PE.2024.0146
CDAP - PE.2024.0146 - 2025-03-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 mars 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit,
assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 2 août 2024 refusant de prolonger son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante de Turquie née en 1977, A.________ est entrée en Suisse
le 28 mars 2019, sans autorisation. Le 8 juillet 2019, elle y a épousé B.________,
de nationalité suisse, qui, du mois de janvier 2009 au mois d'avril 2019, avait
perçu le revenu d'insertion (RI) à hauteur d'un montant total de 129'339 fr.25 et
auquel les prestations de l'assurance-invalidité (AI) ont été refusées par
décision du 17 mai 2016 de l'autorité compétente. Le 10 septembre 2019, le
Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour en faveur
de A.________, au titre du regroupement familial avec son époux; il l'a rendue
attentive au texte de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), vu le renvoi de
l'art. 51 LEI (extinction du regroupement familial) et aux termes duquel: "l’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: (...) lui-même
(l'étranger) ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l’aide sociale". Le SPOP a informé l'intéressée qu'à
l'échéance de son autorisation de séjour, il procéderait à un examen
circonstancié de la situation financière du ménage.
B.
A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour,
arrivée à échéance le 7 juillet 2022. Le 4 octobre 2022, le SPOP a constaté
qu'elle-même et son époux dépendaient de l'assistance publique et a invité
l'intéressée à le renseigner sur les activités exercées et ses recherches
d'emploi, de même que sur sa capacité de travail. Relancée par le SPOP, A.________
a fait état d'une attestation de travail dans un établissement de restauration
rapide de septembre 2019 à août 2020 et d'une incapacité totale de travailler
du 18 novembre au 15 décembre 2022. Le 8 février 2023, le SPOP lui a fait part
de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et
l'a invitée à le renseigner plus en détail sur son incapacité de travail. Le 22
février 2023, A.________ a répondu qu'elle avait sa pleine capacité de travail
et s'est prévalue d'une inscription à l'Office régional de placement (ORP) de
Lausanne le 13 février 2023. Le 24 février 2023, constatant que la situation
des époux B.________ n'avait pas évolué et que ces derniers avaient eu recours
depuis le 1er août 2019 à l'assistance publique pour un montant
total de 135'963 fr., le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser
le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, ce
qu'il a fait par décision du 5 avril 2023.
A.________ a formé opposition contre cette décision;
elle s'est notamment prévalue d'un emploi à mi-temps en qualité d'intendante
dans une entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel brut de 1'791 fr.
depuis le 2 mai 2023. Invitée à justifier d'une capacité de travail à mi-temps,
A.________, a produit, après plusieurs prolongations de délai octroyées par le
SPOP, la demande dont elle avait saisi l'Office AI du canton de Vaud le 16
avril 2024. Par décision du 2 août 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et
confirmé la décision du 5 avril 2023; il a notamment relevé que les époux B.________
avaient recours depuis le 1er août 2019 à l'assistance publique pour
un montant total de 176'234 francs.
C.
Par acte du 13 septembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la
décision précitée, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que
son autorisation de séjour soit renouvelée; subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision. Dans son recours, A.________ expose notamment qu'elle se porte mieux,
qu'elle est en passe d'augmenter son taux de travail à 100% et qu'elle a retiré
sa demande à l'AI.
A.________ a également requis l'octroi de
l'assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce
point, en indiquant qu'il serait statué ultérieurement.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissante de Turquie, la recourante ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi
qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
3.
Le litige a trait à l'extinction du droit de la recourante au
regroupement familial avec son époux.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Vu l'art. 51
al. 1 LEI, ce droit s'éteint s'il est invoqué abusivement (let. a) ou s'il
existe des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de
l'art. 63 LEI (let. b). Or, selon cette dernière disposition, un tel motif
existe, entre autres situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a
la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art.
63 al. 1 let. c LEI).
aa) Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let.
c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce
titre (arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; 2C_306/2022 du 13
juillet 2022 consid. 4.1 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a
déjà retenu qu'une dette sociale de 115'160 fr. 10, accumulée par un couple sur
une période de quatre ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle
dépendance (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2). De même, un
montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme
important (arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_716/2021 du
18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de
la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long
terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation
financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y
compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il
existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de
l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide
sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf.
ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai
2024 consid. 4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les
références). L'objectif premier est d'éviter
une charge supplémentaire et donc future pour l'aide sociale. Le fait que la
personne concernée exerce une activité lucrative n’exclut pas nécessairement un
risque concret de dépendance durable et importante à l’aide sociale (v. arrêts
TF 2C_357/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.2; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023
consid. 4.3 et 5.1.2; 2C_536/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4.2 ; 2C_83/2018
du 1er février 2019 consid. 4.1).
bb) Pour
l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il est à certains égards
possible de se référer à la jurisprudence rendue en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. Silvia Hunziker, in:
Ausländer- und Integrationsgesetz, Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n.32 ad art. 63
LEI). Or, selon cette
disposition, ce sont non seulement les prestations d’aide sociale perçues par la
personne étrangère qui entrent en considération pour l'examen des conditions du
maintien ou de la révocation d'un titre de séjour, mais également celles de
tiers à l'égard desquels cette dernière a un devoir d'assistance. L’accent
est mis sur l’existence d’une obligation légale d’entretien ou de soutien; une
telle obligation d’entretien existe notamment entre époux (cf. art. 159 s. CC).
Si plusieurs personnes au sein d’une telle communauté de soutien reçoivent l'aide
sociale, le Tribunal fédéral procède à une appréciation globale, sans répartir
le montant perçu entre les différentes personnes (Hunziker, op. cit. n.104
ad art. 62 LEI, réf. citées). En effet, les conjoints doivent être traités comme une unité économique en ce qui
concerne les prestations d’aide sociale (cf. arrêts TF 2C_464/2023 du 27
août 2024 consid. 4.5; 2C_482/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.2; 2C_965/2021 du
5 avril 2022 consid. 3.5; 2C/311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.2). Dans ces
conditions, le fait que ce soit le conjoint de nationalité suisse ou
disposant d'un titre de séjour et non le requérant qui dépend de l'aide sociale
ne fait pas obstacle à l'application des art. 62 al. 1 let. e ou 63 al. 1 let.
c LEI (cf. arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3; 2C_337/2022 du 3
août 2022 consid. 5.5; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du
19 septembre 2018 consid. 4.6).
cc) La question de savoir si et dans quelle mesure
la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence
d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer
selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024
consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).
b) aa) En la présente espèce, la recourante a obtenu
en septembre 2019 l'autorisation de séjourner en Suisse au titre du
regroupement familial avec son époux, de nationalité suisse. Cependant, elle a
été avertie, sans ambiguïté aucune, du fait que la situation financière du
couple serait examinée à l'échéance de son autorisation. En effet, son époux
perçoit le RI depuis le mois de janvier 2019 et pratiquement sans interruption depuis
le mois d'octobre 2014; au 30 avril 2019, des prestations d'assistance publique
pour 129'339 fr.25 lui ont été versées. Or, entre le 1er août 2019
et le 31 janvier 2023, un montant total de 135'963 fr. a été versé en faveur de
la recourante et de son époux par les organismes d'assistance publique; au 31
juillet 2024, leur situation financière s'est même aggravée, puisque ce montant
a été porté à 176'234 francs. La recourante fait valoir sur ce point une
violation de son droit d'être entendue, du moment que la décision attaquée
n'indique nullement quelle part de ce total lui est imputable. Toutefois,
à partir du moment où la recourante forme avec son époux une
communauté conjugale impliquant un devoir d'assistance, il n'y a pas lieu de
répartir le montant reçu entre les membres de cette communauté. En outre, il importe peu dans l'examen de la situation
financière du couple, que ce soit pour l'essentiel l'époux de la recourante et
non cette dernière qui recourt à l'assistance sociale depuis plus de dix ans,
comme on l'a vu plus haut (v. dans le même sens, arrêt TF 2C_464/2023 déjà cité
consid. 4.5).
bb) Depuis le 2 mai 2023, la recourante travaille à
50% comme intendante dans une entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel
brut de 1'791 francs. Elle n'a pas augmenté son temps de travail et interpellée
sur ce point par l'autorité intimée, la recourante s'est prévalue de la demande
de prestations de l'AI qu'elle a formée le 16 avril 2024. On retire de ses
dernières explications qu'elle serait dorénavant apte à exercer une activité à
plein temps. Sans doute, elle a déclaré vouloir retirer la demande dont elle
avait saisi l'office AI; dans la mesure où elle perçoit des prestations de
l'assistance publique, ce retrait est cependant inopérant et l'instruction de
cette demande se poursuit. Toujours est-il que la recourante a expressément
indiqué qu'elle était sur le point d'augmenter son temps de travail à 100%.
Toutefois, elle n'a jamais produit de contrat de travail attestant de
l'exercice d'une activité lucrative à temps plein, comme elle l'avait pourtant
annoncé dans son recours. On rappelle sur ce point que l’étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application (art. 90 al. 1 LEI) et
doivent en particulier fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou
s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Dès lors, on
retiendra que la recourante continue à exercer, en dépit de son allégation en
ce sens, une activité lucrative à mi-temps. Dans ces conditions, il n'apparaît
pas que la recourante sera, à terme, en mesure de réaliser un revenu permettant
au couple de ne plus recourir à l'aide sociale.
cc) Il est vrai que le salaire net de la recourante
(soit 1'307 fr.45), déclaré aux services sociaux, est imputé sur le montant de
la prestation financière due au couple (cf. art. 31 al. 2 de la loi cantonale
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il a
pour conséquence qu'à compter du mois de juillet 2023, le montant versé aux
époux (soit 1'973 fr.50 en octobre 2023) est plus faible que celui que
percevait seul B.________ (soit 2'753 fr.80 le mois précédant le mariage).
Si le revenu de la recourante a permis de réduire le
recours à l'aide sociale, il n'en demeure pas moins qu'en étant assistés à
concurrence de près de 2'000 fr. par mois, les époux continuent (et cela de
manière durable, comme il a été dit) de dépendre dans une large mesure de
l'aide sociale, ce qui est déterminant au regard de l'art. 63 al. 1 let. c LEI
et de la jurisprudence fédérale citée plus haut.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que le droit de la recourante au regroupement
familial avec son époux en Suisse avait pris fin et que son autorisation de
séjour ne pouvait pas être renouvelée.
4.
Avant de confirmer la décision attaquée, encore faut-il s'assurer que
dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour
respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Aux termes de cette
disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait
justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner
un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire (al. 2).
a) De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de
celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients
qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31
consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019
du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen
de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se
confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2
CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018
du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un
étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille,
à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les
arrêts cités).
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir
compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé
à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1
p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arrêt TF 2C_149/2023 du 22 novembre
2023 consid. 5.2). L'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la
faute commise par l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid.
4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du
25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). De plus,
lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui
est imputable est également un critère (arrêts TF 2C_88/2024 du 1er
mai 2024 consid. 6.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1;
2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1). Sur ce dernier point, l'intérêt
public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide
sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la
charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_88/2024 du 1er
mai 2024 consid. 6.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2; 2C_268/2021 du 27
avril 2021 consid. 5.2.2).
Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent
un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit au respect de
la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un
étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie
familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Il n'y a
toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de
la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH
n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel
a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.
et les références). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre
en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références).
c) En l'occurrence, la recourante fait ménage commun
avec son époux, de nationalité suisse; elle peut ainsi se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.
Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante est entrée
en Suisse en mars 2019 et bénéficie d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial depuis le mois de septembre 2019. L'autorité intimée
l'avait expressément rendue attentive au fait que la dépendance à l'aide
sociale pouvait conduire au refus du renouvellement de cette autorisation et
que la situation financière du couple serait examinée à cette occasion. Or,
entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2024, elle-même et son époux
ont perçu des prestations de l'assistance publique pour un montant total de
176'234 francs. Sans doute, cette dépendance s'explique principalement par
l'inactivité de l'époux de la recourante. Dans ce total, il n'a cependant pas
été tenu compte des prestations que ce dernier reçoit pratiquement sans
interruption depuis le 1er octobre 2014. Pour autant, la recourante
n'est pas exonérée de toute responsabilité dans cette situation. On ne saurait en
effet admettre que les périodes d'inactivité professionnelle de sa part s'expliquent
et rendent la dépendance à l'aide sociale excusable; en effet le dossier de la
cause fait apparaître que son incapacité totale de travailler n'est attestée
que pour la période du 18 novembre au 15 décembre 2022. En outre, c'est
seulement depuis le mois de mai 2023, alors que sa demande de renouvellement de
son autorisation de séjour avait déjà fait l'objet d'un refus, qu'elle exerce
une activité lucrative au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée (v. dans
une situation analogue TF 2C_357/2023 déjà cité consid. 4.7). Toutefois, le
taux de celle-ci demeure insuffisant pour que la recourante puisse faire face aux
besoins du couple. Pour le reste, aucun élément du dossier ne démontre que la
recourante, qui séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans et demi, aurait
fait preuve, durant cette période, d'une intégration particulièrement réussie
sur le plan social.
L'époux de la recourante dispose d'un droit de
présence en Suisse eu égard à sa nationalité suisse. Dès lors qu'il n'exerce
aucune activité lucrative depuis plus de dix ans et qu'il est lui-même
d'origine turque, on peut considérer qu'il pourrait quitter la Suisse sans
autres difficultés pour réaliser sa vie à l'étranger avec la recourante. Partant,
il ne s'impose pas de procéder à la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par.
2 CEDH. S'il est indéniable que la situation conjugale pourrait souffrir du renvoi
de la recourante en Turquie, l'éloignement relatif entre les deux pays ne
devrait pas rendre pour autant trop complexes les visites et le maintien des
relations affectives entre les époux, cela dans l'hypothèse où l'époux de la
recourante, bien qu'il soit sans attache professionnelle quelconque, devait
décider de ne pas la suivre à l'étranger. Quant aux problèmes de santé allégués
par la recourante, ils feront assurément l'objet en Turquie d'une prise en
charge médicale de même qualité que celle dont elle bénéficie aujourd'hui.
d) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, il n'apparaît pas que le non-renouvellement de l'autorisation de
séjour de la recourante soit contraire au principe de proportionnalité ancré
aux art. 96 LEI et 8 CEDH.
5.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de la
recourante, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour
n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que
l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée.
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.
49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses
ressources, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,
comme elle le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte
tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jeton Kryeziu peut
être arrêtée, pour la période du 16 août 2024 au 5 février 2025, à 1'421 fr.35,
soit 1'251 fr.85 d'honoraires ([6h20 x 180 fr.] + [1h05 x 110 fr.]), 63 fr. de
débours (cf. art. 3bis RAJ) et 106 fr.50 de TVA (1'251 fr.85 + 63 fr.]
x 8,1%).
c) Les indemnités des
conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le
montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
d) L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 2 août 2024,
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________,
avec effet au 16 août 2024, dans la mesure suivante:
- exonération des
frais judiciaires;
- assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne.
VI.
L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu est arrêtée à 1'421 fr.35 (mille
quatre cent vingt-et-un francs et trente-cinq centimes), TVA incluse.
Lausanne, le 7 mars 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.