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Décision

PE.2024.0148

CDAP - PE.2024.0148 - 2025-01-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2025Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M.

Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 19 juillet 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), de nationalité kosovare, né le ********

1990, est entré en Suisse le ******** 2019. Il a étudié la langue et la

littérature anglaise à l'université ******** entre 2009 et 2014. Il a ensuite

travaillé soit comme indépendant soit comme salarié en dernier lieu, selon le curriculum

vitae produit (pièce 4 [bordereau du recourant]) pour ******** comme

interprète jusqu'en décembre 2018. Il faut noter cependant qu'un autre curriculum

vitae du recourant figurant au dossier de l'autorité intimée mentionne

cette dernière activité comme ayant cessée en décembre 2017.

A son arrivée, le recourant a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études par le Service de la population

(ci-après: SPOP ou autorité intimée) pour suivre une formation auprès de l'école

C.________ à ********. Selon l'attestation de cette école, du 16 octobre 2019,

remise par le recourant à son arrivée, cette formation intitulée "MBA ********"

devait durer une année, soit de septembre 2019 à septembre 2020.

En juillet 2020, le recourant a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour produisant une nouvelle attestation

de l'école C.________, datée du 27 juin 2020, indiquant que la formation durerait

2,5 ans d'octobre 2019 à juin 2021. Selon un courriel adressé à l'autorité

intimée par l'école C.________ le 10 novembre 2020, le recourant se serait

cassé la jambe en février 2020 et aurait ainsi dû prolonger son cursus de mars

à juin 2021.

Au mois d'avril 2021, le recourant a derechef requis

la prolongation de son autorisation de séjour produisant à nouveau une

attestation de l'école C.________ datée du 30 avril 2021 et indiquant une fin

des études en juin 2022.

Par demande datée du 10 septembre 2021, l'entreprise

B.________ SA à ******** a requis l'octroi d'un permis de séjour avec activité

lucrative pour le recourant en vue de l'exercice d'une activité lucrative en

tant que poseur plafond non qualifié de 15 heures par semaine. Le Service de

l'emploi a refusé cette demande le 16 décembre 2021.

B.

Le 29 juin 2022, le recourant a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Il y a joint une attestation de l'école C.________ du 3

juin 2022 certifiant qu'il y était inscrit et mentionnant une fin des cours en

janvier 2023.

Le 7 décembre 2023, le recourant a demandé la

prolongation de son autorisation précitée incluant une nouvelle attestation de

l'école précitée, datée du 12 juillet 2023 et mentionnant qu'il était inscrit

dans le programme de MBA jusqu'en octobre 2022 et ajoutant "qu'à partir

d'octobre 2023, [le recourant] sera inscrit(e) à notre programme ‘Doctorate ********’"

jusqu'en octobre 2025. Toutefois, par courriel du 19 septembre 2023 adressé à

l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), l'école C.________

avait indiqué que le recourant n'était plus étudiant en son sein. Interpelé par

l'autorité intimée à cet égard par courrier du 16 novembre 2023, le recourant

ne s'est pas déterminé.

C.

Par décision du 29 janvier 2024, l'autorité intimée a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour au recourant constatant qu'il n'était

plus immatriculé à l'école C.________ ni dans un autre institut de formation

reconnu. Elle lui a imparti un délai au 14 mars 2024 pour quitter la Suisse.

Par opposition du 4 mars 2024, le recourant a

contesté cette décision mentionnant avoir fait un burn-out dans son cursus à l'école

C.________ et s'être désormais inscrit à la D.________ en décembre 2023. Il a

produit le 15 avril 2024, une lettre d'acceptation de la D.________ datée du 4

décembre 2023 en vue de l'obtention d'un MSc in Global Business et une

attestation de l'école précitée du 8 décembre 2023 indiquant une fin d'étude

pour le 15 octobre 2025.

Au cours de la procédure d'opposition devant

l'autorité intimée, le recourant a été requis de produire les relevés de notes

des établissements suisses dans lesquels il suivait, respectivement suit, son

cursus ainsi qu'une lettre explicative sur ses projets d'avenir, ainsi que ses

moyens financiers actualisés. Le recourant n'a pas transmis les éléments

requis.

Par décision sur opposition du 19 juillet 2024,

l'autorité intimée a rejeté l'opposition faite le 4 mars 2024 et a confirmé le

refus de prolonger l'autorisation de séjour. Elle a imparti un nouveau délai au

recours pour quitter le territoire suisse au 17 septembre 2024.

D.

Le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 16 septembre

2024 concluant, en substance, à la prolongation de l'autorisation de séjour

sous suite de frais et dépens. Il a produit, outre une attestation médicale

confirmant qu'il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique et

psychologique, un relevé de notes, non signé, daté du 16 septembre 2024 pour la

formation auprès de l'école C.________. Ce relevé fait état d'examens passés

par le recourant en dernier lieu en mars 2022. Par réponse du 14 octobre 2024,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soulignant que le recourant a

travaillé plusieurs années avant son arrivée en Suisse et bénéficie donc d’une

expérience professionnelle. Appelé à répliquer, le recourant ne s'est pas

déterminé dans le délai qui lui avait été imparti au 13 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD, compte tenu des féries judiciaires de l'art. 96 LPA-VD), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en

particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa décision sur opposition, le SPOP a retenu que le recourant n'était

plus inscrit à tout le moins depuis le mois de septembre 2023 auprès de l'école

C.________ et qu'il n'avait pas fourni de relevé de note en lien avec la

nouvelle institution qu'il disait fréquenter (D._______), cette dernière ne

figurant au demeurant pas dans le registre des écoles privées en Suisse. Le

SPOP a par conséquent estimé qu'il n'y avait pas de nécessité de suivre cette

formation.

Dans son recours, le recourant a fait valoir avoir

été contraint de changer d'orientation à la suite d'un burn-out, en soulignant

que la formation qu'il avait initiée, en digital marketing, lui correspondait

beaucoup mieux et faisait au surplus écho avec le programme mis en place par

l'ONG "Solidar Suisse" pour améliorer la formation professionnelle au

Kosovo.

3.

a) Il convient d'emblée de rappeler que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II

145 consid. 1.1.1). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut invoquer

aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du

droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d'application.

b) À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut

être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la

formation continue envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié

(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition

prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou

l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les

conditions générales d'admission prévues par la LEI.

L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2

OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI,

sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de

demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la

formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales

sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation

continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation

continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). C’est par exemple le

cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p.ex. internat,

gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et

n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf.

Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat

aux migrations [SEM], état au 1er janvier 2025 [ci-après: directives

LEI], ch. 5.1.1.5 p. 75 ss).

Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation

continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de

quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme

de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s’applique également aux

étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école

ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse

pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans

certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour

effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour

temporaire (cf. directives LEI ch. 5.1.1.1 p. 75).

En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour,

l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce

but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par

conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études.

Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études

dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé.

L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis.

Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour

pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en

Suisse (CDAP PE.2023.0107 du 2 novembre 2023 consid. 2b et les références).

c) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.

Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant

rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid.

3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi

d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas

limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont

toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts

globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger

ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid.

8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir

tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des

séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être

légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de

séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5).

Compte tenu de l'encombrement des établissements

(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur

dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu

l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une

autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à

des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de

discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de

manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif

objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9).

Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge

d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF

F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2).

4.

a) En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles posées à

l'art. 27 al. 1 LEI, il ressort des pièces au dossier que le recourant a été

admis initialement à l'école C.________ et qu'il semble désormais inscrit à la D._______.

Rien n'indique qu'il ne disposerait pas d'un logement approprié. Il n'appert

pas non plus du dossier que l'intéressé ne disposerait pas du niveau de

formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le nouveau cursus effectué

à la D._______.

En lien avec les moyens financiers, il faut

cependant relever deux éléments: d'une part, le recourant n'a jamais donné suite

à la demande du SPOP quant à une actualisation de ses garanties financières. Si,

initialement, son soutien a été garanti par ******** dans une attestation de

prise en charge signée en 2019 pour une durée de cinq ans, il n'est pas évident

d'admettre qu'aujourd'hui, la durée initiale étant échue, l'intéressée soit

encore prête à assumer les frais du séjour du recourant. A tout le moins, le

recourant ne l'a-t-il pas allégué, encore moins prouvé. D'autre part, une

demande de prise d'emploi avec activité lucrative a été présentée par

l'entreprise B.________ SA le 10 septembre 2021 en vue de l'engagement du

recourant comme poseur de plafond non qualifié. Dite demande a été refusée par

le Service de l'emploi le 16 décembre 2021. Il n'apparaît ainsi pas clairement

démontré que le recourant dispose des moyens financiers nécessaires. Cette

question peut cependant être laissée ouverte puisque, comme on le verra, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a refusé la prolongation de l'autorisation

de séjour, en procédant à une pesée globale des intérêts en présence.

b) Il convient donc d'examiner, en tenant compte du

large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la

matière, si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la prolongation

de l'autorisation de séjour pour études du recourant. Dans ce cadre, procédant

à une pondération globale de tous les éléments en présence, le tribunal retient

ce qui suit.

D'abord force est de constater, avec l'autorité

intimée, que le curriculum vitae produit par le recourant atteste qu'il

dispose d'une formation supérieure acquise au Kosovo en 2014 déjà. Il a ensuite

travaillé plusieurs années avant de venir en Suisse pour suivre une formation

de MBA en 2019. Après plus de quatre ans de cette formation qui devait ne durer

que deux semestres, le recourant a décidé de changer d'orientation pour initier

une nouvelle formation dans un autre institut de formation, cette fois en digital

marketing. S'il a certes produit une attestation selon laquelle il s'était

valablement inscrit dans cette école pour cette nouvelle formation en décembre

2023, il n'a en revanche jamais depuis lors communiqué d'élément attestant

qu'il aurait valablement passé les examens. Au ch. 13 de son acte de recours,

le recourant indiquait devoir se présenter à des examens prévus au mois de

septembre 2024 et qu'il produirait les résultats dès leur obtention. A ce jour,

malgré l'interpellation du juge instructeur, le recourant n'a transmis aucune

information à cet égard, en violation de son obligation de collaborer (art. 90

LEI). Pour ce motif, on ne peut déterminer si le recourant a atteint le but

qu'il s'était fixé en venant étudier en Suisse, ni, le cas échéant, si ce but

pourra être atteint dans un avenir proche.

C'est d'autant plus le cas si l'on considère que la

prolongation requise par le recourant et refusée dans la présente procédure

s'inscrit dans une longue succession de prolongations accordées par l'autorité

intimée pour le cursus auprès de l'école C.________ pour divers motifs. A

chaque fois, le recourant mentionnait d'autres motifs pour la prolongation de

sa formation sans avoir obtenu le diplôme visé. Il est d'ailleurs piquant de

relever que lorsqu'il sollicite, le 7 décembre 2023, une nouvelle prolongation

de son autorisation de séjour, il y joint une attestation de l'école du 12

juillet 2023 prétendument destinée à justifier cette prolongation, alors qu'il

savait qu'il n'était plus inscrit à l'école C.________ depuis le mois de

septembre 2023. Après ne s'être d'abord pas déterminé, en novembre 2023, ce

n'est qu'au cours de la procédure d'opposition qu'il a fait valoir s'être

inscrit à une autre formation proposée cette fois par la D._______.

Si la nécessité de poursuivre des études en Suisse

ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention

d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette

question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation

conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI. Or, le recourant a déjà pu

rester en Suisse pour une durée qui aurait largement dû lui permettre d'obtenir

le titre visé. S'il a certes indiqué avoir fait un burn-out et qu'il a

prouvé être désormais suivi par un cabinet de médecin psychiatre, cela

n'explique aucunement pourquoi il n'a pas terminé la formation qu'il avait

initiée en 2019 déjà. Les dates des derniers examens remontent en effet à mars

2022. Rien n'indique au surplus que la formation qu'il invoque suivre désormais

soit plus adaptée que la précédente. S'il l'allègue, il n'explique pas en quoi

la formation en digital marketing serait plus adéquate pour sa santé que la

formation à la D._______ pour laquelle il a déjà obtenu beaucoup de crédits. Encore

une fois interpelé sur ses projets pour le futur, le recourant ne s'est pas

déterminé.

c) Enfin, aux intérêts personnels du recourant

s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra

consid. 3.3). Dans ces conditions, même si le tribunal comprend les aspirations

légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir la formation projetée en vue

d’élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que,

dans le cas particulier, il n’appert pas que des raisons suffisantes soient de

nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard

aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses

sont amenées à adopter en la matière.

d) Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu

du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière,

le tribunal ne saurait reprocher au SPOP d'avoir refusé de donner son aval à la

prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et

d’avoir estimé que la nécessité d’entreprendre la formation en Suisse auprès de

D._______ n’était pas démontrée à satisfaction. Aussi, le SPOP a exercé son

pouvoir d’appréciation conformément au droit.

5.

La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où

elle prononce le renvoi de Suisse du recourant, en l'absence d'obstacles à son

retour dans son pays de provenance. La décision sur opposition fixait un délai

au 14 septembre 2024 au recourant pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu,

il conviendra d'impartir à celui‑ci un nouveau délai pour partir du pays.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire

est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du SPOP du 19 juillet 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.