PE.2024.0131
CDAP - PE.2024.0131 - 2024-11-21 - A.______/Service de la population (SPOP)
21 novembre 2024Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition
M. François Kart, président;
MM. Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par B.________,
à Bâle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 8 août 2024 refusant de prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1983, de nationalité ivoirienne, est arrivée en
Suisse en date du 3 février 2017 dans le cadre de séjours touristiques, au
bénéfice d'un visa C pour visite familiale pour une durée de 89 jours.
Au terme de son séjour touristique, soit le 1er
mai 2017, elle a sollicité une autorisation de séjour. Le Service de la
population (SPOP) a rendu une décision de refus d'octroi d'une autorisation de
séjour, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), par arrêt du 8 mars 2018 (cause PE.2017.0248). Un recours
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 5
octobre 2018 (cause 2C_293/2018). Par la suite, en date du 10 décembre 2018, le
SPOP a néanmoins accepté de régler les conditions de séjour de A.________, compte
tenu de l'état de santé du fils de sa cousine, l'enfant C.________, suivi au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le cadre d'un traitement
lourd. Le SPOP a dès lors soumis, pour approbation, au Secrétariat d'état aux
migrations (SEM) une proposition de règlement des conditions de séjour de A.________,
et ce afin qu'elle puisse s'occuper de l'enfant C.________, jusqu'à la fin du
traitement, soit pour une durée de trois ans. L’autorisation de séjour a
ensuite été prolongée.
Il ressort du certificat de travail du 25 août 2022
rédigé par D.________, mère de l'enfant C.________, en faveur de l'intéressée
que cette dernière a travaillé et s'est occupée de l'enfant du 22 février 2017
au 30 juin 2022.
B.
En date du 11 janvier 2023, A.________ a sollicité la prolongation de
son autorisation de séjour avec une demande de prise d'emploi auprès de
E.________, en Valais, comme aide à domicile.
Depuis le 15 mai 2023, A.________ ne vit plus auprès
de sa cousine et du fils de cette dernière.
Le 16 juin 2023, le SPOP a demandé divers
renseignements à A.________, concernant notamment son travail auprès du fils de
sa cousine. Celle-ci a répondu le 28 juin 2023 qu’elle n’avait plus aucune
nouvelle de sa cousine ni de son fils.
Le 3 août 2023, le Service de l'industrie, du
commerce et du travail (SICT) du canton du Valais a rejeté la requête de prise
d'emploi auprès de E.________, au motif qu'elle ne remplissait pas les
conditions posées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20).
Par courrier du 8 août 2023, le SPOP a communiqué à A.________
son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et lui a imparti
un délai pour faire valoir son droit d’être entendue.
A.________ a réitéré sa demande d’autorisation de
séjour.
C.
Le 4 juillet 2024, le SPOP a rendu une décision refusant de prolonger
l’autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Le
SPOP considérait qu’il était lié par la décision négative du SICT. Il a en
outre constaté que A.________ ne remplissait pas les conditions justifiant
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il
relevait que, bien qu'elle ait séjourné en Suisse depuis 2017, l'intéressée avait
vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire, où elle pouvait exercer sa
profession. Dès lors et même si un retour dans son pays d'origine ne serait pas
aisé, il était raisonnablement possible et exigible.
Le 4 août 2024, A.________ a formé opposition.
D.
Par décision sur opposition du 8 août 2024, et pour les mêmes motifs que
ceux invoqués dans sa décision du 4 juillet, le SPOP a refusé de lui octroyer
l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 23
septembre 2024 lui étant imparti pour quitter le pays.
E.
Par acte du 27 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé
un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour statuer dans le
sens des considérants. Elle a fait valoir son long séjour en Suisse ainsi que
son intégration et sa vie professionnelle réussie. Elle a produit plusieurs
pièces justificatives à l'appui de son recours.
Dans sa réponse du 12 septembre 2024, le SPOP (ci-après:
l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et
75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissante de la Côte d’Ivoire, la recourante ne
peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et
la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et
de ses ordonnances d’application.
3.
La recourante estime qu'elle doit être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle soutient qu’elle remplit
toutes les conditions prescrites aux art. 30 al. 1 let. b LEI et
31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1
let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le
but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette
disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a,
al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a
al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect
des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la
participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
bb) Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation
de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts
CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31
janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant spécifiquement de
la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un
séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur – ou alors seulement dans une mesure moindre –, sans quoi
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3;
130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c,
PE.2018.0373 précité consid. 2a et les références).
Enfin,
compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1
let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir
d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité.
b) aa) Il reste à examiner le bien-fondé de la
décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les conditions
auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité n'étaient pas réunies.
L’autorité intimée a retenu que, conformément aux art. 40
al. 2 LEI et 83 OASA, elle était liée par la décision du 3 août 2023 du SICT
refusant sa demande de prise d'emploi. En outre, il n’apparaissait pas que la
recourante soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle
locale. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle avait accompli en
Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle avait acquis, dans
l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des
connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait
pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son
pays d'origine. Il convenait ainsi de retenir que son intégration ne pouvait
être qualifiée d'exceptionnelle. Vu qu’elle avait passé la majorité de son
existence dans son pays d'origine, elle y avait nécessairement conservé des
attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux (notamment son fils de 13
ans) et elle devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans
être confrontée à d'insurmontables difficultés.
bb) La recourante conteste l’appréciation de
l’autorité intimée, en mentionnant les pièces qu’elle a produites, mais sans véritablement
invoquer d’argument qui remettrait en cause les éléments retenus par l’autorité
intimée.
Sur le plan de la durée, il ressort du dossier que
la recourante avait séjourné en Suisse durant un peu plus de sept ans lors du
prononcé de la décision de première instance, ce qui ne constitue pas une durée
déterminante au sens de la LEI (sur une durée de vie de 41 ans) et ne permet
pas de conclure à un enracinement particulier. Il convient d’ajouter qu’il
était clair dès l’octroi de la première autorisation de séjour à la recourante
que son séjour en Suisse serait limité à l’accompagnement de l’enfant C.________.
D’ailleurs, dans le cadre de la procédure PE.2017.0248, la recourante s’était engagée
à quitter la Suisse dès que la santé de l’enfant C.________ le permettrait et
que les soins nécessaires seraient suffisamment réduits pour que D.________
puisse s'absenter du bureau ou consulter en dehors des horaires de travail (cf.
état de fait de l’arrêt PE.2017.0248 let. E et F)
Il convient dès lors d'examiner si des éléments
autres que la durée du séjour pourraient justifier une dérogation aux
conditions d'admission, sur la base des pièces produites par la recourante.
Il ressort des pièces produites que la recourante
apparaît
bien intégrée socialement et professionnellement, même si celle-ci
n'a exercé que des emplois peu qualifiés, d'aide à domicile pour enfants ou
personnes âgées ou encore de patrouilleuse scolaire. On peut notamment
souligner sa volonté de se former qui s'est concrétisée dans les formation
suivantes: formation d'auxiliaire de santé du 8 janvier au 8 mars 2024,
formation d'une demi-journée le 11 mars 2024 concernant l'administration
professionnelle des médicaments, et - selon son CV – formation en vocabulaire
médical français en 2024. Il faut aussi relever que les deux certificats de
travail que la recourante a produits (certificat établi le 25 août 2022 par sa
cousine et certificat du 16 juillet 2024 par E.________) sont très bons. De
plus, la recourante a été jusqu'à maintenant indépendante financièrement et n'a
pas de poursuites. Cela étant, son intégration sociale et professionnelle ne
saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement
difficile un départ de Suisse.
S'agissant de ses relations familiales, la
recourante est célibataire et n'invoque pas l'existence de liens familiaux en
Suisse. Elle a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cousine et de l’enfant
de celle-ci. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucune attache familiale
susceptible d'être prise en considération en sa faveur en Suisse. En revanche, ainsi
que cela ressort d'une note interne relative à un entretien téléphonique entre
le SPOP et le service valaisan figurant au dossier,
son fils de 13 ans
vit apparemment encore en Côte d’Ivoire.
S'agissant enfin des possibilités de réintégration de
la recourante dans son pays d'origine, celle-ci est entrée en Suisse à l'âge de
34 ans et a donc passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de l’âge
adulte en Côte d’Ivoire. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle. Par ailleurs, bien que la recourante vive en Suisse depuis
plusieurs années, on ne saurait retenir qu’elle soit devenue étrangère à sa
patrie. Il est d'ailleurs probable qu'elle y dispose encore d'un réseau social,
en plus de sa famille. La formation acquise en Suisse pourra être mise à profit
en Côte d'Ivoire. Enfin, elle n'allègue pas souffrir de problèmes de santé
particuliers, si bien qu'une réintégration dans son pays d'origine est
exigible.
dd) Partant, au terme d'une appréciation de
l'ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l'instar de
l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la
recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière, étant rappelé que le fait
que la personne concernée soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité.
4.
Il ne résulte pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite
ou raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ce dont la
recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le délai de départ imparti par la décision
attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt est
imparti à la recourante pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les
frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 8 août 2024
est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent
arrêt étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.