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Décision

PE.2024.0131

CDAP - PE.2024.0131 - 2024-11-21 - A.______/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2024

Composition

M. François Kart, président;

MM. Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par B.________,

à Bâle,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 8 août 2024 refusant de prolonger son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1983, de nationalité ivoirienne, est arrivée en

Suisse en date du 3 février 2017 dans le cadre de séjours touristiques, au

bénéfice d'un visa C pour visite familiale pour une durée de 89 jours.

Au terme de son séjour touristique, soit le 1er

mai 2017, elle a sollicité une autorisation de séjour. Le Service de la

population (SPOP) a rendu une décision de refus d'octroi d'une autorisation de

séjour, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), par arrêt du 8 mars 2018 (cause PE.2017.0248). Un recours

contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 5

octobre 2018 (cause 2C_293/2018). Par la suite, en date du 10 décembre 2018, le

SPOP a néanmoins accepté de régler les conditions de séjour de A.________, compte

tenu de l'état de santé du fils de sa cousine, l'enfant C.________, suivi au

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le cadre d'un traitement

lourd. Le SPOP a dès lors soumis, pour approbation, au Secrétariat d'état aux

migrations (SEM) une proposition de règlement des conditions de séjour de A.________,

et ce afin qu'elle puisse s'occuper de l'enfant C.________, jusqu'à la fin du

traitement, soit pour une durée de trois ans. L’autorisation de séjour a

ensuite été prolongée.

Il ressort du certificat de travail du 25 août 2022

rédigé par D.________, mère de l'enfant C.________, en faveur de l'intéressée

que cette dernière a travaillé et s'est occupée de l'enfant du 22 février 2017

au 30 juin 2022.

B.

En date du 11 janvier 2023, A.________ a sollicité la prolongation de

son autorisation de séjour avec une demande de prise d'emploi auprès de

E.________, en Valais, comme aide à domicile.

Depuis le 15 mai 2023, A.________ ne vit plus auprès

de sa cousine et du fils de cette dernière.

Le 16 juin 2023, le SPOP a demandé divers

renseignements à A.________, concernant notamment son travail auprès du fils de

sa cousine. Celle-ci a répondu le 28 juin 2023 qu’elle n’avait plus aucune

nouvelle de sa cousine ni de son fils.

Le 3 août 2023, le Service de l'industrie, du

commerce et du travail (SICT) du canton du Valais a rejeté la requête de prise

d'emploi auprès de E.________, au motif qu'elle ne remplissait pas les

conditions posées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20).

Par courrier du 8 août 2023, le SPOP a communiqué à A.________

son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et lui a imparti

un délai pour faire valoir son droit d’être entendue.

A.________ a réitéré sa demande d’autorisation de

séjour.

C.

Le 4 juillet 2024, le SPOP a rendu une décision refusant de prolonger

l’autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Le

SPOP considérait qu’il était lié par la décision négative du SICT. Il a en

outre constaté que A.________ ne remplissait pas les conditions justifiant

l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il

relevait que, bien qu'elle ait séjourné en Suisse depuis 2017, l'intéressée avait

vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire, où elle pouvait exercer sa

profession. Dès lors et même si un retour dans son pays d'origine ne serait pas

aisé, il était raisonnablement possible et exigible.

Le 4 août 2024, A.________ a formé opposition.

D.

Par décision sur opposition du 8 août 2024, et pour les mêmes motifs que

ceux invoqués dans sa décision du 4 juillet, le SPOP a refusé de lui octroyer

l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 23

septembre 2024 lui étant imparti pour quitter le pays.

E.

Par acte du 27 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour statuer dans le

sens des considérants. Elle a fait valoir son long séjour en Suisse ainsi que

son intégration et sa vie professionnelle réussie. Elle a produit plusieurs

pièces justificatives à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 12 septembre 2024, le SPOP (ci-après:

l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé

dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et

75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

Ressortissante de la Côte d’Ivoire, la recourante ne

peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et

la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et

de ses ordonnances d’application.

3.

La recourante estime qu'elle doit être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle soutient qu’elle remplit

toutes les conditions prescrites aux art. 30 al. 1 let. b LEI et

31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le

but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette

disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a,

al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a

al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect

des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

bb) Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation

de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts

CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31

janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant spécifiquement de

la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un

séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur – ou alors seulement dans une mesure moindre –, sans quoi

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3;

130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c,

PE.2018.0373 précité consid. 2a et les références).

Enfin,

compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1

let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir

d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité.

b) aa) Il reste à examiner le bien-fondé de la

décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les conditions

auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité n'étaient pas réunies.

L’autorité intimée a retenu que, conformément aux art. 40

al. 2 LEI et 83 OASA, elle était liée par la décision du 3 août 2023 du SICT

refusant sa demande de prise d'emploi. En outre, il n’apparaissait pas que la

recourante soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle

locale. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle avait accompli en

Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle avait acquis, dans

l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des

connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait

pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son

pays d'origine. Il convenait ainsi de retenir que son intégration ne pouvait

être qualifiée d'exceptionnelle. Vu qu’elle avait passé la majorité de son

existence dans son pays d'origine, elle y avait nécessairement conservé des

attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux (notamment son fils de 13

ans) et elle devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans

être confrontée à d'insurmontables difficultés.

bb) La recourante conteste l’appréciation de

l’autorité intimée, en mentionnant les pièces qu’elle a produites, mais sans véritablement

invoquer d’argument qui remettrait en cause les éléments retenus par l’autorité

intimée.

Sur le plan de la durée, il ressort du dossier que

la recourante avait séjourné en Suisse durant un peu plus de sept ans lors du

prononcé de la décision de première instance, ce qui ne constitue pas une durée

déterminante au sens de la LEI (sur une durée de vie de 41 ans) et ne permet

pas de conclure à un enracinement particulier. Il convient d’ajouter qu’il

était clair dès l’octroi de la première autorisation de séjour à la recourante

que son séjour en Suisse serait limité à l’accompagnement de l’enfant C.________.

D’ailleurs, dans le cadre de la procédure PE.2017.0248, la recourante s’était engagée

à quitter la Suisse dès que la santé de l’enfant C.________ le permettrait et

que les soins nécessaires seraient suffisamment réduits pour que D.________

puisse s'absenter du bureau ou consulter en dehors des horaires de travail (cf.

état de fait de l’arrêt PE.2017.0248 let. E et F)

Il convient dès lors d'examiner si des éléments

autres que la durée du séjour pourraient justifier une dérogation aux

conditions d'admission, sur la base des pièces produites par la recourante.

Il ressort des pièces produites que la recourante

apparaît

bien intégrée socialement et professionnellement, même si celle-ci

n'a exercé que des emplois peu qualifiés, d'aide à domicile pour enfants ou

personnes âgées ou encore de patrouilleuse scolaire. On peut notamment

souligner sa volonté de se former qui s'est concrétisée dans les formation

suivantes: formation d'auxiliaire de santé du 8 janvier au 8 mars 2024,

formation d'une demi-journée le 11 mars 2024 concernant l'administration

professionnelle des médicaments, et - selon son CV – formation en vocabulaire

médical français en 2024. Il faut aussi relever que les deux certificats de

travail que la recourante a produits (certificat établi le 25 août 2022 par sa

cousine et certificat du 16 juillet 2024 par E.________) sont très bons. De

plus, la recourante a été jusqu'à maintenant indépendante financièrement et n'a

pas de poursuites. Cela étant, son intégration sociale et professionnelle ne

saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement

difficile un départ de Suisse.

S'agissant de ses relations familiales, la

recourante est célibataire et n'invoque pas l'existence de liens familiaux en

Suisse. Elle a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cousine et de l’enfant

de celle-ci. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucune attache familiale

susceptible d'être prise en considération en sa faveur en Suisse. En revanche, ainsi

que cela ressort d'une note interne relative à un entretien téléphonique entre

le SPOP et le service valaisan figurant au dossier,

son fils de 13 ans

vit apparemment encore en Côte d’Ivoire.

S'agissant enfin des possibilités de réintégration de

la recourante dans son pays d'origine, celle-ci est entrée en Suisse à l'âge de

34 ans et a donc passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de l’âge

adulte en Côte d’Ivoire. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la

formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et

culturelle. Par ailleurs, bien que la recourante vive en Suisse depuis

plusieurs années, on ne saurait retenir qu’elle soit devenue étrangère à sa

patrie. Il est d'ailleurs probable qu'elle y dispose encore d'un réseau social,

en plus de sa famille. La formation acquise en Suisse pourra être mise à profit

en Côte d'Ivoire. Enfin, elle n'allègue pas souffrir de problèmes de santé

particuliers, si bien qu'une réintégration dans son pays d'origine est

exigible.

dd) Partant, au terme d'une appréciation de

l'ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l'instar de

l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la

recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas

individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière, étant rappelé que le fait

que la personne concernée soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité.

4.

Il ne résulte pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite

ou raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ce dont la

recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le délai de départ imparti par la décision

attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt est

imparti à la recourante pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les

frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif

vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 8 août 2024

est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent

arrêt étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.