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Décision

PE.2024.0136

CDAP - PE.2024.0136 - 2025-01-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 janvier 2025Français34 min

3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2). Autrement dit, plus l'enfant a vécu

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et Fernand

Briguet, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Pavel VASILEVSKI, avocat à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 29 juillet 2024 refusant la demande de regroupement familial et

prononçant le renvoi de sa fille D.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne, est née le ******** 1984. De son

union avec B.________ sont issus trois enfants, C.________, né le ********

2002, D.________, née le ******** 2008, et E.________, né le ******** 2013.

A.________ est entrée en Suisse le 19 octobre 2019

au plus tard. Elle a épousé F.________, ressortissant suisse, né le ********

1967, le 21 octobre 2022 à ********. A la suite de son mariage, elle a obtenu,

le 11 novembre 2022, une autorisation de séjour par regroupement familial.

Lors de son audition par la police municipale de

Lausanne survenue le 20 décembre 2023 à la suite d'un vol à l'étalage, A.________

a expliqué être venue en Suisse sept ans plus tôt pour y rejoindre sa sœur

résidant alors à ********. C'était ainsi qu'elle avait rencontré son époux.

Elle a ajouté que ses trois enfants issus de son précédent mariage se

trouvaient au Brésil avec leur père.

Le 23 janvier 2024, D.________ est entrée en Suisse,

sans visa. Depuis lors, elle loge auprès de sa mère et de son beau-père, à ********.

Elle a d'abord été scolarisée auprès de l'********, puis auprès de l'******** à

******** à compter de la rentrée scolaire 2024.

B.

Le 12 février 2024 (date de la déclaration d'arrivée), A.________ a

déposé, auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP), une demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille D.________.

La demande contenait une déclaration écrite de B.________, datée du 29 janvier

2024, selon laquelle il autorisait sa fille à résider en Suisse et A.________ à

être son tuteur légal qui réglerait toutes les questions la concernant (traduction

libre du portugais). Dans le cadre de sa demande, A.________ a encore indiqué

être dans l'attente d'une confirmation écrite de B.________ en faveur de leur

fils cadet, E.________, qui souhaitait également résider en Suisse.

Le 17 avril 2024, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser sa demande de regroupement familial au motif qu'elle

n'avait pas été déposée dans les délais légaux et qu'aucune raison personnelle

majeure justifiant la demande sollicitée n'avait été invoquée.

A.________ s'est déterminée le 29 avril 2024. En

substance, elle a admis avoir "un peu" dépassé le délai légal pour

déposer la demande de regroupement familial. Elle a justifié ce retard par

plusieurs démarches administratives qui avaient dû être effectuées au

préalable. Elle a indiqué que sa fille avait terminé sa scolarité obligatoire

au Brésil le 18 décembre 2023 et qu'elle était arrivée en Suisse, accompagnée

de son père, le 23 janvier 2024.

Par décision du 25 juin 2024, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée en faveur de la

fille de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la

demande de regroupement familial ne remplissait pas les conditions relatives

aux délais légaux et que D.________ ne pouvait pas faire état de raisons

familiales majeures pouvant justifier de lui délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée. Sur ce dernier point, il a relevé qu'il n'y avait pas eu de

changement de circonstances importantes quant à la prise en charge de D.________

et que celle-ci n'était en Suisse que depuis cinq mois de sorte que son

intégration n'était pas déterminante.

C.

Le 24 juillet 2024, A.________ a formé opposition contre cette décision.

Elle a réitéré que le retard avec lequel la demande avait été déposée était dû

à des raisons indépendantes de sa volonté. Elle a précisé que les démarches

pour demander un visa en faveur de sa fille avant son arrivée en Suisse s'étaient

avérées compliquées, l'ambassade suisse au Brésil étant située à 4'280 km de la

ville de résidence de sa fille. Elle a en outre expliqué que des démarches

étaient en cours pour faire venir son fils, E.________, en Suisse, soutenant ainsi

que la fratrie ne devait pas être séparée. Elle a ajouté que sa présence dans

la vie de sa fille était cruciale à son âge et que son renvoi au Brésil

entraînerait des répercussions dévastatrices sur leur santé mentale. Elle a

fait valoir la bonne intégration scolaire de sa fille.

Par décision sur opposition rendue le 29 juillet

2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 juin 2024. Il

a expliqué qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait le caractère tardif

du dépôt de la demande de regroupement familial, précisant que les

complications administratives invoquées n'étaient pas pertinentes. Il a ajouté

que les deux autres fils de A.________ vivaient toujours auprès de leur père au

Brésil et que la précitée ne prétendait pas que sa fille serait empêchée, elle

aussi, de vivre auprès de son père et de ses deux frères. Il a relevé qu'à son

âge, D.________ n'avait plus véritablement besoin d'une prise en charge

effective. Le SPOP a en outre considéré que les motifs liés à la durée du

séjour et à la scolarisation de D.________ étaient insuffisants pour fonder un

cas de rigueur.

D.

Le 5 septembre 2024, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2024

par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant

principalement à sa réforme en ce sens que le regroupement familial est octroyé

en faveur de D.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 44, 47 al. 1 et

47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20).

La recourante a en outre requis l'octroi de l'effet

suspensif. Par avis du 6 septembre 2024, la juge instructrice a confirmé

l'effet suspensif du recours, précisant que le délai de départ imparti par la

décision attaquée était provisoirement suspendu.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité

intimée a indiqué, le 12 septembre 2024, que les arguments invoqués par la

recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par

conséquent maintenue.

Dans son mémoire complémentaire du 3 octobre 2024,

la recourante a sollicité la restitution du délai pour déposer la demande de

regroupement familial en faveur de sa fille.

Le 10 octobre 2024, l'autorité intimée a réitéré que

les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision

qui était par conséquent maintenue.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD;

BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de

séjour par regroupement familial en faveur de la fille de la recourante.

a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1

LEI).

b) Ressortissante du Brésil, la fille de la

recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays

d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard

de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi

qu’en application des garanties conférées par la Constitution et le droit

international.

3.

La recourante bénéficie d'une autorisation de séjour, si bien que le

regroupement familial en faveur de sa fille doit être envisagé sous l'angle de

l'art. 44 LEI.

a) Aux termes de cette disposition, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec

lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent

pas de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande

de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires

annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au

regroupement familial (let. e).

L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de

sorte que les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation

de séjour ne bénéficient pas d'un droit au regroupement familial et que leur

sort dépend de l'appréciation des autorités (art. 96 LEI) (ATF 139 I 330

consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid.

1.1.1; Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de

droit des migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).

b) Lorsque les deux parents de l'enfant concerné par

la demande de regroupement familial ne vivent pas ensemble et qu'il ne s'agit

donc pas de regrouper la famille entière (les deux parents et leurs enfants),

il y a lieu de tenir compte encore de ce qui suit:

aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour

pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de

l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde, ATF 137 I 284 consid.

2.3.1) même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la loi. Le risque

est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un enfant auprès de

lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas

d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de

facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or,

le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du

droit civil régissant les rapports entre parents et enfants

et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de

s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent

restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse

n'est pas suffisante à cet égard (TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.

6.1).

bb) Le regroupement familial

partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La CDE requiert de se demander si la venue

en Suisse d'un enfant au titre du regroupement

familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant,

n'impliquerait pas une forme de rupture avec la famille résidant dans son pays

d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de l'enfant concerné.

Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne

doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider

du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de

celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine,

il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur

la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités

compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne

l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme

une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est

bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir

et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire

à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

c) Le regroupement familial pour les enfants d'un

ressortissant étranger doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les

enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI,

73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour les membres

de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien

familial (art. 47 al. 3 let. b LEI, 73 al. 2 OASA). Le

moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au

regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande

(ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Passé ce délai, le regroupement

familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures

(art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

4.

Il convient encore d'examiner si et dans quelle mesure la recourante

peut bénéficier de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), au regard

de l'art. 44 LEI.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect

de la vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, peut se prévaloir du

droit au regroupement familial une personne qui est à même de démontrer une

relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit

de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la

nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement

ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 135

Faits

I 143 consid. 1.3.1). En l'occurrence, en sa qualité d'épouse d'un

ressortissant suisse avec lequel elle fait ménage commun, la recourante dispose

d'un droit certain à une autorisation de séjour. Sur le principe, elle peut

ainsi invoquer l'art. 8 CEDH afin de faire venir sa fille mineure auprès d'elle

(ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les références).

Le droit au respect de la vie privée et familiale n'est

toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.

D'une manière générale, la question de savoir si,

dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284

consid. 2.1; TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25

février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3).

b) Selon la jurisprudence, il convient, en présence

d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci

de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial

aux conditions de l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles

avec l'art. 8 CEDH. L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un droit à

une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette restriction

résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes

qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour

temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un

droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au

regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons,

dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au

bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation. Il en

va toutefois différemment des étrangers qui possèdent un droit au

renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence

relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce

cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de

ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de

bonnes raisons (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).

On est potentiellement en présence de telles raisons

si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des

situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI

est réalisée: il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8

CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun

droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des

autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les

art. 42 ss LEI ne soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les

références).

Selon l'art. 51 al. 2 LEI précité, les droits prévus

aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement,

notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission ou le séjour

ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de

révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b). Il y a abus de droit en

particulier lorsque le regroupement familial de l'enfant a essentiellement un

but économique, c'est-à-dire que sa venue en Suisse intervient peu avant l'âge

auquel une activité lucrative peut être exercée, principalement dans le but

d'accéder de manière facilitée au marché du travail, alors que la relation avec

son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel regroupement

familial n'est pas prévu (ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai

2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_425/2015

du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, op. cit., n. 12 s. ad art.

51).

Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux

imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA (ATF 146 I 185 consid.

6.2 et les références).

En résumé, un droit durable à une autorisation de

séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial

du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce

regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).

b) On relèvera encore que les règles internes

relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent

un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre

part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais

fixés à l'art. 47 LEI ont non seulement pour fonction de faciliter

l'intégration précoce des enfants, mais aussi de permettre le contrôle de

l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au

sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie

familiale (ATF 137 I 284 consid.

2.1; TF 2C_281/2023 précité

consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).

5.

Il s'agit dès lors d'analyser si, en l'espèce, les conditions posées, en

particulier, par l'art. 47 al. 4 LEI, sont réalisées.

a) Les raisons familiales majeurs au sens de l'art.

47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le

bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse.

D’une façon générale, il ne doit être fait usage de

l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une

manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti

par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les

références).

Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est

pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte,

mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi

lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec

ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références),

ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE Selon la jurisprudence,

le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois

à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées

dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.

art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de

vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie

ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la

demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu

séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185

consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).

Il existe

selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI

lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus

garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui

s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de

changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois

d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de

rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe

mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci

ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la

jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé,

qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans

son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée

et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation

avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_865/2021

du 2 février 2022 consid.

3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2). Autrement dit, plus l'enfant a vécu

longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les

motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.

6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une

famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la

sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une

telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus,

pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes

de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente

l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte

régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va

ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit

indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1

et les références).

6.

a) Dans le cas d'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de

séjour le 11 novembre 2022 à la suite de son mariage avec un ressortissant

suisse, de sorte que la demande de regroupement familial pour sa fille, alors

âgée de plus de douze ans, devait intervenir au plus tard le 11 novembre 2023. A

cet égard, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que la demande de

regroupement familial du 12 février 2024 a été formulée tardivement.

b) La recourante demande cependant à pouvoir

bénéficier d'un regroupement familial différé au sens des art. 47 al. 4 et 73

al. 3 OASA. Elle invoque à ce titre les raisons familiales majeures suivantes.

aa) Tout d'abord, elle relève une absence de prise

en charge alternative de sa fille. A l'appui, elle explique que le père de ses

enfants a entamé une nouvelle relation amoureuse, laquelle avait constitué la

raison de leur divorce prononcé le 19 février 2014. Depuis son remariage en

2022, il semblerait moins impliqué dans la vie de ses enfants. Elle soutient

Considérants

qu'en cas de retour au Brésil, D.________ devrait alors être prise en charge

par sa grand-mère maternelle. Toutefois, cette dernière, âgée de 57 ans, aurait

une santé fragile et s'occuperait déjà de ses propres enfants âgés de 19 et 21

ans ainsi que des deux frères de D.________, âgés de 11 et 21 ans. Elle précise

encore ne pas avoir d'autres parents proches au Brésil et que sa fille n'aurait

jamais entretenu de relations étroites avec sa famille paternelle présente au

Brésil.

bb) Ensuite, la recourante se prévaut de l'arrivée

prochaine de son fils cadet, E.________, âgé de onze ans, en Suisse. Elle

explique qu'elle déposera prochainement une demande de regroupement familial en

sa faveur. Elle soutient ainsi que le refus de l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de sa fille diviserait à nouveau la famille. Sur cette base,

elle invoque un second changement majeur justifiant l'octroi du permis de

séjour sollicité.

cc) Enfin, elle invoque une atteinte à l'intérêt

supérieur de l'enfant ainsi qu'une violation du droit au respect de la vie

privée et familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. A cet égard, elle estime

qu'une audition de sa fille est nécessaire. Elle soutient en outre que le père

de D.________ ayant rompu presque tout lien avec sa fille, celle-ci n'aurait

plus qu'un seul parent disposé à lui offrir un environnement stable et aimant. Elle

ajoute qu'un retour au Brésil de sa fille, intégrée en Suisse depuis huit mois,

entraînerait un déracinement traumatisant dès lors qu'elle n'aurait personne

sur place pour l'épauler. Elle en conclut que le bien-être de sa fille ne peut

être garanti qu'auprès d'elle en Suisse.

c) aa) En ce qui concerne tout d'abord l'absence de

prise en charge alternative de D.________ au Brésil, le dossier manque

d'éléments probants. En effet, la recourante n'a pas apporté la preuve de

l'impossibilité de prise en charge par le père de D.________, respectivement

par sa grand-mère maternelle qui aurait des problèmes de santé. Le père de D.________

s'est occupé de celle-ci pendant plus de quatre années à la suite du départ de A.________

en Suisse au plus tard le 19 octobre 2019, voire en 2017 selon ses déclarations

à la police municipale de Lausanne le 13 décembre 2023. Il est encore à relever

que le père de D.________ a accompagné sa fille en Suisse en janvier 2024. Ainsi,

rien n'indique que D.________ devrait nécessairement être accueillie par sa

grand-mère maternelle en cas de retour au Brésil. Les explications de la

recourante relatives à cette absence de prise en charge, en plus de ne pas être

étayées, ont été données après la décision sur opposition de l'autorité intimée

de sorte que leur crédibilité est sujette à caution.

Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que D.________,

âgée de seize ans révolus, doit avoir acquis une certaine indépendance, sa

prise en charge pouvant se limiter à une présence et à une certaine vigilance

(cf. CDAP PE.2023.0150 du 16 juillet 2024 consid. 3c; PE.2017.0242 du 8 mai

2018.

consid. 3c et les références). Si la précitée devait par hypothèse être

logée chez sa grand-mère maternelle, la charge effective qu'elle représenterait

ne serait donc pas aussi importante que ce que la recourante laisse entendre. De

plus, les enfants de la grand-mère maternelle de même que le frère aîné de D.________

sont tous trois adultes et donc indépendants. Leur présence sous le même toit

ne devrait ainsi pas constituer un obstacle à la prise en charge de D.________.

Seul le frère cadet de D.________, âgé de onze ans, nécessite un véritable

encadrement. Pour ces mêmes raisons, si D.________ retournait vivre chez son

père, sa prise en charge ne serait pas considérable. Il y a ainsi lieu de

constater qu'en cas de retour au Brésil, la précitée pourra être prise en

charge par son père ou, alternativement, par sa grand-mère maternelle. A cela

s'ajouter qu'aucune pièce ne démontre que la recourante détiendrait seule

l'autorité parentale ou, à tout le moins, le droit de garde sur sa fille. Sur

cette base déjà, l'existence de raisons familiales majeures ne peut être

admise.

Cela étant, il ne s’agit pas du seul élément qui

doit être pris en considération pour déterminer l’existence de raisons

familiales majeures, l’ensemble des circonstances pertinentes devant l’être

(cf. supra consid. 5a). A cet égard, il y a lieu de tenir compte également des

éléments suivants.

bb) S'agissant de la venue prochaine du frère cadet

de D.________, il y a lieu de relever qu'à la connaissance de la Cour, aucune

demande d'autorisation de séjour en sa faveur n'a pour l'heure été formellement

déposée, respectivement admise, sans compter que la recourante avait indiqué dans

le cadre de sa requête en faveur de D.________ déposée le 12 février 2024

qu'elle demeurait dans l'attente d'une confirmation écrite du père de son fils

pour déposer cette demande. En l'état, la venue de E.________ n'est donc pas

déterminante dans l'appréciation du présent cas. En outre, D.________ a eu une

existence commune avec ses deux frères depuis sa naissance, au Brésil, si bien

que, dans les circonstances actuelles, il est légitime de considérer qu'il

n'est pas dans l'intérêt de la séparer de son noyau de référence. La recourante

ne saurait donc se prévaloir de cet élément à titre de changement important des

circonstances justifiant le regroupement familial différé.

cc) Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a

lieu de relever ce qui suit.

D.________ a vécu la majeure partie de sa vie au

Brésil, pays dont elle parle la langue, où elle a effectué sa scolarité et où

elle a sans nul doute conservé des attaches socioculturelles importantes. Comme

exposé ci-dessus, une partie de sa famille vit au Brésil et aucun élément ne

permet de retenir que celle-ci ne pourrait lui apporter du soutien. A

l'inverse, en Suisse, D.________ n'a que son beau-père et sa mère dont elle a

été séparée durant plusieurs années.

A cela s'ajoute qu'aux dires mêmes de la recourante,

D.________ est arrivée en Suisse sitôt après avoir achevé sa scolarité

obligatoire au Brésil le 18 décembre 2023, à l'âge de quinze ans. Désormais âgée

de seize ans, elle a intégré l'******** à ******** depuis le mois d'août 2024.

Ce cursus s'adresse aux jeunes dès quinze ans, non francophones, arrivés en

Suisse depuis moins de deux ans. Son but est de soutenir leur intégration, en

leur permettant notamment de construire un projet professionnel (cf.********). Il

ne peut ainsi être exclu que la venue de la fille de la recourante en Suisse

ait essentiellement pour objectif de lui permettre un accès facilité aux études

ou au marché du travail dans ce pays, objectif qui ne saurait être atteint par

le biais d'un regroupement familial différé (cf. supra consid. 4b/cc).

Dans ces conditions, une coupure des liens dont D.________

jouit au Brésil, où se trouve le centre de sa vie, pour vivre dans un pays qui

lui est étranger n'apparaît pas être dans son intérêt, ce d'autant plus qu'elle

est déjà âgée de seize ans. Même si elle a vécu presque une année en

Suisse, cette solution permettra d'éviter d'aggraver son déracinement, lequel

ne peut être minimisé compte tenu du fait qu'elle a toujours vécu au Brésil.

Ainsi, son intérêt légitime à pouvoir continuer de vivre dans son pays

d'origine où elle dispose encore d'attaches sociales et culturelles doit

l'emporter sur son intérêt à être en Suisse.

La recourante se prévaut encore de l'intégration de

sa fille en Suisse, en particulier de sa bonne intégration scolaire, dont il

découlerait que le regroupement familial serait dans le seul et unique bien de

l'enfant. Il n'y a certes pas lieu de remettre en cause les efforts d'intégration

fournis par D.________, celle-ci apparaissant plutôt bonne à la lecture du

bulletin de notes du mois de juin 2023 produit, sans toutefois être

exceptionnelle. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait accorder une importance

particulière à ces éléments. En effet, l'intégration de la précitée est la

conséquence du fait qu'elle est entrée en Suisse sans visa, qu'elle y a

séjourné plus de 90 jours et qu'elle y réside depuis lors sans titre de séjour

mais au bénéfice d'une simple tolérance pendant l'examen de la demande de

regroupement familial. Tenir compte de son intégration dans ces circonstances

reviendrait donc à récompenser un comportement mettant l'autorité devant le

fait accompli, ce qui aurait de plus pour conséquence de défavoriser les

personnes agissant conformément au droit (TF 2C_723/2018 du 13 novembre 2018

consid. 5.2 et les références; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les

références; cf. également CDAP PE.2019.0226 du 23 décembre 2020 consid. 5b;

PE.2018.0243 du 1er avril 2019 consid. 7b in fine). En particulier,

le Tribunal fédéral a relevé qu'il n'était pas exclu que, si un parent faisait

venir clandestinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait

auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas

encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au

regroupement familial partiel en Suisse (2C_639/2012 du 13 février 2013 consid.

4.5.2). En définitive, un retour au Brésil ne paraît pas représenter un

déracinement important pour la fille de la recourante, ni être contraire à son

intérêt, au vu de son âge et de son avancement scolaire lorsqu'elle a quitté ce

pays, de même que les autres éléments mis en évidence ci-avant. Dès lors, outre

la volonté légitime d'être réunie avec sa fille, la recourante ne peut se

prévaloir d'aucune raison familiale majeure. A cela s'ajoute que la recourante

pourra continuer de s'occuper de sa fille à distance, comme elle a dû le faire

auparavant, que ce soit sur le plan financier ou éducatif, par le biais de

moyens de communication moderne et de visites au Brésil, la vie de famille

étant en effet possible ailleurs qu'en Suisse.

Au regard de ce qui précède et sur la base des

écritures déposées par la recourante, la Cour s'estime suffisamment renseignée,

si bien que l'audition de D.________, laquelle a été requise afin que la

précitée s'exprime sur le déracinement que son retour au Brésil causerait, sur

son intégration ainsi que sur sa volonté de rester en Suisse, n'apparaît pas

nécessaire.

d) La recourante requiert également la restitution

du délai pour déposer la demande de regroupement familial en faveur de sa fille

en application de l'art. 22 LPA-VD.

Elle se prévaut de plusieurs imprévus l'ayant

empêchée de soumettre sa demande dans le délai légal. Elle explique que la

demande devait être déposée à l'ambassade suisse du Brésil, mais que le voyage

était trop coûteux pour qu'elle se rende elle-même sur place afin d'effectuer

les démarches nécessaires. Elle ajoute que le père de sa fille, résidant au

Brésil, s'était engagé à déposer la demande, ce qu'il n'a toutefois pas fait.

Elle a alors estimé que la solution la plus rapide était de faire venir sa

fille en Suisse, puis de déposer la demande de regroupement familial en sa

faveur, ce qu'elle a fait six jours après son arrivée.

La question de savoir si, sur le principe, le délai

légal matériel et de droit fédéral d'une année pour déposer la demande de

regroupement familial pour un enfant de plus de douze ans peut être restitué

peut souffrir de demeurer indécise (cf. ATAF 2016/34 du 28 décembre 2016

consid. 9.2.2; CDAP PE.2020.0240 du 30 juin 2021 consid. 4c). Il en va de même

en ce qui concerne la question de savoir si la demande de restitution du 3 octobre 2024

a été déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 22 al. 2 LPA-VD. En

effet, comme exposé ci-après, les conditions d'une restitution du délai ne sont

de toute manière pas remplies, la recourante n'ayant pas établi l'absence de

toute faute excusable de sa part.

Il est exact, à teneur des directives de la

Confédération du 28 avril 2022 ("Visa de regroupement familial: Enfant

mineur [d'âge inférieur à 18 ans]

", Consulat Général

de Suisse au Brésil), que la demande de visa pour enfant mineur allant vivre

avec l'un de ses parents résidant en Suisse présuppose un entretien auprès d'un

Consulat Général au Brésil (Rio de Janeiro ou São Paulo), auquel le mineur doit

comparaître personnellement en étant accompagné d'un représentant légal. En

l'occurrence toutefois, ni les difficultés d'un voyage au Brésil pour la

recourante (demande de congé, vol et séjour de quelques jours sur place), ni le

défaut de diligence, allégué, du père de l'enfant (dont on rappelle au

demeurant qu'il a trouvé les ressources pour accompagner sa fille en Suisse),

ne sauraient justifier le dépassement du délai. Il en va d'autant moins que la

recourante a trouvé moyen de faire venir sa fille en Suisse et de déposer une

demande sitôt la fin de la scolarité obligatoire de l'intéressée.

Par conséquent, la demande de restitution du délai

de dépôt de la demande de regroupement familial doit être rejetée.

e) Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent,

l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge d'appréciation, ni violé les art.

8.

CEDH et 13 Cst., en retenant que le délai légal de l'art. 47 al. 1 LEI n'a

pas été respecté et que les conditions pour demander un regroupement familial

différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne sont pas réunies. Il n'y a dès lors

pas lieu d'examiner le respect des conditions de l'art. 44 LEI.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 juillet 2024 rendue par le Service de la population

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.