PE.2024.0135
CDAP - PE.2024.0135 - 2025-01-07 - A._____, B.__, C.__ et D._____ /Service de la population (SPOP)
7 janvier 2025Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
représentés par CSP - Centre social
protestant, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population du 30 juillet 2024 leur refusant une autorisation
de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est née en 1982 au Salvador, dont elle a la nationalité, de
la relation hors mariage entre E.________, également ressortissante du
Salvador, et F.________, ressortissant suisse. La reconnaissance de paternité
est intervenue en 2004. De son mariage avec G.________, A.________ a eu
elle-même trois enfants: C.________, né en 2008, D.________, né en 2013, et B.________,
né en 2015; tous trois possèdent également la nationalité salvadorienne. D'autres
unions, F.________ a eu quatre enfants, H.________, née en 1966, I.________, né
en 1984, J.________, née en 1990, K.________, née en 1993, tous de nationalité
suisse, les trois derniers possédant également la nationalité salvadorienne.
B.
Après avoir longtemps vécu à l'étranger, F.________ est retourné
définitivement en Suisse au début de l'année 2022. Afin d'accompagner son père,
A.________ est entrée en Suisse avec ses trois enfants le 21 janvier 2022. F.________
a emménagé à ********, A.________ et ses enfants, à ********; ils perçoivent
l'aide d'urgence.
Le 20 octobre 2023, A.________ a saisi le Service de
la population (SPOP) d'une demande de régularisation de ses conditions de
séjour en Suisse et de celles de ses enfants; elle a également requis d'être
réintégrée dans la nationalité suisse. Elle s'est prévalue de sa séparation
d'avec G.________, resté au Salvador, qui lui aurait laissé la garde des
enfants et dont elle souhaite divorcer. A.________ a en outre mis en avant les
problèmes de santé éprouvés par son troisième fils, B.________, atteint d'une
maladie adénomatoïde kystique et diagnostiqué TDAH. Plus généralement, elle a
évoqué le contexte de violence qui régnerait au Salvador et dont elle-même, sa
famille et notamment son fils C.________ auraient été victimes. Le 23 mars
2024, à l'invitation du SPOP, A.________ a notamment produit un rapport
d'examen neuropsychologique, du 19 octobre 2023, émanant du Service de
pédiatrie du CHUV (Dre L.________, neuropsychologue; M.________, psychologue
assistant) concernant son fils B.________, dont on extrait les passages
suivants:
"(...)
Conclusions de
l'évaluation:
Ce bilan
neuropsychologique initial, dans le contexte d'une hydrocéphalie sur une
hémorragie ventriculaire à la naissance et une épilepsie probablement
lésionnelle a mis en évidence chez B.________ au niveau comportemental (et ce
malgré une évaluation proposée dans sa langue maternelle) une participation
très fluctuante aux épreuves proposées et un comportement d'opposition passive
et active (refus), toutefois sans provocation ayant péjoré le rendement lors de
ce bilan. À noter que ces éléments sont également retrouvés dans les
observations en milieu scolaire. Les résultats démontrent:
·
Un indice d'aptitude générale (IAG64) et un
rendement intellectuel global relativement hétérogène situé à un niveau très
faible (OIT58).
·
Un déficit de l'attention (soutenue, divisée,
sélective) avec une composante hyperactive sans atteinte des compétences de
vigilance sur le plan formel et de l'observation clinique. Ces éléments sont
également retrouvés à domicile sans remplir les critères significatifs.
·
Un déficit du contrôle inhibiteur et des
compétences de planification, également observable à domicile.
·
Des compétences en langage oral (espagnol)
légèrement en deçà de ce qui pourrait être attendu pour le niveau de
fonctionnement sur le pian expressif, avec une réception toutefois cohérente
par rapport au niveau de fonctionnement.
Discussion:
Le profil neuropsychologique de B.________ est
concordant avec la littérature scientifique des enfants avec antécédents
d'hémorragie périnatale et d'hydrocéphalie ayant conduit à des lésions
séquellaires (atrophie de l'axe blanc, cicatrice d'hématomes thalamique droit),
notamment concernant les difficultés exécutives/attentionnelles et un rendement
intellectuel faible, Concernant l'épilepsie, le dernier EEG (mars 2023)
démontre une activité irritative pouvant péjorer le tableau actuellement mis en
évidence chez B.________. Un EEG de contrôle est prévu prochainement afin de
faire le point sur l'activité épileptique à la suite du changement de
médication ayant eu lieu courant de cet été. Soulignons également que le
comportement (participation fluctuante, opposition) mais également le contexte
migratoire (arrivée en Suisse en 2022, non maîtrise de la langue française)
sont également des éléments pouvant expliquer les progrès lents observés dans
le cadre scolaire chez B.________.
Propositions:
Sur le plan thérapeutique B.________ ne
bénéficie actuellement pas de prise en charge spécifique. En raison des
difficultés exécutives/attentionnelles, un suivi en ergothérapie peut lui être
favorable.
Sur le plan scolaire:
B.________ bénéficie de périodes d'aide à l'intégration spécialisées et de
renforcement du français actuellement en classe ordinaire. Au vu du profil
l'intégration en école spécialisée nous parait plus adaptée pour B.________.
Une réflexion sur la poursuite de son cursus serait à envisager entre la mère
et les intervenants scolaires, en prenant en compte le contexte familial actuel
pouvant impacter le lieu à envisager (statut EVAM).
(...)"
Elle a également produit un rapport du 19 janvier
2024, également du Service de pédiatrie du CHUV (Dre N.________, cheffe de
clinique adjointe), aux termes duquel:
"(...)
Diagnostics -
Antécédents - Interventions
Épilepsie
probablement lésionnelle
·
type de crise: focales motrices hémicorporelles G
avec propagation bilatérale vs généralisée tonico-clonique
·
diagnostic. août 2020
·
dernière crise: mai 2023
·
IRM cérébrale du 15.12.2022 : S/p septostomie et
pose de DVP. Hydrocéphalie communicante d'allure chronique, dont l'évolutivité
n'est pas évaluable en l'absence de comparatif. S'y associe des signes de
relative atrophie de l'axe blanc en lien avec l'hydrocéphalie chronique.
Cicatrice d'hématome thalamique droit. Pas de signe d'hypertension
intracrânienne
·
EEG (effectué en 2020 eu Salvador): points ondes
généralisées
·
Al OIC 387 annonce va être faite
(...)
Diagnostics -
Antécédents - Interventions (suite)
·
Strabisme convergent gauche avec amblyopie
·
Hydrocéphalie sur hémorragie ventriculaire à la
naissance, porteur de dérivation ventriculo-péritonéale
·
Malformation pulmonaire mixte avec maladie adénomatoïde kystique du poumon, opérée à 1 an de vie
(...)
Antécédents
Lors de la
consultation pour restitution du bilan neuropsychologique, j'avais pu préciser
certains aspects de l'anamnèse pré et périnatale. La mère me confirme que B.________
est né à terme, une malformation pulmonaire avait été diagnostiquée en
anténatal. Il a présenté un arrêt cardiorespiratoire à la naissance nécessitant
de soins intensifs. D'un point de vue neurologique, la situation s'est
compliquée par le développement d'une hydrocéphalie nécessitant la pose de DVP
ainsi que d'une hémorragie intracérébrale. Il n'a pas présenté de crise
épileptique en période périnatale, il a présenté par contre une parésie de
l'hémicorps droit (pas plus de détail).
(...)
Synthèse -
discussion
L'évolution du point
de vue des crises d'épilepsie est favorable sous Urbanyl sans récidive depuis
son introduction. B.________ présente un examen neurologique normal, cependant,
comme mis en évidence lors du bilan neuropsychologique, le fonctionnement
cognitif global est faible avec des difficultés plus marquées au niveau de
l'attention. L'EEG montre toujours une activité épileptique très abondante qui
cette fois-ci a changé de latéralité.
Il est difficile de
se prononcer concernant l'étiologie de son profil cognitif: est-ce que c'est
cette activité épileptique très abondante qui influence ses compétences
cognitives et en particulier attentionnelles ou son profil cognitif limite/bas
avec TDAH qui est le résultat de ses anomalies cérébrales structurelles?
Sur la base de la
première hypothèse, je prévois d'abord d'optimiser le traitement
antiépileptique avec augmentation de l'Urbanyl à 7.5 mg 2x/j et je contrôlerai l'EEG
2 mois après. S'il n'y a pas d'amélioration du tracé en termes de diminution de
l'activité épileptique, je rajouterai l'Éthosuximide avec contrôle EEG à 2
mois. Si ces mesures devaient être inefficaces, on proposera un traitement par
Méthylphénidate.
Pour ce qui concerne
ses prises en charge, j'espère qu'il pourra bientôt obtenir une place en classe
spécialisée, qui sera sûrement mieux adaptée à ses exigences; concernant
l'ergothérapie, je mets la mère en contact avec nos ergothérapeutes du CHUV
pour être mise sur leur liste d'attente.
(...)"
Le 15 avril 2024, le SPOP a informé A.________
de son intention de donner une suite négative à la demande de délivrance d'une
autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de ses enfants. L'intéressée
s'est déterminée le 11 juin 2024; en substance, elle a fait valoir que sa
situation et celle de ses enfants représentaient un cas de rigueur et a
également invoqué la protection de sa vie familiale.
Par décision du 27 juin 2024, le SPOP a refusé de
délivrer des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de ses enfants;
il a en outre prononcé leur renvoi. L'opposition formée par les intéressés
contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 30 juillet 2024.
C.
Par acte du 2 septembre 2024, A.________, C.________, D.________ et B.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public d'un recours contre cette
dernière décision, dont ils demandent principalement l'annulation et le renvoi
de la cause au SPOP pour qu'il délivre les autorisations requises;
subsidiairement, ils demandent qu'il soit constaté que leur renvoi est illicite
et qu'ils soient mis au bénéfice d'admissions provisoires. A l'appui de leur
recours, ils ont notamment produit l'attestation suivante, du 16 juillet 2024,
de la Dre N.________, cheffe de clinique adjointe au CHUV:
"Par la présente je certifie que B.________ est atteint
de lésions cérébrales qui sont responsables de:
1) une épilepsie pharmacorésistante
nécessitant d'un traitement anti épileptique quotidien pour réduire le risque
de convulsions. Le traitement doit être régulièrement réévalué en termes
d'efficacité et contrôle d'effets secondaires par des consultations neuropédiatries
minimum tous les 6 mois. Dans le cas d'une crise convulsive prolongée, il est
possible qu'il nécessite d'une consultation immédiate aux urgences
pédiatriques.
2) une activité épileptique très
abondante sur les tracés EEG, aussi en dehors des crises convulsives.
L'activité épileptique doit être régulièrement surveillée par la répétition
d'EEG environ 2x/an, car elle peut avoir un impact délétère sur ses performances
cognitives et l'empêcher d'avancer dans les différents domaines du
développement psychomoteur.
3) des fragilités cognitives et
neuromotrices avec des compétences légèrement inférieures à la norme des
enfants de son âge, ainsi qu'un trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité. Ces difficultés sont imputables à la fois à ses lésions
cérébrales et à l'activité épileptique. Par conséquent, il nécessite d'un
soutien personnalisé au sein de l'école, notamment d'une scolarité spécialisée.
Il est nécessaire que son évolution scolaire soit surveillée, afin de mieux
adapter les différentes thérapies (médicamenteuses et non médicamenteuses): la
surveillance est assurée par des bilans neuropsychologiques réguliers réalisés
par des neuropsychologues expérimentés ayant l'habitude d'évaluer des enfants
atteints de lésions cérébrales, ainsi que par des EEG réguliers, comme selon le
point (2).
En raison des
arguments ci-dessus, B.________ présente donc une situation médicale complexe,
qui nécessite d'une prise en charge spécialisée neuropédiatrique,
neuropsychologique et éducative. Cette prise en charge est le seul moyen qui
permet de contrôler son épilepsie et lui offrir la possibilité d'avancer dans
le cadre scolaire selon son potentiel.
(...)"
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité salvadorienne, les recourants sont
ressortissants d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Le recours s'examine par
conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS
142.20) et ses ordonnances d'application.
3.
Les recourants font valoir pour l'essentiel qu'ils représentent un cas
de rigueur, justifiant qu'il soit dérogé en leur faveur aux conditions
d'admission en Suisse. Ils font également valoir la protection de leur vie
familiale en invoquant le lien de dépendance avec F.________.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er
janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.
58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation
financière;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance."
aa) La situation personnelle d'extrême gravité visée
par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à
cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant,
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF
2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018
consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées;
cf. ég. Titus Bosshard, in: Ausländer- und Integrationsgesetz
[AIG], 2e éd., Berne 2020, Caroni/Thurnherr [édit.], nos 2 et 3 ad
art. 30 LEI; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli,
Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard
par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le respect de la
sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs
de la Constitution;
c. les compétences
linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée
par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a
pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un
éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd,
et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3).
Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse
de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15
janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations
[SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI],
état au 1er juin 2024, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in:
Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur
les étrangers [LEtr], Berne 2015, art. 30 n. 16s.; Rahel Diethelm, La
régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une
analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in:
Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.
7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3136/2021 du 20
septembre 2022 consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et
F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration
professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une
extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et
les références).
cc) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39
précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;
2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice
d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne
constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler
illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour
demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à
inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention
d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39
consid. 5.1 pp. 44/45).
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA)
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de
rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. Pour être reconnus
comme motif personnel important au sens de l'article 31 al. 1 let. b LEI, les
problèmes de santé doivent être si graves qu'un retour dans le pays d'origine
semble médicalement insoutenable (arrêts TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid.
2.2; 2C_317/2015 du 1er octobre 2015 consid. 5.1). Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger
concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas
disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen
de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide
avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives
LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_638/2017
du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2;
arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai
2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011
du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4).
L'absence d'équivalence des soins médicaux
dans le pays d'origine est généralement acceptable, à condition toutefois qu'un
départ de Suisse ne soit pas susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour la santé de l'étranger (ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1;
2C_268/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.4; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse
en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions
d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.; arrêt TF 2C_216/2009 du
20 août 2009 consid. 4.2).
dd) En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.
g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une
situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.
5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient
être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF
F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF
2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.
5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à
l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de
provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la
procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer
à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345
consid. 3.3.2 p. 352).
ee) Il convient dès lors d'examiner si l'existence
d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères
d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par
ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa
situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de
réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité
devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du
TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013
consid. 6.1). Les relations familiales de l'intéressé en Suisse
et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son
intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit
prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4
p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également
arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013;
PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
b) aa) En l'espèce, les recourants vivent en Suisse
depuis le début de l'année 2022. Selon leurs explications, ils y ont accompagné
leur père, respectivement grand-père, de nationalité suisse, qui avait émis le
souhait de retrouver son pays d'origine après avoir longtemps vécu à
l'étranger. Toutefois, ils ne sont pas fondés à invoquer la protection de leur
vie familiale en raison d'un lien de dépendance avec F.________.
On rappelle à cet égard que la protection de la vie
familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire,
c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs
vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393
consid. 5.1). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple
un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77
consid. 5.2). Toutefois, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l’existence d’un lien de dépendance ne doit pas être
admise à la légère. La simple existence d’un besoin de soins et de
soutien ne suffit pas; il importe également que la prestation de soins et
d'accompagnement en question soit assurée par les proches autorisés à être
présents en Suisse (voir arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3.1;
2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). Si
une telle relation n'existe pas, l'étendue de la protection de l'article 8 par.
1 CEDH ou de l'article 13 al. 1 Cst. n'est pas affectée (cf. arrêt TF
2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3 avec références).
En l'espèce, les recourants ne cohabitent pas avec F.________,
qui vit à Montreux et qu'ils ne voient, selon leurs explications, qu'une fois
par semaine. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce
dernier ait besoin de soins qui lui seraient prodigués par les recourants.
L'existence d'un lien de dépendance n'est dès lors pas démontrée.
bb) De leur propre aveu, c'est la première fois que
les recourants sont entrés en Suisse en 2022, même si leur relation avec ce
pays est particulière. En effet, un de leurs ascendants en possède la
nationalité et A.________ aurait également pu obtenir celle-ci – de même que
ses enfants par la suite – si la reconnaissance de paternité de F.________, et
par conséquent l'établissement du rapport de filiation, était intervenue avant qu'elle-même
n'atteigne sa majorité (cf. art. 1er al. 2 de l'ancienne loi fédérale
du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Ceci étant, l'intégration sociale des
recourants est bonne, sans être exceptionnelle pour autant. A.________ effectue
des tâches bénévoles pour la commune d'******** et les trois enfants
poursuivent leur scolarité obligatoire dans cette localité. Toutefois, les
recourants dépendent exclusivement de l'aide d'urgence pour leur entretien. Mis
à part leur père et grand-père, aux côtés duquel ils ne vivent pas, les
recourants ont une partie de leur famille en Suisse, où habitent les demi-sœurs
et le demi-frère de A.________. L'attachement des recourants à la Suisse et aux
membres de leur famille est au demeurant sincère, mais il paraît douteux que
leur relation avec ce pays soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'ils
aillent vivre dans leur pays d'origine, le Salvador.
cc) Sur ce dernier point du reste, il n'apparaît pas
que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine soit compromise. A.________
y a vécu près de quarante ans et la période de scolarité suivie par ses enfants
en Suisse n'a pas contribué à ce point à leur intégration qu'un
renvoi vers leur pays d’origine les placerait dans une situation excessivement
rigoureuse; en effet, cette scolarité n'a duré que deux ans (v. ATAF 2020 VII/3
consid. 7.7.1, références citées). Certes, le Salvador fait face à des difficultés
économiques; en outre, l’état d’urgence est en vigueur dans tout le pays afin
de lutter contre des groupes criminels (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/ representations-et-conseils-pour-les-voyages/salvador/conseils-pour-les-voyages-salvador.html).
Mais cette situation était déjà connue des recourants lorsqu'ils ont rejoint la
Suisse.
En réalité, la situation des
recourants ne diffère guère de celle de leurs compatriotes demeurés au pays. Un départ forcé de Suisse n'équivaudrait guère, pour eux, à un
déracinement constitutif d'une situation de rigueur (cf. sur ce point, par
comparaison, arrêt PS.2021.0004 du 21 septembre 2021).
dd) Les recourants font cependant valoir que la
situation de l'enfant B.________ serait, à elle seule, constitutive d'un cas de
rigueur. Agé de bientôt neuf ans, cet enfant est porteur de lésions cérébrales
depuis sa naissance qui sont à l'origine chez lui d'une épilepsie
pharmacoresistante, d'une activité épileptique très abondante en dehors des
périodes de crise et d'un léger retard cognitif et neuromoteur. Actuellement,
sa scolarité peut se poursuivre normalement, en classe spécialisée, grâce à
l'ergothérapie de soutien dont il bénéficie. L'évolution du point
de vue des crises d'épilepsie chez cet enfant est favorable grâce à un
traitement antiépileptique sous Urbanyl (anxiolytique). Ce traitement doit être
régulièrement réévalué, mais lorsque survient chez lui une crise convulsive
prolongée, une consultation immédiate aux urgences pédiatriques peut s'avérer
nécessaire.
L'autorité intimée ne minimise pas ces
constatations; elle objecte aux explications des recourants la circonstance que B.________ était déjà atteint dans sa santé lorsqu'il est entré
en Suisse. Or, cette seule constatation n'exclut pas encore qu'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur puisse être délivrée. Encore faut-il également
conclure que les problèmes de santé ne sont
pas graves au point de retenir que le retour de l'intéressé dans son pays
d'origine n'est pas médicalement insoutenable. Les éléments décisifs sur ce
point font défaut; la pathologie dont souffre B.________ nécessite des soins
constants et une attention particulière. Il importe ainsi de connaître la
situation sanitaire qui règne actuellement au Salvador avant de se rendre
compte des conséquences auxquelles cet enfant pourrait concrètement être exposé
en cas de retour. En l'état actuel du dossier, cette question n'est guère
documentée. Selon les informations disponibles sur le site du Département
fédéral des affaires étrangères, les soins médicaux au Salvador sont suffisants
(personnel médical et médicaments), mais un nombre faible d’hôpitaux privés et
de cliniques de la capitale remplissent les exigences internationales et
surtout, les hôpitaux exigent en général une garantie financière
(carte de crédit ou paiement d’avance) avant de commencer un traitement (v. sur
ce point: www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/salvador/
conseils-voyageurs-salvador.html). On ignore
notamment si un traitement antiépileptique y est disponible et surtout, si la
prise en charge médicale de l'enfant peut être assurée en permanence, ce dont
on pourrait douter au vu des éléments mis en avant par les recourants; ces
derniers expliquent en effet qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient
accueillis par leur mère et grand-mère E.________,
qui habite à une centaine de kilomètres de la capitale, dans une région
dépourvue de structure hospitalière. En outre,
le niveau d'alerte maximale a été décrété le 3 juillet 2024 au Salvador, en
raison d'une épidémie de dengue. Il n'est dès lors pas exclu que la situation
sanitaire dans ce pays se soit sérieusement péjorée.
Par conséquent, avant
de retenir qu'un départ de Suisse ne serait pas susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour la santé et le développement de cet
enfant, il est indispensable de disposer de davantage d'informations sur la
situation sanitaire actuelle que connaît cet Etat et de s'assurer que B.________ puisse continuer à y bénéficier du traitement qui
lui est dispensé, afin qu'il puisse être pris en charge au cas où survient une
urgence absolue.
c) L'autorité intimée a hâtivement retenu en la
présente occurrence que les recourants ne représentaient pas un cas de rigueur.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut être maintenue et sera
annulée. Un complément d'instruction s'avère indispensable, afin de vérifier la
compatibilité d'un retour au Salvador de l'enfant B.________ compte tenu de son
état de santé. Pour le cas où cette compatibilité devait être niée, l'autorité
intimée devra examiner si d'autres circonstances s'opposent encore à la
délivrance en faveur de ce dernier d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur. Compte tenu de l'âge de B.________, il n'y a pas lieu de dissocier les
causes et le sort de la demande de B.________ suivra celui de la demande de ce
dernier. La préservation de l’unité d’une fratrie, en particulier lorsque les
enfants ont vécu, comme en l’espèce, une existence commune pendant une longue
période à l’étranger, peut également constituer un facteur déterminant dans
l’existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêts TAF F-4129/2015 du 28
décembre 2016, publié in ATAF 2016/34, consid. 9; F-2848/2017 du 19 juillet
2019, consid. 11; F-5031/2019 du 22 juin 2020, consid. 9). Par conséquent, le
sort des demandes de C.________ et de D.________ suivra également celui de la
demande de leur frère cadet.
d) Pour le cas où, à l'issue de son instruction,
l'autorité intimée devait conclure que les recourants ne représentent pas un
cas de rigueur, la question du caractère inexigible de leur renvoi pourrait
cependant se poser. On rappelle à cet égard que l’exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Tel est notamment le cas si, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat dans le pays d'origine, le
renvoi entraînerait une dégradation rapide et potentiellement mortelle de
l'état de santé de l'intéressé, le fait que le traitement ne corresponde pas
aux standards suisses n'étant toutefois pas un motif d'inexigibilité du renvoi
(cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 305 consid. 4.3; arrêt TF 2D_3/2024 du 2
mai 2024 consid. 5.2). B.________ a, certes, vécu au Salvador ses six premières
années. Cependant, comme on l'a vu plus haut, le
niveau d'alerte sanitaire maximale a été décrété le 3 juillet 2024 dans ce pays,
en raison d'une épidémie de dengue. Dès lors, l'autorité intimée est invitée à examiner
si, compte tenu de cette circonstance particulière, l'aggravation de la
situation sanitaire dans ce pays est telle qu'elle pourrait conduire à une
interruption de la prise en charge médicale de cet enfant et, à terme, à la
péjoration de son état de santé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle poursuive l'instruction de la demande, conformément au
considérant 3b/dd, c et d, ci-dessus, et rende une nouvelle décision. Le sort
du recours commande de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 52
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants obtenant gain de cause avec l'aide d’un
organisme actif dans la défense des droits des étrangers, ils ont droit à une
indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge du Département de
tutelle de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 30 juillet
2024, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de
compléter l'instruction, conformément aux considérants du présent arrêt, et de
rendre une nouvelle décision.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ et consorts
une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.