PE.2024.0125
CDAP - PE.2024.0125 - 2024-11-29 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
29 novembre 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
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Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
À LP_FIN
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 18 juillet 2024 (refus de délivrer
un permis de travail en faveur de B.________)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société anonyme dont le siège est à Gland. Pour
l’essentiel, elle est active dans le domaine des installations sanitaires, du
chauffage, des piscines et des énergies.
B.
Le 17 mai 2024, la société a déposé une demande d’autorisation pour
travailleur frontalier datée du 15 avril 2024 en faveur de B.________,
ressortissant algérien né en 1988 domicilié à Gex (France). La demande était
complétée d’une lettre d’engagement du 2 octobre 2023 contresignée par
l’employé, qui était engagé à plein temps dès le 6 novembre 2023 en
qualité de dépanneur sanitaire au salaire horaire brut de 27 francs. Une
facture relative à un abonnement Internet du 2 mars 2024 adressée à B.________
à son domicile a ensuite également été jointe à la demande.
C.
Par courriel du 29 mai 2024, la Direction générale de l’emploi et du
marché du travail (DGEM) a accusé réception de la demande. Elle a averti A.________
que les conditions de délivrance d’une autorisation pour travailleur frontalier
en faveur de B.________ ne lui paraissaient pas remplies, de sorte que la
demande pourrait être refusée. Dans l’hypothèse où la demande d’autorisation
était maintenue, A.________ était requise de produire un dossier complet,
comprenant:
·
un courrier circonstancié de l’employeur motivant les raisons du
choix du candidat retenu, démontrant l’intérêt économique, quelle plus-value
l’engagement aurait pour la société;
·
CV et copies des certificats et diplômes du candidat;
·
son cahier des charges, description de la fonction;
·
le contrat de travail signé par les deux parties;
·
les preuves de recherches effectuées en vue de trouver un
travailleur sur le marché indigène et européen du travail – annonces dans les
quotidiens et la presse spécialisée, recours aux agences de placement privées
et aux offices régionaux de placement (confirmation de l’inscription du
poste vacant à l’ORP) – ainsi que les résultats obtenus (tableau
récapitulatif des candidatures reçues ainsi [que] les raisons pour lesquelles
elles n’ont pas été retenues);
·
une présentation de la société (branche, volume d’activité,
clientèle);
·
une copie de la carte de séjour délivrée par le pays frontalier
de domicile;
·
une copie du passeport.
A.________ n’a pas répondu, même après avoir été
relancé par l’autorité le 18 juin 2024.
D.
Par décision du 18 juillet 2024, la DGEM a refusé la demande, au motif
que A.________ n’avait pas apporté la preuve que l’ordre de priorité du marché
indigène du travail avait été respecté.
E.
Par acte du 15 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l’octroi d’un permis de travail en faveur de B.________. La
recourante exposait qu’après de nombreuses semaines de recherches, elle n’avait
malheureusement pas trouvé de profil correspondant au poste à pourvoir.
Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se
déterminer par lettre du 18 septembre 2024.
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante n'avait pas
démontré avoir effectué des recherches sur le marché du travail indigène et
européen et ajoutant qu’eu égard au profil du poste occupé, il ne devrait pas
être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil
analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Par ailleurs, l’autorité annonçait qu’elle
instruirait par la suite le fait que B.________ avait travaillé pour la
recourante en tant que dépanneur sanitaire depuis le 6 novembre 2023 sans
autorisation.
Le 29 octobre 2024, A.________ s’est encore
exprimée. Elle revenait sur les démarches qu’elle avait entreprises en vue
d’engager un dépanneur sanitaire et qui n’avaient pas abouti, exposant qu’elle
avait sollicité l’ORP et fait des recherches auprès de plusieurs agences de
placement. Elle relevait aussi qu’avec l’écoulement du temps, les conditions
posées à l’engagement d’un citoyen d’un Etat tiers domicilié en France voisine
étaient désormais remplies.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une
autorisation de travail frontalière à un ressortissant algérien domicilé en
France.
a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,
des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange,
d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers, d’autre part.
Ressortissant algérien, B.________ ne peut
bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le présent recours doit en conséquence être
examiné au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b) Selon l'art. 18 LEI, un
étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée à
condition que son admission serve les intérêts économiques du pays
(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les
conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c).
En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré
qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, les directives du Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version
actualisée au 1er juin 2024 (ci-après: directives LEI), prévoient ce
qui suit (ch. 4.3.3 et 4.3.2.2):
‟Les
employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir
repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue
d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail […].
[…]
En vertu de la
jurisprudence, l’employeur doit être en mesure de rendre crédible qu’il a
effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc.”
Selon la jurisprudence constante, il convient de se
montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de
l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît
que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est
porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi
suisses ou européens présentant des qualifications comparables (parmi d’autres
arrêts CDAP PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid. 2b et les arrêts cités).
A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne peuvent être pris en
considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé
étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la période précédant
immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non
plusieurs mois auparavant ni, a fortiori, après la demande de permis
(arrêt CDAP PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les réf. citées).
c) Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas
ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une
activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit
fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger
ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que
frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et
réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et
s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b).
Suivant l’art. 25 al. 2 LEI, les art. 20
(mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne
sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de
priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni
ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice
d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse
ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la
libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. arrêts CDAP PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a;
PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3a et les réf. citées). Selon
l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs frontaliers, un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche.
d) En l’espèce, la recourante a exposé, dans son
recours et ses observations complémentaires, les difficultés qu’elle rencontre,
depuis 2018, pour engager un dépanneur. Elle prétend avoir sollicité l’ORP et
envisage de réitérer sa demande auprès de cet office. Elle affirme également avoir
fait des recherches auprès de plusieurs agences de placement. Cependant, de
telles déclarations sont insuffisantes à prouver les efforts entrepris pour
attribuer le poste à un travailleur en Suisse ou à un ressortissant membre de
l’UE/AELE. Malgré la demande de l’autorité intimée de produire des documents
attestant des efforts de recrutement, la recourante n’en a produit aucun. Dans
ces conditions, la recourante ne démontre pas avoir entrepris les démarches
(annonce ORP, annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours
aux médias électroniques, etc.) qu’on était en droit d’attendre d’elle et
l’autorité intimée pouvait considérer que les efforts déployés par la
recourante en vue d’attribuer le poste de dépanneur à des candidats indigènes
ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE étaient manifestement
insuffisants. En conclusion, la condition du respect de l’ordre de priorité
figurant à l’art. 21 al. 1 LEI n’est pas remplie. Pour ce motif déjà,
l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de travail
qui lui était soumise.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner pour le
surplus si, comme la recourante semble le prétendre, au moment de la décision
attaquée, B.________ remplissait les conditions de l’art. 25 al. 1 let. a LEI,
à savoir s’il possédait un droit de séjour durable en France et résidait depuis
six mois au moins dans la zone frontalière voisine.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 18 juillet 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.