PE.2024.0143
CDAP - PE.2024.0143 - 2024-09-27 - A.________/Service de la population (SPOP), Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
27 septembre 2024Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à Lucens, représenté
par Me Frédéric ISLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Autorité concernée
Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois, à Vevey.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 juillet 2024 en matière de report de l'expulsion pénale (art.
66d CP)
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant érythréen né le ******** 1997, A.________ a déposé, le 23
juin 2014, une demande d'asile en Suisse, que le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) a rejetée par décision du 27 octobre 2015. A.________ a
toutefois été reconnu comme réfugié et a été mis au bénéfice d'une admission
provisoire, du fait de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en Erythrée.
B.
Par jugement du 8 juin 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour injure, contrainte, actes
d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative d'actes d'ordre
sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de cinq ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une
durée de dix ans. On extrait ce qui suit de ce jugement (p. 64 et 66):
"La culpabilité de A.________
est lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises à l'intégrité sexuelle de
jeunes femmes ou jeunes filles. Il a perpétré ses actes à la manière d'un
métier y consacrant un temps important durant près d'un an. Il a agi de manière
purement égoïste. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Son
comportement en détention a fait l'objet de sanctions, notamment en lien avec
de l'irrespect pour des femmes [...]. La
prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle, tant il est vrai que
le prévenu n'a pas, de manière durable, fait le lien entre ses menaces et
l'obtention de faveurs sexuelles. Le risque de récidive est présent à dires
d'experts. Les regrets exprimés sont de pure façade. […]
[…]
le prévenu, qui n'a aucune attache avec la Suisse, doit être expulsé du
territoire suisse pour une durée de 10 ans, conformément à l'art. 66a al. 1
let. h CP. Si la situation en Erythrée est notoirement compliquée, rien au
dossier ne permet de retenir que la situation de A.________ serait gravement
mise en danger par un retour dans un pays où résident encore des membres de sa
famille."
Le jugement reproduit en outre un rapport
d'expertise psychiatrique, qui contient notamment ce qui suit à propos de A.________:
"En conclusion, les anciens
diagnostics d'état de stress post-traumatique et de trouble de l'adaptation
sont actuellement absents.
Nous ne retenons pas non plus de
diagnostic caractérisé en lien avec un éventuel trouble de la personnalité.
Certes, M. A.________ peut présenter des modalités relationnelles guidées par
la contrainte et la domination dans les situations où il rencontre des jeunes
filles et qu'il veut obtenir quelque chose d'elles sur le plan sexuel.
Toutefois, il sait se comporter de manière différente dans ses relations
interpersonnelles dans d'autres situations, ce qui démontre qu'il a la capacité
de moduler son attitude comme il le souhaite.
Par ailleurs, on observe chez lui
des traits de personnalité narcissiques, qui se manifestent par le fait qu'il
soit particulièrement sensible aux remarques pouvant le dévaloriser […]. En outre, la blessure narcissique que
représente le rejet des jeunes filles qu'il convoite quand elles le bloquent
sur les réseaux sociaux, est tellement intolérable que ça le conduit à vouloir
reprendre le contrôle de la relation par la contrainte, le chantage ou la
menace.
On observe aussi chez l'intéressé
des aspects de personnalité dyssociale […].
Il ne fait pas cas de la volonté de ses partenaires, ni de leur âge, avec une
propension à vouloir satisfaire son propre désir au détriment de l'autre. De
plus, il supporte mal de se voir refuser quelque chose qu'il estime être en
droit de revendiquer, ce qui peut l'amener à des débordements agressifs,
démontrant une faible tolérance à la frustration. […]
Si l'expertisé est reconnu
coupable des faits qui lui sont reprochés, l'évaluation du risque de récidive
s'appuie sur un instrument de structuration du raisonnement clinique (HCR-20).
Il en résulte que l'expertisé présente des facteurs de risque en lien avec les
aspects dysfonctionnels de sa personnalité, notamment les aspects dyssociaux et
sa propension à vouloir contraindre autrui quand il n'obtient pas ce qu'il
veut, sans se soucier de l'altérité, et de son absence de reconnaissance des
modalités relationnelles de contrainte et de domination qu'il use sur les
jeunes femmes qu'il convoite. Toutefois, en l'absence de maladie psychiatrique
avérée, c'est avant tout la volonté et les choix de l'expertisé qui vont dicter
la réitération ou non d'actes illicites de même nature que ceux qui lui sont
reprochés."
Le 6 août 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal a pris acte du retrait de l'appel formé par A.________ contre ce
jugement.
C.
Par décision du 8 octobre 2020, le SEM a constaté que l'admission
provisoire de A.________ avait pris fin. Il précisait que, s'agissant de sa
situation personnelle, la qualité de réfugié lui restait acquise en dépit de
l'extinction de son admission provisoire. Par arrêt du 17 novembre 2020, le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours formé
contre la décision du SEM.
D.
La peine privative de liberté de A.________ a pris fin le 28 août 2023.
E.
Le 1er décembre 2023, A.________ a déposé une demande de
report de l'exécution de son expulsion judiciaire, en invoquant le principe de
l'interdiction du refoulement issu du droit des réfugiés.
Le 2 février 2024, à la demande du Service de la
population (SPOP) (cf. art. 43 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311]), le SEM a pris
position sur la licéité de l'exécution du renvoi de A.________. Il est parvenu
à la conclusion suivante:
"Au vu des pièces du dossier
de l'intéressé et de la situation générale dans son pays d'origine, rien
n'indique concrètement qu'en cas de renvoi en Erythrée, sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Enfin, aucun indice concret et
sérieux ne permet de conclure que le retour de Monsieur A.________ entraînerait
pour lui une menace de subir une peine ou des traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH.
[…]
l'exécution de l'expulsion pénale de l'intéressé apparaît donc licite."
Par lettre du 9 février 2024, le SPOP a fait part à A.________
de son intention de refuser de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire. L'intéressé
a été invité à se déterminer à ce propos, ce qu'il a fait le 15 avril 2024 par
l'intermédiaire de son ancien conseil.
Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre
l'autorité administrative et le requérant s'agissant notamment de la production
d'une (nouvelle) expertise psychiatrique portant sur le risque de récidive; le
recourant estimait en substance qu'il appartenait au SPOP de mettre en œuvre
une telle expertise.
Le 16 juillet 2024, le SPOP a rendu une décision
formelle dont le dispositif a la teneur suivante:
"1. L'exécution de
l'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée le 8 juin 2020 par le
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne (sic)
à l'encontre de Monsieur A.________, né le ******** 1997, Erythrée, n'est pas
reportée.
2. Monsieur A.________ est tenu de
quitter immédiatement la Suisse.
3. L'effet suspensif est levé en
cas de recours.
[…]"
F.
Agissant le 16 septembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du SPOP et
de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse
prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la
décision du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il demande la
restitution de l'effet suspensif, subsidiairement, l'autorisation
provisionnelle de résider en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours. À
titre de mesures d'instruction, le recourant requiert son audition ainsi que la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire visant à déterminer son risque de
récidive. Il demande enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
en ce sens qu'il est exonéré de la totalité des avances et des frais de
procédure et que son conseil, Me Frédéric Isler, lui est nommé en qualité
d'avocat d'office.
Le 23 septembre 2024, le SPOP a conclu au rejet de
la requête de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. Il a
en outre produit son dossier.
Aucune réponse au fond n'a été demandée.
Considérant en droit:
1.
L'objet de la contestation est une décision administrative par laquelle
le SPOP a refusé de prononcer le report de l'expulsion judiciaire pénale du recourant.
En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière, il appartient aux
cantons de désigner l'autorité cantonale compétente pour statuer sur la
question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019, 6B_1340/2019 du 29
novembre 2019 consid. 4.2). Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter LVLEI, le
SPOP est notamment compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion
judiciaire (art. 66a, 66abis et 66b du Code pénal suisse [CP; RS
311.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP). Faute d'une
autre autorité compétente pour en connaître, la décision du SPOP à ce sujet est
donc susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le reste, déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque d'abord la constatation inexacte des faits
pertinents. Il reproche au SPOP de lui avoir demandé d'établir, dans le cadre
de son devoir de collaboration, une expertise psychiatrique portant sur son
risque de récidive. Il estime qu'une telle expertise aurait dû être mise en
œuvre par l'autorité administrative elle-même. Le recourant dénonce une
violation de la maxime inquisitoire. Dans la mesure où ce grief se recoupe avec
celui de l'appréciation des preuves, il sera abordé dans l'examen des arguments
de fond du recourant.
3.
Le recourant se prévaut essentiellement de son statut de réfugié, qui
constitue selon lui un obstacle insurmontable à l'exécution de son expulsion.
a) Intitulé "Report de l'exécution de
l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:
"1 L'exécution de
l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP]
ne peut être reportée que:
a. lorsque la
vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été
reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut
invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile;
b. lorsque
d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
2 Lorsqu'elle prend sa
décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat
que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2,
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et
3, de la Constitution."
Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453,
le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, l'exécution d'une peine
ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou
interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun
intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références
citées). L'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un
cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est
entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou
d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid.
1.4.5).
Dans la règle, toutes les questions relatives à
l'existence d'un obstacle à l'expulsion (situation personnelle grave, violation
des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit
international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été
examinées en rapport avec les conditions d'application de la clause de rigueur
prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en principe plus être soulevées
dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans
celui de la demande de report au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid.
1.4.5 et 1.4.6; CDAP PE.2024.0037 du 6 mai 2024 consid. 3a).
Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP
doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps
susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui
de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une
importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de
considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion
(ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8 et les références citées). Parce qu'il
en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la
peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus
généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités
compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et
simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette
exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de
l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs,
est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures
ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une
peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à
moins de motifs graves (art. 92 CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les
références).
b) Dans le cas particulier, le Tribunal criminel a
prononcé l'expulsion du territoire suisse du recourant en relevant que "rien
au dossier ne permet
de retenir que [s]a situation […] serait
gravement mise en danger par un retour dans un pays où résident encore des
membres de sa famille." Ce faisant, le tribunal de première instance
n'a pas examiné le caractère exécutable de son expulsion au regard de sa
qualité de réfugié; or, comme le SEM l'a souligné dans sa décision de
constatation de fin de l'admission provisoire, cette qualité lui restait
acquise, de sorte que l'intéressé bénéficiait toujours du principe de
l'interdiction de refoulement. Il ne paraît pas que le recourant soit fondé à
invoquer, à ce stade, la violation d'un tel principe, lui qui a renoncé à
contester, devant la Cour d'appel pénale, le prononcé du Tribunal criminel, y
compris sur le chapitre de son expulsion. Cette question peut toutefois rester
indécise, dès lors qu'il est manifeste que la qualité de réfugié du recourant
ne s'oppose pas à l'exécution de son expulsion judiciaire.
c) Il existe deux types de conditions au report de
l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de
réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d
al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip"),
et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut
(art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip").
L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d
al. 1 let. a 2ème phr. CP) doit être interprétée restrictivement;
l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays
d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit
international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip")
est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du
potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid.
5.5.4).
A teneur de l'art. 5 de la loi fédérale du 26 juin
1988 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), nul ne peut être contraint, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée
lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque
compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement
passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle
doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art.
33 al. 1 et 2 de la Convention relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]).
Pour la notion de crime ou de délit particulièrement
grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à
l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4). Selon cette dernière
disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque
l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente
"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque
ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Seul un crime
particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement.
Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur
constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas
être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes
particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive
concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid.
5.4; TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4).
d) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
recourant bénéficie de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 3 LAsi (en
lien avec l'art. 54 LAsi). Ce dernier invoque précisément le principe de
non-refoulement découlant de son statut (cf. art. 66d al. 1 let. a CP). La
qualité de réfugié ne s'oppose pas, en tant que telle, au prononcé d'une
expulsion (TF 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1; 6B_747/2019 du 24
juin 2020 consid. 2.2.2; 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2).
L'expulsion d'un réfugié suppose toutefois que celui-ci représente un danger
pour la communauté (art. 5 al. 2 i.f. LAsi; art. 33 al. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés). Les infractions pour lesquelles le
recourant a été condamné sont extrêmement graves. Le recourant a commis de
nombreux actes (viols, actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.) qui ont
chacun lésé des biens juridiques particulièrement importants, soit l'intégrité
sexuelle de (très) jeunes filles. À cela s'ajoute que le comportement du recourant,
en détention, a fait l'objet de sanctions, notamment pour non-respect des
femmes. Cela dénote un sérieux défaut de prise de conscience et un profond
mépris pour l'ordre juridique suisse. Un risque concret de récidive existe – le
Tribunal criminel a retenu que "le risque de récidive [était] présent"
(p. 26 du jugement), ce que le recourant a renoncé à contester en retirant son
appel. Aux dires des experts psychiatres qui ont examiné le recourant dans le
cadre du procès pénal, les modalités relationnelles de ce dernier sont guidées
par la contrainte et la domination dans les situations où il rencontre de
jeunes filles dont il veut obtenir des faveurs sur le plan sexuel. Les experts
ont à cet égard mis en évidence des traits de personnalité narcissiques, qui
amènent le recourant à vouloir contrôler ses relations par la contrainte, le
chantage ou la menace. Ils ont également souligné, chez l'intéressé, des
aspects de personnalité dyssociale, en relevant le peu de cas qu'il fait de la
volonté de ses partenaires, ni de leur âge, avec une propension à vouloir
satisfaire son propre désir au détriment de l'autre. Les experts ont conclu que
ces aspects dysfonctionnels de sa personnalité étaient autant de facteurs de
risque. Aucun indice ne laisse penser que le risque de récidive serait atténué
depuis la commission des faits; au contraire, le recourant a été sanctionné
durant son incarcération parce qu'il manquait de respect aux femmes. Il faut
dès lors retenir que le recourant continue de représenter une menace réelle
pour la sécurité publique, au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. aussi art. 33
al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Il ne saurait ainsi
invoquer le principe de non-refoulement, qui s'applique aux réfugiés en vertu
de l'art. 66d al. 1 let. a 1ère phr. CP. Pour ces motifs, le statut
de réfugié du recourant ne constitue pas, en l'espèce, un obstacle au prononcé
de l'expulsion (art. 66d al. 1 let. a 2ème phr. CP).
e) Reste à examiner si d'autres règles impératives
de droit international s'opposent à l'expulsion du recourant, indépendamment de
sa qualité de réfugié (art. 66 al. 1 let. b CP).
aa) A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire
d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine
cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat
partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Une simple possibilité de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée
de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (CDAP PE.2024.0037 précité consid. 4b et la
référence).
bb) En l'occurrence, le Tribunal criminel a déjà
examiné dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP, si
celle-ci était exigible au vu de la situation du recourant dans notre pays et
de ses liens avec son pays d'origine. Le recourant ne se prévaut d'aucun
élément nouveau, se bornant à invoquer sa situation personnelle, ainsi que
celle de l'Erythrée, lesquelles n'ont pas évolué – à tout le moins le recourant
ne le prétend-il pas. On ne voit donc pas en quoi l'expulsion du recourant dans
son pays d'origine, dans lequel vit sa famille proche, présenterait, depuis le
prononcé du jugement pénal, un risque de torture ou de tout autre traitement ou
peine cruels et inhumains. Dans le cadre de son instruction, le SPOP a au
demeurant recueilli l'avis du SEM, qui a analysé la situation personnelle du
recourant de manière circonstanciée, y compris sous l'angle du droit
conventionnel: l'autorité fédérale est arrivée à la conclusion qu'une expulsion
dans ce pays était licite, ce que la CDAP ne voit pas de raison de remettre en
cause. La condition prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP ne trouve pas à
s'appliquer non plus en l'espèce.
f) Les autres critiques du recourant ne permettent
pas de remettre en cause la décision attaquée. Le grief que le recourant tire
de la violation du principe de la proportionnalité est manifestement mal fondé:
compte tenu des actes abjects qu'il a commis et de la menace toujours actuelle
qu'il représente pour la communauté, l'intérêt public à son expulsion l'emporte
clairement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.
Quant à l'absence de titre de voyage dont il se
prévaut, celle-ci n'est pas pertinente pour examiner le bien-fondé du refus du
report: cette question sera, en tant que besoin, examinée au stade ultérieur de
l'exécution proprement dite du renvoi.
g) Vu l'issue claire de la cause, il n'est pas
nécessaire d'ordonner la mise en œuvre des mesures d'instruction requises par
le recourant. Le risque concret de récidive est établi par l'expertise
psychiatrique réalisée dans le cadre du procès pénal, expertise qu'il a du
reste renoncé à contester devant la Cour d'appel pénale. Il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre une (nouvelle) expertise, étant rappelé que la maxime
inquisitoire n'impose pas à l'autorité d'accéder automatiquement à une telle
demande du requérant (TF 1C_136/2023 du 23 décembre 2023 consid. 4.1). Il est
au surplus douteux que la diminution du risque de récidive – à ce stade
nullement vraisemblable – puisse être invoquée à l’appui d’une demande fondée
sur l’art. 66d CP. Quant à l'audition du recourant, on ne voit pas en quoi une
telle mesure d'instruction serait susceptible de conduire à une appréciation
différente s'agissant du bien-fondé du refus de report (sur l'appréciation
anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références): le
recourant a d'ores et déjà pu faire valoir ses arguments par écrit.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,
sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt rendu au fond, la
requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Le
pourvoi étant manifestement mal fondé, le recourant n'a pas le droit d'être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 2ème tiret
LPA-VD). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 juillet 2024 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.