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Décision

PE.2024.0111

CDAP - PE.2024.0111 - 2025-03-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 mars 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juges; M.

Jean-Marie Marlétaz; assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 28 mai 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de courte durée pour recherches d'emploi et prononçant son

renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 1997,

ressortissante algérienne, est entrée en Suisse le 18 juillet 2022 afin

d’effectuer un échange universitaire auprès de l’Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL) pour le semestre d'automne 2022-2023 débutant le 18 juillet

2022 et se terminant le 31 janvier 2023. Son autorisation de séjour pour études

lui a été octroyée jusqu’au 28 février 2023.

B.

Le 22 février 2023, le Service du contrôle des habitants de ********

(ci-après: le contrôle des habitants) a transmis au Service de la population (ci-après:

le SPOP) une demande de prolongation d’autorisation avec recherches d’emploi déposée

par A.________. Le 18 octobre 2023, il lui a transmis un contrat de stage en

"robot software" de durée déterminée entre la précitée et

l’entreprise B.________.

Le 8 novembre 2023, le SPOP a informé A.________

qu’il avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour pour

chercher un emploi et de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'elle

n'avait pas obtenu de diplôme suisse au terme de son échange au sein de l'EPFL

le 28 février 2023.

Dans ses déterminations du 27 novembre 2023, A.________

a en substance exposé qu'après avoir obtenu sa thèse de master à l'EPFL et

effectué des recherches d'emploi, elle avait obtenu plusieurs opportunités de

travail et entendait donc entreprendre les démarches pour obtenir une

autorisation de séjour avec activité lucrative.

Dans le courant du mois de novembre 2023, A.________

a obtenu des promesses de stage de B.________ et de C.________.

Le 28 novembre 2023, le SPOP a informé l'intéressée

qu'un ultime délai au 8 janvier 2024 lui était imparti pour lui adresser

la preuve qu'une demande de prise d'emploi avait été déposée auprès d'un

Service de l'emploi cantonal.

C.

Le 4 mars 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du

travail (ci-après: la DGEM) s’est enquise auprès de la Direction de la

surveillance du marché du travail (ci-après: la DISMAT) de l’état du permis de

séjour et de travail de l'intéressée.

Le même jour, la DISMAT a rendu un préavis négatif

quant au droit de travailler de A.________, expliquant ce qui suit:

"L’intéressée était titulaire

d’un permis L pour formation (dans le cadre d’un programme d’échange) qui est

échu depuis le 28.02.2023. Ce permis était limité uniquement à ses études. Elle

n’est donc pas en droit de travailler en Suisse."

D.

Le 19 mars 2024, le directeur du programme doctoral ******** de l’EPFL a

informé A.________ que sa candidature audit programme avait été admise, laquelle

était valable une année, étant précisé qu'elle devait désormais être engagée

par un laboratoire et trouver un directeur de thèse.

E.

Par décision du 22 avril 2024, le SPOP a refusé l'octroi de

l'autorisation de courte durée pour recherche d'emploi en faveur de A.________

et prononcé son renvoi. Il a exposé que, la précitée n’étant pas détentrice

d’un diplôme d’une Haute école suisse, les conditions requises pour une telle

autorisation n’étaient pas remplies. Il a en outre retenu qu'aucun obstacle au

retour dans le pays de provenance n’avait été démontré.

Le 23 mai 2024, A.________ a formé opposition contre

la décision du SPOP. Elle a relevé la complexité du système suisse d'octroi des

autorisations de séjour et a requis que lui soit délivrée l'autorisation la

plus adaptée à sa situation. Elle a en substance exposé vouloir effectuer un doctorat

au sein de l'EPFL, précisant que les démarches en ce sens étaient en cours, et a

ainsi requis une autorisation de séjour à cette fin.

Par décision sur opposition du 28 mai 2024, le SPOP

a rejeté l’opposition de A.________ et a confirmé sa décision du 22 avril 2024

pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés.

F.

Par acte du 5 juillet 2024, A.________ (ci-après : la recourante) a

recouru contre la décision sur opposition du SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant principalement à sa réforme, en ce

sens qu'une autorisation de séjour pour études lui est octroyée et,

subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La recourante a en outre requis que l'effet

suspensif soit accordé à son recours et à ce qu'il soit statué sans frais au

regard de sa situation financière. Par avis du 8 juillet 2024, le

juge instructeur a confirmé l'effet suspensif du recours, précisant que le

délai de départ imparti par la décision attaquée était provisoirement suspendu.

Dans sa réponse du 22 août 2024, l’autorité intimée a

maintenu sa décision. Elle a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée

(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond sous réserve de ce qui suit.

2.

L'objet du litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer à

la recourante une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi fondée

sur l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20).

Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante,

il n'y a pas lieu dans un tel cas d'examiner toutes les dispositions légales

qui pourraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse ("la plus

adaptée à sa situation"). L'objet du litige est en effet circonscrit à

l'octroi d'une autorisation de courte durée à compter de la fin de la formation

pour laquelle elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études

(art. 27 LEI). Le grief relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour de plus

longue durée au titre de l'art. 30 al. 1 let. g LEI n'est donc en particulier

pas admissible (cf. TF 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 6.2; 2D_20/2017 du

15 septembre 2017 consid. 3).

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque la violation

de son droit d’être entendue, soutenant que la décision entreprise n'est pas

suffisamment motivée. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être prononcée

uniquement sur sa demande initiale de prolongation d'autorisation de séjour

avec recherches d'emploi, déposée sur la base des informations reçues du

contrôle des habitants, mais qui ne serait pas l'autorisation adaptée à sa

situation. Elle soutient que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des

arguments avancés dans son opposition, à savoir en particulier de son admission

au programme doctoral ******** de l'EPFL et de sa volonté de prolonger son

séjour en Suisse pour faire son doctorat.

a) D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment les indications, exprimées en termes clairs et précis, des

faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Les exigences relatives aux indications que la décision administrative doit

obligatoirement contenir découlent du droit d’être entendu. Ce droit, garanti à

l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre

et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154

consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1); il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Sa

violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité

de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir

d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.

2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2023.0128 précité consid. 2a).

b) Certes, la recourante ne soutient plus qu'elle

remplirait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour de courte

durée pour recherches d'emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI.

Toutefois, déjà au stade de son opposition, la

recourante a informé l'autorité intimée qu'elle avait été admise dans le

programme doctoral ******** de l'EPFL et qu'elle souhaitait prolonger son

séjour en Suisse pour réaliser ce doctorat. La décision entreprise mentionne

seulement le souhait de la recourante d'effectuer un doctorat auprès de l'EPFL.

Il en découle qu'en ne tenant pas compte de ces

éléments dans l'examen de la situation de la recourante et en statuant

uniquement sur sa demande de prolongation initiale fondée sur l'art. 21 al. 3

LEI, l'autorité intimée a violé son droit d'être entendue. En effet, compte

tenu de la teneur de l'opposition de la recourante, l'autorité intimée aurait dû

à tout le moins attirer son attention sur la nécessité de déposer une nouvelle

demande d'autorisation de séjour pour formation (art. 54 de l'ordonnance du 24 octobre

2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; BLV 142.201]; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux

migrations, Domaine des étrangers, ch. 5.1.1.1).

La recourante soutient que

son cas aurait dû être apprécié à la lumière de l'art. 27 LEI. L'autorité

intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation en matière d'autorisation

de séjour, notamment pour formation, si bien que la violation du droit d'être

entendu ne peut pas être réparée devant la Cour. La décision attaquée doit par

conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle

analyse la situation de la recourante sous l'angle des art. 27 LEI (art. 90

al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

appartiendra notamment à l'autorité intimée de procéder dans ce cadre aux mesures

d'instruction qui s'avéreraient nécessaires pour établir la situation actuelle

de la recourante quant à l'avancement de son doctorat.

Partant, le grief de la recourante doit être admis.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée afin qu'elle examine si une nouvelle autorisation de séjour pour études

peut être octroyée à la recourante.

Vu le sort du recours, il sera renoncé à percevoir

des frais, ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet. La

recourante ayant procédé seule, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 28 mai 2024 par le Service de la

population est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée dans le sens

des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.