PE.2024.0147
CDAP - PE.2024.0147 - 2025-03-04 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
4 mars 2025Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Nicolas Perrigault et M.
Roger Saul, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2024 refusant
d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
D.________, née le ******** 2003, et C.________, née le ******** 2007, sont
issues de l'union entre A.________, né le ******** 1974, et B.________, née le ********
1982. Ils sont ressortissants du Pérou. A.________ est entré en Suisse pour la
dernière fois le 6 avril 2022. B.________ et C.________ l'y ont rejoint le 31
octobre 2022. D.________ quant à elle vit toujours au Pérou.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après
aussi: les intéressés) se sont annoncés au Contrôle des habitants de ********
le 22 mai 2023. Le 10 juillet 2023, le Contrôle des habitants de ******** a
transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) trois rapports
concernant les précités et valant demande d'autorisation de séjour en leur
faveur. A l'appui de ces demandes, A.________ et B.________ ont chacun joint un
courrier explicatif daté du 30 juin 2023, rédigé à l'aide de Me Monica Mitrea,
alléguant être dans une situation d'extrême urgence. A.________ a expliqué
avoir ouvert un restaurant au Pérou quinze années auparavant. Il a toutefois dû
fermer son restaurant en 2020 et vendre sa maison en raison de la pandémie COVID-19,
de maladie et d'absence d'aide étatique durant cette période. Il n'est alors
pas parvenu à trouver du travail dans le secteur de la restauration, son
domaine de formation, durement touché par la pandémie. Faute d'autre
alternative pour améliorer sa situation, il a décidé de venir en Suisse, pays
où il avait vécu de 1999 à 2005 avec son ex-épouse, ressortissante suisse, et
où il avait créé des attaches, afin de trouver du travail et offrir un meilleur
avenir à sa fille cadette. Il a expliqué qu'un retour au Pérou n'était pas
possible, craignant qu'en l'absence de maison et de travail, sa famille se
retrouve dans une situation financière extrêmement précaire. Il a ajouté que sa
fille cadette était scolarisée, qu'elle apprenait rapidement le français et
qu'elle était déjà très bien intégrée. Il avait quant à lui reçu une
proposition de travail dans un restaurant offrant des mets latino-américains. B.________
a exposé en substance les mêmes motifs que son compagnon. Elle a ajouté être
née et avoir toujours vécu au Pérou ainsi qu'avoir auparavant travaillé dans le
restaurant de son compagnon.
B.
Le 21 septembre 2023, le SPOP a informé les intéressés qu'il envisageait
de refuser de leur délivrer les autorisations de séjour sollicitées et de
prononcer leur renvoi de Suisse au motif qu'ils étaient entrés en Suisse sans
déposer de demande de visa au préalable et qu'ils y avaient séjourné depuis
lors sans autorisation, en violation du droit. Il a ajouté qu'aucune demande
d'activité lucrative n'avait été déposée, si bien qu'il n'était pas établi que
le Service de l'emploi (désormais Direction générale de l'emploi et du marché
du travail [ci-après: DGEM]) puisse être favorable à l'octroi d'une unité du
contingent. Il a encore constaté que les conditions relatives aux autorisations
de séjour pour des cas individuels d'extrême gravité n'était pas remplies.
Le 24 octobre 2023, par le biais de sa mandataire,
Me Monica Mitrea, A.________ a produit une pétition signée par 24 personnes en faveur
de sa famille soutenant sa demande d'autorisation de séjour et attestant de sa
bonne intégration, une attestation de cours de français suivis par B.________
et une attestation scolaire concernant C.________.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2023, A.________
a, en substance, fait valoir qu'il n'avait pas déposé de demande d'autorisation
de séjour en bonne et due forme par ignorance des règles en vigueur. Il a en
outre produit des promesses d'embauche de deux employeurs et requis une
prolongation de délai afin qu'une demande d'autorisation de travail puisse être
déposée en sa faveur. Le 29 novembre 2023, le SPOP a octroyé un délai
supplémentaire d'un mois à l'intéressé pour ce faire.
Le 14 décembre 2023, la société E.________,
exploitante de restaurants et bars, et A.________ ont déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative en faveur de ce dernier auprès de la
DGEM.
Le 29 décembre 2023, la DGEM a informé la société E.________
qu'elle n'était pas en mesure de statuer favorablement sur l'octroi d'une unité
de contingent cantonal des autorisations annuelles en faveur de A.________,
dont la demande ne remplissait pas les conditions d'octroi posées par l'art. 23
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20). Elle a ajouté que, si les autorités fédérales décidaient d'octroyer
une autorisation de séjour à A.________ en application de l'art. 31 de
l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), elle ne ferait pas valoir de
motifs liés à la situation économique et au marché de l'emploi dans la mesure
où l'application de cette disposition permettrait à l'intéressé de bénéficier
d'une autorisation hors contingent.
C.
Par décision du 27 février 2024, le SPOP a refusé de délivrer aux
intéressés une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a
prononcé leur renvoi de Suisse pour les motifs déjà invoqués dans son préavis
du 21 septembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Me Monica Mitrea,
laquelle avait toutefois annoncé la fin de son mandat le 22 décembre 2023. Le
SPOP a ainsi rendu une nouvelle fois sa décision le 18 mars 2024, remplaçant
celle du 27 février 2024, cette fois-ci adressée directement aux intéressés. A
l'issue du délai de garde au 28 mars 2024, la Poste a retourné le pli
recommandé au SPOP contenant sa décision du 18 mars 2024, avec la mention
"non réclamé".
Les intéressés avaient toutefois été informés de la
décision du SPOP rendue le 27 février 2024 par le biais du Contrôle des
habitants de ********. Le 14 mars 2024, ils ont ainsi saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP)
pour contester le préavis rendu par le SPOP le 21 septembre 2023. Dans ce
cadre, la CDAP leur a transmis la décision du SPOP rendue le 18 mars 2024. Ils
ont alors également contesté cette décision auprès de la CDAP par courrier du 8
avril 2024, posté le 12 avril 2024, lequel a été transmis par cette autorité au
SPOP comme objet de sa compétence, en tant qu'opposition contre la décision du
18 mars 2024, déposée en temps utile (cf. PE.2024.0056 du 15 avril 2024).
D.
Dans son courrier du 14 mars 2024, dirigé contre le préavis négatif
rendu le 21 septembre 2023 par le SPOP, A.________ a, en substance, exposé
que le départ précipité de sa famille pour la Suisse, sans respecter les
formalités d'entrée nécessaires, était dû aux menaces de mort, au chantage et
au racket auxquels les commerçants de la région, lui y compris, étaient exposés
par la mafia locale au Pérou. Il a relevé que les ressortissants péruviens
étaient exonérés de faire une demande de visa pour rentrer en Suisse (ndlr:
pour un séjour de 90 jours au plus). Il s'est prévalu de la bonne intégration
scolaire de sa fille cadette et des promesses d'embauche établies en sa faveur
et celle de sa compagne. Il a ajouté que la menace d'expulsion avait provoqué
des insomnies et des cauchemars à sa fille. A l'appui de son courrier, il a
produit diverses pièces dont notamment des promesses d'embauche établies en sa
faveur dans le milieu de la restauration, un bulletin de salaire pour le mois
de septembre 2023 auprès de F.________, un certificat de salaire de janvier à
septembre 2023 auprès de la même société ainsi qu'une plainte pour extorsion
(en espagnol avec copie traduite en français) déposée par sa fille aînée, D.________,
au Pérou après que sa grand-mère paternelle ait trouvé, sous le pas de porte de
sa maison, une lettre anonyme de menace à l'attention de A.________.
Par courrier du 3 avril 2024 adressé à la CDAP, les
intéressés ont communiqué leurs craintes quant à la mise en péril de la
poursuite de la scolarité de C.________ en cas de renvoi.
Dans leur courrier du 8 avril 2024, posté le 12
avril 2024, valant opposition, les intéressés ont soutenu que, compte tenu du
danger et de l'insécurité auxquels ils étaient exposés au Pérou à cause de la
mafia locale, leur situation était constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art.
30 al. 1 LEI. Ils se sont prévalus de l'art. 83 LEI, soutenant que l'exécution
de leur renvoi se heurtait à des obstacles considérables. Ils ont souligné que
leur réinsertion au Pérou serait très compliquée, voire impossible, notamment en
raison de la pauvreté du pays et de la perte de leur commerce. Ils ont encore
expliqué qu'un renvoi porterait en particulier atteinte à la santé et à la
scolarité de C.________. La perspective du renvoi avait déjà atteint B.________
et C.________ dans leur santé mentale.
Dans un courrier posté le 25 avril 2024, intitulé "deuxième
opposition", les intéressés ont exposé que B.________ et C.________
étaient gravement atteintes par la décision de renvoi, la seconde étant
régulièrement suivie par une psychologue. Ils ont produit des pièces, à savoir
une attestation de suivi psychiatrique de B.________, une lettre de soutien du
Service de psychologie scolaire de la Ville de ******** en faveur de C.________
ainsi qu'une lettre de soutien d'un professionnel de la restauration en faveur
de A.________.
Le 12 juin 2024, A.________ a produit une promesse
d'embauche d'un restaurateur spécialisé dans les mets péruviens.
E.
Par décision sur opposition du 5 septembre 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition des intéressés, confirmant sa décision du 18 mars 2024 et leur impartissant
un délai de départ au 14 octobre 2024.
F.
Par acte du 12 septembre 2024, A.________, B.________, C.________
(ci-après: les recourants), ont recouru contre cette décision devant la CDAP,
concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 5 septembre 2024 et à
son renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 12 novembre 2024, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
G.
Le dossier comprend encore les pièces suivantes:
- Une
attestation de scolarité pour l'année scolaire 2024-2025 concernant C.________
auprès de l'********;
- Une
attestation de suivi de cours de français niveau intermédiaire par B.________
du 19 août au 2 décembre 2024;
- Des
lettres de soutien en faveur des intéressés dans leur démarche d'autorisation
de séjour;
- Une
plainte pour extorsion (non datée) déposée par A.________ auprès du procureur
de Bagua au Pérou;
- Un mail
daté du mois de septembre 2024 (ndlr: jour précis illisible) envoyé par une
dénommée G.________ proférant des menaces d'extorsion (ndlr: traduction
libre de l'espagnol);
- Une lettre
du 26 août 2024 de l'avocate de A.________ au Pérou, attestant de la plainte
pour extorsion déposée pour le compte de son mandant, des menaces proférées
envers ce dernier et sa famille et préconisant que son mandant reste en Suisse
jusqu'à ce que les auteurs de ces menaces soient connus, respectivement
condamnés (ndlr: traduction libre de l'espagnol);
- Une
promesse d'embauche établie le 29 janvier 2025 par H.________, exploitante d'un
restaurant péruvien, en faveur de A.________.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée
(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues
par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour aux recourants pour cas individuel d'extrême gravité.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
b) Ressortissants péruviens, les recourants ne peuvent
pas se prévaloir d'un accord entre leur pays d'origine et la Suisse, de sorte
que leur recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit
essentiellement la LEI et ses ordonnances d'application.
3.
Sur le fond, les recourants se prévalent de l'existence d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEI.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en
considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
" 1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al.
1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011
consid. 1.2.1).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation
potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit
à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel
d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement
ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions
mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128
II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATAF 2009/40 consid. 6.2; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid.
4.1 et 4.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les
références). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur,
on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une
intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle
remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la
situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des
facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister
de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière
à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4).
Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en
particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse (CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4; ATAF C‑909/2012
du 15 avril 2013 consid. 9.2).
L'autorité dispose donc d'un important pouvoir
d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité.
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être
soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la
reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux
constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83
al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre
médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine
et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017
du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore
à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après: le SEM) (cf. directives du SEM "I. Domaine des
étrangers", état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.5). A teneur de
ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger
concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas
disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen
de la gravité d'une situation de rigueur.
b) En l'espèce, les recourants se prévalent de la
situation générale qualifiée de dangereuse au Pérou, pays où ils soutiennent
que les gangs sévissent. Ils exposent que, anciennement propriétaires d'un
restaurant au Pérou, la mafia locale extorquait les revenus issus de ce
commerce chaque mois. En cas de refus de coopérer, elle proférait des menaces
de mort, ce qu'il leur serait arrivé. Ils soutiennent à cet égard que les
menaces continueraient alors même qu'ils se trouvent en Suisse. En parallèle,
la pandémie COVID-19 battait son plein et ils ne bénéficiaient d'aucune aide
étatique. Cette situation les a conduits à vendre leur établissement. Le père
de famille a mis sa compagne et leur fille cadette en sécurité dans un village
auprès de ses parents (cf. not. opposition du 12 avril 2024), s'est
rendu seul en Suisse, puis a été rejoint par celles-ci quelques mois plus tard.
Ils se prévalent également des problèmes de santé
mentale de B.________ et C.________ face à la perspective de leur renvoi au
Pérou. En outre, ils mettent en exergue la bonne intégration scolaire de C.________.
Ils exposent qu'elle travaille bien, qu'elle fait de bonnes notes et qu'elle
est appréciée de ses instituteurs. Ils soutiennent qu'un renvoi au Pérou aura
un impact important sur son avenir. Enfin, A.________ allègue n'avoir pas
recouru à l'aide sociale et être parvenu à subvenir aux besoins de sa famille.
Il se prévaut en particulier des promesses d'embauche établies en sa faveur.
aa) Force est de constater d'emblée que les
recourants ne sont pas confrontés à des difficultés supérieures à celles que
connaît la majorité de leurs compatriotes contraints de regagner leur pays
d'origine ou restés sur place. Or, la question de savoir si les personnes en
cause se trouvent dans une situation particulièrement rigoureuse est seule
déterminante. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, les
circonstances générales relatives à la situation économique, sociale, sanitaire
ou scolaire touchant l'ensemble de la population ne sont pas suffisantes en
elles-mêmes. Elles doivent au contraire être reliées à la situation
individuelle invoquée par les intéressés.
En l'occurrence, il ressort des allégations des
recourants que l'extorsion exercée sur eux par la mafia locale touchait
également les autres commerçants de la région. A cela s'ajoute que, les
recourants ayant vendu leur établissement avant de venir en Suisse, il y a lieu
de douter qu'ils puissent être une cible en cas de retour au Pérou. Ces doutes
sont davantage renforcés que les recourants n'ont pas démontré une mise en
danger concrète de leur vie liée à ce contexte, lorsqu'ils étaient au Pérou ou durant
leur séjour en Suisse (à ce sujet cf. infra consid. 4b).
Quant à l'avenir de C.________, les meilleures
opportunités dont elle pourrait bénéficier en Suisse ne suffisent pas à constituer
une situation individuelle justifiant la reconnaissance d'un cas de rigueur,
cette réalité étant celles des autres jeunes de son âge se trouvant dans la
même situation.
Le cas de rigueur ne peut par conséquent être retenu
sous cet angle.
bb) En ce qui concerne les problèmes de santé
mentale de B.________ et C.________, selon la jurisprudence, on
ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger
en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état
psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. De telles
réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en
Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E‑2812/2016 du 13 février
2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP
PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Il
appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs
patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution
de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de
l'organisation du renvoi (TAF E‑2836/2020 du 2 octobre 2020; E‑4240/2018
du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc
et les références).
En outre, l'attestation médicale du 22 avril 2024
concernant B.________ fait uniquement état du suivi hebdomadaire de la patiente
pour "raisons de santé". L'attestation du 22 avril 2024 concernant C.________
expose que l'objectif du suivi est de poursuivre une consultation psychothérapeutique
dans le service de psychologie scolaire afin de travailler sur les symptômes
anxieux et dépressifs. Ces attestations ne mentionnent donc pas qu'un suivi
régulier et constant est indispensable. En outre, aucun élément au dossier ne
permet de penser que les précitées n'auraient pas accès, dans leur pays
d'origine, aux thérapies dont elles auraient besoin pour traiter ces problèmes,
ni même que leur suivi serait indispensable à leur survie.
Si la Cour n'entend pas sous-estimer les troubles
psychiques des recourantes, il n'apparaît pas, au vu des éléments au dossier,
que ceux-ci atteignent un degré de gravité propre à admettre un cas de rigueur.
cc) En outre, s'il n'y a pas lieu de remettre en
cause les efforts fournis par C.________, son intégration scolaire, qui
apparaît satisfaisante à la lecture des pièces au dossier, n'est toutefois pas
exceptionnelle.
En ce qui concerne l'intégration professionnelle de A.________,
il y a lieu de relever que les emplois dans le domaine de la restauration qu'il
a exercé durant une courte durée l'ont été illégalement. Or, il a été jugé que
l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail
ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui venait travailler
illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour
demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à
inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention
d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39
consid. 5.1; CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 4b;
PE.2019.0406 du 12 juin 2020 consid. 4c). Quant aux promesses d'embauche, elles
ne suffisent pas à admettre une bonne intégration professionnelle, ce d'autant
plus que la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée sur
cette base a été rejetée. Il est encore à relever qu'en cas de renvoi dans son
pays d'origine, le recourant ne perdrait aucune expérience professionnelle
particulière acquise depuis son arrivée en Suisse.
En ce qui concerne B.________, son intégration
professionnelle est inexistante et, en tout état de cause, aurait été illégale,
pour les raisons déjà exposées.
dd) Sur le plan social, il ressort du dossier que
les recourants ont établi des contacts avec la population autochtone (cf.
lettres de soutien). Il y a toutefois lieu de relever que B.________ et C.________
ont vécu toute leur vie au Pérou. Quant à A.________, même s'il est venu en
Suisse de 1999 à 2005, pour le reste, il a également toujours vécu au Pérou. C'est
donc dans ce pays que les recourants ont développé au cours de leur enfance, de
leur adolescence et de leur âge adulte, en ce qui concerne B.________ et A.________,
leurs attaches culturelles et sociales essentielles. Ainsi, leur intégration
sociale en Suisse ne saurait être considérée comme si profonde et irréversible
que leur réintégration au Pérou serait gravement compromise. En particulier,
une grande partie de la famille des recourants se trouve au Pérou, à savoir
notamment la fille aînée de B.________ et A.________, respectivement la sœur de
C.________, les parents de B.________ et ceux de A.________, ainsi que la
grand-mère de A.________. Ils disposent donc d'un véritable noyau de référence,
plaidant pour une réintégration facilitée.
Il y a encore lieu de relever que l'intégration
sociale, respectivement scolaire, des recourants a été rendue possible par leur
séjour irrégulier en Suisse. Ils ont simplement bénéficié d'une tolérance
durant l'examen de leur demande d'autorisation de séjour, puis par l'effet
suspensif accordé au recours formé contre le refus du SPOP de leur délivrer
cette autorisation. Dans ces conditions, les années de séjour – à savoir à
peine trois ans pour A.________ et un peu plus de deux ans pour B.________ et C.________
– ainsi que l'intégration des recourants ne sauraient être pris en
considération. En effet, ainsi que l'a déjà souligné à maintes reprises le
Tribunal fédéral, juger la situation à l'aune du fait accompli reviendrait à
défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.3 p. 255; TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2; 2C_473/2017 du 2
novembre 2017 consid. 3.2; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6; 2C_616/2012
du 1 er avril 2013 consid. 1.4.2; 2C_639/2012 du 13 février
2013 consid. 4.5).
Enfin, le cas de rigueur ne saurait être admis au
seul motif que B.________ suit des cours de français, ce d'autant moins qu'aucune
pièce au dossier n'établit le niveau de français acquis par la précitée, ni par
ailleurs par A.________ et C.________.
ee) Au vu de ce qui précède et compte tenu d'une
appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour
parvient à la conclusion, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation
personnelle des recourants n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence
restrictive en la matière. Le grief des recourants
doit partant être rejeté et la décision attaquée confirmée à cet égard.
4.
Les recourants se prévalent ensuite du fait que leur renvoi au Pérou les
exposerait à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Selon la jurisprudence de la Cour EDH, pour
apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art.
3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher
si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y
courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
(CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi c.
Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128).
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un
mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle
punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait
nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une
situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de
l'intéressé ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède,
précité, § 116 avec références; cf. ég. TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022
consid. 1.2.4; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.5).
Selon la jurisprudence relative à ces dispositions,
une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans
l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (TAF E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 6.4; D-2833/2019 du 6
janvier 2020 consid. 9.4; cf. PE.2023.0194 du 27 février 2024 consid. 5a;
PE.2023.0098 du 26 juin 2023 consid. 3c; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid.
2c).
b) En l'espèce, les recourants allèguent que leur
vie au Pérou serait menacée par la mafia locale, pour les raisons exposées
ci-avant.
Il est à relever que la plainte pour extorsion déposée
par A.________ au Pérou et produite au dossier ne suffit pas encore à démontrer
que les faits dénoncés sont avérés. La Cour n'a par ailleurs pas connaissance
de l'ouverture d'une procédure pénale à la suite de ce dépôt de plainte,
respectivement de l'issue d'une telle procédure. Il en va de même du courrier
de l'avocate péruvienne de A.________, qui ne fait que retranscrire les faits
dénoncés par son mandant dans sa plainte, sans apporter d'autres preuves
concrètes des menaces réelles dont les recourants feraient l'objet. Quant au
mail de menaces produit au dossier, daté du mois de septembre 2024, son origine
reste indéterminée. La Cour peine par ailleurs à saisir que les recourants
puissent être menacés de voir leur établissement brûlé (ndlr: traduction libre
de l'espagnol) alors que celui-ci ne leur appartient plus et qu'ils n'en tirent
par conséquent plus de revenus. A cet égard, les recourants n'exposent pas les
motifs qui justifieraient le maintien de ces menaces malgré la vente de leur
établissement et leur départ du Pérou. Enfin, alors que des menaces seraient
encore proférées à l'encontre des recourants et de leur famille, la Cour n'a
connaissance d'aucune mise à exécution de celles-ci.
En particulier, les recourants n'ont pas d'emblée
invoqué la situation prévalant au Pérou avec la mafia locale, laquelle aurait
été à l'origine de leur départ précipité pour la Suisse, ce qui tend à
relativiser la valeur probante de ces allégations.
Malgré la situation d'extorsion exposée par les
recourants, il n'existe pas actuellement, au Pérou, une situation de guerre, de
guerre civile, ou de violence généralisée (confirmé dans un arrêt TAF
F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 8.3).
Dans ces circonstances, les recourants n'ont pas
rendu hautement probable qu'ils seraient visés personnellement par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine.
Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.
Les recourants s'opposent enfin à leur renvoi de Suisse. Il convient dès
lors d'analyser si celui-ci est licite, possible et exigible.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83
ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cette dernière hypothèse vise
généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie
en péril (CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29
mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les
références). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment
où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi,
l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E‑3657/2014
du 20 octobre 2014; ATAF E‑8787/2010 du 24 janvier 2011 et les
références). Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine
ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. Des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances,
être considérés comme adéquats (TAF
E-3005 du 1er juin 2021 consid. 7.2; E-387/2020 du 28 janvier 2021,
consid. 11.3.4; ATAF 2011/50 consid. 8.3).
b) En l'occurrence, s'agissant de la santé mentale
de B.________ et C.________, il peut être renvoyé à l'analyse développée
précédemment (cf. supra consid. 3b/bb) qui s'applique de la même façon à
l'examen du renvoi. La Cour retient qu'il n'est en effet pas démontré qu'en cas
de retour, l'état de santé de C.________ et celui de B.________ se dégraderaient
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique, voir de leur vie, à brève échéance.
Quant à l'impact qu'aurait un retour au Pérou sur
l'avenir de C.________, celui-ci n'est pas décisif sous l'angle de l'examen du
renvoi. Il est renvoyé pour le surplus à ce qui a été développé précédemment à
ce sujet (cf. supra consid. 3b/aa).
En ce qui concerne la situation prévalant au Pérou, malgré
les allégations des recourants selon lesquelles ils feraient l'objet de menaces
émises par la mafia locale, aucun élément ne permet de retenir qu'ils seraient
concrètement mis en danger en cas de retour dans ce pays.
Pour le surplus, aucune autre circonstance s'opposant
à leur retour au Pérou n'est invoquée par les recourants, de sorte que leur renvoi
n'apparaît ni impossible, ni illicite, ni raisonnablement inexigible sous
l'angle de l'art. 83 LEI.
Partant, l'autorisation de séjour des recourants
étant refusée, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur
renvoi de Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti aux recourants pour
quitter la Suisse étant échu, il appartiendra au SPOP de leur fixer un nouveau
délai.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA‑VD). L’émolument judiciaire est
arrêté à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue le 5 septembre 2024 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.