PE.2024.0141
CDAP - PE.2024.0141 - 2025-02-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 février 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 14 août 2024 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant indien né le ******** 1976, a obtenu une
autorisation de séjour pour études le 4 septembre 2010, afin d'effectuer un
Master in Business Administration (MBA) auprès de l'Université de St-Gall. Il
était alors accompagné de son épouse B.________, ressortissante indienne née le
******** 1980, et de leur fils C.________, né le ******** 2009, qui ont tous
deux été autorisés à séjourner en Suisse par regroupement familial. Après
l'obtention de son diplôme en 2011, A.________ a obtenu une autorisation de
séjour pour recherche d'emploi du 25 août 2011 au 26 février 2012. Après avoir
quitté la Suisse quelques mois et avoir signé un contrat de travail, A.________
et les membres de sa famille sont revenus en Suisse le 17 septembre 2012 et ont
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, qui a
été régulièrement renouvelée. Un deuxième enfant, D.________, est né le ********
2016 de l'union entre A.________ et B.________.
B.
A.________ se trouvant sans emploi au moment du renouvellement de son
autorisation de séjour en janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a
refusé de délivrer à l'intéressé, ainsi qu'à sa famille, de nouvelles
autorisations de séjour. Le recours interjeté contre cette décision par A.________
et sa famille a été radié du rôle par décision du 1er avril 2021
(cause PE.2020.0215), l'intéressé ayant signé un contrat de travail avec la
société E.________ le 18 février 2021. Le Service de l'emploi (SDE;
actuellement la Direction générale de l'emploi et du marché du travail – DGEM)
ayant autorisé la prise d'emploi, qui a été approuvée par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM), le SPOP a délivré des autorisations de séjour à A.________
et aux membres de sa famille.
C.
Le 16 février 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour et de celle des membres de sa famille, indiquant être à
la recherche d'un emploi depuis le 1er juillet 2022. Il a touché des
indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 15 décembre 2023, date à laquelle il
a épuisé son droit à de telles prestations.
D.
Le 2 février 2024, B.________ a quitté la Suisse pour l'Inde avec ses
deux enfants.
E.
Le 14 mars 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ de son intention de rejeter sa demande de renouvellement de
son autorisation de séjour, en l'absence de nouvelle demande d'activité
lucrative déposée et approuvée par les autorités compétentes en matière
d'emploi.
Dans le délai imparti par le SPOP pour se
déterminer, A.________ a exposé être activement à la recherche d'un emploi
correspondant à ses qualifications et à son expérience, précisant qu'il était
inscrit auprès d'un office régional de placement (ORP) et qu'il se conformait
aux exigences posées dans ce cadre.
Le 23 mai 2024, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Agissant par acte daté du 21 juin 2024, A.________ a
formé une opposition à l'encontre de cette décision.
Par décision rendue sur opposition le 14 août 2024,
le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé sa décision du 23 mai
2024. Le délai de départ de Suisse a été prolongé au 13 septembre 2024.
F.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette
décision par acte daté du 14 septembre 2024 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à
sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il
se prévaut notamment de son droit à la protection de sa vie privée, du fait
d'un séjour légal ininterrompu en Suisse depuis plus de dix ans, de sa bonne
intégration, de son absence de recours aux prestations de l'aide sociale et de
ses chances de retrouver un emploi. Le recourant a complété son recours le 16
octobre 2024, maintenant ses conclusions.
Le SPOP a conclu, le 30 octobre 2024, au rejet du
recours, renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition du 14 août
2024.
Le recourant s'est encore déterminé les 4 novembre,
2 et 17 décembre 2024, ainsi que le 9 janvier 2025, pour actualiser sa
situation en relation avec ses recherches d'emploi.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire
d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI
s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse.
En l'espèce, ressortissant indien, le recourant ne
peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et
la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et de ses ordonnances d’application (cf. arrêt CDAP PE.2024.0021 du 24
juin 2024 consid. 4), sous réserve
de l’application de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la
Suisse (cf. arrêt CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).
3.
La décision attaquée, rendue sur opposition, examine la situation du
recourant uniquement sous l'angle de la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le recourant invoque une violation de l'art. 96 LEI
selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de
l'étranger ainsi que de son intégration. Il se prévaut également de l'art. 40
al. 2 LEI et de l'art. 83 OASA en exposant que la DGEM l'a déclaré apte au
placement, si bien qu'il pourrait s'attendre à recevoir une autorisation de
séjour dès qu'il aura trouvé un emploi. A cet égard, il a d'ailleurs invoqué en
cours de procédure l'existence de plusieurs procédures de recrutement auxquelles
il a pris part. Enfin, le recourant invoque remplir les critères d'intégration
de l'art. 58a LEI.
Le recourant était au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour activité lucrative dont il a sollicité le renouvellement. Il ne
conteste toutefois pas qu'il n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 1er
juillet 2022, si bien que les conditions pour une prolongation, respectivement
l'octroi, d'une autorisation de séjour pour activité lucrative ne sont pas
remplies. A cet égard, le recourant se prévaut en vain de son aptitude au
placement – notion qui relève de la loi sur l'assurance-chômage – laquelle ne
préjuge en rien de l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité
lucrative au sens des art. 18 ss LEI. Le fait que ce soit, dans le Canton
de Vaud, la même autorité (soit la DGEM) qui statue sur l'aptitude au placement
et sur l'autorisation préalable (art. 83 OASA) ne modifie en rien ce qui
précède. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se prévaloir des
différentes procédures de recrutement en cours. Dans l'hypothèse où le
recourant devrait être engagé par un nouvel employeur pour exercer une activité
lucrative en Suisse, il appartiendrait à ce dernier de saisir la DGEM d'une
nouvelle demande d'autorisation de séjour dont le résultat de la présente
procédure ne préjuge en rien du résultat.
Dès lors que le recourant ne soutient pas qu'il
pourrait continuer son séjour en Suisse à un autre titre, et qu'une telle
hypothèse ne résulte pas non plus du dossier, il y a dès lors uniquement lieu
d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité a refusé d'octroyer, sous
réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, une autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant.
4.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA qui
complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1,
LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la
situation financière;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)
et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.
d).
L'art.
58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose
qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou
des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le
coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle
acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue
(al. 2).
bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être
réalisés cumulativement (arrêts TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid.
1.2.1; CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la
formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31
OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions
d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
(respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345
consid. 3.2.1; arrêt CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation
de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; arrêt CDAP PE.2024.0033 du 17
juin 2024 consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier
précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a
pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt CDAP PE.2024.0033 précité consid. 4b).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts
CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024
consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (arrêt CDAP PE.2023.0143
précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt CDAP
PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Compte
tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA,
l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (arrêt CDAP
PE.2024.0034 du 5 juin 2024 consid. 2b).
b) Le recourant se prévaut principalement de la
durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et
professionnelle, en particulier des efforts considérables déployés en vue de
retrouver un emploi et pour apprendre le français, ce qui, de son point de vue,
devrait lui permettre de décrocher à brève échéance un nouveau contrat de
travail. Il fait valoir que son comportement est exemplaire, tant sur le plan
du respect de l'ordre public suisse que d'un point de vue financier. Enfin, il
relève que ses deux enfants ont vécu presque exclusivement en Suisse et
seraient gravement impactés par leur déménagement en Inde, où leur
réintégration serait difficile. L'octroi d'une autorisation de séjour au
recourant permettrait en conséquence à la famille de revenir en Suisse.
c) En l'occurrence, le recourant a vécu en Suisse
durant une période relativement longue, puisqu'il y séjourne depuis le mois de
septembre 2012 sans interruption. Durant cette période, il a œuvré, en qualité
de gestionnaire de fortune, pour le compte de la société F.________, du 19
septembre 2012 au 31 août 2016. Du mois de février 2018 au mois de juillet
2018, le recourant a travaillé pour la société G.________, puis du 15 février au
9 décembre 2019, pour la société H.________. Du mois de février 2021 au mois de
juin 2022, il a travaillé pour la société E.________. Depuis lors, le recourant
est sans emploi et ne bénéficie plus des prestations du chômage depuis décembre
2023. S'il ressort du parcours professionnel du recourant une volonté manifeste
de prendre part à la vie professionnelle en Suisse, qui se traduit notamment
par des démarches conséquentes de recherche d'emploi, on ne peut retenir que
l'intégration professionnelle du recourant en Suisse serait exceptionnelle. En
effet, hormis un emploi initial d'une durée de quatre ans, le recourant a alterné
des périodes de chômage et d'emploi de durée limitée. Sa dernière occupation
professionnelle remonte désormais à plus de deux ans et demi.
Le recourant a quitté son pays d'origine alors qu'il
était déjà âgé de 34 ans. Il y a accompli toute sa scolarité et sa formation
supérieure et y a travaillé une dizaine d'année avant de se rendre en Suisse
pour effectuer une année de formation destinée à l'obtention d'un MBA. Le
recourant pourra certainement mettre à profit les connaissances acquises dans
le cadre de cette formation, ainsi que dans les différents emplois occupés,
pour se réintégrer professionnellement en Inde. On ne saurait dès lors d'emblée
considérer que la réintégration professionnelle du recourant serait gravement
compromise. Rien ne permet en effet de penser que sa situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes et qu'un retour
l'exposerait à des difficultés insurmontables.
Sur le plan personnel, le recourant a manifestement
conservé d'importants liens avec l'Inde, où son épouse et leurs deux enfants se
sont établis depuis désormais une année et où il s'est régulièrement rendu
lorsqu'il séjournait en Suisse. On ne saurait pour le surplus tenir compte,
dans l'analyse de la situation personnelle du recourant, des difficultés
rencontrées par les enfants du recourant pour se réintégrer en Inde depuis le
début de l'année 2024. La décision de retourner en Inde ne résulte en
l'occurrence pas d'une mesure prise par les autorités compétentes en matière de
droit des étrangers, mais d'un choix du recourant et de son épouse. Le
recourant n'a d'ailleurs pas conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en
leur faveur. L'intégration des enfants du recourant en Suisse avant leur départ
pour l'Inde ne saurait, partant, également justifier la reconnaissance d'un cas
de rigueur.
Le recourant ne se prévaut en outre pas de problèmes
de santé particuliers. Pour ce qui
concerne son niveau de français et le fait qu'il n'a pas fait l'objet de
condamnations, ces éléments ne
suffisent pas à eux seuls, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître
l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêt CDAP PE.2024.0006
précité consid. 5d). Quant à l'absence de poursuites, celle-ci est en
soi insuffisante pour démontrer une intégration financière (cf. arrêt CDAP PE.2024.0021 précité
consid. 5d/cc).
d) Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
excédé son important pouvoir d'appréciation en considérant que la situation
personnelle du recourant n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence
restrictive en la matière. La décision attaquée doit
partant être confirmée à cet égard.
5.
Reste encore à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit
de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de sa vie privée prévu à
l'art. 8 CEDH.
a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'art. 8 CEDH garantit également la protection de la
vie privée. Sous cet angle, la jurisprudence retient que lorsque la personne
étrangère réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays
sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de
séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 146 I 185 consid. 5.2;
144 I 266 consid. 3.4; arrêts TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1; CDAP
PE.2023.0143 précité consid. 5a). Ce "séjour légal" n'inclut
toutefois pas les années de clandestinité dans le pays, ni le temps passé en
Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure
d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 207
consid. 2.1.3; arrêt TF 2D_21/2023 précité consid. 1.1.3).
Un motif sérieux de non-prolongation ou de
révocation du titre de séjour peut exister - mais pas seulement – lorsque l'on
est en présence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
(let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (let. e; cf. arrêts TF 2C_459/2023 du 5
juin 2024 consid. 4.1; 2C_319/2023
du 23 février 2024 consid. 4; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3). Il est à
ce dernier égard précisé qu'une dépendance à l'aide sociale peut être retenue
même si l'étranger ni aucun membre de sa famille ne reçoit de prestation de ce
type au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dans la mesure où cette
indépendance financière par rapport à l'État n'apparaîtrait pas comme durable
(arrêts TF 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.4; 2C_430/2023
du 4 septembre 2024 consid. 5.3.3; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3; 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3).
b) En l'espèce, le recourant, qui séjourne en Suisse
depuis le 17 septembre 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
activité lucrative, peut se prévaloir d'un séjour légal ininterrompu d'une
durée légèrement supérieure à 10 ans, même si l'on ne tient pas compte de la
période entre le 1er septembre 2020 et le 1er avril 2021
où il a séjourné au bénéfice de l'effet suspensif à son recours. On peut donc
retenir qu'il existe une présomption que les liens sociaux qu'il a développé
avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il doit exister des motifs sérieux
pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Selon la
jurisprudence précitée (ATF 149 I 207 consid. 5.3.5), le fait que le recourant
sollicite en quelque sorte l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondée
sur le cas individuel d'extrême gravité n'exclut pas l'application du droit à
la protection de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH.
Or, l'autorité intimée n'invoque aucun motif sérieux
qui justifierait que le séjour en Suisse du recourant ne soit pas prolongé. On
peut tout au plus retenir que le recourant a bénéficié des prestations de
l'assurance-chômage depuis le 1er juillet 2022 et que son droit aux
prestations est désormais épuisé. On ignore s'il dispose de ressources
financières propres et donc s'il dépend ou risque de dépendre durablement des
prestations de l'aide sociale. Il conviendrait aussi d'examiner dans ce cadre
quelles sont ses perspectives réelles de retrouver rapidement un emploi sur le
marché du travail suisse.
En l'état, le dossier ne permet donc pas au Tribunal
cantonal de se prononcer sur ce point si bien qu'il convient de renvoyer la
cause au SPOP pour qu'il examine si des motifs sérieux justifient la révocation
du séjour du recourant et, si tel n'est pas le cas, qu'il soumette au SEM pour
approbation l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH au
bénéfice du recourant.
6.
Le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée au SPOP dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, il
n'y a pas lieu de percevoir un émolument, ce qui rend sans objet la requête du
recourant tendant à être dispensé des frais. Il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens, le recourant agissant sans être représenté (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 14 août 2024
est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.