PE.2024.0144
CDAP - PE.2024.0144 - 2025-01-30 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)
30 janvier 2025Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB,
avocat à Vevey,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation,
de l'emploi et,
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIP) du 29
juillet 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par
une autorisation de séjour valable un an
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1986, ressortissant du Kosovo, est entré en
Suisse le ******** 1998. Il est actuellement bénéficiaire d'une autorisation
d'établissement. Il est professionnellement actif dans le domaine de
l'immobilier, domaine dans lequel il a créé des entreprises. Il est marié et
père de trois enfants, nés entre ******** et ********.
Le 13 juillet 2018, A.________ a fait l'objet d'une
condamnation (ordonnance pénale) du Ministère public de l'arrondissement de
l'est vaudois, pour emploi d'étrangers sans autorisation, à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende de 60 fr. et à une amende de 600 fr.
Par jugement du 20 décembre 2021 du Tribunal
correctionnel de l'est vaudois, A.________ a été condamné pour emploi répété
d'étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), incitation à l'entrée, à la
sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, agression (instigation),
incitation à l'activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, à une
peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans et à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende de 50 fr. Le juge pénal a renoncé à prononcer
l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé "au vu de ses
importantes attaches familiales en Suisse et de sa bonne intégration".
Ce jugement retient notamment que "la culpabilité de A.________
est particulièrement lourde. Il est à l'origine de la sauvage agression de […],
tout en utilisant autrui pour la mettre en œuvre. La prise de conscience de la
gravité de son comportement est nulle. Le concours d'infractions et ses antécédents
alourdiront la peine. A décharge, seule la conclusion d'un accord sur les
prétentions civiles de […] peut être retenu".
Les infractions retenues ont eu lieu entre le mois de juin 2020 et de mars
2021.
En lien avec une partie des infractions précitées, A.________
a été placé en détention provisoire du 6 mars au 21 avril 2021.
Le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois,
par ordonnance pénale du 10 novembre 2022, a condamné A.________ pour violation
grave des règles de la circulation routière (le 31 mai 2021) et pour avoir laissé
conduire une personne sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi
sur la circulation routière (le 8 août 2021), à une peine pécuniaire de 50
jours-amende de 50 fr. et à une amende de 500 fr.
B.
Par courrier du 13 juillet 2023 adressé à A.________, le Service de la
population (SPOP) a fait part à celui-ci de son intention de proposer à la Cheffe du
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) de
révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une
autorisation de séjour, au vu notamment de ses condamnations pénales.
A.________ s'est déterminé le 5 janvier 2024. Il a
fait état de sa bonne intégration personnelle, professionnelle et financière.
Il a requis que le SPOP prononce un avertissement en lieu et place d'une
rétrogradation de son autorisation d'établissement.
C.
Par décision du 29 juillet 2024, le SPOP a décidé (1.) de rétrograder le
statut A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la
remplacer par une autorisation de séjour valable un an; (2.) que, à l'échéance
de l'autorisation de séjour, A.________ devra satisfaire aux critères
d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI, et en particulier ne plus faire
l'objet de nouvelles condamnations; (3.) que si les conditions citées au
chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de
séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de
A.________ pourrait être prononcé.
D.
Le 13 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision précitée de la Cheffe du DEIEP (ci-après aussi:
l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à la réforme
de la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement formel lui est adressé
dans le sens des considérations de l'arrêt à intervenir. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision attaquée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il se prévaut d'une violation de
son droit d'être entendu dès lors que la décision serait insuffisamment motivée;
en particulier elle n'indiquerait pas pour quelle raison un avertissement
serait insuffisant pour l'inciter à s'intégrer. Le recourant estime également
que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Il admet la
gravité des actes ayant donné lieu à la décision du 20 décembre 2021, mais
souligne qu'il ne s'agit pas d'actes répétés, la condamnation du 10 novembre
2022 étant uniquement complémentaire en portant sur des faits intervenus avant
le jugement du 20 décembre 2021. Au surplus, les faits sont anciens, il s'est
amendé et la rétrogradation pourrait entraîner des complications
professionnelles, par exemple dans l'investissement immobilier. Il souligne
également l'absence de poursuites et de dépendance de l'aide sociale.
Le 1er novembre 2024, le SPOP a indiqué se
rallier à la position de la Cheffe du DEIEP. Il a produit son dossier.
Dans sa réponse du 4 novembre 2024, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle souligne l'absence de prise de conscience du recourant dès lors
que celui-ci minimiserait ses condamnations.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 26 novembre 2024, contestant notamment l'absence de prise de
conscience. Il en veut pour preuve qu'il a spontanément conclu au prononcé d'un
avertissement. Il demande à être cas échéant entendu en tant que partie, afin
de faire porter l'instruction sur ce point.
Le 17 décembre 2024, le SPOP a indiqué se rallier à
la position de la Cheffe du DEIEP.
Le 20 décembre 2024, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle maintenait sa décision et qu'elle considérait que le recours devait
être rejeté.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est
compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour
prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour
prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une
autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI.
Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a
LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas
susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours
directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5
LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt
manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences
formelles posées par la loi, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer
en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95
LPA-VD).
2.
Le recourant demande à être entendu personnellement.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée
par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit
d’être entendu.
Le droit d'être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas
le droit d'être entendu oralement. Le droit
d'être entendu
n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1;
134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
b) En l’occurrence, le recourant expose qu'il
conviendrait de l'entendre personnellement afin qu'il puisse démontrer sa prise
de conscience. Le tribunal estime toutefois que l'audition personnelle du
recourant n’apparaît pas nécessaire ou de nature à influencer le sort de la
cause, dès lors que, comme cela ressort des motifs qui suivent, même une prise
de conscience de la gravité des infractions pénales commises ne serait pas de
nature à modifier l'appréciation des faits.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du
recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation),
dont la prolongation a été subordonnée au respect d’exigences en matière
d'intégration.
a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que
les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34
al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en
est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état
actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit
des migrations, vol II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.],
Berne 2017, n° 1 ad
art. 34 LEI). Elle lui confère une
situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception
des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la
liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion
(Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse,
Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n° 512).
L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé, mais se
matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq
ans.
b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel
qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis
à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de
la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la
Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Il suffit que l'un des critères ne soit plus rempli (Silvia
Hunziker, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG],
Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n° 51 ad art. 63
LEI).
aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er
janvier 2019) concrétisent les critères d'intégration.
Aux termes de l'art. 77a
al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre
publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des
décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir
des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine
des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2025, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) précise que la sécurité publique désigne
l’inviolabilité des biens juridiquement protégés des individus (vie, santé,
liberté, propriété, etc.) et des institutions de l’État. L’ordre public quant à
lui comprend deux éléments, en premier lieu, l’ordre juridique objectif, soit
la réputation irréprochable d’un individu attestée par un extrait du casier
judiciaire, et, en deuxième lieu, l’ordre public en général, soit l’ensemble
des représentations de l’ordre public, dont le respect est considéré comme une
condition sine qua non d’une vie en société. (ch. 3.3.1.1).
bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il
importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion
d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50
al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1;
2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Sur le plan pénal, des
condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une
intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions
pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF
2C_1053/2021 précité consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé
que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (arrêt TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1),
une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en
particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 précité
consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2).
Des infractions pénales graves, auxquelles
s'ajoutent une dépendance à l'aide sociale, peuvent justifier des décisions de
rétrogradation (cf. entre autres, PE.2024.0051 du 17 avril 2024; PE.2023.0174
du 21 février 2024; PE.2023.0048 du 10 juillet 2023; PE.2022.0141 du 28 juin
2023; PE.2021.0183 du 12 janvier 2023; PE.2021.0168 du 12 juillet 2022,
confirmée par arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022). Dans un arrêt récent (PE.2024.0092
du 16 décembre 2024), le Tribunal de céans a confirmé la rétrogradation de
l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger en une autorisation
de séjour, vu sa récidive de l'exercice de la médecine dentaire alors qu'il n'était
pas titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste, après une première condamnation
à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis (auquel s'ajoutait
son important endettement). La rétrogradation a aussi été confirmée pour un
étranger qui, sur une période de onze ans, avait été condamné à huit reprises,
persistant dans son comportement en dépit d'un avertissement du SPOP (sur les
huit condamnations, cinq étaient antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 63
al. 2 LEI et la condamnation la plus lourde dont l'intéressé avait fait
l'objet était peine privative de liberté de douze mois; cf. PE.2024.0094 du 13
novembre 2024); en raison de condamnations pour des faits antérieurs (24 mois
et 30 jours-amende) et postérieurs (90 jours-amende) au 1er janvier
2019 (PE.2023.0176 du 26 avril 2024); en raison d'une peine privative de
liberté de vingt-quatre mois avec sursis pour crime contre la LStup notamment
et de dépendance des prestations de l’assistance publique depuis 2012
(PE.2023.0033 du 14 septembre 2023).
En revanche, en présence d'une condamnation pénale
à une peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois avec sursis pour un
brigandage commis en 2019, le Tribunal de céans a estimé que la rétrogradation était
disproportionnée au vu de la durée de la présence du recourant en Suisse (âgé
de 23 ans, il y vivait depuis sa naissance), de la présence de toute sa famille
proche en Suisse, de son intégration économique, et du fait que les infractions
pour lesquelles il a été condamné dataient de 2019, qu'il était alors âgé de
moins de 19 ans et souffrait de troubles psychiques, et que depuis lors, il n'avait
pas donné lieu à des observations. Le recours a été partiellement admis en ce
sens qu'un avertissement a été adressé au recourant (PE.2022.0142 du 23 août
2023).
cc) La rétrogradation a une portée distincte de la
révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63
al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere
Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné mais qu'un
avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Julia Kamhi, L’éloignement
des délinquants étrangers, Berne 2024, p. 76; Hunziker, op. cit,
n° 44 ss ad
art. 63 LEI). Elle donne aux autorités de
migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à
la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation
d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas
(ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe
de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de
l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer
cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens
de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions
d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire
lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1
LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de
la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5).
La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la
révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un
sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son
comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4;
arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte
étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf.
ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de
rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6). Dans son arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 (consid. 5.2),
le Tribunal fédéral a relevé qu'un recourant qui se plaignait du fait qu'une
rétrogradation le maintiendrait constamment sous pression et déclarait à cet
égard qu'il refuserait, dans ces conditions, de rester sous la menace d'un
système et d'un pays qui remettaient en cause son statut, n'était manifestement
pas prêt à modifier durablement son comportement pour mieux s'intégrer, ce qui suffisait
d'emblée à exclure qu'il soit prononcé un avertissement, cette mesure moins
incisive n'étant manifestement pas appropriée pour atteindre le but
d'intégration poursuivi.
La procédure de rétrogradation peut également
concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er
janvier 2019, à savoir avant la modification de la loi (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1).
Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces
autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant
débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette
date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite)
inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF
2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3;
2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la
rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit
d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette
condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la
rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit
(ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er
janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle
situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement
l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3;
arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une
rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de
celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte
(arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021du 7
avril 2022 consid. 5.3).
Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation
avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où
la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en
raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les
prescriptions de l'art. 63 al. 3 LEI. Une
rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé
à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la
condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3; dans ce
sens aussi Kamhi, op. cit., p. 88). il n’est, pas nécessaire que des
éléments supplémentaires viennent s’ajouter à la commission des infractions,
puisqu’une délinquance persistante peut également être indicative d’un manque
d’intégration (ATF 148 II 1 consid. 4.3.4).
dd) Aux termes de l'art. 62a OASA, la décision
relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement
par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une
convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au
sens de l'art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas
associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les
éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a
al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de
validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui
régissent la poursuite du séjour en Suisse selon l'art. 33 al. 2 LEI
(et. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées
à la let. c ne sont pas respectées en vertu de l'art. 62 al. 1 let. d
LEI (let. d). En cas de révocation en vertu de l'art. 63 al. 2
LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle
autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de
cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34
al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l'art. 34 al. 6
LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de
l’autorisation d’établissement prévue par l'art. 63 al. 2 LEI et de
son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a
al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation
d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il
n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2
LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l'art. 58a
al. 1 LEI sont remplis (let. b).
4.
a) En l’espèce, la Cour constate que le recourant a été condamné, par
jugement du 20 décembre 2021 du Tribunal correctionnel de l'est vaudois, pour
emploi répété d'étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers
et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), incitation à l'entrée, à
la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, agression (instigation),
incitation à l'activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, à une
peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans et à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende de 50 fr. Le juge pénal a renoncé à prononcer
l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé "au vu de ses
importantes attaches familiales en Suisse et de sa bonne intégration".
Ce jugement retient notamment que "la culpabilité de A.________
est
particulièrement lourde. Il est à l'origine de la sauvage agression de […],
tout en utilisant autrui pour la mettre en œuvre. La prise de conscience de la
gravité de son comportement est nulle. Le concours d'infractions et ses
antécédents alourdiront la peine. A décharge, seule la conclusion d'un accord
sur les prétentions civiles de […] peut être retenu". Les
infractions retenues ont eu lieu entre le mois de juin 2020 et de mars 2021. En
lien avec une partie des infractions précitées, A.________ a été placé en
détention provisoire du 6 mars au 21 avril 2021.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, la peine dont
il est question est une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, qui à elle seule
pourrait théoriquement justifier la révocation – pure et simple – de
l’autorisation d’établissement, vu l'art. 63 al. 1 let. a LEI.
Selon la jurisprudence, constitue en effet une peine privative de longue durée
au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un
an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en
tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_657/2020 du
16 mars 2021 consid. 2.2). Cette condamnation peut en théorie suffire pour
rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée
sous l'ancien droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF
2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.5.1), puisque les
faits sur lesquels elle se fonde sont survenus postérieurement au 1er janvier
2019.
Par ailleurs, les actes de violence criminelle qui ont gravement
porté atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui relèvent d'un domaine dans
lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêt TF 2C_570/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.3).
Le Ministère public de l'arrondissement de l'est
vaudois, par ordonnance pénale du 10 novembre 2022, a encore condamné A.________
pour violation grave des règles de la circulation routière (le 31 mai 2021) et pour
avoir laissé conduire une personne sans assurance-responsabilité civile au sens
de la loi sur la circulation routière (le 8 août 2021), à une peine pécuniaire
de 50 jours-amende de 50 fr. et à une amende de 500 fr. Certes, il s'agit
d'infractions d'une gravité modérée et commises avant le jugement du 20
décembre 2021, mais néanmoins survenues après la détention préventive. Or on
aurait pu attendre de l'expérience de la détention qu'elle dissuade le
recourant de se mettre à nouveau dans l'illégalité peu de temps après.
On ajoutera que le 13 juillet 2018, le recourant avait
déjà fait l'objet d'une condamnation (ordonnance pénale) du Ministère public de
l'arrondissement de l'est vaudois, pour emploi d'étrangers sans autorisation, à
une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 60 fr. et à une amende de 600 fr.
Force est ainsi de constater que le recourant a
commis de manière répétée des infractions, parmi lesquelles une est grave. Celles-ci
ne peuvent au surplus pas être qualifiées d'erreur de jeunesse dès lors
qu'elles ont toutes été commises alors que le recourant était dans la trentaine
et qu'il était déjà marié et père de famille. Contrairement à ce qui était le
cas dans l'affaire PE.2022.0142, le recourant ne peut se prévaloir ni de son
immaturité ni de troubles psychiques. Une éventuelle prise de conscience
subséquente ne modifie pas le caractère objectivement grave de cette succession
d'infractions.
Au crédit du recourant, il faut retenir l'absence de
poursuites et de dépendance de l'aide sociale. Cet élément est important pour
évaluer la qualité de son intégration. C'est notamment en tenant compte de cet
élément que le juge pénal n'a pas prononcé son expulsion. Toutefois au vu de la
gravité et de la répétition des actes pénalement répréhensibles mentionnés
ci-avant, l’autorité intimée était fondée à prononcer la rétrogradation de son
autorisation d’établissement en une autorisation de séjour en vertu de l'art. 63
al. 2 LEI.
Il n’apparaît pas que cette décision soit
disproportionnée. Il importe de garder à l’esprit que la mesure prise à
l'encontre du recourant a surtout pour but de lui rappeler de manière
contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l'art. 58b LEI
(dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). Dès
lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à
l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.
La répétition des actes
reprochés au recourant rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un
avertissement; une telle mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre
le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la
rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à
l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement,
celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son
important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la
rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse où il a ses attaches familiales et
une compagne. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq
ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration,
l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Le recourant a invoqué le fait que son activité
professionnelle pourrait être entravée par la rétrogradation, par exemple dans
l'investissement immobilier. Il n'a pas donné plus de détail à cet égard. Il
apparaît effectivement, par exemple, que les étrangers non européens au
bénéfice d'un permis B ne peuvent en principe acheter sans autorisation un
logement que pour autant que celui-ci devienne leur domicile principal. L'achat
et la vente d'immeubles dans un but lucratif par le recourant pourraient ainsi
être entravés dès lors qu'ils devraient se faire avec une autorisation. Cela
étant, le recourant n'est pas empêché de réorienter son activité lucrative en
mettant par exemple l'accent davantage sur la gestion, la construction et
l'entretien d'immeubles que sur leur commerce. Certes, il en découle que la
rétrogradation n'est pas sans effet sur sa situation – ce qui est aussi le but
de cette
mesure – mais qu'elle ne l'empêche pas de poursuivre une
activité professionnelle. Au demeurant, il ressort du jugement pénal du 20
décembre 2021 (p. 24) que le recourant possède une société qui œuvre comme
entreprise générale dans le domaine de la construction. Or, la décision
attaquée n'empêche pas la société du recourant de poursuivre cette activité.
Dans ces circonstances, en
prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant,
plutôt qu'en prononçant un avertissement comme celui-ci le demande, l'autorité
intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion
subsidiaire du recourant doit dès lors également être rejetée.
b) Le recourant se plaint aussi d'un défaut de
motivation.
aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de Cst., le
droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1).
bb) En l'espèce, la motivation de la décision
entreprise est certes succincte. Il n'en demeure pas moins qu'elle expose la
base légale et les principaux motifs pour lesquels elle a été rendue et que
l'autorité intimée a bien procédé à une pesée des intérêts en présence. Le
recourant a ainsi pu recourir en toute connaissance de cause et a au surplus eu
la faculté de se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée dans le cadre de
la procédure de recours.
c) On relève encore que c'est en vain que le
recourant invoque l'art. 63 al. 3 LEI et le fait que le juge pénal a
renoncé à prononcer son expulsion, puisque, selon la jurisprudence précitée
(cf. consid. 3b/cc ci-dessus) du Tribunal fédéral, cette disposition ne
s’oppose pas au prononcé d’une décision de rétrogradation prise en application
de l'art. 63 al. 2 LEI, en raison d’un défaut d’intégration.
d) Partant, c'est sans violer l'art. 63
al. 2 LEI que l'autorité intimée a nié l’intégration réussie du recourant au
sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI et révoqué son autorisation
d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour
(rétrogradation).
Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a
al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les
conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse du recourant et les
conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies,
la décision attaquée n’est pas critiquable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de
l'emploi et du patrimoine du 29 juillet 2024 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.