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Décision

PE.2024.0114

CDAP - PE.2024.0114 - 2025-12-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)

8 décembre 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 7 juin 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante togolaise née le ******** 1979, est entrée en

Suisse le 9 février 2023 et y a déposé une demande d'asile.

Elle a été entendue le 17 mars 2023 par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en tant que potentielle victime de

traite des êtres humains (TEH), en raison des allégations faites dans le cadre

de son premier entretien Dublin du 27 février 2023. A cette audition, elle a

exposé qu'elle était arrivée par avion à Paris en provenance du Togo le 22 août

2022. N'arrivant pas à joindre la personne qui devait l'aider en France, elle a

rencontré un homme d'origine sénégalaise à l'aéroport qui lui a proposé de le suivre

chez lui. Après trois semaines, elle a commencé subir des abus sexuels de la

part de cet homme, qui lui a ensuite confisqué son passeport, puis a

régulièrement fait venir d'autres hommes dans l'appartement avec lesquels elle était

contrainte d'avoir des rapports sexuels. Après six mois environ, une de ces

personnes l'a aidée à s'enfuir de l'appartement et à prendre le train à

destination de Zurich.

B.

Par décision du 31 juillet 2023, le SEM a refusé d'entrer en matière sur

la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi vers la France, considérant

qu'en vertu du Règlement Dublin, ce pays était responsable pour mener la

procédure d'asile et qu'aucun motif (notamment d'ordre médical) ne justifiait

l'application de la clause de souveraineté par la Suisse.

C.

Le 15 août 2023, A.________ a déposé, par le biais de l'association

ASTREE, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en lien avec

l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la

lutte contre la traite des êtres humains (CTEH; RS 0.311.543).

Par courrier du 27 septembre 2023, le Service de la

population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l'intéressée de

son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs qu'elle

n'avait pas démontré se trouver dans une situation d'extrême gravité et que

rien ne permettait de s'écarter de l'appréciation du SEM.

Par courrier du 20 octobre 2023, l'association

ASTREE a informé le SPOP qu'A.________ avait quitté le foyer où elle était

hébergée le 18 octobre 2023 et que la police avait été informée de sa

disparition.

D.

Le 12 mars 2024, A.________ s'est présentée aux guichets du SPOP pour

demander l'aide d'urgence. A cette occasion, elle a déclaré être enceinte de six

mois, avoir vécu à Neuchâtel chez le père de l'enfant à naître, qui ne

souhaitait pas assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant, raison pour

laquelle elle était revenue dans le canton de Vaud.

Le 13 mars 2024, le SPOP a contacté le Service

social international (SSI) afin d'organiser le transfert et la prise en charge

de l'intéressée en France.

E.

Par décision du 22 mars 2024, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Par opposition formée le 19 avril 2024, l'intéressée

a, par le biais de son nouveau mandataire, invoqué qu'en raison de son statut

de victime potentielle de TEH, elle se trouvait dans une situation de détresse

absolue et que son transfert en France, où elle avait subi de la traite, était

inenvisageable. Elle a ajouté qu'au vu de ces éléments et de son état de santé

fragile, son renvoi au Togo était également impossible. Elle a produit divers

documents, dont un rapport médical du 16 avril 2024 attestant qu'elle était

enceinte de sept mois et que le fœtus était porteur de trisomie 21.

Par décision du 7 juin 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 22 mars 2024. Il a retenu que même s'il

fallait lui reconnaître la qualité de victime de TEH, l'intéressée n'avait pas

démontré se trouver dans une situation de détresse personnelle. S'agissant de

son intégration, le SPOP a relevé qu'A.________ vivait en Suisse depuis moins

de deux ans et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec

notre pays. Quant à ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et

trouble dépressif allégués), son traitement médical avait été interrompu en

raison de sa disparition et elle n'avait pas démontré avoir débuté un nouveau

traitement. Dans tous les cas, celui-ci pourrait être poursuivi en France. Au

sujet de son enfant, l'intéressée n'avait produit aucun document attestant

qu'il pourrait se prévaloir d'un droit au regroupement familial auprès de son

père. Partant, faute d'avoir établi un droit manifeste à l'octroi d'une

autorisation de séjour, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile

lui était opposable. Au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP a considéré

qu'A.________ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en

vertu de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Il a ajouté qu'il entendait

effectuer le transfert de l'intéressée en France après son accouchement et une

période de récupération de deux mois, afin que tout se déroule dans des

conditions optimales, avec accompagnement du SSI.

F.

Par acte du 11 juillet 2024, A.________ a recouru, par son mandataire,

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision sur opposition concluant principalement à sa réforme en

ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle a requis

l'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Elie Elkaim en qualité

d'avocat d'office. A titre de faits nouveaux, elle a allégué avoir donné

naissance au CHUV à un garçon, prénommé B.________, le ******** 2024. Une action

en constatation de filiation avait été introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement

de Lausanne et une expertise ADN ordonnée par la présidente. Le père présumé de

l'enfant, C.________, est de nationalité française, domicilié à ******** au

bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a produit un bordereau de pièces.

Par décision du 15 juillet 2024, le juge instructeur

de la CDAP a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire

comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que

l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Elie Elkaim.

Dans sa réponse du 16 août 2024, le SPOP a conclu au

rejet du recours et au maintient de la décision attaquée. Il a produit son

dossier.

Le 10 octobre 2024, la recourante a déposé des

observations complémentaires.

Invité à se déterminer sur la possibilité de

suspendre la procédure de recours jusqu'à l'issue de l'action en constatation

de filiation, le SPOP s'y est opposé, par courrier du 31 octobre 2024.

Le 16 décembre 2024, la recourante a informé le tribunal

que le SEM avait, par décision du 12 décembre 2024, annulé sa précédente

décision de non-entrée en matière en raison de l'expiration du délai de

transfert prévu par le règlement Dublin et avait rouvert la procédure d'asile

introduite par le recourante le 9 février 2023. Elle a également indiqué que le

résultat du test de paternité avait confirmé que le père de son enfant était C.________.

Le 17 janvier 2025, le SPOP, invoquant l'art. 14 al.

5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a

soutenu qu'au vu de la reprise de la procédure d'asile, la demande

d'autorisation de séjour était annulée et que le recours devenait sans objet.

Subsidiairement, le SPOP a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu

sur la demande d'asile de la recourante.

Le 4 février 2025, la recourante s'est opposée à

l'annulation ex lege de sa demande d'autorisation de séjour et a contesté

que la procédure de recours soit devenue sans objet. Elle s'est néanmoins

déterminée en faveur d'une suspension de la cause.

Par ordonnance du 5 février 2025, le juge

instructeur a suspendu la procédure de recours pour une durée indéterminée.

Par décision incidente du 21 mai 2025, le juge

instructeur a arrêté l'indemnité intermédiaire due au conseil d'office de la

recourante pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025.

Le 4 juillet 2025, la recourante a déposé un "mémoire

de novas" par lequel elle informe le tribunal que le SEM a, par

décision du 18 juin 2025, rejeté sa demande d'asile mais accordé l'admission

provisoire à elle et son fils, au motif que l'exécution de leur renvoi au Togo

n'est pas raisonnablement exigible. Elle a également fait savoir que par

jugement du 14 mai 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a

reconnu la paternité de C.________, né en 1956 et domicilié à ******** (NE), à

l'égard de son enfant. Elle a requis la reprise de la procédure de recours et

confirmé sa conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

elle-même. Elle a également conclu à l'octroi d'une autorisation

d'établissement pour son fils. A l'appui de son écriture, elle a produit de

nouvelles pièces, comprenant notamment un rapport médical du 29 janvier 2025

décrivant les problèmes de santé de B.________ ainsi que les traitements

nécessaires (pièce 15), ainsi qu'une "convention relative aux relations

personnelles" signée par elle-même et le père de l'enfant (pièce 19).

Par courrier du 30 juillet 2025, le SPOP s'est

déterminé sur ces faits nouveaux et a maintenu sa décision. Il a indiqué

qu'avec l'admission provisoire, la recourante et son fils pouvaient séjourner

légalement en Suisse, s'y intégrer et que l'enfant pourrait obtenir les soins

nécessaires pour ses problèmes de santé. La constatation de filiation ne

permettait pas en soit d'accorder à l'enfant une autorisation d'établissement

par regroupement familial, dès lors que celui-ci ne faisait pas ménage commun

avec son père. Pour le surplus, la recourante étant au bénéfice de l'admission

provisoire, son séjour auprès de son fils n'était pas remis en cause et la

jurisprudence relative au regroupement familial inversé ne trouvait pas

application.

Le 21 août 2025, la recourante a déposé d'ultimes

déterminations, se prévalant de la nationalité française du père de son enfant

et des droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Elle a également critiqué la précarité du séjour fondé sur l'admission

provisoire.

Le 2 septembre 2025, le conseil d'office de la

recourante a produit sa liste des opérations.

Par avis du 24 septembre 2025, le juge instructeur a

invité la recourante à renseigner le tribunal sur la question de savoir si son

enfant avait obtenu la nationalité française ainsi que sur ses moyens

financiers actuels.

Par courrier du 17 novembre 2025, la recourante

a répondu que des démarches avaient été entamées pour faire reconnaître la

nationalité française de son fils. Elle a toutefois précisé que cette procédure

se révélait particulièrement longue, le père de l'enfant devant se présenter

personnellement à l'Ambassade de France. Elle a produit une copie d'un

formulaire rempli et adressé le 5 novembre 2025 par le père à l'état civil

français. S'agissant de sa situation financière, elle a expliqué bénéficier de

l'aide d'urgence et ne pas exercer d'activité lucrative. Elle a rappelé que

l'admission provisoire ne lui avait été accordée qu'à partir du mois de juillet

(recte: juin) 2025 et que son fils, âgé d'à peine un an et demi, souffrait

d'atteintes à sa santé nécessitant sa présence constante ainsi qu'un suivi

médical soutenu. Malgré ces contraintes, elle s'était inscrite à une formation

EVAM "Techniques d'Entretien" d'une durée de quatre mois, à raison de

deux jours et demi par semaine, devant débuter le 5 janvier 2026. Elle avait

également suivi des cours de français semi-intensifs du 22 août au 25 octobre

2023, à raison de 8 périodes hebdomadaires de 45 minutes. Elle a produit les

pièces justificatives correspondantes. Enfin, concernant la contribution du

père à l'entretien de l'enfant, la recourante a indiqué que cette question

demeurait en cours d'examen, notamment en ce qui concerne les ressources

financières du père, lesquelles sembleraient insuffisantes en l'état pour

assumer le paiement d'une pension alimentaire.

Le 24 novembre 2025, le conseil d'office de la

recourante a produit sa liste des opérations complémentaire.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément

aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès

sa notification, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions

formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et

99 LPA-VD).

2.

A titre liminaire, il convient de relever que le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une

admission provisoire. La recourante qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en

cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à

l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. TF 2C_479/2023 du

6 février 2024 consid. 1.3; ATF 128 II 200 consid.

2.2.3). Le recours conserve dès lors pleinement son objet.

3.

La recourante, admise provisoirement dans notre pays depuis le 18 juin

2025, reproche tout d'abord à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé

une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH.

a) En l'espèce, la question de savoir si la

recourante remplit les conditions de l'art. 4 CTEH et de l'art. 4 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) peut demeurer indécise. En effet, même

si le statut de victime de traite des êtres humains devait être reconnu à la

recourante, il faudrait constater que les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour au regard de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH ne sont pas

remplies.

b) L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une

autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres

humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la

situation personnelle de l'intéressée. Cette disposition doit être interprétée

à la lumière de l'art. 4 CEDH, de telle sorte que l'autorité compétente doit

accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle

de la victime de traite des êtres humains l'impose (TF 2C_334/2022 du 24 novembre

2022 consid. 6.1; 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.2; 2C_483/2021 du 14

décembre 2021 consid. 4.3).

c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne contient pas de disposition

spécifique pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message,

le Conseil fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur,

soit aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). Sur ce point, on peut notamment se référer par

analogie à la jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 50 LEI, lequel

porte également sur un droit à séjourner en Suisse en présence de cas de

rigueur personnel (TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 et les références

citées).

L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui

accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid.

3.1; 137 II 345 consid.

3.2.1; 130 II 39 consid. 3; TF

2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend

une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le

degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse,

l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

La formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à

l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux

autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir

compte de chaque cas particulier (TF 2C_334/2022 précité consid. 6.2 et

les références citées).

d) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la durée

du séjour de la recourante en Suisse, de moins de trois ans au moment du

prononcé du présent arrêt, n'est pas longue. La recourante, arrivée en Suisse à

l'âge de 44 ans, a vécu au Togo jusqu'à son départ pour la France en 2022. Elle

n'a pas de famille dans notre pays, hormis un fils auquel elle a donné

naissance le ******** 2024 ainsi qu'un oncle de nationalité suisse qui vit à ********.

Elle n'exerce pas d'activité lucrative et bénéficie de prestations de l'aide

d'urgence depuis 2023. Certes, sa situation particulière liée, d'une part, aux

traumatismes vécus à son arrivée en France et, d'autre part, à sa grossesse

puis à la naissance de son fils porteur de handicap, doit de toute évidence

être prise en compte dans l'appréciation des critères d'intégration,

conformément aux art. 58a al. 2 LEI et 77f (let. c ch. 3) OASA. Cela étant, la

durée son séjour est trop brève pour apprécier la réalisation ces critères; la

transformation de son permis F en permis B est prématurée. Par cet arrêt, la

Cour entend encourager la recourante à exercer une activité lucrative, à tout

le moins à temps partiel, dès que cela sera possible eu égard aux soins

particuliers que requièrent la condition médicale de son enfant, afin de

réduire sa dépendance à l'aide sociale et démontrer sa volonté de s'intégrer en

Suisse. Elle relève par ailleurs positivement son inscription à une formation

de l'EVAM sur les "Techniques d'entretien" devant débuter en janvier

2026. La question de la réinsertion dans son pays de provenance ou de son

transfert en France ne se pose pas, respectivement plus, puisqu'elle et son

fils ont été admis provisoirement en Suisse. Quant au handicap et aux autres problèmes

de santé de son enfant (décrits dans le rapport médical du 29 janvier 2025,

pièce 15), ils pourront continuer à être pris en charge dans notre pays.

e) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui

précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême

gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application

des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI.

4.

La recourante soutient qu'elle a droit à une autorisation de séjour en

Suisse découlant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8

CEDH.

a) La recourante – qui se prévaut des liens familiaux

unissant son fils à son père, titulaire d'une autorisation d'établissement –

oublie que, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en

présence d'une mesure d'éloignement de la Suisse, respectivement aboutissant à

la séparation des membres d'une famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1;

144 I 266 consid. 3; 137 I 247 consid. 4.1.1;

TF 2C_479/2023 du 6 février 2024 consid. 1.4.2; 2C_198/2023 du 7 février 2024

consid. 1.1.3; 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2).

Or, en l'occurrence, comme on l'a déjà souligné, la

recourante et son fils bénéficient d'une admission provisoire en Suisse depuis

le 18 juin 2025. Par conséquent, le refus de délivrance de l'autorisation de

séjour requise n'a nullement pour effet de les obliger à quitter ce pays et à

éloigner l'enfant de son père (cf. TF 2C_689/2017 du 1er février

2018 consid. 1.2.2). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir

valablement d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 8 CEDH en lien avec sa vie familiale.

b) Par souci d'exhaustivité, on relèvera qu'en

l'absence d'un séjour de longue durée (cf. TF 2C_198/2023 du 7 février 2024

consid. 1.1.2, où une présence en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire

de près de dix ans respectivement de plus de vingt ans a été considérée comme

étant de longue durée) et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel d'admise

provisoire permet à la recourante d'exercer sans entrave significative son

droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir qu'elle ne

peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect

de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_479/2023 du 6

février 2024 consid. 1.4.2).

5.

Il convient encore d'examiner si l'enfant de la recourante, dont le père

est de nationalité française, pourrait bénéficier d'un droit de séjour (à titre

originaire) fondé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, ce qui permettrait à

sa mère de séjourner (à titre dérivé) en Suisse.

a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant

pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie

contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux

non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 let. a annexe I ALCP exige

notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant son séjour. L'art. 24 al. 2 annexe I ALCP précise que les moyens

financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant

en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance (ATF 144 II 113 consid.

4.3; 142 II 35 consid.

5.1).

Cette réglementation est calquée sur la directive

90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (JO L 180 du

13 juillet 1990, p. 26 s.). Ni cette directive, ni l'art. 24 annexe I ALCP ne

posent toutefois de conditions quant à l'origine des ressources financières

suffisantes. Dans sa jurisprudence, la Cour de Justice de l'Union européenne a

précisé que cette condition ne saurait être interprétée en ce sens que

l'intéressé doit disposer lui-même de ces ressources, celle-ci pouvant également

provenir de membres de la famille ou d'autres tiers (arrêts du 19 octobre 2004,

Zhu et Chen, C-200/02, Rec. 2004, I-9925, points 30 et 33; arrêt du 23

mars 2006, Commission contre Belgique, Rec. 2006, I-2647, points 40 ss). Le

Tribunal fédéral a adhéré à cette interprétation dans l'application de l'art.

24 annexe I ALCP et reconnaît dès lors un droit de séjour de durée indéterminée

au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une

assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même

ressortissant d'un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le

premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre

d'accueil. Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la

garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'État membre d'accueil (ATF 144 II 113 consid.

4.1; 142 II 35 consid. 5.1

et 5.2).

b) En l'espèce, il ressort des dernières

déterminations de la recourante et des pièces produites que le père de l'enfant

a entrepris, le 5 novembre 2025, des démarches auprès de l'état civil français

afin d'y faire inscrire la naissance de son fils. Selon les indications de la

recourante, ces démarches sont particulièrement longues et exigent le

déplacement personnel du père à l'Ambassade de France. A ce jour, son fils n'a

donc pas la nationalité française. Il ne peut dès lors prétendre à un droit de

séjour (à titre originaire) fondé sur les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP. Il

convient d'ajouter que la recourante, qui détient la garde exclusive sur son

fils, n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide d'urgence. Le père

ne contribue par ailleurs pas à l'entretien de l'enfant. La condition relative

aux moyens suffisants du parent gardien n'est donc pas remplie. Dans ces

circonstances, la demande de suspension de la présente procédure de recours

dans l’attente de la reconnaissance de la nationalité française de l’enfant ne

peut être admise. Il appartiendra à la recourante de déposer une nouvelle

demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP une fois que la nationalité

française aura été reconnue à son fils et que ses moyens de subsistance ne

seront plus assurés par l’aide d’urgence ou l'aide sociale.

6.

La recourante se prévaut encore de la nationalité française du père de

son enfant, titulaire d'un permis d'établissement, qui donnerait droit à une

autorisation d'établissement pour son fils et, partant, à une autorisation de

séjour pour elle-même, par regroupement familial inversé.

a) aa) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en

relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement

approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Sont notamment considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I

ALCP).

Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le

regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le

citoyen de l'Union européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit

autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu

l'accord de l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale

entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le

regroupement familial doit paraître approprié au regard de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et ne pas être en

contradiction manifeste avec le bien-être de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid.

5.2). Le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1

annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat

contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux.

Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est

donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les

exigences quant au logement approprié posés par l'ALCP en attestent (TF 2C_455/2024

du 10 juin 2025 consid. 5.1; 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_537/2023

du 18 avril 2024 consid. 3.6).

bb) En droit interne (cf. art. 2 al. 2

LEI), l'art. 43 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

b) En l'espèce, à l'appui de son mémoire de novas,

la recourante a produit une "convention relative aux relations

personnelles" signée par elle-même et le père de son enfant les 27 juin et

3 juillet 2025 (pièce 19). Cet accord prévoit que l'autorité parentale s'exerce

de manière conjointe, que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa

mère, qui en assume la garde de fait, et que le père bénéficiera d'un libre et

large droit de visite à l'égard de l'enfant, à exercer d'entente avec la mère,

ou, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel. Il est ainsi établi que la

recourante et son enfant ne vivent pas en ménage commun avec le père de

celui-ci et rien au dossier ne permet d'attester de relations familiales

effectivement vécues entre l'enfant et son père.

Partant, la confirmation du refus de délivrer une

autorisation d'établissement par regroupement familial en faveur du fils de la

recourante n'est pas contraire à l'ALCP ou à la LEI. Par conséquent, la

jurisprudence relative au regroupement familial inversé invoquée par la

recourante ne trouve pas application.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de la situation financière de la

recourante, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

b) Vu

l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario).

c) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 juillet 2024.

Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office

sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire

(cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, par décision de taxation

intermédiaire du 21 mai 2025, l'indemnité de Me Elie Elkaim a été arrêtée

pour la période du 13 juin 2024 au 13 février 2025 (montant de 2'766 fr.). Il

reste ainsi à fixer l'indemnité due à l'avocat pour le solde de ses opérations

effectuées du 19 juin 2025 au 24 novembre 2025. Me Elkaim a annoncé dans ses

listes des opérations du 2 septembre et du 24 novembre 2025 avoir consacré

personnellement 0.91 heure à l'affaire (0.34 + 0.57), tandis que son avocate-stagiaire

y a consacré 14.66 heures (7.91 + 6.75), ce qui apparaît excessif par rapport

aux nécessités du cas. A la lecture des relevés produits par l'avocat, on

constate que plusieurs opérations relèvent du conseil extra-judiciaire et ne

concernent pas directement la procédure de recours devant la CDAP. Elles ne

sont dès lors pas couvertes par l'assistance judiciaire. Il en va ainsi de la

"convention relative aux relations personnelles" rédigée par

l'avocate-stagiaire (0.50 h) ainsi que les échanges (courriels, téléphones)

entre celle-ci et le père de l'enfant (total de 1.16 h). Il en va de même pour

les contacts entre l'avocate-stagiaire et l'état civil (total de 0.42 h),

l'assistante sociale de la recourante (0.51 h) et ses conseillers

d'orientation (0.41 h). A ce titre, il y a lieu de retrancher un total de

2.9 heures. On renoncera pour le surplus à écarter le temps – considérable

– consacré aux entretiens (en présentiel ou téléphoniques) et aux courriels

avec la cliente ainsi que celui par Me Elkaim à la supervision du dossier. Le

total des heures de travail effectuées par l'avocate-stagiaire rétribuées par

l'assistance judiciaire s'élève ainsi à 11.76 heures (14.66 – 2.9).

On arrive ainsi à 1'457

fr. 40 d'honoraires ([0.91 h x 180 fr.] + [11.76 h x 110 fr.]), auxquels il convient

d'ajouter les débours qui, calculés sur la base de l'art. 3bis

al. 1 RAJ (5%), s'élèvent à 72 fr. 87 et la TVA sur le tout à 8.1%, soit 123

fr. 95. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant

total de 1'654 francs.

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art.

122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La

recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 7 juin 2024

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Elie Elkaim est arrêtée à 1'654

fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), débours et TVA compris.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil

d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 8 décembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.