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Décision

PE.2024.0112

CDAP - PE.2024.0112 - 2024-08-05 - A._____, B._____/Service de la population Division asile

5 août 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M.

André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, Division

départs et mesures, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Service

de la population du 2 juillet 2024 (assignation à un lieu de résidence).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1992, et son épouse B.________ (de son vrai nom ********

selon l'extrait de l'acte de mariage du 26 janvier 2021 figurant au dossier),

née en 1993, tous deux ressortissants du Burundi, ont déposé le 31 août 2022

une demande d'asile en Suisse, après avoir déposé quelques jours auparavant une

demande similaire en Croatie.

B.

a) Par décision du 25 octobre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, les a

renvoyés vers la Croatie en tant qu'Etat Dublin responsable et leur a ordonné

de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de

recours à défaut de quoi ils pourraient être placés en détention et transférés

sous contrainte. Le canton de Vaud a été chargé de l'exécution de ce renvoi.

b) Par acte du 2 novembre 2022, A.________ et B.________

ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ils

ont fait valoir en particulier qu'ils craignaient d'être soumis à des

traitement dégradants, voire inhumains, s'ils devaient être transférés en

Croatie, expliquant avoir déjà subi des actes de violence de la part des forces

de l'ordre à leur arrivée dans ce pays. Ils s'opposaient pour ces motifs à leur

transfert.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, le TAF a accordé

l'effet suspensif au recours.

Pendant la procédure de recours, le 1er

août 2023, B.________ a donné naissance à C.________, l'enfant du couple.

c) Par arrêt du 21 mars 2024 (expédié le 28 mars

2024), le TAF a rejeté le recours et confirmé la décision du SEM du 25 octobre

2022, précisant que C.________ était inclus dans la procédure d'asile de ses

parents.

C.

Par lettre du 2 avril 2024, le Service de la population (SPOP) a informé

A.________ et B.________ de leur obligation de quitter la Suisse et du fait

que, en cas de non-respect de cette obligation, des mesures de contrainte

pourraient être prononcées à leur encontre.

Le 2 juillet 2024, lors d'un entretien qui s'est

déroulé dans les locaux du SPOP, les intéressés ont refusé de signer une

déclaration de retour volontaire.

Par décisions du même jour remises en mains propres

à A.________ et B.________, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence des

intéressés à leur domicile, tous les jours de 22h00 à 7h00, pour la période du

2 juillet au 21 septembre 2024.

D.

Le 8 juillet 2024, le SPOP a reçu de la part de A.________ et B.________

un rapport médical établi le 5 juillet 2024 par la Dre D.________, gynécologue.

On en extrait les passages suivants:

"Madame B.________, [...], est actuellement enceinte à 17 SA

(terme prévu selon US: 21/12/2024). Je la suis à ma consultation à l'Hôpital

Riviera-Chablais depuis le début de sa grossesse.

La grossesse actuelle est marquée

par une hyperémèse gravidique, réfractaire au traitement médicamenteux prescrit

par mes soins, ayant motivé plusieurs consultations en urgence pour hydratation

intra-veineuse. La patiente continue à avoir de la peine à s'alimenter avec des

épisodes de vomissements fréquents raison pour laquelle un suivi diététique a

été instauré.

En plus, le dépistage de

pré-éclampsie effectué au premier trimestre, a mis en évidence un risque de

pré-éclampsie augmenté avant 34 SA. Pour cette raison, j'ai introduit

l'Aspirine 100mg 1x/j dès 13 SA (selon étude ASPRE).

Concernant ses antécédents, sa

première grossesse en 2023 a été marquée par une menace d'accouchement

prématuré à 26 SA, ayant nécessité un transfert au CHUV sous tocolyse pour

maturation pulmonaire fœtale. La patiente a été finalement provoquée à 37 2/7

SA pour une préeclampsie. Une césarienne en urgence a été finalement réalisée

en août 2023 pour signes d'hypoxie au CTG au cours de la provocation avec

naissance d'un garçon de 2320g (retard de croissance intra-utérin).

En prenant en considération

l'évolution de sa grossesse actuelle ainsi que ses antécédents (utérus

cicatriciel, menace d'accouchement prématuré à 26 SA, pré-éclampsie à 37 SA),

je pense qu'un voyage lors de cette grossesse est déconseillé. D'autant plus,

que ceci engendrerait un stress psychologique énorme pour cette femme ce qui

pourrait avoir des effets néfastes pour le développement fœtal et pour

l'évolution de la grossesse."

Ce rapport a été transmis à Oseara SA, qui est

l'entreprise mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical des requérants

d'asile déboutés, afin qu'elle examine l'aptitude à voyager de B.________.

E.

Par acte remis à la poste le 10 juillet 2024, A.________ et B.________

ont recouru contre les mesures d'assignation à résidence prononcées à leur

encontre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à leur levée immédiate. Ils critiquent ces mesures, qui

seraient selon eux injustifiées et disproportionnées. Ils nient en particulier

tout refus de collaborer, soulignant que, s'ils n'ont pas signé la déclaration

de départ volontaire, c'est parce qu'un transfert vers la Croatie présenterait

un risque élevé tant pour leur enfant à naître que pour la mère. Ils se

réfèrent à cet égard au rapport médical de la Dre D.________ du 5 juillet 2024.

Dans sa réponse du 22 juillet 2024, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer

à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Les recourants contestent les mesures d'assignation à résidence

prononcées à leur encontre, soutenant qu'elles seraient injustifiées et

disproportionnées.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas

quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai

qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que

mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF

2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad

art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).

La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit

notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen

choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.

2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l'espèce, les recourants font l'objet d'une

décision de renvoi entrée en force. Ils devaient quitter le territoire suisse

au plus tard le 29 mars 2024, soit le lendemain de l'expédition de l'arrêt du

TAF du 21 mars 2024, rejetant leur recours contre la décision du SEM du 25

octobre 2022. L'autorité intimée leur a rappelé le 2 avril 2024 leur obligation

de quitter la Suisse et le fait qu'en cas de non-respect de cette obligation,

des mesures de contrainte pourraient être prononcées à leur encontre.

Les recourants n'ont malgré cet avertissement pas

respecté le délai de départ fixé. Ils ont par ailleurs refusé de signer la

déclaration de retour volontaire qui leur a été présentée lors de l'entretien

du 2 juillet 2024. Ils invoquent la grossesse à risque de l'épouse comme motif

légitime pour expliquer ce refus. Ils indiquent en effet que le SPOP a été informé

le 1er juillet 2024, par leur sage-femme, de la grossesse à risque

de la recourante, de la nécessité d'un suivi rapproché de sa part, en plus du

suivi gynécologique, et d'une naissance qui devrait se faire sous haute

surveillance au vu de l'antécédent de pré-éclampsie lors de la précédente

grossesse. Les recourants affirment également que le SPOP a été informé, le

jour même de la décision, soit lors de la rencontre du 2 juillet 2024, de la

situation médicale de la recourante et qu'il n'en a pas tenu compte dans le

cadre de la procédure de renvoi et du prononcé de l'assignation à résidence.

Ils se prévalent enfin du rapport médical de la Dre D.________, gynécologue, du

5 juillet 2024, qui déconseille le voyage de la recourante durant cette

grossesse à risque, en relevant pour le surplus le stress psychologique que

celle-ci subirait avec des conséquences sur le développement fœtal.

Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents pour

juger du bien-fondé des mesures d'assignation à résidence, seules litigieuses

en l'espèce. Les recourants justifient certes leur refus de collaborer par

l'inaptitude à voyager de la recourante, au vu de sa situation médicale. Ce

faisant, ils semblent plutôt remettre en cause le délai de départ ou

d'exécution de la décision de renvoi ou en demander la prolongation. Une telle

demande ne relève cependant pas de la compétence du SPOP, comme celui-ci l'a précisé

dans sa lettre du 2 juillet 2024 à la sage-femme de l'intéressée. Seul le SEM,

sur demande motivée de l'étranger, peut en effet reporter l'exécution d'un

renvoi (cf. art. 45 al. 2bis de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

[LAsi; RS 142.31], qui prévoit qu'un délai de départ plus long est imparti ou

le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles

que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient; ég. Directives du SEM, Domaine de l'asile, état au 15 juillet 2024,

ch. 2.2.5), voir l'annuler (cf. art. 111b LAsi relative à la procédure de

réexamen des décisions en matière d'asile).

Quoi qu'il en soit, cette problématique excède le

cadre du litige dans la mesure où le principe même du renvoi et de ses

modalités d'exécution ne fait pas l'objet de la décision attaquée. Il n'a ainsi

pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que

l'aptitude à voyager de la recourante est en cours d'examen auprès d'Oseara SA

sur la base du rapport médical produit, comme le SPOP l'a exposé dans sa

réponse.

Sous l'angle des dispositions topiques sur

l'assignation à résidence, le seul fait que les recourants n'aient pas respecté

le délai de départ fixé, quels qu'en soient les raisons, suffit pour justifier

sur le principe la mesure d'assignation à résidence prévue par l'art. 74

al. 1 let. b LEI.

c) Il faut encore examiner si une telle mesure est

conforme au principe de la proportionnalité. On rappelle à cet égard que les

assignations à résidence litigieuses ne sont prévues que la nuit, de 22 heures

à 7 heures du matin. Elles n'empêcheront ainsi pas la recourante de se rendre à

ses rendez-vous médicaux et de poursuivre son suivi gynécologique. Les

recourants n'expliquent du reste pas concrètement en quoi ces mesures seraient

disproportionnées, la situation de santé et l'aptitude à voyager de la recourante

n'étant pas péjorées, ni incompatibles avec une présence à domicile durant neuf

heures pendant la nuit. Il va par ailleurs sans dire que, si, pour des raisons

médicales majeures, la recourante devrait se rendre à l'hôpital pendant les

heures d'assignation à résidence, elle pourrait le cas échéant se prévaloir

d'un état de nécessité au sens de l'art. 17 du Code pénal suisse du 21 décembre

1937 (CP; RS 311) et ne s'exposerait ainsi pas à des sanctions pénales ni à des

mesures de contrainte plus incisives.

Il y a lieu de préciser encore que les mesures de

contrainte litigieuses sont limitées dans le temps, soit jusqu'au 21 septembre

2024 au plus tard. Si les autorités compétentes décidaient dans l'intervalle de

prolonger ou d'annuler le délai de départ ou le renvoi en raison de la

situation médicale de la recourante, le SPOP devrait réexaminer la

proportionnalité de l'assignation à domicile des intéressés et, le cas échéant,

la lever.

d) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant des mesures

d'assignation à résidence à l'encontre des recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation des

recourants, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Service de la population du 2 juillet 2024 sont

confirmées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.