PE.2024.0114
CDAP - PE.2024.0114 - 2025-12-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)
8 décembre 2025Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2025
Composition
M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 7 juin 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante togolaise née le ******** 1979, est entrée en
Suisse le 9 février 2023 et y a déposé une demande d'asile.
Elle a été entendue le 17 mars 2023 par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en tant que potentielle victime de
traite des êtres humains (TEH), en raison des allégations faites dans le cadre
de son premier entretien Dublin du 27 février 2023. A cette audition, elle a
exposé qu'elle était arrivée par avion à Paris en provenance du Togo le 22 août
2022. N'arrivant pas à joindre la personne qui devait l'aider en France, elle a
rencontré un homme d'origine sénégalaise à l'aéroport qui lui a proposé de le suivre
chez lui. Après trois semaines, elle a commencé subir des abus sexuels de la
part de cet homme, qui lui a ensuite confisqué son passeport, puis a
régulièrement fait venir d'autres hommes dans l'appartement avec lesquels elle était
contrainte d'avoir des rapports sexuels. Après six mois environ, une de ces
personnes l'a aidée à s'enfuir de l'appartement et à prendre le train à
destination de Zurich.
B.
Par décision du 31 juillet 2023, le SEM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi vers la France, considérant
qu'en vertu du Règlement Dublin, ce pays était responsable pour mener la
procédure d'asile et qu'aucun motif (notamment d'ordre médical) ne justifiait
l'application de la clause de souveraineté par la Suisse.
C.
Le 15 août 2023, A.________ a déposé, par le biais de l'association
ASTREE, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en lien avec
l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la
lutte contre la traite des êtres humains (CTEH; RS 0.311.543).
Par courrier du 27 septembre 2023, le Service de la
population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l'intéressée de
son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs qu'elle
n'avait pas démontré se trouver dans une situation d'extrême gravité et que
rien ne permettait de s'écarter de l'appréciation du SEM.
Par courrier du 20 octobre 2023, l'association
ASTREE a informé le SPOP qu'A.________ avait quitté le foyer où elle était
hébergée le 18 octobre 2023 et que la police avait été informée de sa
disparition.
D.
Le 12 mars 2024, A.________ s'est présentée aux guichets du SPOP pour
demander l'aide d'urgence. A cette occasion, elle a déclaré être enceinte de six
mois, avoir vécu à Neuchâtel chez le père de l'enfant à naître, qui ne
souhaitait pas assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant, raison pour
laquelle elle était revenue dans le canton de Vaud.
Le 13 mars 2024, le SPOP a contacté le Service
social international (SSI) afin d'organiser le transfert et la prise en charge
de l'intéressée en France.
E.
Par décision du 22 mars 2024, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Par opposition formée le 19 avril 2024, l'intéressée
a, par le biais de son nouveau mandataire, invoqué qu'en raison de son statut
de victime potentielle de TEH, elle se trouvait dans une situation de détresse
absolue et que son transfert en France, où elle avait subi de la traite, était
inenvisageable. Elle a ajouté qu'au vu de ces éléments et de son état de santé
fragile, son renvoi au Togo était également impossible. Elle a produit divers
documents, dont un rapport médical du 16 avril 2024 attestant qu'elle était
enceinte de sept mois et que le fœtus était porteur de trisomie 21.
Par décision du 7 juin 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 22 mars 2024. Il a retenu que même s'il
fallait lui reconnaître la qualité de victime de TEH, l'intéressée n'avait pas
démontré se trouver dans une situation de détresse personnelle. S'agissant de
son intégration, le SPOP a relevé qu'A.________ vivait en Suisse depuis moins
de deux ans et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec
notre pays. Quant à ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et
trouble dépressif allégués), son traitement médical avait été interrompu en
raison de sa disparition et elle n'avait pas démontré avoir débuté un nouveau
traitement. Dans tous les cas, celui-ci pourrait être poursuivi en France. Au
sujet de son enfant, l'intéressée n'avait produit aucun document attestant
qu'il pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial auprès de son
père. Partant, faute d'avoir établi un droit manifeste à l'octroi d'une
autorisation de séjour, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile
lui était opposable. Au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP a considéré
qu'A.________ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Il a ajouté qu'il entendait
effectuer le transfert de l'intéressée en France après son accouchement et une
période de récupération de deux mois, afin que tout se déroule dans des
conditions optimales, avec accompagnement du SSI.
F.
Par acte du 11 juillet 2024, A.________ a recouru, par son mandataire,
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision sur opposition concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle a requis
l'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Elie Elkaim en qualité
d'avocat d'office. A titre de faits nouveaux, elle a allégué avoir donné
naissance au CHUV à un garçon, prénommé B.________, le ******** 2024. Une action
en constatation de filiation avait été introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne et une expertise ADN ordonnée par la présidente. Le père présumé de
l'enfant, C.________, est de nationalité française, domicilié à ******** au
bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 15 juillet 2024, le juge instructeur
de la CDAP a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Elie Elkaim.
Dans sa réponse du 16 août 2024, le SPOP a conclu au
rejet du recours et au maintient de la décision attaquée. Il a produit son
dossier.
Le 10 octobre 2024, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
Invité à se déterminer sur la possibilité de
suspendre la procédure de recours jusqu'à l'issue de l'action en constatation
de filiation, le SPOP s'y est opposé, par courrier du 31 octobre 2024.
Le 16 décembre 2024, la recourante a informé le tribunal
que le SEM avait, par décision du 12 décembre 2024, annulé sa précédente
décision de non-entrée en matière en raison de l'expiration du délai de
transfert prévu par le règlement Dublin et avait rouvert la procédure d'asile
introduite par le recourante le 9 février 2023. Elle a également indiqué que le
résultat du test de paternité avait confirmé que le père de son enfant était C.________.
Le 17 janvier 2025, le SPOP, invoquant l'art. 14 al.
5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a
soutenu qu'au vu de la reprise de la procédure d'asile, la demande
d'autorisation de séjour était annulée et que le recours devenait sans objet.
Subsidiairement, le SPOP a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu
sur la demande d'asile de la recourante.
Le 4 février 2025, la recourante s'est opposée à
l'annulation ex lege de sa demande d'autorisation de séjour et a contesté
que la procédure de recours soit devenue sans objet. Elle s'est néanmoins
déterminée en faveur d'une suspension de la cause.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge
instructeur a suspendu la procédure de recours pour une durée indéterminée.
Par décision incidente du 21 mai 2025, le juge
instructeur a arrêté l'indemnité intermédiaire due au conseil d'office de la
recourante pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025.
Le 4 juillet 2025, la recourante a déposé un "mémoire
de novas" par lequel elle informe le tribunal que le SEM a, par
décision du 18 juin 2025, rejeté sa demande d'asile mais accordé l'admission
provisoire à elle et son fils, au motif que l'exécution de leur renvoi au Togo
n'est pas raisonnablement exigible. Elle a également fait savoir que par
jugement du 14 mai 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
reconnu la paternité de C.________, né en 1956 et domicilié à ******** (NE), à
l'égard de son enfant. Elle a requis la reprise de la procédure de recours et
confirmé sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
elle-même. Elle a également conclu à l'octroi d'une autorisation
d'établissement pour son fils. A l'appui de son écriture, elle a produit de
nouvelles pièces, comprenant notamment un rapport médical du 29 janvier 2025
décrivant les problèmes de santé de B.________ ainsi que les traitements
nécessaires (pièce 15), ainsi qu'une "convention relative aux relations
personnelles" signée par elle-même et le père de l'enfant (pièce 19).
Par courrier du 30 juillet 2025, le SPOP s'est
déterminé sur ces faits nouveaux et a maintenu sa décision. Il a indiqué
qu'avec l'admission provisoire, la recourante et son fils pouvaient séjourner
légalement en Suisse, s'y intégrer et que l'enfant pourrait obtenir les soins
nécessaires pour ses problèmes de santé. La constatation de filiation ne
permettait pas en soit d'accorder à l'enfant une autorisation d'établissement
par regroupement familial, dès lors que celui-ci ne faisait pas ménage commun
avec son père. Pour le surplus, la recourante étant au bénéfice de l'admission
provisoire, son séjour auprès de son fils n'était pas remis en cause et la
jurisprudence relative au regroupement familial inversé ne trouvait pas
application.
Le 21 août 2025, la recourante a déposé d'ultimes
déterminations, se prévalant de la nationalité française du père de son enfant
et des droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Elle a également critiqué la précarité du séjour fondé sur l'admission
provisoire.
Le 2 septembre 2025, le conseil d'office de la
recourante a produit sa liste des opérations.
Par avis du 24 septembre 2025, le juge instructeur a
invité la recourante à renseigner le tribunal sur la question de savoir si son
enfant avait obtenu la nationalité française ainsi que sur ses moyens
financiers actuels.
Par courrier du 17 novembre 2025, la recourante
a répondu que des démarches avaient été entamées pour faire reconnaître la
nationalité française de son fils. Elle a toutefois précisé que cette procédure
se révélait particulièrement longue, le père de l'enfant devant se présenter
personnellement à l'Ambassade de France. Elle a produit une copie d'un
formulaire rempli et adressé le 5 novembre 2025 par le père à l'état civil
français. S'agissant de sa situation financière, elle a expliqué bénéficier de
l'aide d'urgence et ne pas exercer d'activité lucrative. Elle a rappelé que
l'admission provisoire ne lui avait été accordée qu'à partir du mois de juillet
(recte: juin) 2025 et que son fils, âgé d'à peine un an et demi, souffrait
d'atteintes à sa santé nécessitant sa présence constante ainsi qu'un suivi
médical soutenu. Malgré ces contraintes, elle s'était inscrite à une formation
EVAM "Techniques d'Entretien" d'une durée de quatre mois, à raison de
deux jours et demi par semaine, devant débuter le 5 janvier 2026. Elle avait
également suivi des cours de français semi-intensifs du 22 août au 25 octobre
2023, à raison de 8 périodes hebdomadaires de 45 minutes. Elle a produit les
pièces justificatives correspondantes. Enfin, concernant la contribution du
père à l'entretien de l'enfant, la recourante a indiqué que cette question
demeurait en cours d'examen, notamment en ce qui concerne les ressources
financières du père, lesquelles sembleraient insuffisantes en l'état pour
assumer le paiement d'une pension alimentaire.
Le 24 novembre 2025, le conseil d'office de la
recourante a produit sa liste des opérations complémentaire.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément
aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès
sa notification, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions
formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et
99 LPA-VD).
2.
A titre liminaire, il convient de relever que le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une
admission provisoire. La recourante qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en
cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à
l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. TF 2C_479/2023 du
6 février 2024 consid. 1.3; ATF 128 II 200 consid.
2.2.3). Le recours conserve dès lors pleinement son objet.
3.
La recourante, admise provisoirement dans notre pays depuis le 18 juin
2025, reproche tout d'abord à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé
une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH.
a) En l'espèce, la question de savoir si la
recourante remplit les conditions de l'art. 4 CTEH et de l'art. 4 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut demeurer indécise. En effet, même
si le statut de victime de traite des êtres humains devait être reconnu à la
recourante, il faudrait constater que les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour au regard de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne sont pas
remplies.
b) L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une
autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres
humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la
situation personnelle de l'intéressée. Cette disposition doit être interprétée
à la lumière de l'art. 4 CEDH, de telle sorte que l'autorité compétente doit
accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle
de la victime de traite des êtres humains l'impose (TF 2C_334/2022 du 24 novembre
2022 consid. 6.1; 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.2; 2C_483/2021 du 14
décembre 2021 consid. 4.3).
c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne contient pas de disposition
spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message,
le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur,
soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). Sur ce point, on peut notamment se référer par
analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel
porte également sur un droit à séjourner en Suisse en présence de cas de
rigueur personnel (TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 et les références
citées).
L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui
accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid.
3.1; 137 II 345 consid.
3.2.1; 130 II 39 consid. 3; TF
2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend
une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le
degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse,
l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à
l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux
autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir
compte de chaque cas particulier (TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 et
les références citées).
d) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la durée
du séjour de la recourante en Suisse, de moins de trois ans au moment du
prononcé du présent arrêt, n'est pas longue. La recourante, arrivée en Suisse à
l'âge de 44 ans, a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la France en 2022. Elle
n'a pas de famille dans notre pays, hormis un fils auquel elle a donné
naissance le ******** 2024 ainsi qu'un oncle de nationalité suisse qui vit à ********.
Elle n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie de prestations de l'aide
d'urgence depuis 2023. Certes, sa situation particulière liée, d'une part, aux
traumatismes vécus à son arrivée en France et, d'autre part, à sa grossesse
puis à la naissance de son fils porteur de handicap, doit de toute évidence
être prise en compte dans l'appréciation des critères d'intégration,
conformément aux art. 58a al. 2 LEI et 77f (let. c ch. 3) OASA. Cela étant, la
durée son séjour est trop brève pour apprécier la réalisation ces critères; la
transformation de son permis F en permis B est prématurée. Par cet arrêt, la
Cour entend encourager la recourante à exercer une activité lucrative, à tout
le moins à temps partiel, dès que cela sera possible eu égard aux soins
particuliers que requièrent la condition médicale de son enfant, afin de
réduire sa dépendance à l'aide sociale et démontrer sa volonté de s'intégrer en
Suisse. Elle relève par ailleurs positivement son inscription à une formation
de l'EVAM sur les "Techniques d'entretien" devant débuter en janvier
2026. La question de la réinsertion dans son pays de provenance ou de son
transfert en France ne se pose pas, respectivement plus, puisqu'elle et son
fils ont été admis provisoirement en Suisse. Quant au handicap et aux autres problèmes
de santé de son enfant (décrits dans le rapport médical du 29 janvier 2025,
pièce 15), ils pourront continuer à être pris en charge dans notre pays.
e) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui
précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême
gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application
des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI.
4.
La recourante soutient qu'elle a droit à une autorisation de séjour en
Suisse découlant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
CEDH.
a) La recourante – qui se prévaut des liens familiaux
unissant son fils à son père, titulaire d'une autorisation d'établissement –
oublie que, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en
présence d'une mesure d'éloignement de la Suisse, respectivement aboutissant à
la séparation des membres d'une famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1;
144 I 266 consid. 3; 137 I 247 consid. 4.1.1;
TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2; 2C_198/2023 du 7 février 2024
consid. 1.1.3; 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2).
Or, en l'occurrence, comme on l'a déjà souligné, la
recourante et son fils bénéficient d'une admission provisoire en Suisse depuis
le 18 juin 2025. Par conséquent, le refus de délivrance de l'autorisation de
séjour requise n'a nullement pour effet de les obliger à quitter ce pays et à
éloigner l'enfant de son père (cf. TF 2C_689/2017 du 1er février
2018 consid. 1.2.2). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir
valablement d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 8 CEDH en lien avec sa vie familiale.
b) Par souci d'exhaustivité, on relèvera qu'en
l'absence d'un séjour de longue durée (cf. TF 2C_198/2023 du 7 février 2024
consid. 1.1.2, où une présence en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire
de près de dix ans respectivement de plus de vingt ans a été considérée comme
étant de longue durée) et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel d'admise
provisoire permet à la recourante d'exercer sans entrave significative son
droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir qu'elle ne
peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect
de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_479/2023 du 6
février 2024 consid. 1.4.2).
5.
Il convient encore d'examiner si l'enfant de la recourante, dont le père
est de nationalité française, pourrait bénéficier d'un droit de séjour (à titre
originaire) fondé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, ce qui permettrait à
sa mère de séjourner (à titre dérivé) en Suisse.
a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant
pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie
contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux
non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 let. a annexe I ALCP exige
notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant son séjour. L'art. 24 al. 2 annexe I ALCP précise que les moyens
financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant
en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance (ATF 144 II 113 consid.
4.3; 142 II 35 consid.
5.1).
Cette réglementation est calquée sur la directive
90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (JO L 180 du
13 juillet 1990, p. 26 s.). Ni cette directive, ni l'art. 24 annexe I ALCP ne
posent toutefois de conditions quant à l'origine des ressources financières
suffisantes. Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice de l'Union européenne a
précisé que cette condition ne saurait être interprétée en ce sens que
l'intéressé doit disposer lui-même de ces ressources, celle-ci pouvant également
provenir de membres de la famille ou d'autres tiers (arrêts du 19 octobre 2004,
Zhu et Chen, C-200/02, Rec. 2004, I-9925, points 30 et 33; arrêt du 23
mars 2006, Commission contre Belgique, Rec. 2006, I-2647, points 40 ss). Le
Tribunal fédéral a adhéré à cette interprétation dans l'application de l'art.
24 annexe I ALCP et reconnaît dès lors un droit de séjour de durée indéterminée
au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une
assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même
ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le
premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre
d'accueil. Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la
garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (ATF 144 II 113 consid.
4.1; 142 II 35 consid. 5.1
et 5.2).
b) En l'espèce, il ressort des dernières
déterminations de la recourante et des pièces produites que le père de l'enfant
a entrepris, le 5 novembre 2025, des démarches auprès de l'état civil français
afin d'y faire inscrire la naissance de son fils. Selon les indications de la
recourante, ces démarches sont particulièrement longues et exigent le
déplacement personnel du père à l'Ambassade de France. A ce jour, son fils n'a
donc pas la nationalité française. Il ne peut dès lors prétendre à un droit de
séjour (à titre originaire) fondé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP. Il
convient d'ajouter que la recourante, qui détient la garde exclusive sur son
fils, n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide d'urgence. Le père
ne contribue par ailleurs pas à l'entretien de l'enfant. La condition relative
aux moyens suffisants du parent gardien n'est donc pas remplie. Dans ces
circonstances, la demande de suspension de la présente procédure de recours
dans l’attente de la reconnaissance de la nationalité française de l’enfant ne
peut être admise. Il appartiendra à la recourante de déposer une nouvelle
demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP une fois que la nationalité
française aura été reconnue à son fils et que ses moyens de subsistance ne
seront plus assurés par l’aide d’urgence ou l'aide sociale.
6.
La recourante se prévaut encore de la nationalité française du père de
son enfant, titulaire d'un permis d'établissement, qui donnerait droit à une
autorisation d'établissement pour son fils et, partant, à une autorisation de
séjour pour elle-même, par regroupement familial inversé.
a) aa) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en
relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement
approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Sont notamment considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I
ALCP).
Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le
regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le
citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit
autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu
l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale
entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le
regroupement familial doit paraître approprié au regard de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et ne pas être en
contradiction manifeste avec le bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid.
5.2). Le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1
annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat
contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux.
Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est
donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les
exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP en attestent (TF 2C_455/2024
du 10 juin 2025 consid. 5.1; 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_537/2023
du 18 avril 2024 consid. 3.6).
bb) En droit interne (cf. art. 2 al. 2
LEI), l'art. 43 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
b) En l'espèce, à l'appui de son mémoire de novas,
la recourante a produit une "convention relative aux relations
personnelles" signée par elle-même et le père de son enfant les 27 juin et
3 juillet 2025 (pièce 19). Cet accord prévoit que l'autorité parentale s'exerce
de manière conjointe, que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa
mère, qui en assume la garde de fait, et que le père bénéficiera d'un libre et
large droit de visite à l'égard de l'enfant, à exercer d'entente avec la mère,
ou, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel. Il est ainsi établi que la
recourante et son enfant ne vivent pas en ménage commun avec le père de
celui-ci et rien au dossier ne permet d'attester de relations familiales
effectivement vécues entre l'enfant et son père.
Partant, la confirmation du refus de délivrer une
autorisation d'établissement par regroupement familial en faveur du fils de la
recourante n'est pas contraire à l'ALCP ou à la LEI. Par conséquent, la
jurisprudence relative au regroupement familial inversé invoquée par la
recourante ne trouve pas application.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de la situation financière de la
recourante, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
b) Vu
l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD a contrario).
c) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 juillet 2024.
Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office
sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, par décision de taxation
intermédiaire du 21 mai 2025, l'indemnité de Me Elie Elkaim a été arrêtée
pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025 (montant de 2'766 fr.). Il
reste ainsi à fixer l'indemnité due à l'avocat pour le solde de ses opérations
effectuées du 19 juin 2025 au 24 novembre 2025. Me Elkaim a annoncé dans ses
listes des opérations du 2 septembre et du 24 novembre 2025 avoir consacré
personnellement 0.91 heure à l'affaire (0.34 + 0.57), tandis que son avocate-stagiaire
y a consacré 14.66 heures (7.91 + 6.75), ce qui apparaît excessif par rapport
aux nécessités du cas. A la lecture des relevés produits par l'avocat, on
constate que plusieurs opérations relèvent du conseil extra-judiciaire et ne
concernent pas directement la procédure de recours devant la CDAP. Elles ne
sont dès lors pas couvertes par l'assistance judiciaire. Il en va ainsi de la
"convention relative aux relations personnelles" rédigée par
l'avocate-stagiaire (0.50 h) ainsi que les échanges (courriels, téléphones)
entre celle-ci et le père de l'enfant (total de 1.16 h). Il en va de même pour
les contacts entre l'avocate-stagiaire et l'état civil (total de 0.42 h),
l'assistante sociale de la recourante (0.51 h) et ses conseillers
d'orientation (0.41 h). A ce titre, il y a lieu de retrancher un total de
2.9 heures. On renoncera pour le surplus à écarter le temps – considérable
– consacré aux entretiens (en présentiel ou téléphoniques) et aux courriels
avec la cliente ainsi que celui par Me Elkaim à la supervision du dossier. Le
total des heures de travail effectuées par l'avocate-stagiaire rétribuées par
l'assistance judiciaire s'élève ainsi à 11.76 heures (14.66 – 2.9).
On arrive ainsi à 1'457
fr. 40 d'honoraires ([0.91 h x 180 fr.] + [11.76 h x 110 fr.]), auxquels il convient
d'ajouter les débours qui, calculés sur la base de l'art. 3bis
al. 1 RAJ (5%), s'élèvent à 72 fr. 87 et la TVA sur le tout à 8.1%, soit 123
fr. 95. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant
total de 1'654 francs.
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art.
122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La
recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le
montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 7 juin 2024
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Elie Elkaim est arrêtée à 1'654
fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), débours et TVA compris.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.