PE.2024.0142
CDAP - PE.2024.0142 - 2025-01-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 janvier 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
Crissier, représenté par ASTREE, Association de soutien aux victimes de
traite et d'exploitation, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 16 juillet 2024.
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 décembre 2023, A.________, ressortissant d'Algérie né en 1999, est
entré en Suisse et y a requis l'asile; il a été attribué au Canton de Vaud. A.________,
qui vit en France depuis 2015, a allégué avoir travaillé de manière forcée pour
un trafic de drogue, à Marseille, en 2015, puis entre 2016 et 2017; il a été
entendu, le 18 janvier 2024, comme potentielle victime de traite des êtres
humains, alors qu'il était encore mineur. Il a expliqué qu'il avait fui la
France pour le Danemark, avant de revenir à Marseille, et de partir quelques
années plus tard à Grenoble.
L'instruction de la demande d'asile ayant démontré
qu'A.________ avait également requis l'asile en France, le 2 mars 2020, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur cette
demande et a prononcé son renvoi vers ce pays, par décision du 27 février 2024.
Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force. Le 17 avril 2024,
un plan de vol lui a été notifié; le voyage était prévu le 24 avril 2024 au
départ de Zurich, à destination de l'aéroport de Marseille.
B.
Alors que son refoulement était en voie d'exécution, A.________ a, par
la plume de l'association ASTREE, saisi le Service de la population (SPOP), le
19 avril 2024, d'une demande d'autorisation de séjour en se prévalant de son
statut de victime de traite des êtres humains. Le plan de vol a été annulé. Le
25 avril 2024, le SPOP a fait part à l'intéressé de son intention de refuser
d'entrer en matière sur cette demande. A.________ s'est déterminé le 17 mai
2024; il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'une prise en
charge adéquate en France et qu'il nécessitait un accompagnement spécialisé.
Par décision du 10 juin 2024, le SPOP a rejeté la
demande d'autorisation de séjour d'A.________. Le 25 juin 2024, un nouveau plan
de départ, aux termes duquel le 9 juillet 2024 il serait accompagné à la douane
de Thônex-Vallard par l'un des collaborateurs des autorités migratoires, lui a
été notifié. Le jour du départ, A.________ a refusé de monter à bord de la
voiture qui devait l'accompagner à la frontière. L'opposition formée par ce
dernier a été rejetée, par décision du SPOP du 16 juillet 2024.
Le 29 août 2024, A.________ a saisi le SEM d'une
demande de reconsidération de sa décision de refus d'entrer en matière du 27
février 2024. Par décision du 5 septembre 2024, le SEM a rejeté cette demande.
C.
Par acte non daté, mais reçu au greffe le 17 septembre 2024, A.________
a recouru, par la plume de l'association ASTREE, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur
opposition du 16 juillet 2024. Il conclut principalement à la réforme de cette
décision, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée;
subsidiairement, il demande la suspension de la présente cause jusqu'à droit
jugé dans la demande de reconsidération dont il a saisi le SEM le 29 août 2024,
alternativement qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire ou encore
que la décision du 16 juillet 2024 soit annulée et la cause renvoyée au SPOP
pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Par arrêt du 16 octobre 2024, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours d'A.________ contre la décision du
SEM du 5 septembre 2024.
Dans ses déterminations, A.________ maintient ses
conclusions.
Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient
les siennes.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée
d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès
l’instant où l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse
n’est liée par aucune convention, cette question doit être résolue au regard du
droit interne exclusivement.
3.
Le recourant fait valoir en substance qu'il a été la victime de traite
d'êtres humains en France, de sorte qu'une autorisation de séjour doit lui être
délivrée pour ce motif.
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), à moins qu’il n’y ait droit, le
requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande
d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté
et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
aa) Cette disposition consacre le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est
rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14
al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas
quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les
arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre
2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du
18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir
si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers,
de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de
retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit
conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires
ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de
retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif
visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la
demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas
retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf.
ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février
2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références).
Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de
Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger
(SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 1er
juin 2024, ch. 6.1.3.1).
bb) Une exception au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de
séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1) Ce droit peut
découler de la législation sur l'immigration, se fonder sur la Constitution
fédérale ou se fonder sur des dispositions du droit international (cf. Peter
Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, Amarelle/Nguyen [édit.],
vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n° 10 ad art. 14).
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce droit doit apparaître comme évident (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1
p. 311; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018
consid. 1.1.1; 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_947/2016 du 17
mars 2017 consid. 3.3; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, le recourant se prévaut exclusivement
de l'art. 14 al. 1 let. a de la Convention du 16 mai 2005 du Conseil de
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH; RS 0.311.543), portant sur l'octroi d'un titre de
séjour en raison de la situation personnelle de l'étranger. Cette disposition
est susceptible de lui conférer un droit à une autorisation de séjour (cf.
arrêts TF 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 3.1; 2C_483/2021 du 14
décembre 2021 consid. 4). L'art. 14 al. 1 let. a CTEH
doit être interprété à la lumière de l'art. 4 CEDH,
de telle sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de
séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des
êtres humains l'impose (arrêt TF 2C_448/2023 du 10 juillet
2024 consid. 4.2). Lorsque tel est le cas, l'art. 4 al. 1 let. a CTEH confère donc un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour. Le fait que la disposition laisse une marge de manœuvre
à l'autorité dans l'appréciation de la situation personnelle n'est pas
incompatible avec un droit de séjour (cf. par ex. art. 50
al. 1 let. b LEI; arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid.
4.2).
aa) La traite des êtres humains est définie à l'art.
4 let. a CTEH, lequel prévoit que "l'expression
«traite des êtres humains» désigne le recrutement, le transport,
le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours
ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par
l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la
prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou
les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la
servitude ou le prélèvement d'organes". Pour pouvoir retenir
l'existence d'une traite des êtres humains, il faut en principe la réunion
d'éléments appartenant aux trois catégories suivantes: (1) un acte, à savoir le
recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de
personnes; (2) un moyen (comment l'acte est commis), à savoir la menace de
recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité,
ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre et (3) un objectif
d'exploitation (pourquoi l'acte est commis), à savoir l'exploitation
comprenant, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres
formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage
ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement
d'organes (cf. arrêt TF 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.1 et les
références). La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres
humains est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art.
90 LEI) et doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, son
statut de victime (cf. arrêts TF 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2;
2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.3 et les références).
Concernant la notion d’exploitation, le Tribunal
administratif fédéral a considéré que le fait que l’être humain soit considéré
comme une marchandise susceptible d’être achetée et vendue en vue de la
prostitution ou d’autres formes d’exploitation est décisif et qu’il faut
garder à l’esprit cette notion commerciale lors de l’analyse, le commerce ayant
généralement pour but la réalisation d’un profit (arrêt du TAF F-4846/2018 du 3
septembre 2018 et les réf. citées; v. Patrick Stoudmann in: Commentaire
romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n° 15 ad art. 182). Le
fait qu’un être humain soit considéré et traité comme une marchandise et
susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale est donc déterminant
(Michel Dupuis et al., Petit Commentaire - Code pénal, 2ème éd.
2017, art. 182 n° 12). La doctrine est néanmoins divisée s’agissant de savoir
si la traite d’êtres humains doit avoir pour objectif la réalisation d’un
profit au sens patrimonial du terme ou si l’auteur peut aussi attendre un simple
avantage immatériel, par exemple sa satisfaction sexuelle (Petit Commentaire -
Code pénal, art. 182 n° 13; Vera Delnon/Bernhard Rüdy in: Basler
Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. Bâle 2013, n.23
ad art. 182).
bb) La LEI ne contient pas de disposition spécifique
pour concrétiser l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Dans son message, le Conseil
fédéral se réfère aux règles existantes pour les cas de rigueur, soit aux art.
30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger
aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Sur ce point, on peut
notamment se référer par analogie à la jurisprudence développée dans le cadre
de l'art. 50 LEI, lequel porte également sur un droit à séjourner en Suisse en
présence d'un cas de rigueur (arrêts TF 2C_448/2023 du 10
juillet 2024 consid. 4.3; 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2;
2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées).
L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui
accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 130 II 39 consid. 3; arrêt 2C_483/2021
du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1). L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré
d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l'état de
santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance. La
formulation large de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH, qui laisse le soin à
l'autorité compétente d'estimer si un cas de rigueur est donné, confère aux
autorités un large pouvoir d'appréciation humanitaire, permettant de tenir
compte de chaque cas particulier (arrêts TF 2C_448/2023 du
10 juillet 2024 consid. 4.3; 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3; 2C_483/2021
du 14 décembre 2021 consid. 8.1.1 et les références citées).
Selon les Directives édictées par le SEM, I. Domaine
des étrangers, état au 1er juin 2024, qui n'ont pas force de loi en
tant que simples ordonnances administratives, mais dont le Tribunal fédéral
tient en principe compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (cf.
sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), il y a
lieu de prendre en considération dans l'évaluation de la détresse de la
personne concernée la situation particulière des victimes ou des témoins de la
traite d'êtres humains. Compte tenu de la formulation large de l'art. 14 al. 1
let. a CTEH, les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation (ch.
5.7.2.5). Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31
OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On
tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être
traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime
est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de
provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de
trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments
constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut
être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut
être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant
(cf. arrêts TF 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.4; 2C_119/2022
du 13 avril 2022 consid. 3.4 et les références citées).
4.
En la présente espèce, le recourant se prévaut d'un droit manifeste à
une autorisation de séjour au sens des art. 14 al. 1 LAsi, 14 al. 1 let. a CTEH
et 30 al. 1 let. b LEI. Selon ses explications, il représenterait, compte tenu
de son statut de victime de la traite d'êtres humains en France, un cas de
rigueur justifiant qu'il soit dérogé en sa faveur aux conditions d'admission en
Suisse.
a) Il importe tout d'abord de prendre en
considération l'ensemble des circonstances du cas particulier. Selon ses
explications, le recourant est orphelin depuis l'âge de cinq ans et a été placé
dans un foyer en Algérie. Encore adolescent, il se serait rendu en France, via
l'Espagne au début de l'année 2015 et a été accueilli à Marseille dans un foyer
pour mineurs. C'est dans ces circonstances qu'il aurait été forcé à travailler
pour le milieu de la drogue dans les quartiers Nord de cette ville, ses papiers
d'identité lui ayant été préalablement confisqués, toujours selon ses
explications, ceci sous la menace de tortures de la part des dirigeants du
trafic. Au bout de quatre mois, le recourant serait parvenu à fuir pour le
Danemark, via l'Allemagne. Ne connaissant pas la langue et pensant être sorti
d'affaire avec les risques d'être retrouvé par un membre de l'organisation, il
aurait décidé de retourner en France, où il aurait été renvoyé au foyer de
Marseille, qui l'avait accueilli lors de son arrivée, après un passage à Grenoble.
Repéré, puis battu par les trafiquants auxquels il avait échappé, le recourant
aurait été enfermé durant environ quatre mois puis a continué à collaborer avec
ces derniers, constamment sous surveillance. Après plusieurs mois, il serait
parvenu à fuir vers Lyon puis Grenoble, ville où il a vécu traqué par ses
poursuivants et où, sur les conseils de la police, il a déposé une demande d'asile
en mars 2020, qui a fait l'objet d'un refus par la suite. Il est demeuré
clandestinement en France et, comme on l'a vu, a finalement gagné la Suisse en
décembre 2023.
Les explications du recourant ne sont ni
documentées, ni étayées. Dans son recours, il indique sans doute disposer de
moyens de preuve depuis le mois d'août dernier; or, il n'a pas fait usage de
ceux-ci dans la présente procédure. On relève que lors de son audition, il
avait notamment consenti à transmettre aux enquêteurs des preuves de son séjour
à l'hôpital, où il disait avoir été admis après avoir été frappé par ses
gardiens, mais rien ne figure au dossier à cet égard. En outre, informé par les
enquêteurs du SEM, lors de son audition le 18 janvier 2024, qu'il avait la
faculté de porter plainte, le recourant ne l'a pas fait. Sur ce point, on
relève que le recourant a constamment soutenu que son séjour était nécessaire
en raison de sa situation personnelle au sens de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. A
aucun moment, il ne s'est prévalu de l'art. 14 al. 1 let. b CTEH, aux termes
duquel le séjour de la victime s’avère nécessaire en raison de sa coopération
avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure
pénale; c'est en vain qu'il explique dans son recours avoir fait valoir ses
droits à cet égard. Du reste, il reconnaît lui-même avoir jugé plus opportun qu'avant
de se lancer dans la rédaction d'une plainte, les intervenants, soit le Comité
contre l'esclavage moderne (CCEM), auquel il s'est également adressé, pourraient
retrouver les traces des précédentes dénonciations. Le TAF a par ailleurs
relevé, dans son arrêt du 16 octobre 2024, qu'aucune procédure pénale
impliquant le recourant dans son statut de victime n'était pendante en Suisse.
b) Quoi qu'il en soit, même si l'on retient les
explications du recourant, celles-ci ne permettent pas, à elles seules, de conclure
que le recourant constitue un cas de rigueur.
Il importe en effet de retenir, par surcroît, que le
refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant comporterait pour lui
de graves conséquences. Or, cette démonstration n'est pas rapportée. Il importe
de garder à l'esprit, bien que l'asile lui ait été refusé en France, que le
recourant dépend toujours des autorités françaises; celles-ci sont en effet
tenues de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre
État membre (cf. art. 18 al. 1 let. d du règlement de l'Union européenne
n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [règlement Dublin III]; v. sur ce
point, arrêt 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2.3). Or, aucun élément
ne permet de retenir que le recourant serait exposé à un grave danger s'il
était renvoyé vers la France, ceci d'autant moins que ce pays a lui aussi ratifié
la CTEH. Comme la Suisse, cet Etat s'est engagé à respecter toutes les obligations
issues de cette convention, à savoir protéger les victimes de la traite des
êtres humains, poursuivre les trafiquants et promouvoir la coordination des
actions nationales et la coopération internationale, comme le relève à juste
titre l'autorité intimée. Le TAF l'a du reste relevé dans l'arrêt du 16 octobre
2024 et le recourant n'apporte aucun indice qui permettrait de mettre en doute
ce qui précède.
Quant aux problèmes de santé évoqués par le
recourant, ils ne permettent pas davantage de retenir que le recourant
représente un cas de rigueur. Le recourant souffre sans doute d'asthme; or,
cette affection peut être traitée en France. Il ressort en outre du certificat
médical produit que le recourant souffre également d'anxiété et se dit déprimé;
ces problèmes de santé trouvent largement pour l’essentiel leur origine dans la
perspective de son renvoi vers la France, qu’il ne veut pas accepter et qu’il
combat.
c) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui
précède, que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême
gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application
des art. 14 al. 1 let. a CTEH et 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée n’a
donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au SEM une
exception aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle
autorisation.
d) Dans la mesure où il n'est pas établi que la
France violerait ses obligations d'assistance, on ne voit pas non plus en quoi
le recourant serait exposé à des obstacles insurmontables, au point de rendre
son retour dans ce pays illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.
Les conditions d'une admission provisoire n'apparaissent dès lors pas
réalisées.
5.
Au surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques que
le recourant dirige contre l'exécution de son renvoi. En effet, ces griefs
excèdent le cadre de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD), dès lors que le renvoi prononcé, comme en l'occurrence, en
application de l'art. 64a LEI ne relève pas des autorités cantonales, mais bien
du SEM.
6.
Les considérants du présent arrêt conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Dans la mesure où, compte tenu de sa
situation, le recourant a requis l'assistance judiciaire, il ne sera pas perçu
d'émolument de justice (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En revanche,
vu le sort du recours, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 16 juillet
2024, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.