elle n’a pas transmis sa demande d’autorisation de

séjour basée sur son activité lucrative indépendante à la DGEM.

Ce grief est cependant devenu sans objet, dans la

mesure où la recourante a pu déposer une demande auprès de la DGEM qui a rendu

une décision de refus d’autorisation d’exercice d’activité indépendante le 16

août 2024.

10.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi,

l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 3 juin 2024

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.