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Décision

PE.2024.0144

CDAP - PE.2024.0144 - 2025-01-30 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)

30 janvier 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Guy

Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme

Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB,

avocat à Vevey,

Autorité intimée

Département de l'économie, de l'innovation,

de l'emploi et,

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIP) du 29

juillet 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par

une autorisation de séjour valable un an

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1986, ressortissant du Kosovo, est entré en

Suisse le ******** 1998. Il est actuellement bénéficiaire d'une autorisation

d'établissement. Il est professionnellement actif dans le domaine de

l'immobilier, domaine dans lequel il a créé des entreprises. Il est marié et

père de trois enfants, nés entre ******** et ********.

Le 13 juillet 2018, A.________ a fait l'objet d'une

condamnation (ordonnance pénale) du Ministère public de l'arrondissement de

l'est vaudois, pour emploi d'étrangers sans autorisation, à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende de 60 fr. et à une amende de 600 fr.

Par jugement du 20 décembre 2021 du Tribunal

correctionnel de l'est vaudois, A.________ a été condamné pour emploi répété

d'étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), incitation à l'entrée, à la

sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, agression (instigation),

incitation à l'activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, à une

peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans et à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende de 50 fr. Le juge pénal a renoncé à prononcer

l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé "au vu de ses

importantes attaches familiales en Suisse et de sa bonne intégration".

Ce jugement retient notamment que "la culpabilité de A.________

est particulièrement lourde. Il est à l'origine de la sauvage agression de […],

tout en utilisant autrui pour la mettre en œuvre. La prise de conscience de la

gravité de son comportement est nulle. Le concours d'infractions et ses antécédents

alourdiront la peine. A décharge, seule la conclusion d'un accord sur les

prétentions civiles de […] peut être retenu".

Les infractions retenues ont eu lieu entre le mois de juin 2020 et de mars

2021.

En lien avec une partie des infractions précitées, A.________

a été placé en détention provisoire du 6 mars au 21 avril 2021.

Le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois,

par ordonnance pénale du 10 novembre 2022, a condamné A.________ pour violation

grave des règles de la circulation routière (le 31 mai 2021) et pour avoir laissé

conduire une personne sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi

sur la circulation routière (le 8 août 2021), à une peine pécuniaire de 50

jours-amende de 50 fr. et à une amende de 500 fr.

B.

Par courrier du 13 juillet 2023 adressé à A.________, le Service de la

population (SPOP) a fait part à celui-ci de son intention de proposer à la Cheffe du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) de

révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une

autorisation de séjour, au vu notamment de ses condamnations pénales.

A.________ s'est déterminé le 5 janvier 2024. Il a

fait état de sa bonne intégration personnelle, professionnelle et financière.

Il a requis que le SPOP prononce un avertissement en lieu et place d'une

rétrogradation de son autorisation d'établissement.

C.

Par décision du 29 juillet 2024, le SPOP a décidé (1.) de rétrograder le

statut A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la

remplacer par une autorisation de séjour valable un an; (2.) que, à l'échéance

de l'autorisation de séjour, A.________ devra satisfaire aux critères

d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI, et en particulier ne plus faire

l'objet de nouvelles condamnations; (3.) que si les conditions citées au

chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de

séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de

A.________ pourrait être prononcé.

D.

Le 13 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours contre la décision précitée de la Cheffe du DEIEP (ci-après aussi:

l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à la réforme

de la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement formel lui est adressé

dans le sens des considérations de l'arrêt à intervenir. Subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision attaquée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il se prévaut d'une violation de

son droit d'être entendu dès lors que la décision serait insuffisamment motivée;

en particulier elle n'indiquerait pas pour quelle raison un avertissement

serait insuffisant pour l'inciter à s'intégrer. Le recourant estime également

que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Il admet la

gravité des actes ayant donné lieu à la décision du 20 décembre 2021, mais

souligne qu'il ne s'agit pas d'actes répétés, la condamnation du 10 novembre

2022 étant uniquement complémentaire en portant sur des faits intervenus avant

le jugement du 20 décembre 2021. Au surplus, les faits sont anciens, il s'est

amendé et la rétrogradation pourrait entraîner des complications

professionnelles, par exemple dans l'investissement immobilier. Il souligne

également l'absence de poursuites et de dépendance de l'aide sociale.

Le 1er novembre 2024, le SPOP a indiqué se

rallier à la position de la Cheffe du DEIEP. Il a produit son dossier.

Dans sa réponse du 4 novembre 2024, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Elle souligne l'absence de prise de conscience du recourant dès lors

que celui-ci minimiserait ses condamnations.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 26 novembre 2024, contestant notamment l'absence de prise de

conscience. Il en veut pour preuve qu'il a spontanément conclu au prononcé d'un

avertissement. Il demande à être cas échéant entendu en tant que partie, afin

de faire porter l'instruction sur ce point.

Le 17 décembre 2024, le SPOP a indiqué se rallier à

la position de la Cheffe du DEIEP.

Le 20 décembre 2024, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle maintenait sa décision et qu'elle considérait que le recours devait

être rejeté.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est

compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour

prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour

prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une

autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI.

Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a

LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas

susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours

directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5

LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification

de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt

manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer

en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95

LPA-VD).

2.

Le recourant demande à être entendu personnellement.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée

par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit

d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas

le droit d'être entendu oralement. Le droit

d'être entendu

n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1;

134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, le recourant expose qu'il

conviendrait de l'entendre personnellement afin qu'il puisse démontrer sa prise

de conscience. Le tribunal estime toutefois que l'audition personnelle du

recourant n’apparaît pas nécessaire ou de nature à influencer le sort de la

cause, dès lors que, comme cela ressort des motifs qui suivent, même une prise

de conscience de la gravité des infractions pénales commises ne serait pas de

nature à modifier l'appréciation des faits.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du

recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation),

dont la prolongation a été subordonnée au respect d’exigences en matière

d'intégration.

a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que

les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34

al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée

et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en

est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état

actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit

des migrations, vol II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.],

Berne 2017, n° 1 ad

art. 34 LEI). Elle lui confère une

situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception

des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la

liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion

(Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse,

Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n° 512).

L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé, mais se

matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq

ans.

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel

qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis

à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de

la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la

Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Il suffit que l'un des critères ne soit plus rempli (Silvia

Hunziker, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG],

Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n° 51 ad art. 63

LEI).

aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er

janvier 2019) concrétisent les critères d'intégration.

Aux termes de l'art. 77a

al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre

publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des

décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir

des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine

des étrangers (Directives LEI), état au 1er janvier 2025, le Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM) précise que la sécurité publique désigne

l’inviolabilité des biens juridiquement protégés des individus (vie, santé,

liberté, propriété, etc.) et des institutions de l’État. L’ordre public quant à

lui comprend deux éléments, en premier lieu, l’ordre juridique objectif, soit

la réputation irréprochable d’un individu attestée par un extrait du casier

judiciaire, et, en deuxième lieu, l’ordre public en général, soit l’ensemble

des représentations de l’ordre public, dont le respect est considéré comme une

condition sine qua non d’une vie en société. (ch. 3.3.1.1).

bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il

importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50

al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1;

2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Sur le plan pénal, des

condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une

intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions

pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF

2C_1053/2021 précité consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé

que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (arrêt TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1),

une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en

particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 précité

consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2).

Des infractions pénales graves, auxquelles

s'ajoutent une dépendance à l'aide sociale, peuvent justifier des décisions de

rétrogradation (cf. entre autres, PE.2024.0051 du 17 avril 2024; PE.2023.0174

du 21 février 2024; PE.2023.0048 du 10 juillet 2023; PE.2022.0141 du 28 juin

2023; PE.2021.0183 du 12 janvier 2023; PE.2021.0168 du 12 juillet 2022,

confirmée par arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022). Dans un arrêt récent (PE.2024.0092

du 16 décembre 2024), le Tribunal de céans a confirmé la rétrogradation de

l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger en une autorisation

de séjour, vu sa récidive de l'exercice de la médecine dentaire alors qu'il n'était

pas titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste, après une première condamnation

à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis (auquel s'ajoutait

son important endettement). La rétrogradation a aussi été confirmée pour un

étranger qui, sur une période de onze ans, avait été condamné à huit reprises,

persistant dans son comportement en dépit d'un avertissement du SPOP (sur les

huit condamnations, cinq étaient antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 63

al. 2 LEI et la condamnation la plus lourde dont l'intéressé avait fait

l'objet était peine privative de liberté de douze mois; cf. PE.2024.0094 du 13

novembre 2024); en raison de condamnations pour des faits antérieurs (24 mois

et 30 jours-amende) et postérieurs (90 jours-amende) au 1er janvier

2019 (PE.2023.0176 du 26 avril 2024); en raison d'une peine privative de

liberté de vingt-quatre mois avec sursis pour crime contre la LStup notamment

et de dépendance des prestations de l’assistance publique depuis 2012

(PE.2023.0033 du 14 septembre 2023).

En revanche, en présence d'une condamnation pénale

à une peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois avec sursis pour un

brigandage commis en 2019, le Tribunal de céans a estimé que la rétrogradation était

disproportionnée au vu de la durée de la présence du recourant en Suisse (âgé

de 23 ans, il y vivait depuis sa naissance), de la présence de toute sa famille

proche en Suisse, de son intégration économique, et du fait que les infractions

pour lesquelles il a été condamné dataient de 2019, qu'il était alors âgé de

moins de 19 ans et souffrait de troubles psychiques, et que depuis lors, il n'avait

pas donné lieu à des observations. Le recours a été partiellement admis en ce

sens qu'un avertissement a été adressé au recourant (PE.2022.0142 du 23 août

2023).

cc) La rétrogradation a une portée distincte de la

révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63

al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere

Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné mais qu'un

avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Julia Kamhi, L’éloignement

des délinquants étrangers, Berne 2024, p. 76; Hunziker, op. cit,

n° 44 ss ad

art. 63 LEI). Elle donne aux autorités de

migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à

la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation

d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas

(ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe

de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de

l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer

cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens

de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions

d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire

lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1

LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3).

Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de

la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5).

La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la

révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un

sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son

comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4;

arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte

étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf.

ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6). Dans son arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 (consid. 5.2),

le Tribunal fédéral a relevé qu'un recourant qui se plaignait du fait qu'une

rétrogradation le maintiendrait constamment sous pression et déclarait à cet

égard qu'il refuserait, dans ces conditions, de rester sous la menace d'un

système et d'un pays qui remettaient en cause son statut, n'était manifestement

pas prêt à modifier durablement son comportement pour mieux s'intégrer, ce qui suffisait

d'emblée à exclure qu'il soit prononcé un avertissement, cette mesure moins

incisive n'étant manifestement pas appropriée pour atteindre le but

d'intégration poursuivi.

La procédure de rétrogradation peut également

concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er

janvier 2019, à savoir avant la modification de la loi (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1).

Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces

autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant

débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette

date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite)

inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF

2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3;

2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la

rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit

d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette

condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la

rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit

(ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er

janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle

situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement

l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3;

arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une

rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de

celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte

(arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021du 7

avril 2022 consid. 5.3).

Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation

avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où

la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en

raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les

prescriptions de l'art. 63 al. 3 LEI. Une

rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé

à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la

condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3; dans ce

sens aussi Kamhi, op. cit., p. 88). il n’est, pas nécessaire que des

éléments supplémentaires viennent s’ajouter à la commission des infractions,

puisqu’une délinquance persistante peut également être indicative d’un manque

d’intégration (ATF 148 II 1 consid. 4.3.4).

dd) Aux termes de l'art. 62a OASA, la décision

relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement

par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une

convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au

sens de l'art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas

associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les

éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a

al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de

validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui

régissent la poursuite du séjour en Suisse selon l'art. 33 al. 2 LEI

(et. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées

à la let. c ne sont pas respectées en vertu de l'art. 62 al. 1 let. d

LEI (let. d). En cas de révocation en vertu de l'art. 63 al. 2

LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle

autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de

cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34

al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l'art. 34 al. 6

LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de

l’autorisation d’établissement prévue par l'art. 63 al. 2 LEI et de

son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a

al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation

d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il

n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2

LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l'art. 58a

al. 1 LEI sont remplis (let. b).

4.

a) En l’espèce, la Cour constate que le recourant a été condamné, par

jugement du 20 décembre 2021 du Tribunal correctionnel de l'est vaudois, pour

emploi répété d'étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers

et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), incitation à l'entrée, à

la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI, agression (instigation),

incitation à l'activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI, à une

peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans et à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende de 50 fr. Le juge pénal a renoncé à prononcer

l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé "au vu de ses

importantes attaches familiales en Suisse et de sa bonne intégration".

Ce jugement retient notamment que "la culpabilité de A.________

est

particulièrement lourde. Il est à l'origine de la sauvage agression de […],

tout en utilisant autrui pour la mettre en œuvre. La prise de conscience de la

gravité de son comportement est nulle. Le concours d'infractions et ses

antécédents alourdiront la peine. A décharge, seule la conclusion d'un accord

sur les prétentions civiles de […] peut être retenu". Les

infractions retenues ont eu lieu entre le mois de juin 2020 et de mars 2021. En

lien avec une partie des infractions précitées, A.________ a été placé en

détention provisoire du 6 mars au 21 avril 2021.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, la peine dont

il est question est une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, qui à elle seule

pourrait théoriquement justifier la révocation – pure et simple – de

l’autorisation d’établissement, vu l'art. 63 al. 1 let. a LEI.

Selon la jurisprudence, constitue en effet une peine privative de longue durée

au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un

an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en

tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_657/2020 du

16 mars 2021 consid. 2.2). Cette condamnation peut en théorie suffire pour

rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée

sous l'ancien droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF

2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.5.1), puisque les

faits sur lesquels elle se fonde sont survenus postérieurement au 1er janvier

2019.

Par ailleurs, les actes de violence criminelle qui ont gravement

porté atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui relèvent d'un domaine dans

lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêt TF 2C_570/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.3).

Le Ministère public de l'arrondissement de l'est

vaudois, par ordonnance pénale du 10 novembre 2022, a encore condamné A.________

pour violation grave des règles de la circulation routière (le 31 mai 2021) et pour

avoir laissé conduire une personne sans assurance-responsabilité civile au sens

de la loi sur la circulation routière (le 8 août 2021), à une peine pécuniaire

de 50 jours-amende de 50 fr. et à une amende de 500 fr. Certes, il s'agit

d'infractions d'une gravité modérée et commises avant le jugement du 20

décembre 2021, mais néanmoins survenues après la détention préventive. Or on

aurait pu attendre de l'expérience de la détention qu'elle dissuade le

recourant de se mettre à nouveau dans l'illégalité peu de temps après.

On ajoutera que le 13 juillet 2018, le recourant avait

déjà fait l'objet d'une condamnation (ordonnance pénale) du Ministère public de

l'arrondissement de l'est vaudois, pour emploi d'étrangers sans autorisation, à

une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 60 fr. et à une amende de 600 fr.

Force est ainsi de constater que le recourant a

commis de manière répétée des infractions, parmi lesquelles une est grave. Celles-ci

ne peuvent au surplus pas être qualifiées d'erreur de jeunesse dès lors

qu'elles ont toutes été commises alors que le recourant était dans la trentaine

et qu'il était déjà marié et père de famille. Contrairement à ce qui était le

cas dans l'affaire PE.2022.0142, le recourant ne peut se prévaloir ni de son

immaturité ni de troubles psychiques. Une éventuelle prise de conscience

subséquente ne modifie pas le caractère objectivement grave de cette succession

d'infractions.

Au crédit du recourant, il faut retenir l'absence de

poursuites et de dépendance de l'aide sociale. Cet élément est important pour

évaluer la qualité de son intégration. C'est notamment en tenant compte de cet

élément que le juge pénal n'a pas prononcé son expulsion. Toutefois au vu de la

gravité et de la répétition des actes pénalement répréhensibles mentionnés

ci-avant, l’autorité intimée était fondée à prononcer la rétrogradation de son

autorisation d’établissement en une autorisation de séjour en vertu de l'art. 63

al. 2 LEI.

Il n’apparaît pas que cette décision soit

disproportionnée. Il importe de garder à l’esprit que la mesure prise à

l'encontre du recourant a surtout pour but de lui rappeler de manière

contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l'art. 58b LEI

(dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). Dès

lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à

l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.

La répétition des actes

reprochés au recourant rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un

avertissement; une telle mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre

le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la

rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à

l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement,

celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son

important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la

rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse où il a ses attaches familiales et

une compagne. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq

ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration,

l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Le recourant a invoqué le fait que son activité

professionnelle pourrait être entravée par la rétrogradation, par exemple dans

l'investissement immobilier. Il n'a pas donné plus de détail à cet égard. Il

apparaît effectivement, par exemple, que les étrangers non européens au

bénéfice d'un permis B ne peuvent en principe acheter sans autorisation un

logement que pour autant que celui-ci devienne leur domicile principal. L'achat

et la vente d'immeubles dans un but lucratif par le recourant pourraient ainsi

être entravés dès lors qu'ils devraient se faire avec une autorisation. Cela

étant, le recourant n'est pas empêché de réorienter son activité lucrative en

mettant par exemple l'accent davantage sur la gestion, la construction et

l'entretien d'immeubles que sur leur commerce. Certes, il en découle que la

rétrogradation n'est pas sans effet sur sa situation – ce qui est aussi le but

de cette

mesure – mais qu'elle ne l'empêche pas de poursuivre une

activité professionnelle. Au demeurant, il ressort du jugement pénal du 20

décembre 2021 (p. 24) que le recourant possède une société qui œuvre comme

entreprise générale dans le domaine de la construction. Or, la décision

attaquée n'empêche pas la société du recourant de poursuivre cette activité.

Dans ces circonstances, en

prononçant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant,

plutôt qu'en prononçant un avertissement comme celui-ci le demande, l'autorité

intimée n'a pas violé le principe de proportionnalité. La conclusion

subsidiaire du recourant doit dès lors également être rejetée.

b) Le recourant se plaint aussi d'un défaut de

motivation.

aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de Cst., le

droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1).

bb) En l'espèce, la motivation de la décision

entreprise est certes succincte. Il n'en demeure pas moins qu'elle expose la

base légale et les principaux motifs pour lesquels elle a été rendue et que

l'autorité intimée a bien procédé à une pesée des intérêts en présence. Le

recourant a ainsi pu recourir en toute connaissance de cause et a au surplus eu

la faculté de se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée dans le cadre de

la procédure de recours.

c) On relève encore que c'est en vain que le

recourant invoque l'art. 63 al. 3 LEI et le fait que le juge pénal a

renoncé à prononcer son expulsion, puisque, selon la jurisprudence précitée

(cf. consid. 3b/cc ci-dessus) du Tribunal fédéral, cette disposition ne

s’oppose pas au prononcé d’une décision de rétrogradation prise en application

de l'art. 63 al. 2 LEI, en raison d’un défaut d’intégration.

d) Partant, c'est sans violer l'art. 63

al. 2 LEI que l'autorité intimée a nié l’intégration réussie du recourant au

sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI et révoqué son autorisation

d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour

(rétrogradation).

Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a

al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les

conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse du recourant et les

conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies,

la décision attaquée n’est pas critiquable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine du 29 juillet 2024 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.