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Décision

PE.2024.0138

CDAP - PE.2024.0138 - 2025-02-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 février 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président,

M. Alain Thévenaz, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur, M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Alain DUBUIS, avocat, à Pully,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Le 4 janvier 2022, A.________, ressortissante albanaise, est entrée en

Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 15 novembre 2021

avec B.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour.

Le 20 octobre 2022, B.________ a été incarcéré, en

détention préventive, à la prison de la Chaux-de-Fonds.

Le 27 janvier 2023, A.________ a donné naissance à

sa fille.

Le 19 septembre 2023, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a demandé à A.________ à quelle fréquence elle visitait son

époux en prison et si elle envisageait de reprendre la vie commune avec ce

dernier lorsqu'il serait libéré.

Le 18 octobre 2023, A.________ a exposé qu'elle

n'avait pas encore pu rendre à visite son époux en prison, car elle n'avait

"pas les autorisations à cause du dossier qui été en cour de

construction par la justice" [sic]. Elle a également exposé qu'elle

espérait pouvoir reprendre la vie commune en Suisse avec son époux dès sa

libération.

Le 16 novembre 2023, le SPOP a exposé à A.________

qu'il considérait qu'elle s'était séparée de son époux plusieurs mois avant son

incarcération. Constatant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans

et en l'absence de raisons personnelles majeures, il a fait part de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse ainsi que de refuser d'octroyer une autorisation de séjour à sa fille.

Le 26 mars 2024, A.________ a contesté qu'elle s'était

séparée de B.________ avant son incarcération. A ce titre, elle a produit des

copies de lettres manuscrites non datées accompagnées de documents datés du 7

novembre 2023 (autorisation de voyage, procuration, attestation). Sur les

lettres manuscrites, B.________ a signé avec la mention "Bisous Je

t'aime".

Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une peine

privative de liberté de 36 mois et à son expulsion du territoire suisse pour

une durée de 10 ans.

B.

Par décision du 14 juin 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition le 18 juillet 2024

contre ladite décision.

Par décision sur opposition du 22 juillet 2024, le

SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 14 juin 2024. Le délai

fixé à A.________ pour quitter la Suisse a été prolongé au 9 septembre 2024.

C.

Par acte du 5 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à son annulation.

Le 10 octobre 2024, le SPOP (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Il a

également relevé que l'autorisation de séjour de B.________ avait pris fin à

l'entrée en force de l'expulsion prononcée à son encontre.

Le 22 octobre 2024, le SPOP a annoncé que B.________

avait été refoulé le jour-même à destination de la France.

Après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais

pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la recourante a renoncé

implicitement à répliquer.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le

destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2.

La recourante conteste la décision sur

opposition. Elle allègue que l'union conjugale avec son époux a perduré durant

son incarcération et que c'est dès lors à tort que l'autorité intimée aurait révoqué

son autorisation de séjour sur la base des art. 43 ss de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

a) La LEI n'est applicable aux membres de la famille

des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne (UE) que dans la

mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne (désormais l’UE) et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en

dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En

cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3

par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance

et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une

autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13

mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 3a et les

références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que le

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition,

notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux de

la recourante ne vit plus en Suisse, respectivement qu'il n'est plus au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE depuis que son expulsion

obligatoire est entrée en force, respectivement que l'expulsion a été exécutée

en application de l'art. 61 al. 1 let. e et f LEI. L'autorisation de

séjour de l'époux de la recourante a donc pris fin au plus tard le 22 octobre

2024, jour de son refoulement vers la France. Indépendamment même de la question de savoir si, comme l'a retenu

l'autorité intimée, le mariage n'existe plus que formellement, la recourante ne

saurait en conséquence se prévaloir de l'ALCP pour s'opposer à la révocation de

son autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial à compter de

cette date - le regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe 1 ALCP, supposant que le ressortissant

de la partie contractante soit lui-même au bénéfice d'un droit de séjour dans

le pays concerné (cf. ég. art. 3 par. 4 Annexe 1 ALCP, dont il résulte que

"la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est

la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend").

Les conditions pour la délivrance en faveur de la recourante d'une autorisation

de séjour par regroupement familial en application de l'ALCP n'étant plus

réunies, son autorisation de séjour UE/AELE pouvait être révoquée (art. 23 al.

1 OLCP).

Il s'impose en conséquence de constater que la recourante

ne peut se prévaloir de son mariage avec son époux pour s'opposer à la

révocation de son autorisation de séjour et ce ni en application de l'ALCP ni

en application de la LEI.

3.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée se réfère également à

l'art. 50 LEI et arrive à la conclusion que la recourante n'a pas démontré

avoir maintenu des relations étroites avec son époux durant la détention de ce

dernier. Même si la recourante ne se prévaut pas de cette disposition

puisqu'elle faisait valoir que l'union conjugale aurait perduré durant la

détention, elle n'a pas exposé qu'elle était sa situation conjugale depuis que

son époux a été refoulé en France. Il y a lieu donc de voir ce qui suit.

a) L'art. 50 al. 1 LEI a fait l'objet d'une révision

législative, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2024 713).

Alors qu'auparavant cette disposition ne concernait, selon sa teneur, que les

membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse respectivement d'un

ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au sens

des art. 42 et 43 LEI, auxquels il est renvoyé), cette disposition s'étend

désormais au conjoint de toute personne admise à titre provisoire ou titulaire

d’une autorisation de séjour ou de courte durée (permis L) (cf. FF 2023 2418).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 50 LEI s'applique à titre

subsidiaire aux conjoints de ressortissants d’Etats membres de l’UE s’il

n’existe pas (ou plus) de droit fondé soit sur l'ALCP (ATF 144 II 1, consid. 4,

arrêts TF 2C_682/2021 du 3 novembre 2021 consid. 1.2.2; 2C_222/2017 du 29

novembre 2017 consid. 4.7).

Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de

la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42, 43

et 44 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. En vertu

de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les

compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d).

b) En l'occurrence, même si on admettait que l'union

conjugale avait perduré durant l'incarcération de l'époux de la recourante

comme elle le soutient puis qu'elle avait éventuellement pris fin après son

refoulement vers la France pour permettre à la recourante d'invoquer l'art. 50

LEI, dans la mesure où son époux a quitté la Suisse le 22 octobre 2024, il y a

lieu de constater que la cohabitation effective des époux en Suisse a de toute

manière duré moins de trois ans, ces derniers ayant vécu ensemble en Suisse à

compter du 4 janvier 2022 (date de l'entrée en Suisse de la recourante). Ainsi,

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI

sont remplis.

c) Enfin, il est constaté que la recourante n'allègue pas avoir été victime de violence conjugale, et

ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à

un danger en cas de retour en Albanie. S'agissant de sa fille, il y a également

lieu de constater que sa scolarité n'a pas débuté et que son intégration en

Albanie ne devrait poser aucune difficulté particulière. La poursuite du séjour

de la recourante et celui de sa fille ne s’impose donc pas pour des raisons

personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI).

La recourante ne le soutient d'ailleurs pas dans son recours.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la

recourante ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 50 LEI pour le

maintien de son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse.

4.

Il s'ensuit que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs,

sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD;

art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d’allouer

d’indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 22 juillet

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.