Lexipedia

Décision

PE.2024.0130

CDAP - PE.2024.0130 - 2024-09-10 - A.________/Service de la population Division asile

10 septembre 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, détenu actuellement

à la Prison du Bois-Mermet,

à Lausanne, représenté par Me Helen SAFAI,

avocate à Bussigny,

Autorité intimée

Service de la population, Division

départs et mesures, à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ (alias Baatar TSOGTSAIKHAN) c/ décision

du Service de la population du 20 août 2024 prononçant son renvoi de Suisse

et de l'espace Schengen.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (alias ********), ressortissant mongol né en 1989, réside à ********,

en France voisine, avec sa compagne et leur enfant, né en 2023. Selon ses

explications, il aurait bénéficié jusqu'en 2021 d'un titre de séjour français

qu'il n'aurait toutefois pas renouvelé en temps utile. Des démarches seraient

en cours en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour.

B.

Le 3 mai 2024, A.________ a été appréhendé par la Police cantonale

vaudoise. Il lui est reproché une série de vols à l'étalage commis entre

décembre 2023 et mars 2024. Lors de son audition du même jour, il a reconnu ces

vols.

Par ordonnance du 5 mai 2024, le Tribunal des

mesures de contrainte a ordonné la détention préventive de A.________ pour une

durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 août 2024.

Par ordonnance du 29 juillet 2024, à la requête du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qui a relevé que l'instruction

pénale avait été étendue à de nombreux nouveaux faits, principalement des vols,

le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention

préventive de l'intéressé pour trois mois supplémentaires, soit au plus tard

jusqu'au 1er novembre 2024.

A.________ est détenu à la Prison de Bois-Mermet à

Lausanne.

C.

Selon l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, A.________ a

été condamné sous son alias ******** le 14 novembre 2016 par le Ministère

public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50

fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende immédiate de 1'500 fr.

pour vol, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale en Suisse et

pour des infractions aux règles de la circulation routière.

D.

Le 29 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

(alias ********) qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, au motif

qu'il ne disposait pas de visa ou de titre de séjour valable, que ses moyens

financiers étaient insuffisants et qu'il constituait une menace pour l'ordre

public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse,

au vu notamment de sa condamnation du 14 novembre 2016.

L'intéressé s'est déterminé le 30 juillet 2024,

faisant valoir en particulier qu'il regrettait ses agissements illégaux, qu'il

était arrivé en Europe il y a 22 ans, qu'il n'avait aucune attache en Mongolie

et qu'un retour dans ce pays serait destructeur pour sa famille.

Par décision du 20 août 2024, le SPOP a ordonné le

renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ (alias ********) pour

les motifs déjà invoqués dans son préavis du 29 juillet 2024. Il lui a fixé un

délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Il a précisé encore:

"La

présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à

moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de

l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire

(art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier

cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information

Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28

novembre 2018)."

E.

Par acte du 26 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

conclut principalement à l'octroi d'une "autorisation provisoire de

séjour" et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs la restitution

de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, Me Helen Safaï lui étant

désignée comme conseil d'office.

Le recourant a déposé le 2 septembre 2024 un

complément à son recours, soulignant que l'ordonnance pénale du 14 novembre

2016 ne le concernait pas, le condamné en question étant un homonyme.

Le SPOP a produit son dossier le 4 septembre 2024,

précisant qu'il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le

fond.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation

alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les

conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée

ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée

après un séjour autorisé (let. c).

A teneur de l'art. 5 LEI, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir

une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni

d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers

nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la

sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse

(let. c).

L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen

(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invitation préalable.

b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger

a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité

compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas son

renvoi de Suisse, pays dans lequel il ne réside du reste pas. Il se plaint en

revanche de son renvoi de l'Espace Schengen, mesure qu'il estime

disproportionnée. Il reproche sur ce point à l'autorité intimée de ne pas avoir

interpellé les autorités françaises en vue de solliciter sa réadmission en

France, pays dans lequel il a toute sa famille et notamment sa compagne et leur

fils. Il se prévaut à cet égard des démarches qu'il aurait entreprises pour

récupérer son titre de séjour français. Il demande pour ces motifs à ce qu'il soit

"invité à se rendre en France dès sa libération" (cf. recours, p. 3

et 4). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa conclusion principale

tendant à l'octroi d'une "autorisation provisoire de séjour". Il

invoque également une violation des art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) et 83 LEI.

Contrairement à ce que le recourant semble soutenir,

l'art. 64 al. 2 LEI n'est pas applicable dans le cas particulier, dans la

mesure où l'intéressé reconnaît lui-même n'être en l'état pas titulaire d'un

titre de séjour français valable. L'autorité intimée n'avait dès lors pas à l'inviter

à se rendre en France, avant de rendre une décision de renvoi.

En ce qui concerne le grief relatif au renvoi de l'Espace

Schengen, il échappe au recourant que la décision dont est recours ne porte que

sur le principe du renvoi, en application des art. 64 ss LEI, et non sur les

modalités de celui-ci. En particulier, celle-ci ne se prononce pas sur le pays

de destination, en cas de renvoi non volontaire au sens de l'art. 69 al. 2 LEI.

Elle indique par ailleurs expressément que l'injonction de quitter le

territoire des pays membres de l'Espace Schengen ne vaut que pour autant que la

personne concernée ne dispose pas d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats.

Ainsi, si tel devait être le cas au moment de l'exécution du renvoi, notamment

si ses démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre de séjour français

aboutissent, le recourant pourrait requérir son renvoi ou son expulsion dans ce

pays. Les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront donc au moment

de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc

prématuré d'en examiner les conditions (cf. dans ce sens, arrêts PE.2024.0043

du 9 avril 2024 consid. 2c; PE.2022.0122 du 18 octobre 2022 consid. 3c;

PE.2022.0039 du 4 avril 2022 consid. 5c).

Dès lors que le recourant ne conteste pas son renvoi

de Suisse, pays dans lequel – on le rappelle – il ne réside pas, on peine à

comprendre ses griefs relatifs à la violation des art. 8 par. 1 CEDH et 83 LEI.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1

CEDH, sa compagne et leur fils vivant à l'étranger (cf. arrêt PE.2024.0043

précité consid. 2d). Il n'invoque par ailleurs aucune circonstance concrète permettant

de retenir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de

l'art. 83 al. 1 LEI, se limitant à évoquer un "conflit

politique" touchant ses parents qu'il ne précise même pas.

C'est dès lors sans violer le droit ni abuser de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant

de Suisse et de l'Espace Schengen. Le délai de départ immédiat dès la sortie de

prison sera également confirmé. Il convient en effet d'admettre que l'intéressé

représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 64

al. 2 let. a LEI vu les infractions pour lesquelles il est actuellement

poursuivi et qui ont justifié sa mise en détention préventive (étant rappelé

qu'il reconnaît la plupart des vols qui lui sont reprochés), la question de

savoir s'il est concerné par l'ordonnance pénale du 14 novembre 2016 citée dans

la décision attaquée pouvant demeurer indécise.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art.

18 al. 1 et 2 LPA‑VD).

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 20 août 2024 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.