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Décision

PE.2024.0141

CDAP - PE.2024.0141 - 2025-02-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 février 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 14 août 2024 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant indien né le ******** 1976, a obtenu une

autorisation de séjour pour études le 4 septembre 2010, afin d'effectuer un

Master in Business Administration (MBA) auprès de l'Université de St-Gall. Il

était alors accompagné de son épouse B.________, ressortissante indienne née le

******** 1980, et de leur fils C.________, né le ******** 2009, qui ont tous

deux été autorisés à séjourner en Suisse par regroupement familial. Après

l'obtention de son diplôme en 2011, A.________ a obtenu une autorisation de

séjour pour recherche d'emploi du 25 août 2011 au 26 février 2012. Après avoir

quitté la Suisse quelques mois et avoir signé un contrat de travail, A.________

et les membres de sa famille sont revenus en Suisse le 17 septembre 2012 et ont

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, qui a

été régulièrement renouvelée. Un deuxième enfant, D.________, est né le ********

2016 de l'union entre A.________ et B.________.

B.

A.________ se trouvant sans emploi au moment du renouvellement de son

autorisation de séjour en janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a

refusé de délivrer à l'intéressé, ainsi qu'à sa famille, de nouvelles

autorisations de séjour. Le recours interjeté contre cette décision par A.________

et sa famille a été radié du rôle par décision du 1er avril 2021

(cause PE.2020.0215), l'intéressé ayant signé un contrat de travail avec la

société E.________ le 18 février 2021. Le Service de l'emploi (SDE;

actuellement la Direction générale de l'emploi et du marché du travail – DGEM)

ayant autorisé la prise d'emploi, qui a été approuvée par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM), le SPOP a délivré des autorisations de séjour à A.________

et aux membres de sa famille.

C.

Le 16 février 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son

autorisation de séjour et de celle des membres de sa famille, indiquant être à

la recherche d'un emploi depuis le 1er juillet 2022. Il a touché des

indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 15 décembre 2023, date à laquelle il

a épuisé son droit à de telles prestations.

D.

Le 2 février 2024, B.________ a quitté la Suisse pour l'Inde avec ses

deux enfants.

E.

Le 14 mars 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ de son intention de rejeter sa demande de renouvellement de

son autorisation de séjour, en l'absence de nouvelle demande d'activité

lucrative déposée et approuvée par les autorités compétentes en matière

d'emploi.

Dans le délai imparti par le SPOP pour se

déterminer, A.________ a exposé être activement à la recherche d'un emploi

correspondant à ses qualifications et à son expérience, précisant qu'il était

inscrit auprès d'un office régional de placement (ORP) et qu'il se conformait

aux exigences posées dans ce cadre.

Le 23 mai 2024, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Agissant par acte daté du 21 juin 2024, A.________ a

formé une opposition à l'encontre de cette décision.

Par décision rendue sur opposition le 14 août 2024,

le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé sa décision du 23 mai

2024. Le délai de départ de Suisse a été prolongé au 13 septembre 2024.

F.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette

décision par acte daté du 14 septembre 2024 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à

sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il

se prévaut notamment de son droit à la protection de sa vie privée, du fait

d'un séjour légal ininterrompu en Suisse depuis plus de dix ans, de sa bonne

intégration, de son absence de recours aux prestations de l'aide sociale et de

ses chances de retrouver un emploi. Le recourant a complété son recours le 16

octobre 2024, maintenant ses conclusions.

Le SPOP a conclu, le 30 octobre 2024, au rejet du

recours, renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition du 14 août

2024.

Le recourant s'est encore déterminé les 4 novembre,

2 et 17 décembre 2024, ainsi que le 9 janvier 2025, pour actualiser sa

situation en relation avec ses recherches d'emploi.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire

d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, ressortissant indien, le recourant ne

peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et

la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et de ses ordonnances d’application (cf. arrêt CDAP PE.2024.0021 du 24

juin 2024 consid. 4), sous réserve

de l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la

Suisse (cf. arrêt CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

3.

La décision attaquée, rendue sur opposition, examine la situation du

recourant uniquement sous l'angle de la reconnaissance d'un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le recourant invoque une violation de l'art. 96 LEI

selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de

l'étranger ainsi que de son intégration. Il se prévaut également de l'art. 40

al. 2 LEI et de l'art. 83 OASA en exposant que la DGEM l'a déclaré apte au

placement, si bien qu'il pourrait s'attendre à recevoir une autorisation de

séjour dès qu'il aura trouvé un emploi. A cet égard, il a d'ailleurs invoqué en

cours de procédure l'existence de plusieurs procédures de recrutement auxquelles

il a pris part. Enfin, le recourant invoque remplir les critères d'intégration

de l'art. 58a LEI.

Le recourant était au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour activité lucrative dont il a sollicité le renouvellement. Il ne

conteste toutefois pas qu'il n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 1er

juillet 2022, si bien que les conditions pour une prolongation, respectivement

l'octroi, d'une autorisation de séjour pour activité lucrative ne sont pas

remplies. A cet égard, le recourant se prévaut en vain de son aptitude au

placement – notion qui relève de la loi sur l'assurance-chômage – laquelle ne

préjuge en rien de l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité

lucrative au sens des art. 18 ss LEI. Le fait que ce soit, dans le Canton

de Vaud, la même autorité (soit la DGEM) qui statue sur l'aptitude au placement

et sur l'autorisation préalable (art. 83 OASA) ne modifie en rien ce qui

précède. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se prévaloir des

différentes procédures de recrutement en cours. Dans l'hypothèse où le

recourant devrait être engagé par un nouvel employeur pour exercer une activité

lucrative en Suisse, il appartiendrait à ce dernier de saisir la DGEM d'une

nouvelle demande d'autorisation de séjour dont le résultat de la présente

procédure ne préjuge en rien du résultat.

Dès lors que le recourant ne soutient pas qu'il

pourrait continuer son séjour en Suisse à un autre titre, et qu'une telle

hypothèse ne résulte pas non plus du dossier, il y a dès lors uniquement lieu

d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité a refusé d'octroyer, sous

réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, une autorisation

de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant.

4.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA qui

complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,

LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la

situation financière;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.

1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect

des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)

et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.

d).

L'art.

58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose

qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou

des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le

coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle

acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue

(al. 2).

bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur

ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être

réalisés cumulativement (arrêts TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid.

1.2.1; CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la

formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions

d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1; arrêt CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation

de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; arrêt CDAP PE.2024.0033 du 17

juin 2024 consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier

précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a

pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt CDAP PE.2024.0033 précité consid. 4b).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts

CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024

consid. 3a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation

d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions

de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (arrêt CDAP PE.2023.0143

précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des

circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)

affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne

concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue

d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt CDAP

PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Compte

tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,

l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (arrêt CDAP

PE.2024.0034 du 5 juin 2024 consid. 2b).

b) Le recourant se prévaut principalement de la

durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et

professionnelle, en particulier des efforts considérables déployés en vue de

retrouver un emploi et pour apprendre le français, ce qui, de son point de vue,

devrait lui permettre de décrocher à brève échéance un nouveau contrat de

travail. Il fait valoir que son comportement est exemplaire, tant sur le plan

du respect de l'ordre public suisse que d'un point de vue financier. Enfin, il

relève que ses deux enfants ont vécu presque exclusivement en Suisse et

seraient gravement impactés par leur déménagement en Inde, où leur

réintégration serait difficile. L'octroi d'une autorisation de séjour au

recourant permettrait en conséquence à la famille de revenir en Suisse.

c) En l'occurrence, le recourant a vécu en Suisse

durant une période relativement longue, puisqu'il y séjourne depuis le mois de

septembre 2012 sans interruption. Durant cette période, il a œuvré, en qualité

de gestionnaire de fortune, pour le compte de la société F.________, du 19

septembre 2012 au 31 août 2016. Du mois de février 2018 au mois de juillet

2018, le recourant a travaillé pour la société G.________, puis du 15 février au

9 décembre 2019, pour la société H.________. Du mois de février 2021 au mois de

juin 2022, il a travaillé pour la société E.________. Depuis lors, le recourant

est sans emploi et ne bénéficie plus des prestations du chômage depuis décembre

2023. S'il ressort du parcours professionnel du recourant une volonté manifeste

de prendre part à la vie professionnelle en Suisse, qui se traduit notamment

par des démarches conséquentes de recherche d'emploi, on ne peut retenir que

l'intégration professionnelle du recourant en Suisse serait exceptionnelle. En

effet, hormis un emploi initial d'une durée de quatre ans, le recourant a alterné

des périodes de chômage et d'emploi de durée limitée. Sa dernière occupation

professionnelle remonte désormais à plus de deux ans et demi.

Le recourant a quitté son pays d'origine alors qu'il

était déjà âgé de 34 ans. Il y a accompli toute sa scolarité et sa formation

supérieure et y a travaillé une dizaine d'année avant de se rendre en Suisse

pour effectuer une année de formation destinée à l'obtention d'un MBA. Le

recourant pourra certainement mettre à profit les connaissances acquises dans

le cadre de cette formation, ainsi que dans les différents emplois occupés,

pour se réintégrer professionnellement en Inde. On ne saurait dès lors d'emblée

considérer que la réintégration professionnelle du recourant serait gravement

compromise. Rien ne permet en effet de penser que sa situation serait sans

commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes et qu'un retour

l'exposerait à des difficultés insurmontables.

Sur le plan personnel, le recourant a manifestement

conservé d'importants liens avec l'Inde, où son épouse et leurs deux enfants se

sont établis depuis désormais une année et où il s'est régulièrement rendu

lorsqu'il séjournait en Suisse. On ne saurait pour le surplus tenir compte,

dans l'analyse de la situation personnelle du recourant, des difficultés

rencontrées par les enfants du recourant pour se réintégrer en Inde depuis le

début de l'année 2024. La décision de retourner en Inde ne résulte en

l'occurrence pas d'une mesure prise par les autorités compétentes en matière de

droit des étrangers, mais d'un choix du recourant et de son épouse. Le

recourant n'a d'ailleurs pas conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en

leur faveur. L'intégration des enfants du recourant en Suisse avant leur départ

pour l'Inde ne saurait, partant, également justifier la reconnaissance d'un cas

de rigueur.

Le recourant ne se prévaut en outre pas de problèmes

de santé particuliers. Pour ce qui

concerne son niveau de français et le fait qu'il n'a pas fait l'objet de

condamnations, ces éléments ne

suffisent pas à eux seuls, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître

l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêt CDAP PE.2024.0006

précité consid. 5d). Quant à l'absence de poursuites, celle-ci est en

soi insuffisante pour démontrer une intégration financière (cf. arrêt CDAP PE.2024.0021 précité

consid. 5d/cc).

d) Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

excédé son important pouvoir d'appréciation en considérant que la situation

personnelle du recourant n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême

gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence

restrictive en la matière. La décision attaquée doit

partant être confirmée à cet égard.

5.

Reste encore à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit

de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de sa vie privée prévu à

l'art. 8 CEDH.

a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa

vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence

dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour

autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'art. 8 CEDH garantit également la protection de la

vie privée. Sous cet angle, la jurisprudence retient que lorsque la personne

étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays

sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de

séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 146 I 185 consid. 5.2;

144 I 266 consid. 3.4; arrêts TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1; CDAP

PE.2023.0143 précité consid. 5a). Ce "séjour légal" n'inclut

toutefois pas les années de clandestinité dans le pays, ni le temps passé en

Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure

d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 207

consid. 2.1.3; arrêt TF 2D_21/2023 précité consid. 1.1.3).

Un motif sérieux de non-prolongation ou de

révocation du titre de séjour peut exister - mais pas seulement – lorsque l'on

est en présence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de

l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

(let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e; cf. arrêts TF 2C_459/2023 du 5

juin 2024 consid. 4.1; 2C_319/2023

du 23 février 2024 consid. 4; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3). Il est à

ce dernier égard précisé qu'une dépendance à l'aide sociale peut être retenue

même si l'étranger ni aucun membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce

type au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette

indépendance financière par rapport à l'État n'apparaîtrait pas comme durable

(arrêts TF 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.4; 2C_430/2023

du 4 septembre 2024 consid. 5.3.3; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3; 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3).

b) En l'espèce, le recourant, qui séjourne en Suisse

depuis le 17 septembre 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

activité lucrative, peut se prévaloir d'un séjour légal ininterrompu d'une

durée légèrement supérieure à 10 ans, même si l'on ne tient pas compte de la

période entre le 1er septembre 2020 et le 1er avril 2021

où il a séjourné au bénéfice de l'effet suspensif à son recours. On peut donc

retenir qu'il existe une présomption que les liens sociaux qu'il a développé

avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il doit exister des motifs sérieux

pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Selon la

jurisprudence précitée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.5), le fait que le recourant

sollicite en quelque sorte l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondée

sur le cas individuel d'extrême gravité n'exclut pas l'application du droit à

la protection de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH.

Or, l'autorité intimée n'invoque aucun motif sérieux

qui justifierait que le séjour en Suisse du recourant ne soit pas prolongé. On

peut tout au plus retenir que le recourant a bénéficié des prestations de

l'assurance-chômage depuis le 1er juillet 2022 et que son droit aux

prestations est désormais épuisé. On ignore s'il dispose de ressources

financières propres et donc s'il dépend ou risque de dépendre durablement des

prestations de l'aide sociale. Il conviendrait aussi d'examiner dans ce cadre

quelles sont ses perspectives réelles de retrouver rapidement un emploi sur le

marché du travail suisse.

En l'état, le dossier ne permet donc pas au Tribunal

cantonal de se prononcer sur ce point si bien qu'il convient de renvoyer la

cause au SPOP pour qu'il examine si des motifs sérieux justifient la révocation

du séjour du recourant et, si tel n'est pas le cas, qu'il soumette au SEM pour

approbation l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH au

bénéfice du recourant.

6.

Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la

cause renvoyée au SPOP dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, il

n'y a pas lieu de percevoir un émolument, ce qui rend sans objet la requête du

recourant tendant à être dispensé des frais. Il n'y a pas lieu à l'allocation

de dépens, le recourant agissant sans être représenté (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 14 août 2024

est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.