PE.2024.0122
CDAP - PE.2024.0122 - 2024-08-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 août 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Théo BRÜHLMANN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 8 juillet 2024 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant algérien né le ******** 1993, A.________ a épousé le 10 janvier
2022 B.________, ressortissante française née le ******** 1970 et titulaire
d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le 13 octobre 2022, A.________ est entré en Suisse
et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 16
novembre 2027, au titre de regroupement familial avec son épouse.
Les époux se sont séparés le 17 janvier 2023.
B.
Par lettre du 18 août 2023, le Service de la population (ci-après: SPOP)
a avisé A.________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et l'a
invité à se déterminer. L'intéressé s'est exprimé le 27 décembre 2023.
Les époux ont été entendus séparément par le SPOP le
12 avril 2024.
Par décision du 5 juin 2024, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au
motif que son mariage était vidé de toute substance, que la vie commune des
époux avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir
de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour. Un délai
au 7 juillet 2024, non prolongeable, lui était ainsi imparti pour quitter la
Suisse.
Statuant le 8 juillet 2024 sur l'opposition formée
par A.________ le 4 juillet précédent, le SPOP a rejeté celle-ci, a
confirmé sa décision du 5 juin 2024 et a prolongé le délai de départ au 12 août
2024.
C.
Agissant le 8 août 2024 sous la plume de son avocat, A.________ a déféré
la décision du 8 juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation
de séjour est maintenue jusqu'à son expiration le 16 novembre 2027,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit son dossier le 14 août
2024. Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Ressortissant algérien né en 1993, le recourant se fonde sur son mariage
avec une ressortissante française titulaire d'un permis d'établissement
UE/AELE, pour contester la révocation de sa propre autorisation de séjour.
3.
a) Selon l’art. 3 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Est notamment considéré comme
membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, son conjoint (art. 3 par.
2 let. a annexe I ALCP).
En cas de séparation des époux, il y a cependant
abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1; 139 II 393 consid. 3; 130 II 113
consid. 9.5 p. 134; TF 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2; Directives
OLCP, ch. 7.4.2, 3e par., p. 79, version janvier 2024).
Est en particulier considérée comme abusive l'invocation d'un mariage
qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union
conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation
entre les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union
européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il
est séparé de son épouse depuis le 17 janvier 2023, sans perspective de
réconciliation. Il relève toutefois qu'il demeure formellement marié et affirme
que son droit de séjour perdurerait aussi longtemps que le mariage n'est pas
dissous juridiquement. De son avis, la séparation ne saurait justifier l'extinction
de son droit de séjour à titre de regroupement familial.
Le recourant, qui se limite à citer le seul consid.
8.3 de l'ATF 130 II 113 ainsi qu'un extrait incomplet des Directives OLCP, méconnaît
la jurisprudence constante, exposée ci-dessus, selon laquelle il y a abus de
droit à invoquer l'art. 3 par. 1 let. a annexe I ALCP lorsque le lien conjugal
est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. Or, cette hypothèse est manifestement réalisée en l'occurrence,
la séparation étant définitive. La révocation de l'autorisation de séjour doit
dès lors être confirmée sous l'angle de l'ALCP.
4.
a) En droit interne (cf. art. 2 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20),
l'art. 43 al. 1 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
Selon l'art. 50 LEI, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (al. 1 let. a, les deux conditions étant cumulatives) ou que la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnes majeures (al.
1 let. b et al. 2). Le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI se
calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage
commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p.
120; TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.2).
Quant à l'art. 51 LEI, il dispose que
les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués
abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi (al. 2
let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI (al. 2
let. b).
Enfin, selon l'art. 62 al. 1 let. d
LEI, une autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger ne
respecte pas les conditions dont la décision est assortie. La notion de "conditions",
qui doit être comprise dans un sens large, inclut également le but pour lequel
une autorisation a été délivrée (ATF 139 II 393 consid. 2.1; TF 2C_332/2018 du 17
janvier 2019 consid. 2.2; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6).
b) En l'espèce, le recourant se borne
à dénoncer une violation de l'art. 51 LEI en soutenant que les époux avaient
une réelle et commune intention de vivre ensemble et qu'aucun élément ne permettrait
de corroborer que le mariage ait été contracté dans le seul but d'éluder les
dispositions de la LEI.
En réalité, s'il n'y a pas de vie
commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à
l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies,
et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid.
3.2; TF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5). En cas de dissolution de
l'union conjugale, à savoir de cessation de la relation familiale, c'est l'art.
50 LEI précité qui entre en considération.
En l'espèce, il n'est pas contesté que
le recourant et son épouse ne font plus ménage commun, de sorte que le
recourant ne peut se prévaloir de l'art. 43 LEI. Il n'est pas davantage discuté
que la vie commune a duré trois mois, à savoir largement moins de trois ans, si
bien que l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne trouve pas application. Pour le surplus,
le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il réaliserait les autres conditions
du maintien de son autorisation de séjour de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 (force
majeure).
Là également, la révocation de l'autorisation de séjour
doit être confirmée, en application de l'art. 62 al. 1 let. d LEI (cf. par
exemple TF 2C_951/2021 du 2 février 2022 consid. 6).
5.
Le recourant ne peut davantage se prévaloir d'un cas d'extrême gravité
(art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus que de la protection de la vie familiale
(art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101). Il ne le soutient du reste pas.
Enfin, et d'une manière générale, on ne voit pas en
quoi son renvoi avant l'échéance de son autorisation de séjour le 16 novembre
2027 serait contraire au principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), à
supposer que celui-ci trouve encore application. Peu importe en particulier que
le recourant exerce une activité salariée, qu'il ne dépende pas de l'aide
sociale et qu'il n'ait pas adopté de comportement répréhensible, s'agissant
d'un standard minimum à respecter.
6.
Vu ce qui précède, le recours, frisant la témérité, doit être rejeté selon
la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population 8 juillet 2024
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.