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Décision

PE.2024.0126

CDAP - PE.2024.0126 - 2024-09-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 septembre 2024Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Pascal Langone, juge;

M.Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 19 juin 2024 refusant d'octroyer une autorisation

de séjour en vue de son mariage et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les

faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né le ******** 1979, est entré en

Suisse sous une autre identité le 2 avril 2003 pour y déposer une demande

d'asile. Le 18 avril 2003, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM;

aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci‑après: le SEM) a

rendu une décision de non-entrée en matière sur cette demande d'asile et a

prononcé le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, tout en lui fixant

un délai de départ au 6 juin 2003. A.________ n'a pas quitté la Suisse dans le délai

imparti et y séjourne illégalement depuis cette date.

B.

Le 11 janvier 2011, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée

en Suisse à l'encontre de A.________ pour une durée indéterminée, révoquée le 3

septembre 2013. L'ODM a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en

Suisse à l'encontre de l'intéressé le 15 juin 2012, valable jusqu'au 27

novembre 2021.

C.

Durant son séjour en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les

autorités pénales. Il a été condamné:

- le

2 novembre 2004 par la Juge d'instruction de Genève à 40 jours d'emprisonnement

pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup;

- le

28 juin 2005 par le Juge d'instruction de Genève à 20 jours d'emprisonnement

pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup;

- le

26 septembre 2005 par le Juge d'instruction de Genève à 30 jours

d'emprisonnement pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit

des étrangers;

- le

5 décembre 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne à trois mois

d'emprisonnement pour rupture de ban et violation d'une mesure de contrainte en

matière de droit des étrangers;

- le

12 mars 2008 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de

liberté de trois ans, dont 18 mois à exécuter et le solde avec sursis durant

cinq ans, non révoqué, pour rixe;

- le

10 septembre 2008 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de

30 jours-amende à 30 fr. pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et opposition

aux actes de l'autorité;

- le

23 septembre 2008 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté

de deux mois, à une peine pécuniaire de 20 jours‑amende à 30 fr. et à une

amende de 200 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, injures et contravention à la LStup;

- le

23 avril 2010 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de

liberté de trois mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal

(période du 1er mars 2009 au 15 avril 2010);

- le

12 juillet 2011 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de

liberté de 30 jours pour séjour illégal (période du 1er décembre

2010 au 1er avril 2011) et activité lucrative sans

autorisation;

- le

26 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne à une peine privative de

liberté de deux mois pour séjour illégal (période du 23 avril au 3 novembre

2010), activité lucrative sans autorisation et violation de domicile;

- le

8 février 2012 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de

liberté de cinq jours pour séjour illégal le 6 juin 2011;

- le

19 juin 2013 par le Juge de police de la Sarine à une peine privative de

liberté de onze mois pour faux dans les certificats, séjour illégal (période du

6 juin 2011 au 27 juillet 2012), activité lucrative sans autorisation, non‑respect

d'une assignation à résidence et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup;

- le

23 août 2013 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de

liberté de 30 jours pour séjour illégal (période du 11 juillet 2013 au 2 août 2013);

- le

22 décembre 2013 par le Ministère public de Genève à une peine privative de

liberté de 90 jours pour séjour illégal (période du 2 novembre 2013

au 21 décembre 2013);

- le

18 janvier 2014 par le Ministère public de Genève à une peine privative de

liberté de 120 jours pour séjour illégal (période du 23 décembre 2013 au 17

janvier 2014) et délit contre la loi sur les stupéfiants;

- le

18 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une

peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (période du 24

septembre 2013 au 8 avril 2014), contravention à la loi sur les stupéfiants et

délit contre la loi sur les stupéfiants;

- le

11 novembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une

peine privative de liberté de 2 mois pour non-respect d'une assignation à un

lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

au sens de la LF sur les étrangers, délit contre la loi sur les stupéfiants,

séjour illégal (périodes du 9 mai 2015 au 11 juin 2015, du 28 octobre 2014 au 5

décembre 2014, du 27 mars 2015 au 7 mai 2015 et du 22 août 2015 au 9 septembre

2015) et contravention à la loi sur les stupéfiants;

- le

3 avril 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de

liberté de 5 jours pour violation de domicile;

- le 28

mars 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine

privative de liberté de 100 jours pour contravention à la loi sur les

stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal (période

du 12 novembre 2016 au 8 février 2017);

- le

5 octobre 2020 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 120

jours-amende à 10 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour

illégal (période du 29 mars 2018 au 24 octobre 2019);

- le 9

juillet 2021 par le Ministère public de Genève à une amende de 100 fr. pour

séjour illégal (périodes du 6 octobre 2020 au 3 février 2021 et du 5 février

2021 au 9 février 2021) et contravention à la loi sur les stupéfiants;

- le

18 novembre 2022 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 10 fr. pour non-respect d'une assignation à un lieu de

résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens

de la LF sur les étrangers et l'intégration.

D.

A une date indéterminée, A.________ a rencontré en Suisse B.________,

ressortissante suisse née le ******** 1966. Le 26 juin 2022, A.________ et B.________

ont déposé une demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage.

Le 2 mars 2023, l'Office d'Etat civil de Lausanne a

imparti un délai au 3 mai 2023 à A.________ pour prouver la légalité

de son séjour en Suisse. Le 21 mars 2023, A.________ s'est rendu aux guichets

du Service de la population (ci-après: le SPOP) pour demander un titre de

séjour lui permettant de se marier en Suisse avec B.________.

E.

Le SPOP a informé A.________, le 18 juillet 2023, qu'il envisageait de

refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur,

de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au SEM de prendre à son

encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. A.________

a fait part de ses déterminations à ce propos le 19 décembre 2023.

F.

Par décision du 29 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour en vue de mariage à A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse. Un délai au 28 mars 2024 lui a été imparti pour quitter le

territoire.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 3 avril 2024 et a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de

son mariage avec B.________.

G.

Par décision sur opposition du 19 juin 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition de A.________ et a confirmé sa précédente décision. Un nouveau

délai de départ immédiat a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

H.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision par

mémoire du 21 août 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Il a conclu

principalement à la réforme de la décision sur opposition du SPOP en ce sens

que l'autorisation de séjour provisoire en vue du mariage lui soit accordée.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du

SPOP, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens

des considérants.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre.

Les parties ont été avisées, le 23 août 2024, que le tribunal se réservait de

statuer selon la procédure simplifiée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis l'audition de son frère habitant en Suisse, afin

qu'il atteste de ses attaches étroites avec la Suisse et de l'absence de lien

avec son pays d'origine.

a) Les parties à une procédure administrative ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cela inclut pour elles

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à

leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid.

3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art.

27 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, on ne voit pas ce que l'audition

du frère du recourant pourrait apporter de plus en termes d'établissement des

faits. Le recourant s'est déterminé par écrit dans le cadre de son recours. Au

préalable, il a également pu faire valoir ses arguments devant le SPOP, en

particulier dans le cadre de sa demande initiale, ainsi que de son opposition.

Il a notamment produit plusieurs lettres de recommandation de son entourage. Au

demeurant, les éléments au dossier permettent déjà de se faire une idée précise

de l'intégration du recourant en Suisse et il n'apparaît pas indispensable

d'entendre un tiers à ce sujet. Dès lors, s'estimant suffisamment renseigné à

cet égard pour se passer d'une audition, le tribunal rejette la requête

formulée par le recourant.

3.

Le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être

entendu en ce sens que la décision présenterait un défaut caractérisé de

motivation. En particulier, l'autorité intimée n'aurait pas procédé à un examen

en lien avec la proportionnalité et n'aurait pris en compte ni son projet de

mariage, ni son projet professionnel, ni son intégration qu'il a qualifiée de

réussie. Il a encore souligné que le SPOP avait commis une confusion en

examinant, dans sa première décision, si le recourant avait attenté de manière

grave à la sécurité et l'ordre publics, alors qu'il aurait dû examiner s'il y

avait attenté de manière très grave. Selon le recourant, cela justifierait le

renvoi de la cause à la première autorité pour qu'il puisse à nouveau

bénéficier d'une voie d'opposition.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83

consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I,

p. 417). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la

décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Exceptionnellement,

une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé

jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a pris en compte

tous les éléments dont se prévaut le recourant et a motivé les raisons pour

lesquelles elle refusait de lui octroyer un permis de séjour. La décision

contestée renferme tous les éléments essentiels, soit les bases légales

topiques et les raisonnements sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée. Il

ressort de la décision attaquée que le lourd passé pénal du recourant et son

long séjour illégal primaient son intérêt privé à épouser sa fiancée et à vivre

auprès d'elle en Suisse. En particulier, le SPOP a retenu, à tout le moins au

stade de l'opposition, que le recourant, de par la nature et la répétition de

ses infractions, avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics. Aucune raison ne justifie le renvoi de la cause à la première autorité

pour que le recourant puisse bénéficier à nouveau de la voie de l'opposition

puisqu'il a pu contester ce point devant la CDAP qui jouit du même pouvoir d'examen

que le SPOP. Au surplus, le recourant oppose son appréciation à celle de

l'autorité intimée, ce qui ne constitue pas un grief formel mais un grief

matériel qui sera dès lors repris dans l'examen ci-dessous.

Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du

recourant n'a pas été violé par l'autorité intimée. Mal fondé, ce grief doit

être rejeté.

4.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec une

citoyenne suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et

67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage

notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à toute personne

physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – et

sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4, 137 I 351 consid. 3.5 et les références).

Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la

Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers

sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il

n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement

les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEI). Il faut que les chances que l'autorisation soit

délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit

refusée (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016

consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Dans un tel

cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en

raison des circonstances – notamment de la situation personnelle de l'étranger –,

il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à

lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a

en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour

s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec

sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser

l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une

demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et

célébrer le mariage (cf. CDAP PE.2023.0161 du 24 avril 2024 consid. 2a et les

réf. citées).

b) Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI – en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de

séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe

précédent. En particulier, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence

d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion (cf. ch. 5.6.5

des Directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations

dans le domaine des étrangers [Directives LEI], dans leur version actualisée au

1er juin 2024; cf. également CDAP PE.2020.0229 du 19 avril 2021

consid. 2a et les réf. citées). Au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une

dérogation peut en outre être accordée et une autorisation de séjour délivrée à

un étranger en concubinage pour autant qu'il démontre une relation stable d'une

certaine durée. Sous cet angle également, il ne doit toutefois exister aucune

violation de l'ordre public par analogie avec l'art. 51 LEI (CDAP PE.2023.0135

du 20 février 2024 consid. 3b et les références citées).

c) Sa fiancée étant de

nationalité suisse, le recourant pourra potentiellement se prévaloir, une fois

marié, de l'art. 42 al. 1 LEI, dont il résulte en particulier que le conjoint

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

Il pourra également se prévaloir de la protection de

la vie familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer

à l'éventuelle séparation de sa famille – pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec son épouse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et

les références; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs (famille nucléaire) vivant ensemble

(ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1; 135 I

143 consid. 1.3.2). Toutefois, il convient de rappeler que l'art. 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des

droits de l'homme [ci-après: la CourEDH], citée; arrêt du TF 2C_433/2021 du 21

octobre 2021 consid. 6.1 et références). Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises

que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se prévaloir des droits

conférés par l'art. 8 CEDH et prétendre à une autorisation de séjour que s'il

entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec

son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF

2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018

consid. 6).

d) Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits

prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au

sens de l'art. 63 LEI. L'autorisation peut notamment être révoquée lorsque

l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 63 al. 1

let. a cum

art. 62 al. 1 let. b LEI), ce par quoi la jurisprudence

entend une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 146 II 321 consid. 3.1

et 139 I 16 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0003 du 20 juin 2024 consid. 3a) ou

lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1

let. b LEI). L'art. 77a al. 1 let. a OASA précise qu'il y a

notamment non‑respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la

personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une

autorité. La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des

éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse

conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre

publics (art. 77a al. 2 OASA). Attente de manière "très grave"

à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI

l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle

d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août

2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1

et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des

infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation,

peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de

l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_89/2018 précité consid. 4.2.1 et

2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si

l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique

suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018

consid. 3.2).

e) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est

possible, selon le paragraphe 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à

la protection des droits et libertés d'autrui.

f) Dès lors, tant sous l'angle du droit interne que

du droit conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation

de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet

d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al.

1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121

consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018

consid. 5.1).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays,

les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration

et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C_148/2015 du 21 août

2015 consid. 5.3 et les références). Le Tribunal fédéral a retenu que la

question devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur

l'art. 8 par. 2 CEDH. Ainsi, après un séjour régulier d'une durée de dix ans,

il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse

par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons

particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8), étant précisé que la durée d'un séjour illégal ou d'un

séjour précaire ne doit normalement pas être prises en compte ou alors

seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TAF F‑5351/2021

du 6 avril 2023 consid. 7.2). Les années passées en prison ne sont pas non plus

prises en considération (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). En

présence de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la

pesée des intérêts se rapportent en particulier à la gravité de l'infraction, à

la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au

comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et

à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (cf. ATF 139 I 31

consid. 2.3.3). En cas de condamnation, la peine infligée par le juge pénal est

le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1,

135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.2). A

cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence

d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références citées; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid.

3.2, 2C_977/2012 précité consid. 3.6). Quant à l'évaluation du risque que

l'étranger concerné commette d'autres infractions, elle sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références; arrêt TF 2C_991/2017 du 1er février

2018 consid. 5.1). En outre, bien que l'intérêt public général à la prévention

du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec

les années, l'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins

d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect

des décisions prononcées (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_176/2017 du 23

juin 2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les

arrêts cités). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas

son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force

de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de

son autorisation de séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 consid. 5.1.2; arrêt CDAP PE.2017.0362 du 30 novembre 2017

consid. 5a).

Par ailleurs, il convient également de prendre en

considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le

passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait donc

savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf. TF

2C_977/2012 précité consid. 3.6, 2C_855/2012 précité consid. 6.1, 2C_141/2012

du 30 juillet 2012 consid. 6.3).

5.

Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé d'octroyer

l'autorisation demandée puisque, une fois le recourant marié, l'autorisation de

séjour devrait lui être refusée dès lors que tant le motif de révocation prévu

par l'art. 63 al. 1 let. a LEI

cum

art. 62 al. 1 let. b LEI que celui

prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEI étaient réalisés. Le SPOP a souligné à ce

propos que depuis qu'il réside en Suisse, soit depuis 21 ans, le recourant

avait fait l'objet de 21 condamnations pénales, dont une importante

condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits

objectivement graves. Par ailleurs, la nature et la répétition de ses

infractions constituaient une violation très grave et répétée de la sécurité et

de l'ordre publics, démontrant son absence de volonté à se conformer à l'ordre

juridique en vigueur. Également, il a persisté à séjourner en Suisse nonobstant

les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Par

ailleurs, même si le recourant séjournait en Suisse depuis plus de vingt ans,

son séjour avait toujours été illégal. Un retour en Algérie ne devrait en outre

pas poser de problèmes au recourant, puisque celui-ci y a passé les

vingt-quatre premières années de sa vie et qu'il était en bonne santé. Quant à

sa fiancée, celle-ci devait savoir qu'il avait été condamné et pouvait partant

s'attendre à ce qu'il ne puisse pas vivre auprès d'elle en Suisse. Au vu de

tous ces éléments, le SPOP a retenu que l'intérêt public au renvoi du recourant

l'emportait largement sur son intérêt privé à épouser sa fiancée et à vivre

auprès d'elle en Suisse.

Le recourant a contesté avoir attenté de manière

très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Selon lui, l'unique

condamnation dépassant le seuil fixé par la jurisprudence date de 2008, soit il

y a environ 16 ans, de sorte qu'elle est trop ancienne pour pouvoir être prise

en compte en sa défaveur de manière absolue. Par ailleurs, depuis cette

condamnation, le recourant s'est principalement rendu coupable d'infractions en

lien avec la LEI, dont la récidive ne serait plus possible en cas d'octroi d'un

permis de séjour. Ce seul motif de l'illégalité de son séjour n'est au

demeurant pas suffisant selon lui pour faire application de l'art. 63 al. 1 let.

b LEI. D'un autre côté, en lui octroyant un permis de séjour, le recourant

pourra alors travailler et ne commettra plus d'infraction, comme il dit le faire

depuis le 21 mars 2023. En outre, il a indiqué avoir des liens plus étroits

avec la Suisse qu'avec l'Algérie, en particulier parce que la majorité des

membres de sa famille n'y vit plus. Dès lors, sa réintégration serait, à son

avis, excessivement compliquée. Pour toutes ces raisons, le refus d'octroi

d'une autorisation de séjour en sa faveur est disproportionné. Enfin, le

recourant a également fait valoir son droit au respect de la vie privée et

familiale, en soulignant que des concubins pouvaient également bénéficier de

cette protection. Il a souligné à ce propos qu'il était en couple avec sa

fiancée depuis déjà sept années et que leur relation était à la fois stable,

durable, étroite et effective.

a) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant a été condamné à 21 reprises entre 2004 et 2022,

sous différentes identités. Sa condamnation la plus grave porte sur une peine

privative de trois ans, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5

ans pour rixe. Cette condamnation concerne donc à la fois une peine privative

de longue durée et un bien juridique particulièrement important, à savoir

l'intégrité corporelle, au sens de la jurisprudence précitée. Cette

condamnation constitue déjà à elle seule un motif de révocation au sens de l'art.

63 al. 1 let. a et b LEI. Il est vrai que cette condamnation est assez ancienne

puisqu'elle date de 2008. Cela étant, le recourant n'a pas démontré avoir

changé de comportement, ce qui aurait pu éventuellement amener les autorités à

considérer qu'il s'était durablement amendé avec le temps. Bien au contraire,

il a encore été condamné à 17 reprises après cette grave infraction pénale. Ce

comportement est d'autant plus critiquable que le recourant avait aussi déjà

été condamné par le passé et qu'il avait tout de même bénéficié d'un sursis

pendant 5 ans. Cela ne l'a pas empêché de commettre d'autres infractions

pendant ce délai et encore au-delà. Certes, il faut souligner avec le recourant

qu'il n'a plus été condamné à des peines aussi importantes. On ne saurait

toutefois minimiser son comportement et sa propension à ne pas respecter

l'ordre et la sécurité publics. En effet, outre ses condamnations en lien avec

son statut en Suisse, le recourant a également été condamné pour une violation

de domicile, faux dans les certificats, oppositions aux actes de l'autorité,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures ou

encore non-respect d'une assignation à résidence. Il a en outre à plusieurs

reprises été condamné pour activité lucrative sans autorisation et pour des

infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Il ne fait dès lors

aucun doute, de par le nombre très important de condamnations du recourant –

dont certaines sont encore récentes –, que celui-ci ne se laisse pas

impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il n'est pas en mesure d'en

tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. Ainsi, il y a lieu de

constater qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique. Dès lors, il importe peu comme le soutient le

recourant qu'il se soit rendu coupable uniquement d'infractions

"légères" depuis le 1er octobre 2016 car même si, prises

isolément, elles ne suffiraient certainement pas à justifier une révocation,

ces infractions nombreuses et répétées sur une très longue période satisfont

indubitablement, ensemble, aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI au sens

de la jurisprudence citée ci-dessus.

Finalement, le

recourant ne saurait non plus tirer aucun argument du fait que la majorité de

ses condamnations a trait à des infractions en lien avec son statut de séjour. Il faut au contraire relever que, alors qu'il

était sous le coup de différentes mesures de renvoi et d'interdictions d'entrée

et de séjour en Suisse, il a précisément et à plusieurs reprises été condamné

pour séjour illégal, ce qui dénote une incapacité de sa part à se conformer aux

décisions prononcées. La répétition de ces infractions

à la police des étrangers confirme que le recourant, d'une manière générale,

n'est pas disposé ni apte à respecter l'ordre juridique.

Dans ces conditions, le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise apparaît comme une

mesure proportionnée. En définitive, au vu de la persistance du

recourant à agir au mépris des normes en vigueur et des décisions prises par

les autorités, et du risque de récidive qu'un tel comportement laisse entrevoir

– ou à tout le moins que le recourant ne se soumette pas aux règles de l'ordre

juridique qui lui seraient applicables –, l'autorité intimée était fondée à

retenir l'existence d'un intérêt public important à son éloignement.

b) Cet intérêt public doit encore être mis en

balance avec l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse,

respectivement celui de sa fiancée à ce qu'il reste dans notre pays. Arrivé en

Suisse en 2003, le recourant n’a jamais bénéficié de titre de séjour en Suisse.

Depuis le rejet de sa demande d'asile et la décision de renvoi prononcés cette

même année, le recourant séjourne illégalement en Suisse, quand il n'était pas

en prison. Dès lors, même si la durée de sa présence dans ce pays peut sembler

importante à première vue, elle doit être très fortement relativisée et ne

saurait nullement revêtir un caractère déterminant en l'espèce. Ce d'autant

moins que le dossier ne fait état d'aucune forme d'intégration du recourant en

Suisse, son désir de trouver un emploi et l'aide qu'il dit apporter à sa

conjointe dans l'exercice de son travail n'étant assurément pas suffisant. De

plus, le recourant qui est encore jeune et en bonne santé devrait pouvoir se

réintégrer dans son pays d'origine, duquel il maîtrise vraisemblablement la

langue, sans trop de difficulté, le cas échéant après une brève période

d'adaptation, étant souligné qu'il y a passé les 23 premières années de sa vie.

S’agissant de la relation du recourant avec sa

fiancée, il faut relever qu'aucune pièce au dossier ne permet d'attester à

quelle date les fiancés se sont rencontrés, ni d'ailleurs depuis quand ils

vivent ensemble. Dans son courriel de recommandation du 6 novembre 2023

(dossier SPOP, pièce 66), la fiancée du recourant dit l'avoir rencontré en

2015. Toutefois, selon une lettre non datée du recourant (dossier SPOP, pièce

45), il aurait rencontré sa fiancée en 2017, puis serait seulement resté en

contact avec pendant plusieurs années. Il est ainsi douteux que le recourant

puisse invoquer son concubinage dans le cadre du droit au respect de la vie

familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour contrebalancer la pesée des intérêts

en présence. Quoi qu'il en soit, même si ce concubinage devait atteindre

l'intensité requise par la jurisprudence susmentionnée, cet élément ne serait

pas de nature à modifier la présente pesée des intérêts au vu de l'important

passé délictueux du recourant. A cela s'ajoute que sa fiancée a admis avoir

connaissance de son passé délictueux depuis leur rencontre (dossier SPOP, pièce

45). Elle ne pouvait donc ignorer la probabilité de son renvoi et c'est ainsi

en toute connaissance de cause qu'elle a décidé de l'épouser, au risque de ne

pas pouvoir vivre auprès de son futur époux en Suisse.

Quant à la relation que le recourant dit entretenir

en Suisse avec son frère et la fille en bas-âge de ce dernier, il suffit de

constater qu'elle n'est pas protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH.

Enfin, le recourant et son épouse disposent tous

deux de la possibilité de se rendre dans un Etat autre que la Suisse, afin d'y

préparer et célébrer leur mariage, en conformité avec l'art. 12 CEDH. Rien ne

s'oppose en effet à ce qu'elle accompagne son fiancé, par exemple, dans son

pays d'origine pour se marier. Dans ces circonstances, le recourant dispose

d'une possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, ce

qui est suffisant au regard des art. 12 CEDH et 14 Cst. La décision

entreprise ne porte ainsi pas atteinte au droit au mariage du recourant (cf.,

dans le même sens, CDAP PE.2024.0037 du 6 mai 2024 consid. 6c).

c) Partant, au vu des considérants qui précèdent, il

ressort que l'intérêt public à ne pas accepter la présence du recourant en

Suisse l’emporte indéniablement sur son intérêt privé à y séjourner, la

décision entreprise respectant le principe de la proportionnalité sous cet

angle.

6.

Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Un émolument

judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition rendue le 19 juin 2024 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.