PE.2024.0117
CDAP - PE.2024.0117 - 2024-07-30 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
30 juillet 2024Français26 min
d'être entendu. Le 12 juillet 2023, l'intéressé s'est à nouveau déterminé et a en
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Alain Thévenaz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ actuellement
détenu à l'aéroport de Zurich (ZH), représenté par Ange SANKIEME LUSANGA, à Bâle (BS),
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Report de l'expulsion pénale
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 juillet 2024 refusant le report de l’expulsion pénale.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant
de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en Suisse le 4 juillet
2010 et a déposé une demande d'asile auprès de l'autorité fédérale compétente. Par
décision du 27 août 2010, confirmée sur recours le 14 septembre 2010 par le
Tribunal administratif fédéral (TAF), l'Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé d'entrer en matière sur la demande. A.________ a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire suite au réexamen de sa demande d'asile par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 20 septembre 2013.
B.
Par jugement du 4 juin 2020 (dont seul le dispositif figure au dossier
de la cause), le Tribunal criminel de Lausanne a notamment condamné A.________
à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de 768 jours de
détention avant jugement pour homicide par négligence, lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples qualifiées, exposition et violation du
devoir d'assistance ou d'éducation et a ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de quinze ans. En substance, A.________ a été condamné
pour avoir, à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le
1er janvier 2017, causé deux fractures au bras gauche de son fils
ainsi que pour avoir, le 16 janvier 2017, violemment secoué ce denier
provoquant son décès quatre jours plus tard. A.________ a été également
condamné pour avoir, le 28 mai 2018, dans le cadre de son travail
d'aide-soignant dans un EMS, gravement blessé une résidente née en 1928 et
atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade relativement avancé, en dirigeant
un jet d'eau extrêmement chaude sur la tête et le torse de celle-ci. Cette
dernière a souffert de larges brûlures au deuxième degré au niveau du visage,
du cou, de la région interscapulaire et du décolleté, ainsi que des brûlures au
premier degré au niveau de l'abdomen et du flanc gauche.
C.
Par arrêt du 19 janvier 2021 (arrêt CAPE 2021/1), la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal (CAPE) a partiellement admis l'appel de A.________ contre
ce jugement, l'a notamment libéré du chef de violation du devoir d'assistance
ou d'éducation, a confirmé la quotité de la peine (six ans sous déduction de
768 jours de détention avant jugement) et a prononcé son expulsion du
territoire suisse pour une durée de sept ans.
On extrait ce qui suit de l'arrêt d'appel,
s'agissant de l'expulsion de l'intéressé, que ce dernier avait contestée en se
prévalant d'une relation durable avec sa nouvelle compagne dont est issu un
enfant ainsi que des risques encourus dans son pays d'origine en cas de renvoi
(arrêt CAPE 2021/1 précité consid. 10.1.1 et 10.3.1 pour l'extrait ci-dessous):
" En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une admission
provisoire en Suisse. Il est arrivé en Suisse en 2010. Dans le cadre de la
première enquête, il a effectué trente et un jours de détention préventive.
Ensuite, il s’est mis en ménage avec une compatriote. Il est père d’une petite
fille née en mars 2018. En raison de l’enquête pesant sur lui en lien avec le
décès de son fils puis du fait de son incarcération, il n’a jamais vécu, ni
avec sa fille, ni avec la mère de celle-ci. Le séjour de l’appelant ne peut pas
être considéré comme long. Ses liens familiaux sont distendus. Son parcours
pénal dénote une mauvaise intégration. Ses chances d’intégration
professionnelle dans son domaine de compétence, soit celui des soins, sont
inexistantes, au vu des faits pour lesquels il est aujourd’hui condamné.
L’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à
pouvoir demeurer en Suisse.
La mesure d’expulsion doit être confirmée. La durée de celle-ci
sera toutefois réduite à sept ans, pour tenir compte du fait que sa fille et la
mère de celle-ci vivent en Suisse.
Il ressort de l’expertise psychiatrique que l’appelant aurait
été torturé dans son pays (P. 113, p. 6). Ces faits ne sont pas documentés.
Ceci ne suffit quoi qu’il en soit pas à retenir qu’il y serait actuellement en
danger et qu’il y sera encore une fois sa peine exécutée. II appartiendra, en
définitive, à l’autorité d’exécution d’examiner si un report de l’expulsion se
justifie au sens de l’art. 66d al. 1 CP".
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral.
D.
Le 8 avril 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé
la fin de l'admission provisoire compte tenu de l'entrée en force de
l'exécution pénale.
E.
A.________ a terminé l'exécution de sa peine le 27 avril 2024 après que
sa libération conditionnelle a été refusée à plusieurs reprises. Le 26 avril
2024, le SPOP a ordonné la détention administrative de l'intéressé pour une
durée de trois mois, laquelle a été validée par une ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 29 avril 2024. Par arrêt du 6 mai 2024, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (CREP) a rejeté le recours déposé par
l'intéressé contre cette ordonnance. Le recours déposé auprès du Tribunal
fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt TF 2C_253/2024 du 3
juin 2024).
F.
Le 27 avril 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
mandataire, a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du SEM. En substance,
il a invoqué avoir fui la RDC après son arrestation par les autorités
congolaises en raison de ses opinions politiques. Il aurait été arrêté, torturé
et maltraité par les autorités congolaises à la suite de ses activités pour le
compte du mouvement de libération du Congo, parti politique créé par
Jean-Pierre Mbemba. Il aurait été considéré comme un traître par ce mouvement
et par l'armée congolaise après avoir refusé de servir. Il a allégué être suivi
par l'association Appartenances depuis 2010 pour un stress post-traumatique en
lien avec les faits qui précèdent. A.________ a réitéré formellement sa demande
en date du 27 mai 2024. Il a également fait valoir entretenir une relation
stable dont sont issus deux enfants mineurs avec sa compagne qui vit en Suisse.
Par décision du 4 juin 2024, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette
demande, qualifiée de demande de réexamen.
G.
Le 16 juin 2024, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de réexamen
auprès du SEM. A.________ a notamment indiqué qu'il souffre d'un diabète de
type II pour lequel il avait été hospitalisé du 14 mars 2024 au 20 mars 2024 et
qui ne pouvait être pris en charge dans son pays d'origine. Il a également exposé
qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche affiché aux frontières ainsi
qu'aux prisons de Makala et Ndolo, le mandataire indiquant toutefois avoir été
empêché d'en récolter la preuve. Par décision du 21 juin 2024, le SEM n'est à
nouveau pas entré en matière sur cette nouvelle demande.
H.
Le 25 juin 2024, la Police cantonale a renoncé à continuer à exécuter le
renvoi forcé de A.________ sur un vol de ligne à destination de Kinshasa (RDC) après
que celui-ci, une fois installé sur son siège dans l'avion, se soit débattu et
ait crié.
Faits
I.
Par courriel du 27 juin 2024 de son mandataire adressé notamment au Chef
du SPOP, A.________ a sollicité le report de l'exécution de l'expulsion pénale
en se référant aux éléments invoqués devant le SEM.
A la requête du SPOP, l'intéressé a déposé une
demande écrite et motivée le 1er juillet 2024. Il invoque notamment
craindre de rentrer dans son pays d'origine au risque de subir des tortures et
des traitements inhumains et dégradants, notamment en raison de son état de
santé "précaire", un traitement contre le diabète ne pouvant être
suivi dans son pays d'origine. Il expose aussi être recherché par les autorités
congolaises. Il s'est également plaint d'une violation du droit d'être entendu
en relation avec ses demandes de réexamen déposées auprès du SEM. Il a requis
la suspension de l'exécution de son renvoi.
Le 4 juillet 2024, le SPOP a annoncé à l'intéressé
son intention de refuser la demande de report de l'exécution de l'expulsion
pénale et lui a imparti un délai au 12 juillet 2024 pour exercer son droit
d'être entendu. Le 12 juillet 2023, l'intéressé s'est à nouveau déterminé et a en
substance repris ses arguments.
Par décision du 12 juillet 2024, le SPOP a refusé le
report de l'expulsion pénale, dit que A.________ était tenu de quitter
immédiatement la Suisse et l'Espace Schengen dès sa libération et a levé
l'effet suspensif en cas de recours.
J.
Par acte du 16 juillet 2024, anticipé par courriel du même jour, A.________
a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement
à sa réforme en ce sens que le report de l'exécution de l'expulsion pénale est
ordonné. Il a en outre requis la suspension de l'exécution du renvoi dans le
cadre de mesures provisionnelles urgentes.
K.
Le 17 juillet 2024, le SPOP a prolongé la détention administrative de
l'intéressé pour une durée de trois mois du 27 juillet 2024 au 27 octobre 2024.
Il ressort du dossier que ce dernier est actuellement détenu dans un centre de
détention administrative du Canton de Zurich en vue de l'exécution de son
renvoi.
L.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée refuse le report d'une expulsion prononcée par un
juge pénal en application de l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre
1937.
(CP; RS 311.0). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du
18.
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur
les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre
les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report.
Dès lors que les décisions du SPOP en la matière ne sont pas susceptibles
d'opposition (art. 34a LVLEI
a contrario), elles peuvent faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal aux conditions
prévues par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée auprès de la Cour de céans, le recours satisfait en outre
aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière (art. 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant requiert la tenue d'une audience, notamment afin de
renseigner la Cour sur son état de santé en requérant notamment l'audition du
médecin du CHUV qui a établi un certificat médical. Il se plaint à cet égard
d'une violation de son droit d'être entendu par l'autorité intimée, la décision
attaquée ne faisant aucune allusion aux pièces produites.
a) La procédure de recours de droit administratif
est en principe écrite. Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent,
l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 1 et 2 LPA-VD). Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier
ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour
la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019
consid. 6.2 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant a produit deux
certificats médicaux. Le premier, émanant d'un médecin du CHUV, fait état d'un
diagnostic récent de diabète de type II – qui a fait suite à une
hospitalisation le 14 mars 2024 – et du fait qu'un traitement était en cours
d'équilibrage. L'autre, établi par un médecin congolais le 10 avril 2024,
expose les risques encourus par le recourant en cas de renvoi dans son pays
d'origine compte tenu de la difficulté d'accès aux soins pour les patients
diabétiques.
Il est vrai que la décision attaquée,
particulièrement succincte dans sa motivation, ne fait pas état des pièces
produites par l'intéressé. Il en ressort toutefois que l'autorité intimée a
pris en compte le fait qu'il souffrait d'un diabète de type II et a considéré
qu'il pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine. Pour le surplus, le
tribunal s'estime suffisamment renseigné par les pièces figurant au dossier. On
ne voit pas quel élément supplémentaire, qui ne pourrait pas être prouvé par
pièces, amènerait l'audition par le tribunal du médecin du CHUV ayant établi
le certificat médical précité dans ce contexte.
La requête d'audition personnelle et le grief de la
violation du droit d'être entendu doivent donc être rejetés.
3.
L'objet du litige est seulement de déterminer s'il y a lieu de prononcer
le report de l'exécution de l'expulsion pénale du recourant prononcée pour une
durée de sept ans par l'arrêt CAPE 2021/1 précité.
Le recourant conteste la décision refusant le report
de l'exécution de l'expulsion pénale en invoquant pêle-mêle plusieurs
dispositions du droit international impératif protégeant les personnes contre
l'expulsion vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elles
risquent d'être soumises à la torture ou à un autre traitement inhumain ou
dégradant (art. 1 et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre
1984.
[RS 0.105); art. 3 de de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme on
le verra, ces dispositions ont une portée équivalente (cf. aussi art. 25 al. 3
Cst.). En substance, il invoque que l'exécution de son renvoi contreviendrait
aux règles du droit international impératif (art. 66d al. 1 let. b CP) parce
que la RDC n'offrirait pas des soins médicaux suffisants pour le traitement
médical de son diabète de type II et parce qu'il risquerait d'y être arrêté par
les autorités congolaises suite aux circonstances ayant conduit à son départ de
la RDC. Il cite de nombreuses autres dispositions légales et des jurisprudences
qui seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.
a) Aux termes de l'art. 66d CP, l'exécution de
l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que lorsque la vie
ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu
par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut
invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 de la Loi du 26
juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a), ou lorsque d'autres règles impératives du
droit international s'opposent à l'expulsion (al. 1 let. b).
Il existe ainsi deux types de conditions au report
de l'exécution de l'expulsion: l'une absolue, qui s'applique à toute personne
quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP), et l'autre relative, qui
suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à
l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP; TF 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid.
2.1.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4).
En l'occurrence, seule la condition absolue est
susceptible de s'appliquer au recourant, les autorités fédérales compétentes
n'étant pas entrées en matière sur sa demande d'asile déposée en 2010 ni sur
les demandes de réexamen postérieures déposées par le recourant.
b) Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,
l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être
reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d
CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement
délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne
soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle
impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Dans la règle, toutes les questions relatives à
l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation
des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit
international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été
examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur
prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées
dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans
celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20
décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6). En outre,
les obstacles à l'expulsion prévus par cette même disposition doivent déjà être
pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces
circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive
(TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP
doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps
susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui
de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une
importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de
considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF
6B_884/2022 précité consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les
références citées). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des
différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement
dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution
pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent
renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou
une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée
indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le
pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de
la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à
l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité
dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe
pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art.
92.
CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).
c) La condition de report de l'expulsion prévue par
l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe
de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en
matière de droits humains ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip";
arrêts 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4). Il convient sur ce plan de se
référer à l'art. 25 al. 3 Cst. ainsi qu'à l'art. 3
par. 1 de la Convention contre la torture et à l'art. 3 CEDH
(cf. supra consid. 4.1.2). Il convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art.
8.
par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4).
4.
Le recourant invoque d'abord que l'exécution de l'expulsion vers la RDC
contreviendrait au droit international impératif en raison de son état de
santé.
a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH), reprise par le TF (voir arrêt TF 6B_1392/2022 du
26.
janvier 2023 consid. 4.6 et les réf. citées), l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible
de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un
certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi
vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret
d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition. C'est notamment
le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée
n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne
peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires. Le renvoi d'un
étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec
l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses.
b) En l'occurrence, dès lors que le recourant n'a eu
connaissance du diagnostic selon lequel il souffrait d'un diabète de type II
que le 14 mars 2024, il s'agit d'une modification des circonstances dont il
peut en principe se prévaloir à l'appui d'une demande de report de l'exécution
de l'expulsion. Cela étant, la pathologie dont souffre le recourant est très
courante en Suisse et tend à le devenir également en Afrique subsaharienne. Aucun
élément ne permet de retenir que le recourant souffrirait d'une forme
particulièrement grave de diabète qui ne pourrait pas être traitée d'abord par
un régime alimentaire adéquat et au besoin par voie médicamenteuse. Le
certificat médical produit se contente d'ailleurs de mentionner que le
traitement est en "cours d'équilibrage". Rien n'indique enfin que,
maintenant que le recourant a été diagnostiqué comme diabétique, il risquerait
à nouveau d'être hospitalisé pour ce motif. A cet égard, le simple fait qu'il
n'existe pas de programme national d'assistance aux diabétiques en RDC et que
le coût des soins soit élevé – comme cela résulte du certificat d'un médecin de
la RDC figurant au dossier – n'est pas suffisant pour considérer que le
recourant encourt un risque sérieux et concret d'être soumis à un traitement
interdit par l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. Comme le
rappelle à raison l'autorité intimée, le simple fait que la qualité des soins
soit moins bonne dans le pays d'origine qu'en Suisse ne permet pas de retenir
que l'état de santé du recourant s'opposerait à son expulsion.
Ce grief doit donc être rejeté.
5.
Le recourant se prévaut ensuite, pour autant qu'on le comprenne, du fait
que l'exécution de son renvoi vers la RDC l'exposerait à un risque de torture
ou de traitement inhumain ou dégradant en raison du fait qu'il serait recherché
par les autorités congolaises parce que considéré comme un déserteur notamment
en raison des circonstances qui ont conduit à sa fuite de ce pays en 2010. Il a
produit un avis de recherche émanant du Parquet général près la Cour d'appel de
Kinshasa/Matete du 2 février 2024 qui indique qu'il serait poursuivi du chef de
rébellion et atteinte à la sûreté de l'Etat.
a) Selon la jurisprudence de la Cour EDH, pour
apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art.
3.
CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher
si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y
courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
(CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi c.
Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128).
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un
mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle
punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait
nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une
situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de
l'intéressé ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède,
précité, § 116 avec références; cf. ég. TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022
consid. 1.2.4; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.5).
Selon la jurisprudence relative à ces dispositions,
une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans
l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4; D-2833/2019 du 6
janvier 2020 consid. 9.4; cf. PE.2023.0194 du 27 février 2024 consid. 5a;
PE.2023.0098 du 26 juin 2023 consid. 3c; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid.
2c).
b) Il convient d'abord d'observer qu'il appartenait
en principe au recourant, s'il en avait connaissance, de soulever tous les
arguments susceptibles de s'opposer à son expulsion déjà devant les autorités
pénales. Certes, l'arrêt de la CAPE ne contient pas d'argumentation en relation
avec l'exécutabilité du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Il appartenait
toutefois cas échéant au recourant de contester cet arrêt devant le Tribunal
fédéral s'il estimait que la CAPE n'avait pas tenu compte de l'ensemble des
circonstances susceptibles de s'opposer à son expulsion. Conformément à la
jurisprudence précitée, le recourant ne peut en principe invoquer à l'appui
d'une demande de report de l'expulsion pénale que des éléments résultant d'une
modification notable des circonstances. Or, le recourant se prévaut
essentiellement du risque qu'il encourt en raison d'activités politiques
antérieures à son départ de la RDC et qui aurait justifié ce dernier. Le
recourant, qui a d'ailleurs déclaré être suivi pour un stress post traumatique
depuis son arrivée en Suisse, était donc tout à fait en mesure de se prévaloir
de ces éléments dans le cadre de la procédure pénale. Pour ce motif déjà, il
est douteux que le recourant puisse invoquer ces circonstances pour s'opposer à
l'exécution de l'expulsion pénale, l'autorité administrative ne pouvant pas,
pour des motifs de séparation des pouvoirs, remettre en cause l'expulsion prononcée
par les tribunaux pénaux.
Quoi qu'il en soit, il convient de retenir que les
éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que le recourant
encourrait un risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement inhumain
et dégradant. Ainsi, les circonstances qu'il allègue être à l'origine de son
départ de RDC n'ont pas été jugées suffisamment crédibles en 2010 pour que
l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile. En outre, le recourant n'a
produit que tardivement l'avis de recherche du Parquet général de Kinshasa et
n'expose pas pour quel motif les recherches à son encontre auraient été
réactivées alors même qu'il ne s'est pas rendu récemment en RDC puisqu'il était
détenu en Suisse.
Pour le surplus, comme le recourant paraît au
demeurant en convenir, le fait que la RDC ne figure pas dans la liste des Etats
dit sûrs – soit les Etats d'origine ou de provenance exempts de
persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1; RS 142.311]) – a uniquement pour conséquence que la
présomption de l'art. 66d al. 2 CP ne s'applique pas mais n'empêche pas
l'exécution de l'expulsion pénale pour autant en l'absence d'indice qu'il
existerait un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3
CEDH.
Le recours s'avère donc également mal fondé sur ce
point.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD), ce qui rend la requête de mesures
provisionnelles, respectivement de restitution de l'effet suspensif, sans objet.
Le recourant, qui succombe, devrait supporter un émolument; on y renoncera
toutefois vu sa situation précaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 juillet 2024 refusant le
report de l'exécution de l'expulsion pénale prononcée à l'encontre de A.________
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale
s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.