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Décision

PE.2024.0123

CDAP - PE.2024.0123 - 2024-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2024Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique

Recourant

A.________, à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 confirmant le refus de lui

renouveler l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 9 août 2024 par A.________ (recourant) contre

la décision sur réclamation rendue le Service de population (SPOP, autorité

intimée) 22 juillet 2024 confirmant le refus de lui renouveler l'autorisation

de séjour et son renvoi de Suisse;

-

vu l'ordonnance du 14 août 2024 de la juge instructrice

impartissant au

recourant un délai au 13 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le courrier du recourant du 26 août 2024 demandant un

arrangement de paiement en quatre mensualités de l'avance de frais requise;

-

vu l'avis de la juge instructrice du 3 septembre 2024 octroyant

au recourant la possibilité de payer l'avance de frais en quatre acomptes

mensuels de 150 fr. payables au 13 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 13

décembre 2024 et rappellant qu'à défaut de paiement de l'un des acomptes, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’au 19 septembre 2024 aucun versement n'a été

enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice malgré l'arrangement de paiement par mensualités;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 septembre 2024

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.