PE.2024.0123
CDAP - PE.2024.0123 - 2024-10-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2024Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourant
A.________, à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 confirmant le refus de lui
renouveler l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision sur opposition du 22 juillet 2024, le Service de la
population (SPOP) a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________
ressortissant portugais né en 1968, et son renvoi de Suisse.
Considérants
2.
Le 13 août 2024 (date du cachet postal), l'intéressé a contesté cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP).
Par ordonnance du 14 août 2024, la juge instructrice
a imparti au recourant un délai au 13 septembre 2024 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 600 fr. et l'a averti qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, à la requête du
recourant, la juge instructrice a autorisé l'intéressé à s'acquitter de
l'avance de frais requise en quatre acomptes mensuels de 150 fr., le premier
payable d'ici au 13 septembre 2024, et lui a rappelé qu'en cas de non-paiement
de l'un des acomptes, le recours serait déclaré irrecevable.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la juge
instructrice, constatant qu'à cette date aucun versement n'avait été enregistré,
a déclaré le recours irrecevable.
Le 27 septembre 2024, le recourant a été informé que
l'acompte de 150 fr. reçu le 20 septembre 2024 lui serait restitué.
3.
Le 8 octobre 2024 (date du cachet postal), A.________ s'est expliqué
comme il suit sur son paiement tardif:
"Je vous écris au sujet de mon recours quant à mon
renvoi.
De mon côté, j'ai fait les démarches auprès du service de la
comptabilité des EPO afin que le paiement soit effectué dans les délais. Or, ce
dernier n'a pas été fait à temps. Je ne suis donc pas responsable de ce
paiement tardif.
Je vous prie de faire le nécessaire pour régler cette
situation."
4.
Cette demande doit être été traitée comme une demande de restitution de
délai.
a) Aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,
l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de
nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que
l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé
(cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le
premier acompte de l'avance de frais a été payée tardivement. Il explique
toutefois qu'il n'en est pas responsable. C'est le service de comptabilité des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe, qu'il avait chargé du paiement, qui
n'aurait pas fait le nécessaire. Il lui échappe toutefois que, selon une
jurisprudence constante, la faute du mandataire est toutefois imputable à la
partie
elle-même et ne saurait par conséquent justifier une restitution d'un délai
(cf. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet
2018; FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa; ég. TF 2C_191/2020 du 25 mai
2020.
consid. 4.1).
La demande de restitution du délai doit dès lors
être rejetée et l'arrêt du 19 septembre 2024 confirmé.
5.
Il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai est rejetée.
II.
L'arrêt du 19 septembre 2024 est confirmé.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2024
La juge
unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.