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Décision

PE.2024.0127

CDAP - PE.2024.0127 - 2024-11-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 novembre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand

Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à

********, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 24 juin 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 2001, est entrée en

Suisse le 1er mars 2018 et a été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour études. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire dans le

canton du Jura et effectué un apprentissage auprès d'une école vaudoise, elle a

obtenu, le 30 juin 2023, un certificat fédéral de capacité (CFC)

d'esthéticienne.

Le 16 novembre 2023, A.________ a signé un contrat

de travail avec une entreprise active dans la fabrication et la vente de

pierres fines pour l'horlogerie et l'industrie ainsi que l'usinage et la

commercialisation de matériaux durs en qualité d'employée de production à

compter du 1er décembre 2023.

Par décision du 12 décembre 2023, la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a refusé

d'accorder à A.________ une autorisation d'exercer une activité lucrative. Cette

décision n'a pas été contestée.

B.

Par première décision du 6 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans son opposition du 8 mars 2024, A.________ a

notamment fait valoir que le refus d'une autorisation de séjour et de travail

ainsi que son renvoi dans son pays d'origine constitueraient manifestement un

cas de rigueur. Compte tenu de cet argument, le SPOP a annulé sa décision du 6

février 2024, le 18 mars 2024, et repris l'instruction du dossier.

C.

Par décision du 14 mai 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 13 juin 2024.

D.

Par décision sur opposition du 24 juin 2024, le SPOP a confirmé sa

décision du 14 mai 2023 et prolongé le délai de départ de Suisse au 22 juillet

2024.

E.

Par acte du 21 août 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

opposition, concluant à son annulation et à ce qu'elle-même soit autorisée à

résider en Suisse, son renvoi ne pouvant être exigé et ordonné. Elle a

notamment produit une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption

adressé en sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du

canton du Jura; dans ce document, elle déclarait par ailleurs également

formellement requérir une autorisation de séjour dans le canton du Jura, y

étant désormais domiciliée, et précisait avoir été domiciliée dans le canton de

Vaud uniquement pour les besoins de sa formation.

L'autorité intimée a produit son dossier, dont il

ressort que la recourante a officiellement annoncé son départ du canton de Vaud

le 6 juillet 2024 pour s'établir dans le canton du Jura auprès de sa tante.

Les parties ont été interpellées sur ce point. Le 9

octobre 2024, l'autorité intimée a confirmé que le recours paraissait être sans

objet dès lors que l'intéressée avait déménagé dans le canton du Jura et s'y

était annoncée. Par lettre du 22 octobre 2024, la recourante a fait valoir

qu'elle vivait avec sa tante dans le canton du Jura depuis son arrivée en

Suisse et n'avait déposé ses papiers dans le canton de Vaud que parce qu'elle y

occupait un logement durant la semaine; elle considérait que deux voies étaient

ouvertes: soit constater que la CDAP n'était plus compétente et qu'elle devrait

transmettre le dossier au Tribunal cantonal jurassien, soit prévoir que le SPOP

n'avait pas la compétence ratione materiae de rendre la décision

attaquée et la considérer comme non avenue.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

La décision entreprise refuse de délivrer une autorisation de séjour à

la recourante qui, d'une part, a terminé sa formation et n'étudie plus et, d'autre

part, s'est vu refuser l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette

loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas

réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Côte d'Ivoire, la

recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays

d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au

regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi

qu’en application des garanties conférées par le droit international.

b) aa) Conformément à l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de

la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales

d'admission prévues par la LEI.

bb) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1

let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et

à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au

sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est

attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005

sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la

compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18

décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale

sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP

PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid.

2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a). La décision négative relative

à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite

logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la

CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur

l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue

pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la

décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation

de travail (CDAP PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid.

2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a).

c) En l’espèce, par décision du 12 décembre 2023,

entrée en force, la DGEM a refusé de délivrer l’autorisation de travail

sollicitée la recourante. Le SPOP était lié par cette décision et il n’avait

ainsi pas d’autre choix que de refuser une autorisation de séjour pour

l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI à la recourante.

3.

Par ailleurs, c'est à juste titre que la recourante ne fait plus valoir

devant le tribunal de céans l'existence d'un cas de rigueur. En effet, arrivée

en Suisse à l'âge de 17 ans depuis son pays d'origine où elle a vécu presque

jusqu'à sa majorité, elle a effectué en Suisse la dernière année de la

scolarité obligatoire puis un apprentissage dans une école. Désormais arrivée

au terme de sa formation, elle n'a certes jamais dépendu de l'assistance

publique - un ami de la famille pourvoyant à ses besoins - mais n'exerce aucune

activité lucrative et son intégration ne saurait être qualifiée

d'exceptionnelle. Elle a passé la majorité de son existence dans son pays

d'origine dont elle parle la langue et où elle a nécessairement conservé des

attaches et des liens culturels et sociaux et devrait pouvoir se réintégrer

sans rencontrer d'insurmontables difficultés.

4.

Dans le cadre du recours, la recourante fait toutefois valoir qu'un

regroupement familial auprès de sa tante, titulaire d'une autorisation

d'établissement, se justifie sur la base des art. 47 al. 4 LEI et 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Elle expose à l'appui de ce grief avoir toujours

vécu avec sa tante qui l'a élevée à côté de sa mère et même de manière plus

complète et plus étroite, sa mère ayant été longtemps malade puis étant

décédée. Une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption en sa faveur

a même été déposée par sa tante le 10 juillet 2024.

On peut partant se demander si le recours a encore

conservé un objet, dès lors que la recourante paraît avoir renoncé à sa demande

d'activité lucrative dans le canton de Vaud et n'y fait par ailleurs plus

valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur. Par ailleurs, en

sollicitant dans le canton de Vaud une autorisation pour vivre auprès de sa

tante domiciliée dans le canton du Jura, que ce soit par regroupement familial,

reconnaissance d'un cas de rigueur ou encore autorisation de placement en vue

d'adoption, la recourante, domiciliée depuis le 6 juillet 2024 auprès de sa

tante, ne s'adresse pas au canton compétent. En effet, conformément à l'art. 36

LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou

d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire

du canton qui a octroyé l’autorisation.

Ainsi, pour vivre auprès de sa tante, domiciliée

dans le canton du Jura, la recourante doit déposer sa demande d'autorisation de

séjour auprès de l'autorité compétente de ce canton. Une telle requête ressort

du reste de la demande d'autorisation de placement en vue d'adoption adressé en

sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du canton du

Jura et produite avec le recours.

5.

a) En résumé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de la recourante, celle-ci ayant terminé

sa formation et le but de son séjour dans le canton de Vaud était ainsi

atteint. Par ailleurs, dès lors que la décision de la DGEM refusant la prise

d'emploi était entrée en force et pour autant que cette demande avait conservé

un objet, l'autorité intimée ne pouvait délivrer une autorisation de séjour

pour activité lucrative. Enfin, il y a lieu de constater que l'autorité intimée

n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'autorisation de séjour de la

recourante pour vivre auprès de sa tante domiciliée dans le canton du Jura, ce

alors qu'elle vit désormais auprès d'elle dans ce canton et y a déposé une

demande d'autorisation de séjour dans le cadre de la requête d'autorisation de

placement en vue d'adoption, et que c'est donc sans arbitraire qu'elle n'a pas

statué sur ce point.

Il s'ensuit que la décision entreprise doit être

confirmée en tant qu'elle refuse d'octroyer une autorisation de séjour à la

recourante.

b) La décision attaqué prononce encore, dans la

mesure où aucune autorisation de séjour ne lui est octroyée, le

renvoi de Suisse de la recourante.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c

LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé. Dans le cas particulier, c'est à juste titre qu'aucune

autorisation de séjour n'a été octroyée après un premier séjour légal. Force

est ainsi de constater que la recourante ne bénéficie d'aucune autorisation de

séjour dans le canton de Vaud ni dans un autre canton. La décision de renvoi

doit partant également être confirmée, étant pour le surplus rappelé que l'étranger

entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement

une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). En outre, si tout étranger peut séjourner en

Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation,

sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI),

l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, qu'il doit solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2

LEI).

Il appartiendra à la recourante, si

elle le souhaite, de solliciter auprès de l'autorité jurassienne compétente une

autorisation de séjour en Suisse durant la procédure déposée devant elle, sur

la base de l'art. 17 al. 2 LEI.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. La décision

attaquée est confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 24 juin

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.