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Décision

PE.2024.0140

CDAP - PE.2024.0140 - 2025-04-30 - A._______/Service de la population (SPOP)

30 avril 2025Français50 min

à son refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 11 juillet 2024 confirmant le refus de l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur et son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

été saisie par le passé d'un recours de A.________ (cause PE.2018.0504). Dans

son arrêt du 13 septembre 2021, elle a retenu les faits suivants:

"A. Ressortissant de

la République démocratique du Congo né en 1987, A.________ est arrivé en Suisse

en 1994 à l'âge de sept ans, afin de rejoindre son père, avec lequel il n'avait

pas eu de contacts jusqu'alors. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Victime de violences de la part de son père, il a dû être placé

en foyers d'accueil jusqu'à sa majorité.

B. En août 2008, A.________

a épousé B.________, une ressortissante helvétique née en 1987. Deux enfants

sont nés de cette union: C.________, né en 2007, et D.________, née en 2010.

Par jugement du 18 mars 2014

(confirmé sur appel), le Tribunal civil d'arrondissement de ******** a prononcé

le divorce des époux A.________-B.________, attribué l'autorité parentale et la

garde sur les enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au

père et astreint par ailleurs ce dernier à contribuer à l'entretien de chacun

de ses enfants par le versement d'une pension de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge

de six ans, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans, de 400 fr. dès

lors et jusqu'à l'âge de seize ans et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la

majorité ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

Par jugement du 20 avril 2017

(confirmé sur recours), la Justice de paix du district ******** a restreint le

droit de visite de A.________ à un samedi sur deux de 9h à 18h, à charge pour

l'intéressé d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y

ramener.

C. Depuis le mois de

février 2015, A.________ est en couple avec E.________, une ressortissante

helvétique née en 1994. Deux enfants, que l'intéressé a reconnus, sont nés de

cette relation: F.________, né en 2015, et G.________, née en 2017. A.________

et E.________ ont toujours conservé des appartements séparés.

D. Depuis 2008, A.________

a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Par ordonnance pénale du 23 mai

2008, le Juge d'instruction de ******** l'a condamné à une peine pécuniaire de

90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 10 août 2010), et à

une amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière,

ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer

l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un

retrait.

b) Par ordonnance pénale du 9

décembre 2008, le Juge d'instruction de ******** l'a condamné à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 30

avril 2013), pour dommages à la propriété.

c) Par ordonnance pénale du 10

août 2010, le Juge d'instruction ******** l'a condamné à une peine pécuniaire

de 120 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans (révoqué le 25 août 2016), et

à une amende de 750 fr. pour circulation sans assurance responsabilité civile,

circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ébriété

qualifiée, contravention à l'ordonnance fédérale sur les règles de la

circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

d) Par arrêt du 30 avril 2013 (qui

faisait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral consécutif à un recours

de l'intéressé), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'a condamné à une

peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 200 fr. pour rixe,

violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

e) Par ordonnance pénale du 3

novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à

une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur le transport des

voyageurs.

f) Par jugement du 25 août 2016,

le Tribunal correctionnel ******** l'a condamné à une peine privative de

liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par

la Cour d'appel pénale le 30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 30

jours-amende, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples

qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des

enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée,

conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de

police de la Commune de ********.

g) Par ordonnance pénale du 24

mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à une

privative de liberté de dix jours, peine complémentaire à celle prononcée par

le Tribunal correctionnel de ******** le 25 août 2016, pour obtention

frauduleuse d'une prestation.

h) Par ordonnance pénale du 14

août 2017, le Ministère public de la Confédération l'a condamné à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violence ou

menace contre autorités et les fonctionnaires.

i) Par ordonnance pénale du 14

mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à une

peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété et

violation de domicile.

j) Par ordonnance pénale du 30

juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à

une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour

voies de fait et injure.

E. Le 24 octobre 2017, A.________

a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) en vue de

l'exécution notamment de la peine prononcée le 25 août 2016 par le Tribunal

correctionnel de ********.

Par ordonnance du 20 mai 2019, le

juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle

à A.________. Il a posé en effet un pronostic défavorable, en se fondant

notamment sur un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018,

retenant que l'intéressé appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle

les niveaux de risque de récidive générale et violente étaient élevés. Par

arrêt du 12 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a

confirmé cette appréciation.

A.________ a été libéré le 15

décembre 2019 au terme de ses peines.

Durant sa détention et à compter

du mois d'août 2018, A.________ a bénéficié, à sa demande, d'un suivi

psychothérapeutique au sein du Service médical des EPO.

F. Dans l'intervalle,

par lettre du 28 mai 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de son autorisation

d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu des nombreuses

condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

L'intéressé s'est déterminé le 6

juin 2018, en invoquant en substance la durée de son séjour en Suisse, la

présence de ses quatre enfants, ainsi que son projet de mariage avec E.________.

Il a réitéré son objection à son renvoi dans des lettres des 4 et 27 octobre

2018.

Par décision du 13 novembre 2018,

le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse.

G. a)

Par acte du 14 décembre 2018, A.________, par l'intermédiaire de Me ********, a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il se plaint pour l'essentiel d'une

atteinte à son droit à la vie privée et familiale et d'une violation du

principe de proportionnalité. Il a requis par ailleurs la mise en oeuvre de

toute une série de mesures d'instruction.

(...)"

La CDAP a rejeté le recours formé par A.________ et

a confirmé la décision du 13 novembre 2018. Le recours formé par l'intéressé

contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2021 du 31

mai 2022.

B.

Le 15 juin 2022, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter immédiatement

la Suisse. Le 20 septembre 2022, A.________ a été convoqué pour un entretien

le 3 octobre 2022 afin d'organiser son départ; lors dudit entretien il a

demandé à être aidé dans l'organisation de son départ. L'intéressé n'ayant

entrepris aucune démarche dans ce sens, le SPOP l'a convoqué une nouvelle fois

les 2 décembre 2022 et 13 mars 2023. L'intéressé n'ayant pas donné suite aux

convocations susmentionnées, le SPOP, lui a adressé le 1er mai 2023

une sommation précisant que sans nouvelles de sa part, il serait fait appel à

la police en vue de le conduire à l'audition.

Par décision rendue le 26 septembre 2023, le

Tribunal pénal fédéral a condamné A.________, pour violence ou menace contre

les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel,

violation des dispositions visant à prévenir la transmission de maladies au

sens de la Loi sur les épidémies (LEp) et violation de l'obligation de porter

un masque facial au sens de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, à une

peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende

et à une amende de 100 francs.

C.

Le 17 mars 2024, A.________ a requis l'octroi d'une tolérance de séjour

en vue de mariage, afin d'épouser à nouveau B.________, avec laquelle il a

repris le ménage commun, en compagnie de leurs trois enfants, une fillette,

prénommée H.________, étant née de cette union le 23 février 2021. Le 22 mars

2024, le SPOP l'a informé de son intention de lui refuser cette tolérance, de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse et

au Liechtenstein. L'intéressé s'est déterminé le 29 avril 2024 et a maintenu sa

demande, expliquant notamment avoir renoué une relation avec son ex-épouse et

que tous deux souhaitaient ainsi se remarier.

Par décision du 2 mai 2024, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 11 juillet 2024,

l'opposition de l'intéressé contre cette décision a été rejetée par le SPOP et

un délai de départ immédiat lui a été imparti.

D.

Par acte du 9 septembre 2024, A.________ a saisi la CDAP d'un recours

contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens que

l'autorisation requise lui soit octroyée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s'est déterminé; il a produit une

attestation d'embauche de l'Eglise évangélique du réveil, sous la forme d'un

stage de trois ans ayant débuté en novembre 2022 et pouvant déboucher sur un

engagement en qualité de pasteur.

Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________

coupable d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de

discernement ou de résistance ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les

étrangers en tant qu'elle réprime le séjour illégal et a prononcé à son

encontre une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de

détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal

pénal fédéral le 26 septembre 2023, peine assortie du sursis pendant cinq ans,

subordonné la règle de conduite suivante pendant le délai d'épreuve: "paiement

de la somme de 4'000 fr. à E.________ au titre du tort moral subi, étant

précisé qu'il s'acquittera d'une mensualité de 100 fr. chaque 1er du

mois, la première fois le 1er janvier 2025". Le tribunal a

renoncé à prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse.

A.________ s'est déterminé une ultime fois; il

explique que les deux enfants issus de sa relation avec E.________ vivent

actuellement dans un foyer et qu'il les voit tous les dimanches durant une

demi-journée. Il indique en outre avoir eu un troisième enfant avec cette

dernière, I.________, dont il n'a pas pu faire reconnaître sa paternité, faute

de permis de séjour. Il maintient ses conclusions, en faisant valoir l'intérêt

de ses enfants à l'admission de son recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1).

Interjeté dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1

let. b LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (cf. art. 79, 91 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

L'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée et son renvoi

de Suisse, prononcé par décision du 13 novembre 2018 du département compétent

en vertu de l'art. 2 LVLEI, est entré en force. En effet, le recours interjeté

contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021,

lui-même confirmé par arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022. Or, compte tenu de

l'autorité de chose jugée de l'arrêt, les décisions ayant fait l'objet d'un

recours à la Cour de céans ou au Tribunal fédéral ne sont en principe plus

susceptibles de faire l'objet d'un réexamen. Cependant, on rappelle qu'une

demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité

qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de

celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle

demande" ou "demande de réexamen"; elle a ainsi pour

caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de

s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette

précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP

PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

En l'espèce, le recourant a requis l'octroi d'une

tolérance de séjour en vue de son remariage avec son ex-épouse. Vu l'art. 3 al.

1 ch. 1 LVLEI, le SPOP est l'autorité compétente pour statuer sur cette

demande. Dans la mesure où l'autorité saisie in casu diffère de celle qui a rendu

la décision entrée en force, il n'y a pas lieu de considérer la requête du

recourant comme une demande de réexamen, dont les conditions de recevabilité ne

peuvent par conséquent pas lui être opposées.

3.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité congolaise, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de poursuivre

son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.

a) Aux termes de l'art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse

pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation

de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité

cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la

procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). La

jurisprudence applique par analogie cette disposition aux personnes entrées ou

séjournant illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle

autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être

accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement"

remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement

remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou

d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une

autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée

accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt TF 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement

remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être

autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque

les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement

plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts

TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2).

A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction

approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière

schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances

qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de

complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.),

permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies

au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets

suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent

pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016

consid. 2.2 et 2.3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec

l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des

étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er

janvier 2025, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:

"En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en

relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut

en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse

son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour

B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une

attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être

remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de

mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et

justifiés, notamment si l’authentification des documents d’état civil prend

beaucoup de temps. La procédure relative au contrôle des documents de mariage

est réglée de manière analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande

d’entrée en vue du regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes

d’état civil»."

En outre, les Directives LEI précisent les

conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée et une

autorisation de séjour délivrée dans le cas d'un couple concubin avec enfants

(ch. 5.6.4):

"Lorsque le

couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de

séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art.

31 OASA, lorsque:

− parents

et enfants vivent ensemble;

− les

parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

− la sécurité et l’ordre

publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec

l’art. 62 LEI).

Concernant le statut de séjour des

enfants, se référer au ch. 6.1.2. Les enfants dont la mère possède la

nationalité suisse ont la nationalité suisse dès leur naissance (art. 1, al. 1,

let. b, LN). Si le père des enfants possède la nationalité suisse, ses enfants

mineurs acquièrent également la nationalité suisse au motif du rapport de

filiation avec leur père (art. 1, al. 2, LN).

En vertu de l'art. 8 CEDH,

quiconque entretient des relations familiales étroites avec un membre de la

famille résidant en Suisse peut se prévaloir d'un droit à une autorisation. Il

est cependant indispensable que ce parent ait un droit de résidence durable en

Suisse. Le regroupement familial en vertu de l’art. 8 CEDH est réglé au chiffre

6.17.

En l'absence de concubinat, si la

relation avec l'enfant se limite aux visites prévues par le droit de visite,

l'étranger obtiendra un droit de séjour uniquement à certaines conditions (cf.

ch. 6.15.3.1 et 6.17.2.4.2 ; cf. arrêt 2A.87/2002 du 22 février 2002 consid.

2.1; ATF 120 Ib 1 consid. 3c et 120 Ib 22 consid. 4a et 4b)."

Ces directives, édictées dans le but d’assurer

l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas

force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même

l’administration (ATF 146 II 321 consid. 4.3; 140 II 88 consid. 5.1.2; TF

5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).

c) A cela s’ajoute qu’un étranger peut également,

selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette disposition ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Les

fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8

CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou

une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale,

pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe

des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF

2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La

CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux

seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens

"familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage,

retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une

"vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre

d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien

de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du

2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière

générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples

de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De

plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH

Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et

30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss

et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10).

Ainsi, la durée de la vie commune constitue une

donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et

d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie conjugale (TF

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La jurisprudence a retenu qu'une

durée de vie commune de respectivement dix-huit mois, de trois ans, ou encore

de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent,

était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une

relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour être

assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2D_37/2021

du 2 décembre 2021 consid. 3.2.2; 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2;

2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid.

3.2.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre

2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s'agissant d'une

relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un

projet de mariage concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle"

bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier

2011 consid. 3).

5.

a) En l’occurrence, le recourant a, selon ses explications, renoué des

liens avec son ex-épouse, B.________, de nationalité suisse, avec laquelle il a

trois enfants, âgés respectivement de dix-huit, quinze et quatre ans, également

de nationalité suisse. Au demeurant, tous deux font ménage commun avec leurs

enfants depuis l'année 2023 et ont entrepris l’ouverture d’une procédure

préparatoire au mariage.

Ainsi, les circonstances du cas d'espèce permettent

d'assimiler la relation entre le recourant et son ex-épouse à une véritable

union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée. Le recourant

pourrait par conséquent retirer de ce qui précède de manière défendable un

droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de

rester en Suisse et obtenir ainsi, à l’issue du mariage avec une Suissesse, une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse et ses

enfants, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI.

b) aa) On rappelle cependant que les droits prévus à

l’art. 42 LEI s’éteignent, notamment, lorsqu’il existe des motifs de révocation

au sens de l’art. 63 LEI (cf. art. 51 al. 1 let. b LEI). Cette dernière

disposition prévoit, à son alinéa 1er, que l’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions

visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente

de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c);

l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette

dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans

le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi

du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d). L’art. 62 al. 1 LEI prévoit

pour sa part que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur

la présente loi, dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a

fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale

prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). Selon la jurisprudence, on est en

présence d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62

al. 1 let. b LEI lorsque celle-ci est supérieure à un an. Plusieurs peines

inférieures à un an ne doivent pas être cumulées et peu importe que la sanction

ait été prononcée avec sursis, avec sursis partiel ou ferme (ATF 139 I 16

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF

2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, par jugement du 25 août 2016, le

recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel ******** à une peine

privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée par la Cour d'appel pénale le 30 avril 2013, ce qui représente une

peine privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an. Dans une

situation de ce genre, l'art. 62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l’art. 63 al.

1 let. a LEI, permet déjà à l'autorité compétente de révoquer et a fortiori,

de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoute qu'entre le

23 mai 2008 et le 30 juillet 2018, soit sur un peu plus de dix ans, le

recourant a été condamné à dix reprises. En outre, alors qu'il séjournait

illégalement en Suisse, n'ayant pas obtempéré à l'injonction qui lui avait été

faite de quitter le territoire, il a commis de nouvelles infractions et a été

condamné à une onzième reprise le 26 septembre 2023. Durant toute cette période

qui s'étend sur quinze ans, les peines prononcées à son encontre, additionnées,

totalisent trois ans et dix mois. Sans même tenir compte d'une douzième

condamnation prononcée le 19 décembre 2024, donc postérieure à la décision

attaquée, la répétition des infractions déjà commises jusqu'alors et le refus

de se conformer à l'ordre juridique suisse démontrent que le recourant représente

sans aucun doute une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses. On

rappelle que la libération conditionnelle lui a été refusée en 2019 compte tenu

d'un risque de récidive élevé et qu'effectivement, le recourant a réitéré dans

ses agissements, ceci en dépit de l'exécution d'une longue peine privative de

liberté. Vu l’art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente pouvait à bon

droit lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour ce motif

également.

En revanche, le recourant ne peut rien retirer de

l'art. 63 al. 3 LEI, aux termes duquel est illicite toute révocation fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. En effet,

l'objet du recours a trait uniquement au refus d'une nouvelle autorisation de

séjour. Son autorisation précédente a été révoquée définitivement et ce, avant

même que le Tribunal correctionnel ne rende son jugement du 19 décembre 2024,

dans lequel il a renoncé à prononcer l'expulsion de ce dernier, en dépit de

l'art. 66 al. 1 let. h CP, en considérant que cette mesure l'aurait mis dans

une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne

l’emportaient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, conformément à

l'art. 66 al. 2 CP. En effet, l'art. 63 al. 3 LEI n'empêche pas les autorités

administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur

la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre

2016, comme dans le cas jugé dans l'arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021,

confirmé par arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 (ATF 146 II 321 consid. 5.1 p.

333; 146 II 49 consid. 5 p. 51s.).

cc) Par conséquent, compte tenu de l'existence de

ces deux motifs dirimants de refus d'autorisation, l'autorité intimée pouvait à

juste titre opposer à la demande du recourant le fait que les conditions

d'admission n'étaient pas manifestement remplies au sens où l'entend l'art. 17

al. 2 LEI.

c) aa) La jurisprudence a sans doute admis que

l'existence d'un motif de révocation ou de refus d'une autorisation en matière

de droit des étrangers (art. 62 et 63 LEI) ne peut pas indéfiniment faire

obstacle à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation. Ainsi, il sied d'opérer un

nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial après cinq ans

environ, ou plus tôt lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que

ce nouvel examen s'impose de lui-même (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril

2018 consid. 4.2; 2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3; 2C_253/2017 du 30

mai 2017 consid. 4.3; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2;

2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Le délai de cinq ans commence à

courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus,

de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou

d'établissement (cf. arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).

Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son

obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine

ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.2;

2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 et 2.4; 2C_253/2017 du 30 mai 2017

consid. 4.3; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.7; 2C_1224/2013 du 12

décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Ne pas

exiger le respect de cette condition reviendrait à permettre à l'intéressé de

contourner la décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêt TF 2C_790/2017

déjà cité consid. 2.4).

bb) In casu, on voit que ces conditions ne sont pas

réalisées, puisque le recourant ne s'est jamais conformé à l'ordre qui lui

avait été donné de quitter la Suisse. En outre, s’agissant du risque de

récidive, on relève que les faits pour lesquels le recourant a été condamné en

2023 sont postérieurs à la décision du 13 novembre 2018. Dans ces conditions,

aucune circonstance ne doit conduire l'autorité à procéder à un examen de la

demande d'autorisation avant l'expiration du délai général de cinq ans admis par

la jurisprudence (cf. sur ce point arrêt TF 2C_170/2018 déjà cité consid. 4.3

et les références). Or, in casu c'est seulement à compter de la notification de

l'arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 que ce délai commence à courir.

d) Au vu de ce qui précède, c'est sans abuser de son

pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de

tolérer le séjour du recourant, afin qu'il puisse se remarier et obtenir une

autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse et ses

enfants.

6.

Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de

délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable in casu, la

décision attaquée étant postérieure à cette date (art. 126 al. 1 LEI par

analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).

Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (al. 2). L'examen de la proportionnalité de la

mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous

l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF

2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.1 et les références).

a) Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et

porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence,

un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,

à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui

suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation

de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les

arrêts cités).

Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie

familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284

consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p.

286; arrêt TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). Ces conditions sont

réalisées en l'espèce. Le recourant fait actuellement ménage commun avec son ex-épouse,

avec qui il projette de se remarier, et leurs trois enfants, les quatre de

nationalité suisse. Il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous

l'angle de la protection de la vie familiale.

b) aa) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une

autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir

compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé

à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1

p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus

d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid.

2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12

juin 2015 consid. 4.4). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) –

qui demeure valable tant sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135

II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêts TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015

consid. 5.1; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.6 2C_915/2010 du 4 mai

2011 consid. 4) que sous la LEI (arrêt TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid.

4.4) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une

condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de

laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand

il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de

prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette

limite de deux ans ne constitue pas cependant pas une limite absolue et a été

fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue d'ensemble de chaque

cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de tous les critères

pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou

dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre

de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140

Faits

I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C_899/2018

du 30 janvier 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid.

4a; PE.2018.0387 du 26 avril 2019 consid. 3a et les références citées). En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public

à son refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir

compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91

consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la

CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], §

27 s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de

l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont

l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les

différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss), il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites

et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue

économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison

de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de

son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être

appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts

TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019

consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars

2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts

cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art.

8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne

s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée

en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014

(cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).

cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a

l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est

de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée

des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger

qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations

avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement

illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser

l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent étranger qui

a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de

l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du

parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable

et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics

peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa

patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références

citées; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1; 2C_1017/2018

du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3;

2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence est dictée par le

fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse

entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En

pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que

l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,

l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse

(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF 2C_1009/2018 du 30 janvier

2019 consid. 3.4.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_523/2016 du

14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). Par

ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et

d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la

contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante

rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un

élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts

(ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; arrêts TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018

consid. 5.4.2; 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.3.2).

c) aa) En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner

le recourant est particulièrement fort, dans la mesure où ce dernier constitue

une menace sérieuse pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui ressort déjà de

la procédure précédente. Comme on l'a dit plus haut, sur une période de quinze

ans, il a été condamné à onze reprises à des peines qui, additionnées entre

elles, totalisent trois ans et dix mois, dont une peine privative de liberté de

deux ans. Le recourant a été incarcéré le 24 octobre 2017 en vue d'exécuter cette

dernière peine, mais il s'est vu refuser le 20 mai 2019 la libération

conditionnelle au motif que le pronostic était défavorable et qu'un rapport

d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018 avait retenu un risque de

récidive élevé. Or, il apparaît, au vu du comportement du recourant depuis la

fin de sa peine, que ce risque s'est concrétisé, puisque ce dernier a été

condamné depuis lors à deux reprises, ceci malgré l'exécution d'une longue

peine privative de liberté. Certes, il ressort des explications du recourant que

depuis lors, découvrant sa foi, il aurait en quelque sorte changé de vie pour

suivre une formation afin d'entreprendre une carrière ministérielle ou sacerdotale.

Néanmoins, compte tenu du lourd passé du recourant, ces explications ne

peuvent, en l'état, être accueillies qu'avec une certaine réserve. A tout le

moins, elles ne pèsent guère d'un poids suffisant dans la pesée des intérêts.

bb) Le recourant se prévaut du respect de sa vie

familiale et notamment de l'intérêt de sa future épouse (et ex-épouse), ses

enfants – les quatre étant, par surcroît, de nationalité suisse – à ce qu'il

puisse vivre sous le même toit qu'eux et s'occupe également, s'agissant à tout

le moins de la benjamine, de leur éducation. Une telle situation peut en effet

conduire à présumer l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre

eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens, arrêts PE.2020.0026 du 7

avril 2021; PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Toutefois, au moment de reprendre la

vie commune avec son ex-épouse et leurs enfants, le recourant ne pouvait

ignorer que son passé judiciaire, qui avait déjà conduit les autorités à

révoquer son autorisation d'établissement et à le renvoyer de Suisse, et son

comportement postérieur étaient de nature à compromettre son projet de

regroupement familial. Cette constatation affaiblit très sérieusement le poids

de son intérêt à la poursuite de la vie familiale en Suisse. De même, en

reprenant le ménage commun avec le recourant, B.________ devait s’attendre à ce

que la vie conjugale et familiale avec ce dernier ne puisse pas se poursuivre

en Suisse. Il en résulte que l’intérêt de cette dernière à pouvoir poursuivre

la vie commune en Suisse avec le recourant doit également être relativisé au

regard de l’importance particulière de l’intérêt public à l’éloigner

l’intéressé. Quant aux trois enfants du couple, on relève que l’éloignement du

recourant n’aurait pas automatiquement pour effet de les contraindre à

rejoindre leur père en République démocratique du Congo; au contraire, ces

derniers peuvent demeurer en Suisse aux côtés de leur mère. A cela s'ajoute que

les deux aînés, âgés de 18 et 15 ans, ont vécu plusieurs années séparés de leur

père, puisqu'à partir de 2014, ils étaient sous l'autorité parentale et la

garde de leur mère. En outre, en 2017, le droit de visite du recourant sur ces

deux enfants a été limité à un samedi sur deux. Par ailleurs, ils sont tous

deux à un âge où, plus autonomes, ils commencent progressivement à acquérir

leur propre indépendance. Il y a donc lieu de relativiser les conséquences de

la séparation de ces enfants d'avec leur père (sur ce point, v. ATF 139 I 145 consid. 3.7 p. 154). Sans doute, l'éloignement du

recourant aura pour effet de contraindre B.________ à élever seule le

troisième enfant du couple, qui est âgé de quatre ans; cela

pourrait représenter une source de difficultés non négligeables et n'est guère

propice au développement de cet enfant. Quant aux enfants que le recourant a

eus de sa relation avec E.________, âgés actuellement de dix et huit

ans, on relève qu'il n'en a pas la garde puisqu'ils sont placés dans un foyer.

Plus généralement s'agissant

de l'intérêt des enfants mineurs du recourant à pouvoir grandir avec leur père,

au sens de l'art. 3 CDE, qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut affirmer que

la présence de leur père en Suisse est indispensable à leur développement, quoi

qu'en dise le recourant. En effet, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès

de leur mère, de sorte que l'on ne saurait prétendre que le renvoi du recourant

en RDC reviendrait à expulser une ressortissante helvète et leurs trois

enfants. Le maintien de relations étroites n'est, quoi qu’il en soit, pas

impossible; le maintien depuis la RDC d'une relation avec une famille restée en

Suisse demeure possible en dépit de distance importante séparant ce pays et la

Suisse, au vu des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens, arrêt TF

2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

Dès lors, il apparaît, au terme

de la pesée des intérêts en présence, que l'intérêt public à l'éloignement du

recourant doit s'imposer à tout autre intérêt, quand bien même celui-ci

revêtirait une certaine importance. Le refus de l'autorité intimée de tolérer

le séjour du recourant en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour par

regroupement familial n'apparaît ainsi pas comme étant disproportionné.

7.

Il importe en outre d'examiner la décision attaquée, en tant que

celle-ci impartit au recourant un délai de départ

immédiat quitter la Suisse

a) Le prononcé de renvoi du recourant, du 13

novembre 2018, confirmé par arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021, lui-même

confirmé par arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022, est revêtu de l'autorité de

chose jugée. Il en résulte que ce prononcé n'est en principe plus susceptible

de faire l'objet d'un réexamen. La voie de la révision est toutefois ouverte

lorsque l'intéressé invoque des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), mais qu'il a

découverts postérieurement. En outre, l'autorité administrative est tenue

d'entrer en matière sur une nouvelle demande (ou demande de réexamen) lorsque

les circonstances ont subi des modifications notables (ATF 146 I 185 consid.

4.1; CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4).

aa) Ces règles sont codifiées à l'art. 64 LPA-VD,

qui a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

Considérants

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable;

autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la

procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril

2020.

consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

bb) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière

sur une demande de réexamen, la partie recourante peut seulement faire valoir

que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions justifiant le réexamen;

elle ne peut en revanche pas s'en prendre, sur le fond, à la décision que

l'autorité s'est refusée à réexaminer (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril

2018.

consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

b) En l'occurrence, aucune raison impérieuse ne

commandait à l'autorité intimée de réexaminer le prononcé définitif de renvoi

dont le recourant faisait l'objet. Le comportement qu'il a adopté

postérieurement à cette décision définitive ne fait que renforcer la

constatation, déjà faite dans l'arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021, que le

recourant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse et

partant, la pertinence de l'intérêt public à son éloignement. Le jugement du

Tribunal correctionnel du 19 décembre 2024, renonçant à prononcer l'expulsion

du recourant conformément à l'art. 66 al. 2 CP, a été rendu postérieurement à

la décision attaquée. En outre, le prononcé définitif de renvoi est fondé sur

des infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016,

comme on l'a vu plus haut (supra, consid. 5b/bb). Au surplus, aucun élément du

dossier ne permet de retenir que, depuis l'arrêt PE.2018.0504 précité,

l'exécution de ce renvoi serait devenue illicite, impossible ou pas raisonnablement

exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

Vu l'art. 64 al. 2 let. a LEI, c'est à juste titre

qu'un délai de départ immédiat a été imparti au recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant succombant, les frais de

justice seront mis à sa charge et l'allocation de dépens n'entre pas en ligne

de compte (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 11 juillet

2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.