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Décision

PE.2024.0119

CDAP - PE.2024.0119 - 2024-08-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 août 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par

Me Alexandre DE GORSKI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 22 juillet 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace de

Schengen

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est entré en Suisse à une date

indéterminée. Il y est entré, à ses dires, pour acheter un véhicule en Suisse.

En date du ******** juin 2024, il a effectivement signé un contrat d'achat avec

un vendeur à ******** pour une voiture de tourisme de marque Volkswagen.

Selon le rapport établi par les inspecteurs du

contrôle des chantiers, le recourant a été contrôlé sur un chantier de

l'entreprise B.________ dans les locaux à ********, le 11 juin 2024. Il a alors

été identifié sur la base de son passeport serbe trouvé dans sa voiture au

dépôt de l'entreprise précitée.

B.

Par courrier du 27 juin 2024, le Service cantonal vaudois de la

population (ci-après: SPOP ou autorité intimée) a ouvert au recourant un droit

d'être entendu en lien avec le renvoi qu'elle projetait de prononcer. Le

recourant n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par décision du 22 juillet 2024, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse du recourant dans un délai fixé au 31 juillet 2024. La

décision relevait encore notamment : "La présente décision de renvoi de

Suisse implique également que vous êtes tenu de quitter le territoire des pays

membres de l'Espace Schengen, à moins que vous ne soyez titulaire d'un permis

de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat

consente à vous réadmettre sur son territoire". Enfin, il était précisé

que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi

dans son pays d'origine serait illicite, impossible ou inexigible.

Sous la mention "Interdiction d'entrée en

Suisse", la décision précitée indiquait que les actes du SPOP seraient

transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue du prononcé éventuel

de mesures d'interdiction d'entrée en Suisse.

D. Par acte du 2 août 2024, le

recourant a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conteste avoir

travaillé en Suisse, indiquant avoir "donné un coup de main" de

manière gratuite et conclut à l'annulation de la décision de renvoi. Il explique

en outre qu'en fin juillet 2024, "se rendant pour le week-end de Serbie en

Bulgarie avec sa femme", il a été refusé d'entrée en Bulgarie "en

raison de l'inscription découlant de la décision entreprise". Il conclut

pour ce motif également à l'annulation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens

des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours

ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, sous

réserve de ce qui suit.

Dans son recours en effet, le recourant explique

être domicilié en Serbie, ce qui semble par ailleurs également découler de son

explication précitée en lien avec le refus d'entrée en Bulgarie, qui lui a été

signifié en fin juillet 2024. Dans ce sens, la décision prononçant son renvoi

semble avoir été exécutée à ce jour puisque le recourant a quitté le territoire

suisse et il est donc douteux qu'il conserve encore un intérêt digne de

protection à faire constater le caractère illicite de la décision attaquée.

S'il voulait en effet revenir en Suisse, il devrait de toute façon solliciter

une autorisation au sens de la police des étrangers avec laquelle la décision

d'exécution du renvoi n'est pas liée. C'est d'autant plus le cas que le

recourant ne prétend pas disposer ou avoir disposé d'une telle autorisation

lors de son contrôle au mois de juin 2024. Il reste cependant que la décision

de renvoi objet du litige est fondée sur une activité lucrative exercée sans

autorisation. Or, cette mention risque de perdurer au dossier du recourant,

malgré l'exécution du renvoi. Le recourant pourrait donc malgré tout conserver

un intérêt digne de protection à faire contrôler la licéité du renvoi. C'est

d'autant plus le cas si l'on considère que ce renvoi a été inscrit dans le

Système d'information Schengen (SIS), comme on le verra. Quoi qu'il en soit, la

recevabilité sous cet angle du recours peut de toute façon être laissée indécise

compte tenu de ce qui suit.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application des art. 64 ss LEI.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64

al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de

légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si

ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à

son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre

publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22

octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les

conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de

transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement

européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au

régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières

Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du

code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de

l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in:

Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,

Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le

territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute

période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays

tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours

de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères

étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins

trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire

des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment

justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en

possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du

règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays

tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir

les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les

ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires

d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les

conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance

suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le

pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est

garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas

être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen

(SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre

public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations

internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait

l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données

nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée

comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).

b) En l'occurrence, le recourant a été contrôlé en

Suisse sur un chantier en habit de travail le 11 juin 2024. Il ne conteste par

ailleurs pas avoir été présent ce jour-là sur ce chantier, ni s'être trouvé sur

place avec les autres travailleurs, même s'il indique – on y reviendra –

n'avoir voulu donner qu'un "coup de main". Au surplus, il ne prétend

pas à ce moment avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse,

ni d'un visa légitimant son entrée et son séjour dans ce pays. Il n'a au

surplus dans le passé jamais bénéficié d'une quelconque autorisation à cet

égard.

Même si les ressortissants de la République de

Serbie ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique

inférieur à 90 jours sur une durée de 180 jours, ceux désirant exercer une

activité lucrative sont soumis à l'obligation de visa (même lorsque celle-ci

dure moins de 8 jours dans une année civile), de même les ressortissants serbes

désirant séjourner dans l'Espace Schengen plus de 90 jours, avec ou sans

activité lucrative, sont également soumis à l'obligation de visa (cf. à ce

sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives

Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et

complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et

de visas selon nationalité > Serbie ; version du 31 mars 2024 ; site

internet consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt). En tant que

ressortissant serbe, le recourant était donc soumis à l'obligation de visa,

quelle que soit la durée du séjour envisagé en ce pays, dès lors qu'il

souhaitait exercer une activité lucrative. En outre, le séjour en Suisse comme

touriste, non soumis à autorisation, devient illégal dès la prise d'un emploi

non déclaré, respectivement pour lequel l'autorisation nécessaire fait défaut

(ATF 131 IV 174 consid. 4.4).

La CDAP ne peut suivre le recourant lorsqu'il

conteste avoir travaillé en Suisse, lorsqu'il explique qu'un "coup de main

n'est pas un travail" ou finalement lorsqu'il invoque que le qualifier

d'employé serait "tuer l'esprit chrétien de tout individu spontané". La

notion d'activité lucrative salariée de l'art. 11 al. 2 LEI est précisée à

l'art. 1a OASA. Est considérée comme activité salariée selon cette disposition

toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à

l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Est également considérée comme activité salariée toute

activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de

sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une

activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair (al. 2).

Selon la jurisprudence, la notion d'employeur est

une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du

droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1; 99 IV 110 consid. 1 et 4;

CDAP GE.2016.0158 du 7 mars 2017 consid. 1b). Le ch. 4.1.1 des directives

et commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le

domaine des étrangers (Directives LEI), dans leur version au 1er

juin 2024, indique ce qui suit à ce propos :

"En vue de l’application d’une politique d’admission

contrôlée, l’extension don- née à la notion d’activité lucrative (activité

lucrative indépendante, activité salariée et prestation de service

transfrontière) doit être la plus large possible. Au sens de l’art. 11, al. 2,

LEI et des art. 1 à 3 OASA, toute activité indépendante ou salariée qui

normalement procure un gain est considérée comme activité lucrative, même si

l’activité est exercée gratuitement ou si la rémunération se borne à la

couverture des besoins vitaux élémentaires (nourriture, logement). […] Dans

l’esprit de la loi, la notion d’activité lucrative doit être interprétée de

manière large au sens d’une politique d’admission contrôlée des travailleurs.

Cependant, la possibilité d’exercer une activité non lucrative ne saurait être

totalement exclue. Est normalement réputée orientée sur le gain toute activité

qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail.

Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va

exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité

sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution. […]

Le droit des étrangers considère également le volontariat (au sens d’un travail

bénévole) comme une activité salariée. Ce dernier est, par conséquent, soumis à

l’obligation d’autorisation et d’annonce (art. 11 LEI en relation avec les art.

1a, al. 2, OASA et 85a LEI ainsi que l’art. 61 LAsi en relation avec les art.

65 ss OASA). Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le volontariat

consiste en des activités bénévoles et honorifiques exercées au sein

d’associations ou d’organisations (travail bénévole organisé) ainsi qu’en des

prestations fournies personnellement en faveur de connaissances ou de proches.

vivant dans d’autres ménages (travail bénévole informel). Ces activités non

rétribuées pourraient théoriquement être accomplies contre rémunération par une

tierce personne."

Il est également précisé au chiffre 4.8.9.3 de ces

directives ce qui suit:

"Les étrangers qui veulent exercer une

activité lucrative en Suisse ont besoin en principe d'une autorisation. Toute

activité qui dépasse le simple petit service et qui est exercée normalement

contre rémunération doit être qualifiée d'activité lucrative. La durée de

l'activité lucrative est en l'occurrence indifférente, de même que la question

de savoir s'il s'agit d'une activité principale ou accessoire (art. 11

LEtr)."

c) En l'espèce, lors du contrôle effectué le 11 juin

2024, les inspecteurs ont constaté que le recourant était sur le chantier de

l'entreprise B.________, en habits de travail. Il résulte en outre du dossier

qu'il avait laissé son propre véhicule dans les locaux de l'entreprise

précitée, ce que signifie qu'il s'était rendu sur place au chantier au moyen

soit d'un véhicule de l'entreprise soit de celui d'un (autre) travailleur. D'après

les explications du recourant, il venait à peine une heure auparavant d'arriver

sur le chantier et ne souhaitait qu'aider un ami qui le logeait en Suisse. Or,

compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre que les éléments

objectifs du dossier sont suffisants pour considérer que le recourant, encore

une fois présent sur un chantier de désamiantage pour une entreprise sous

contrat avec le maître de l'ouvrage, a exercé une activité lucrative au sens de

l'art. 11 LEI, indépendamment de savoir s'il a perçu une rémunération pour

cela. En effet, une telle activité est d'ordinaire toujours exercée contre

rémunération et dans ce sens a un effet sur le marché suisse. C'est donc à

juste titre que la décision attaquée a considéré que le recourant exerçait de

manière illégale une activité lucrative en Suisse et qu'elle a prononcé son

renvoi pour ce motif. Le fait que comme ressortissant serbe il pouvait

séjourner 90 jours en Suisse sans visa n'y change rien puisqu'une telle

possibilité est exclue en cas d'exercice d'une activité lucrative.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée sous

cet angle. Elle doit également l'être sous l'angle du délai de départ dont elle

est assortie, lequel respectait le délai minimum de sept jours prévu par l'art.

64d al. 1 LEI.

3.

Le recours semble également contester l'interdiction d'entrée en Suisse

prononcée à son égard. Or, selon l'art. 67 al. 2 LEI, c'est le SEM qui peut

interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle

peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne

concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art.

67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le

justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une

interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une

interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

Il apparaît cependant clairement que dans la

décision attaquée en l'espèce le SPOP n'a pas prononcé une interdiction

d'entrée en Suisse concernant le recourant. Il n'en avait d'ailleurs pas la

compétence. La simple mention contenue dans la décision selon laquelle le SPOP

transmettrait ses actes au SEM en vue du prononcé d'une telle interdiction

n'est pas non plus équivalente au prononcé d'une telle décision. Compte tenu de

ce qui précède, c'est de manière irrecevable que le recourant s'en prend à la

décision d'interdiction d'entrée en Suisse dans le cadre du présent recours.

En revanche, la décision attaquée mentionne

(p. 3), en substance, qu'à moins que le recourant ne soit titulaire d'un

permis de séjour valable par un autre pays de l'UE ou de l'espace Schengen, la décision

de renvoi fera l'objet d'un signalement dans le Système d'information

Schengen (SIS). Il ne s'agit cependant pas d'une interdiction d'entrée en

Suisse ou dans l'espace Schengen, mais uniquement d'une information en lien

avec le renvoi prononcé. Il est douteux que ce seul signalement ait eu pour

conséquence le refus d'entrée en Bulgarie pour le recourant. Il ne s'agit en

effet que d'inscrire le fait qu'un renvoi a été ordonné. Quoi qu'il en soit, rien

n'indique l'autorité intimée ait violé le cadre légal en procédant comme décrit

précédemment. En effet, selon l'art. 68a al. 1 let. LEI "l’autorité

compétente inscrit dans le système d’information Schengen (SIS) les données des

ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’une des décisions de retour

mentionnées ci-après: […] un renvoi prononcé conformément à l’art. 64".

Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque comme on

l'a vu c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi contesté

en l'espèce.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à un rejet du recours, pour

autant qu'il soit recevable (consid. 1 supra). Manifestement dénué de

chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art.

82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP

et avec une motivation sommaire. Vu l'absence de revenu du recourant, il est

renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 juillet 2024 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.