PE.2024.0132
CDAP - PE.2024.0132 - 2024-11-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 novembre 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme
Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à Kinshasa, représentée
par Ange SANKIEME LUSANGA, à Bâle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 16 août 2024, refusant l’octroi d’une autorisation
d'entrée en Suisse respectivement de séjour
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en
1988, s’est mariée le ******** 2021 dans son pays d’origine avec B.________, un
compatriote né en 1987, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en
Suisse.
B.
Le 30 octobre 2023, A.________ a déposé à l’Ambassade de Suisse à
Kinshasa (République démocratique du Congo) une demande d’autorisation d’entrée
et de séjour par regroupement familial pour vivre avec son mari en Suisse. Sous
la rubrique "profession actuelle", l'intéressée indiquait être
employée stagiaire professionnelle dans un secteur privé, l'employeur étant C.________.
Après avoir pris connaissance de la demande, le
Service de la population (ci‑après: SPOP) a contacté successivement le
mari, puis le conseil de A.________ pour obtenir des informations et des
documents complémentaires concernant notamment la situation professionnelle et
financière de chacun des époux.
L’instruction a permis d’établir qu’B.________
perçoit une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, qu’il est au
bénéfice des prestations complémentaires à tout le moins depuis juillet 2022 et
qu’il vit chez son père, qui l’héberge gratuitement.
Le 26 mars 2024, le SPOP a informé A.________ qu’il
envisageait de rejeter sa demande du fait que son époux ne disposait pas des
moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de la famille et que les
conditions d'un regroupement familial n’étaient donc pas réalisées. Il lui a
accordé un délai pour faire valoir ses remarques et objections.
En réponse, A.________ s’est référée à un courrier
électronique qu’elle avait adressé au SPOP le 21 mars 2024, dans lequel elle
invoquait, en substance, qu’elle trouverait facilement du travail en Suisse
compte tenu de son jeune âge et de son bon état de santé ainsi que du fait
qu’elle était de langue maternelle française et bénéficiait d’un diplôme
d’études secondaires.
C.
Par décision du 13 juin 2024, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour au titre du
regroupement familial en faveur de A.________. Constatant que cette dernière n’avait
pas été en mesure de fournir un contrat de travail ou une promesse d’embauche
et que son mari percevait des prestations complémentaires, le SPOP a considéré
qu’il existait un risque que le couple dépende de l’aide sociale ou des
prestations complémentaires.
A.________ a formé opposition contre cette décision.
D.
Par décision sur opposition du 16 août 2024, le SPOP a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 13 juin 2024.
E.
Le 27 août 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 18 septembre 2024, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à fournir des informations au sujet de sa
situation professionnelle et de la situation financière de son époux, la
recourante a déposé une écriture complémentaire le 9 octobre 2024, accompagnée
d’un contrat de travail et d’une attestation de service établis par son
employeur à Kinshasa, le 20 septembre 2024, aux termes desquels elle était
employée par D.________ depuis le 23 novembre 2022 avec un contrat à durée
indéterminée.
L’autorité intimée a disposé de la faculté de se
déterminer sur cette dernière écriture. Elle n'a pas formulé de remarques
complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation d'entrée
respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de la recourante pour
lui permettre de vivre en Suisse auprès de son époux titulaire d'une
autorisation d'établissement.
a) L'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) énumère les conditions
que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement doit
remplir pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, à savoir vivre en
ménage commun avec le regroupant (let. a), disposer d'un logement approprié (let.
b), ne pas dépendre de l'aide sociale (let. c), être apte
à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.
d), et ne pas percevoir de prestations complémentaires annuelles au sens de la
loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS
831.30) ni pouvoir en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
Selon les Directives et
commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine des
étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2024, les moyens
financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale et garantir que le regroupement familial
n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale ou la perception de prestations
complémentaires. Pour évaluer ce risque, il faut se baser sur la situation
passée et actuelle et estimer l’évolution financière probable à long terme, en
prenant en compte les possibilités financières de tous les membres de la
famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative et les revenus qui en
découlent doivent être concrètement prouvés et doivent, avec un certain degré
de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ch. 6.3.1.3).
b) En l’espèce, le mari de
la recourante n’exerce aucune activité lucrative et bénéficie d’une rente
extraordinaire de l’assurance-invalidité, à laquelle s’ajoutent des prestations
complémentaires. Ses revenus mensuels sont de 2'485 fr. selon les relevés
bancaires au dossier. Sa prime d'assurance-maladie est entièrement
subventionnée. Il vit au domicile de son père et ne participe pas au loyer.
Aucun élément au dossier n'indique que cette situation devrait changer. Quant à
la recourante, elle a certes produit un contrat de travail et une attestation de
service de son employeur indiquant qu’elle travaille depuis le 23 novembre 2022
comme agente commerciale à Kinshasa pour un salaire de 2'000 dollars par mois. Toutefois,
sur sa demande d'autorisation de séjour de 2023, elle a indiqué un autre
employeur et une activité de stagiaire. La recourante ne démontre qu'un niveau d’études
secondaires et ne fait quoi qu'il en soit valoir aucune perspective
professionnelle concrète en Suisse. La simple possibilité qu’elle obtienne un
emploi ne suffit du reste pas à retenir que les époux disposeraient à l’avenir et
sur le moyen ou long terme des moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins.
Il découle de ce qui précède qu'il
existe un risque concret que la recourante perçoive des prestations
complémentaires ou l'aide sociale en cas de réunification familiale en Suisse,
sans perspective de modification à brève échéance de cette situation. Partant,
l'autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer l’autorisation requise en application de l'art. 43 al. 1 LEI.
3.
La recourante invoque le droit au respect de la
vie familiale tel qu'il est garanti par l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101).
a) Aux termes de l'art. 8 par. 1
CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et
familiale. Pour autant, cette disposition ne confère en soi aucun droit direct
à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une
personne étrangère dont la famille jouit d'un droit de présence assurée en
Suisse peut certes entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit
au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y
a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes
concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut
quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée
une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut pas être d'emblée exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91
consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_149/2023 du 22
novembre 2023 consid. 5.2).
b) En l'espèce, la recourante n'allègue pas avoir
des attaches particulières avec la Suisse en dehors de son mari. Les époux
n’ont jamais vécu ensemble et n'ont pas d'enfant en commun. Ils ont attendu plus
de deux ans avant de formuler une demande de regroupement familial. La
recourante apparaît avoir passé toute sa vie en République démocratique du
Congo. Son mari n'est pas empêché de la rejoindre dans ce pays, dont il est
aussi originaire. A l'inverse, la situation de ce dernier en Suisse est relativement
précaire et risque de se péjorer par l'arrivée de la recourante dans la mesure
où celle-ci ne peut se prévaloir d'aucune perspective d'emploi à moyen terme.
Il s'ensuit que l'intérêt public à éviter que des prestations complémentaires,
voire des prestations de l’aide sociale soient versées par la collectivité
l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à s'établir en Suisse.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 16 août 2024,
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.