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Décision

PE.2024.0125

CDAP - PE.2024.0125 - 2024-11-29 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

29 novembre 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand

Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

À LP_FIN

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 18 juillet 2024 (refus de délivrer

un permis de travail en faveur de B.________)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société anonyme dont le siège est à Gland. Pour

l’essentiel, elle est active dans le domaine des installations sanitaires, du

chauffage, des piscines et des énergies.

B.

Le 17 mai 2024, la société a déposé une demande d’autorisation pour

travailleur frontalier datée du 15 avril 2024 en faveur de B.________,

ressortissant algérien né en 1988 domicilié à Gex (France). La demande était

complétée d’une lettre d’engagement du 2 octobre 2023 contresignée par

l’employé, qui était engagé à plein temps dès le 6 novembre 2023 en

qualité de dépanneur sanitaire au salaire horaire brut de 27 francs. Une

facture relative à un abonnement Internet du 2 mars 2024 adressée à B.________

à son domicile a ensuite également été jointe à la demande.

C.

Par courriel du 29 mai 2024, la Direction générale de l’emploi et du

marché du travail (DGEM) a accusé réception de la demande. Elle a averti A.________

que les conditions de délivrance d’une autorisation pour travailleur frontalier

en faveur de B.________ ne lui paraissaient pas remplies, de sorte que la

demande pourrait être refusée. Dans l’hypothèse où la demande d’autorisation

était maintenue, A.________ était requise de produire un dossier complet,

comprenant:

·

un courrier circonstancié de l’employeur motivant les raisons du

choix du candidat retenu, démontrant l’intérêt économique, quelle plus-value

l’engagement aurait pour la société;

·

CV et copies des certificats et diplômes du candidat;

·

son cahier des charges, description de la fonction;

·

le contrat de travail signé par les deux parties;

·

les preuves de recherches effectuées en vue de trouver un

travailleur sur le marché indigène et européen du travail – annonces dans les

quotidiens et la presse spécialisée, recours aux agences de placement privées

et aux offices régionaux de placement (confirmation de l’inscription du

poste vacant à l’ORP) – ainsi que les résultats obtenus (tableau

récapitulatif des candidatures reçues ainsi [que] les raisons pour lesquelles

elles n’ont pas été retenues);

·

une présentation de la société (branche, volume d’activité,

clientèle);

·

une copie de la carte de séjour délivrée par le pays frontalier

de domicile;

·

une copie du passeport.

A.________ n’a pas répondu, même après avoir été

relancé par l’autorité le 18 juin 2024.

D.

Par décision du 18 juillet 2024, la DGEM a refusé la demande, au motif

que A.________ n’avait pas apporté la preuve que l’ordre de priorité du marché

indigène du travail avait été respecté.

E.

Par acte du 15 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à l’octroi d’un permis de travail en faveur de B.________. La

recourante exposait qu’après de nombreuses semaines de recherches, elle n’avait

malheureusement pas trouvé de profil correspondant au poste à pourvoir.

Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se

déterminer par lettre du 18 septembre 2024.

Dans sa réponse du 10 octobre 2024, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante n'avait pas

démontré avoir effectué des recherches sur le marché du travail indigène et

européen et ajoutant qu’eu égard au profil du poste occupé, il ne devrait pas

être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil

analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur

disponible sur le marché du travail. Par ailleurs, l’autorité annonçait qu’elle

instruirait par la suite le fait que B.________ avait travaillé pour la

recourante en tant que dépanneur sanitaire depuis le 6 novembre 2023 sans

autorisation.

Le 29 octobre 2024, A.________ s’est encore

exprimée. Elle revenait sur les démarches qu’elle avait entreprises en vue

d’engager un dépanneur sanitaire et qui n’avaient pas abouti, exposant qu’elle

avait sollicité l’ORP et fait des recherches auprès de plusieurs agences de

placement. Elle relevait aussi qu’avec l’écoulement du temps, les conditions

posées à l’engagement d’un citoyen d’un Etat tiers domicilié en France voisine

étaient désormais remplies.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une

autorisation de travail frontalière à un ressortissant algérien domicilé en

France.

a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,

des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange,

d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.

Ressortissant algérien, B.________ ne peut

bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être

examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

b) Selon l'art. 18 LEI, un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée à

condition que son admission serve les intérêts économiques du pays

(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les

conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).

En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré

qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, les directives du Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version

actualisée au 1er juin 2024 (ci-après: directives LEI), prévoient ce

qui suit (ch. 4.3.3 et 4.3.2.2):

‟Les

employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices

régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir

repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices

de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources

offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.

L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue

d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le

marché suisse du travail […].

[…]

En vertu de la

jurisprudence, l’employeur doit être en mesure de rendre crédible qu’il a

effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue

d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats

ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront

contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il

convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à

la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées

suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la

signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non

pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou

techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,

etc.”

Selon la jurisprudence constante, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi

suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres

arrêts CDAP PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid. 2b et les arrêts cités).

A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en

considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé

étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été

entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la période précédant

immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non

plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la demande de permis

(arrêt CDAP PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les réf. citées).

c) Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas

ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une

activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit

fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger

ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que

frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et

réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et

s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b).

Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20

(mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne

sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de

priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni

ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice

d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. arrêts CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a;

PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon

l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la

profession et de la branche.

d) En l’espèce, la recourante a exposé, dans son

recours et ses observations complémentaires, les difficultés qu’elle rencontre,

depuis 2018, pour engager un dépanneur. Elle prétend avoir sollicité l’ORP et

envisage de réitérer sa demande auprès de cet office. Elle affirme également avoir

fait des recherches auprès de plusieurs agences de placement. Cependant, de

telles déclarations sont insuffisantes à prouver les efforts entrepris pour

attribuer le poste à un travailleur en Suisse ou à un ressortissant membre de

l’UE/AELE. Malgré la demande de l’autorité intimée de produire des documents

attestant des efforts de recrutement, la recourante n’en a produit aucun. Dans

ces conditions, la recourante ne démontre pas avoir entrepris les démarches

(annonce ORP, annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours

aux médias électroniques, etc.) qu’on était en droit d’attendre d’elle et

l’autorité intimée pouvait considérer que les efforts déployés par la

recourante en vue d’attribuer le poste de dépanneur à des candidats indigènes

ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE étaient manifestement

insuffisants. En conclusion, la condition du respect de l’ordre de priorité

figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est pas remplie. Pour ce motif déjà,

l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de travail

qui lui était soumise.

Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner pour le

surplus si, comme la recourante semble le prétendre, au moment de la décision

attaquée, B.________ remplissait les conditions de l’art. 25 al. 1 let. a LEI,

à savoir s’il possédait un droit de séjour durable en France et résidait depuis

six mois au moins dans la zone frontalière voisine.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 18 juillet 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.