PE.2024.0127
CDAP - PE.2024.0127 - 2024-11-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 novembre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 novembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à
********, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 juin 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 2001, est entrée en
Suisse le 1er mars 2018 et a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour études. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire dans le
canton du Jura et effectué un apprentissage auprès d'une école vaudoise, elle a
obtenu, le 30 juin 2023, un certificat fédéral de capacité (CFC)
d'esthéticienne.
Le 16 novembre 2023, A.________ a signé un contrat
de travail avec une entreprise active dans la fabrication et la vente de
pierres fines pour l'horlogerie et l'industrie ainsi que l'usinage et la
commercialisation de matériaux durs en qualité d'employée de production à
compter du 1er décembre 2023.
Par décision du 12 décembre 2023, la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a refusé
d'accorder à A.________ une autorisation d'exercer une activité lucrative. Cette
décision n'a pas été contestée.
B.
Par première décision du 6 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans son opposition du 8 mars 2024, A.________ a
notamment fait valoir que le refus d'une autorisation de séjour et de travail
ainsi que son renvoi dans son pays d'origine constitueraient manifestement un
cas de rigueur. Compte tenu de cet argument, le SPOP a annulé sa décision du 6
février 2024, le 18 mars 2024, et repris l'instruction du dossier.
C.
Par décision du 14 mai 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a formé opposition contre cette décision
le 13 juin 2024.
D.
Par décision sur opposition du 24 juin 2024, le SPOP a confirmé sa
décision du 14 mai 2023 et prolongé le délai de départ de Suisse au 22 juillet
2024.
E.
Par acte du 21 août 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur
opposition, concluant à son annulation et à ce qu'elle-même soit autorisée à
résider en Suisse, son renvoi ne pouvant être exigé et ordonné. Elle a
notamment produit une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption
adressé en sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du
canton du Jura; dans ce document, elle déclarait par ailleurs également
formellement requérir une autorisation de séjour dans le canton du Jura, y
étant désormais domiciliée, et précisait avoir été domiciliée dans le canton de
Vaud uniquement pour les besoins de sa formation.
L'autorité intimée a produit son dossier, dont il
ressort que la recourante a officiellement annoncé son départ du canton de Vaud
le 6 juillet 2024 pour s'établir dans le canton du Jura auprès de sa tante.
Les parties ont été interpellées sur ce point. Le 9
octobre 2024, l'autorité intimée a confirmé que le recours paraissait être sans
objet dès lors que l'intéressée avait déménagé dans le canton du Jura et s'y
était annoncée. Par lettre du 22 octobre 2024, la recourante a fait valoir
qu'elle vivait avec sa tante dans le canton du Jura depuis son arrivée en
Suisse et n'avait déposé ses papiers dans le canton de Vaud que parce qu'elle y
occupait un logement durant la semaine; elle considérait que deux voies étaient
ouvertes: soit constater que la CDAP n'était plus compétente et qu'elle devrait
transmettre le dossier au Tribunal cantonal jurassien, soit prévoir que le SPOP
n'avait pas la compétence ratione materiae de rendre la décision
attaquée et la considérer comme non avenue.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps
utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
La décision entreprise refuse de délivrer une autorisation de séjour à
la recourante qui, d'une part, a terminé sa formation et n'étudie plus et, d'autre
part, s'est vu refuser l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité
lucrative.
a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette
loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas
réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Côte d'Ivoire, la
recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays
d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au
regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi
qu’en application des garanties conférées par le droit international.
b) aa) Conformément à l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de
la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales
d'admission prévues par la LEI.
bb) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger
ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1
let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au
sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est
attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005
sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la
compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18
décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde
pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié
par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP
PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid.
2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a). La décision négative relative
à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite
logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la
CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur
l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue
pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la
décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation
de travail (CDAP PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid.
2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a).
c) En l’espèce, par décision du 12 décembre 2023,
entrée en force, la DGEM a refusé de délivrer l’autorisation de travail
sollicitée la recourante. Le SPOP était lié par cette décision et il n’avait
ainsi pas d’autre choix que de refuser une autorisation de séjour pour
l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI à la recourante.
3.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la recourante ne fait plus valoir
devant le tribunal de céans l'existence d'un cas de rigueur. En effet, arrivée
en Suisse à l'âge de 17 ans depuis son pays d'origine où elle a vécu presque
jusqu'à sa majorité, elle a effectué en Suisse la dernière année de la
scolarité obligatoire puis un apprentissage dans une école. Désormais arrivée
au terme de sa formation, elle n'a certes jamais dépendu de l'assistance
publique - un ami de la famille pourvoyant à ses besoins - mais n'exerce aucune
activité lucrative et son intégration ne saurait être qualifiée
d'exceptionnelle. Elle a passé la majorité de son existence dans son pays
d'origine dont elle parle la langue et où elle a nécessairement conservé des
attaches et des liens culturels et sociaux et devrait pouvoir se réintégrer
sans rencontrer d'insurmontables difficultés.
4.
Dans le cadre du recours, la recourante fait toutefois valoir qu'un
regroupement familial auprès de sa tante, titulaire d'une autorisation
d'établissement, se justifie sur la base des art. 47 al. 4 LEI et 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Elle expose à l'appui de ce grief avoir toujours
vécu avec sa tante qui l'a élevée à côté de sa mère et même de manière plus
complète et plus étroite, sa mère ayant été longtemps malade puis étant
décédée. Une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption en sa faveur
a même été déposée par sa tante le 10 juillet 2024.
On peut partant se demander si le recours a encore
conservé un objet, dès lors que la recourante paraît avoir renoncé à sa demande
d'activité lucrative dans le canton de Vaud et n'y fait par ailleurs plus
valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur. Par ailleurs, en
sollicitant dans le canton de Vaud une autorisation pour vivre auprès de sa
tante domiciliée dans le canton du Jura, que ce soit par regroupement familial,
reconnaissance d'un cas de rigueur ou encore autorisation de placement en vue
d'adoption, la recourante, domiciliée depuis le 6 juillet 2024 auprès de sa
tante, ne s'adresse pas au canton compétent. En effet, conformément à l'art. 36
LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou
d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire
du canton qui a octroyé l’autorisation.
Ainsi, pour vivre auprès de sa tante, domiciliée
dans le canton du Jura, la recourante doit déposer sa demande d'autorisation de
séjour auprès de l'autorité compétente de ce canton. Une telle requête ressort
du reste de la demande d'autorisation de placement en vue d'adoption adressé en
sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du canton du
Jura et produite avec le recours.
5.
a) En résumé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études de la recourante, celle-ci ayant terminé
sa formation et le but de son séjour dans le canton de Vaud était ainsi
atteint. Par ailleurs, dès lors que la décision de la DGEM refusant la prise
d'emploi était entrée en force et pour autant que cette demande avait conservé
un objet, l'autorité intimée ne pouvait délivrer une autorisation de séjour
pour activité lucrative. Enfin, il y a lieu de constater que l'autorité intimée
n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'autorisation de séjour de la
recourante pour vivre auprès de sa tante domiciliée dans le canton du Jura, ce
alors qu'elle vit désormais auprès d'elle dans ce canton et y a déposé une
demande d'autorisation de séjour dans le cadre de la requête d'autorisation de
placement en vue d'adoption, et que c'est donc sans arbitraire qu'elle n'a pas
statué sur ce point.
Il s'ensuit que la décision entreprise doit être
confirmée en tant qu'elle refuse d'octroyer une autorisation de séjour à la
recourante.
b) La décision attaqué prononce encore, dans la
mesure où aucune autorisation de séjour ne lui est octroyée, le
renvoi de Suisse de la recourante.
Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c
LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé. Dans le cas particulier, c'est à juste titre qu'aucune
autorisation de séjour n'a été octroyée après un premier séjour légal. Force
est ainsi de constater que la recourante ne bénéficie d'aucune autorisation de
séjour dans le canton de Vaud ni dans un autre canton. La décision de renvoi
doit partant également être confirmée, étant pour le surplus rappelé que l'étranger
entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement
une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). En outre, si tout étranger peut séjourner en
Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI),
l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, qu'il doit solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2
LEI).
Il appartiendra à la recourante, si
elle le souhaite, de solliciter auprès de l'autorité jurassienne compétente une
autorisation de séjour en Suisse durant la procédure déposée devant elle, sur
la base de l'art. 17 al. 2 LEI.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. La décision
attaquée est confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les
frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 24 juin
2024.
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.