PE.2024.0130
CDAP - PE.2024.0130 - 2024-09-10 - A.________/Service de la population Division asile
10 septembre 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, détenu actuellement
à la Prison du Bois-Mermet,
à Lausanne, représenté par Me Helen SAFAI,
avocate à Bussigny,
Autorité intimée
Service de la population, Division
départs et mesures, à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ (alias Baatar TSOGTSAIKHAN) c/ décision
du Service de la population du 20 août 2024 prononçant son renvoi de Suisse
et de l'espace Schengen.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (alias ********), ressortissant mongol né en 1989, réside à ********,
en France voisine, avec sa compagne et leur enfant, né en 2023. Selon ses
explications, il aurait bénéficié jusqu'en 2021 d'un titre de séjour français
qu'il n'aurait toutefois pas renouvelé en temps utile. Des démarches seraient
en cours en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour.
B.
Le 3 mai 2024, A.________ a été appréhendé par la Police cantonale
vaudoise. Il lui est reproché une série de vols à l'étalage commis entre
décembre 2023 et mars 2024. Lors de son audition du même jour, il a reconnu ces
vols.
Par ordonnance du 5 mai 2024, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention préventive de A.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 août 2024.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, à la requête du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qui a relevé que l'instruction
pénale avait été étendue à de nombreux nouveaux faits, principalement des vols,
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
préventive de l'intéressé pour trois mois supplémentaires, soit au plus tard
jusqu'au 1er novembre 2024.
A.________ est détenu à la Prison de Bois-Mermet à
Lausanne.
C.
Selon l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, A.________ a
été condamné sous son alias ******** le 14 novembre 2016 par le Ministère
public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50
fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende immédiate de 1'500 fr.
pour vol, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale en Suisse et
pour des infractions aux règles de la circulation routière.
D.
Le 29 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
(alias ********) qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, au motif
qu'il ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valable, que ses moyens
financiers étaient insuffisants et qu'il constituait une menace pour l'ordre
public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse,
au vu notamment de sa condamnation du 14 novembre 2016.
L'intéressé s'est déterminé le 30 juillet 2024,
faisant valoir en particulier qu'il regrettait ses agissements illégaux, qu'il
était arrivé en Europe il y a 22 ans, qu'il n'avait aucune attache en Mongolie
et qu'un retour dans ce pays serait destructeur pour sa famille.
Par décision du 20 août 2024, le SPOP a ordonné le
renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (alias ********) pour
les motifs déjà invoqués dans son préavis du 29 juillet 2024. Il lui a fixé un
délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Il a précisé encore:
"La
présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le
territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à
moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de
l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire
(art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier
cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information
Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28
novembre 2018)."
E.
Par acte du 26 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
conclut principalement à l'octroi d'une "autorisation provisoire de
séjour" et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs la restitution
de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, Me Helen Safaï lui étant
désignée comme conseil d'office.
Le recourant a déposé le 2 septembre 2024 un
complément à son recours, soulignant que l'ordonnance pénale du 14 novembre
2016 ne le concernait pas, le condamné en question étant un homonyme.
Le SPOP a produit son dossier le 4 septembre 2024,
précisant qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le
fond.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation
alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée
ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée
après un séjour autorisé (let. c).
A teneur de l'art. 5 LEI, auquel
renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir
une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse
(let. c).
L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen
(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invitation préalable.
b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger
a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité
compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas son
renvoi de Suisse, pays dans lequel il ne réside du reste pas. Il se plaint en
revanche de son renvoi de l'Espace Schengen, mesure qu'il estime
disproportionnée. Il reproche sur ce point à l'autorité intimée de ne pas avoir
interpellé les autorités françaises en vue de solliciter sa réadmission en
France, pays dans lequel il a toute sa famille et notamment sa compagne et leur
fils. Il se prévaut à cet égard des démarches qu'il aurait entreprises pour
récupérer son titre de séjour français. Il demande pour ces motifs à ce qu'il soit
"invité à se rendre en France dès sa libération" (cf. recours, p. 3
et 4). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa conclusion principale
tendant à l'octroi d'une "autorisation provisoire de séjour". Il
invoque également une violation des art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) et 83 LEI.
Contrairement à ce que le recourant semble soutenir,
l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas applicable dans le cas particulier, dans la
mesure où l'intéressé reconnaît lui-même n'être en l'état pas titulaire d'un
titre de séjour français valable. L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter
à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi.
En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace
Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que
sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les
modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays
de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI.
Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le
territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la
personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats.
Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment
si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français
aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce
pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment
de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc
prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043
du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c;
PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c).
Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi
de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à
comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 83 LEI.
Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, sa compagne et leur fils vivant à l'étranger (cf. arrêt PE.2024.0043
précité consid. 2d). Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance concrète permettant
de retenir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 1 LEI, se limitant à évoquer un "conflit
politique" touchant ses parents qu'il ne précise même pas.
C'est dès lors sans violer le droit ni abuser de son
pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant
de Suisse et de l'Espace Schengen. Le délai de départ immédiat dès la sortie de
prison sera également confirmé. Il convient en effet d'admettre que l'intéressé
représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 64
al. 2 let. a LEI vu les infractions pour lesquelles il est actuellement
poursuivi et qui ont justifié sa mise en détention préventive (étant rappelé
qu'il reconnaît la plupart des vols qui lui sont reprochés), la question de
savoir s'il est concerné par l'ordonnance pénale du 14 novembre 2016 citée dans
la décision attaquée pouvant demeurer indécise.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art.
18 al. 1 et 2 LPA‑VD).
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de
renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de
dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 20 août 2024 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.