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Décision

PE.2024.0149

CDAP - PE.2024.0149 - 2025-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Michel CELI VEGAS, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 15 août 2024 révoquant son autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant

de Bolivie né le ******** 1987, est entré en Suisse sans être au bénéfice d'une

autorisation au début de l'année 2021.

Le 22 janvier 2021, A.________, agissant par

l'intermédiaire de son avocat, a sollicité du Service de la population (SPOP)

l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial afin de

vivre auprès de son épouse B.________, ressortissante d'Espagne née le ********

1997 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les époux s'étaient mariés

en Espagne le 8 novembre 2019.

Après que l'intéressé a annoncé son arrivée en

Suisse le 24 juin 2021, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour par

regroupement familial.

B.

Sur requête du SPOP, la Police cantonale a procédé à l'audition de A.________

et de son épouse en date du 1er mars 2024. Il en résulte que le

couple s'est séparé dès le début de l'année 2023 et qu'une procédure de divorce

est en cours en Espagne.

C.

Le 6 mars 2024, le SPOP a informé l'intéressé qu'il entendait révoquer

son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer.

A.________, par l'intermédiaire de son avocat, s'est

déterminé le 29 avril 2024. Il a indiqué qu'il avait tout abandonné dans son

pays d'origine et était venu en Suisse pour rejoindre ses parents qui y

résident et pour fonder une famille avec son épouse. La séparation du couple

était dû au comportement "instable de son épouse" et aux "scènes

de jalousie quotidienne". Le recourant a en outre fait valoir qu'il

remplissait les critères d'intégration de l'art. 58a LEI, soit qu'il a

travaillé pour subvenir à ses besoins sans avoir recours à l'aide sociale,

qu'il maîtrise le français, qu'il n'a pas été condamné pénalement et ne fait

pas l'objet de poursuites.

Par décision du 5 juin 2024, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial de l'intéressé et

lui a imparti un délai au 7 juillet 2024 pour quitter la Suisse.

D.

Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a formé le 8

juillet 2024 une opposition contre cette décision. Il a en substance invoqué

que sa situation constituait un cas individuel d'extrême gravité notamment

parce qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial ni amical en Bolivie.

Par décision du 15 août 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 5 juin 2024 révoquant l'autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial de l'intéressé; il lui a imparti un

nouveau délai au 15 septembre 2024 pour quitter la Suisse.

E.

Toujours représenté par son avocat, A.________ a déposé le 16 septembre

2024 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du 15 août 2024. Il a conclu

principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

sa faveur pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi de la cause pour

l'autoriser à poursuivre son séjour. Il a en outre requis sa comparution

personnelle.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une

décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant

une autre autorité, le recours satisfait en outre aux conditions formelles

prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la

loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]; art. 92, 95 et 79,

applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant demande à être entendu personnellement.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al.

2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces

exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne

confère pas le droit d'être

entendu oralement. Le droit

d'être entendu

n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1;

134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, le recourant n'expose pas pour

quelle raison il conviendrait de l'entendre personnellement. Il a pu s'exprimer

par écrit au cours de la procédure, ce qui est suffisant pour respecter son

droit d'être entendu. Le tribunal s’estime de toute manière suffisamment

renseigné par le dossier, de sorte que l'audition personnelle du recourant n’apparaît

pas nécessaire ou de nature à influencer le sort de la cause, comme cela

ressort des motifs qui suivent. Il n’est donc pas donné suite à la requête du

recourant.

3.

Le litige porte en l'espèce sur la révocation de l'autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial du recourant.

a) Ressortissant de Bolivie, le recourant a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec

une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à

présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la

mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP

lorsque, comme en l'occurrence, le lien conjugal est vidé de toute substance et

que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une

autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017

consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée,

de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

En l'occurrence, le recourant, du fait de sa

séparation avec son épouse, ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP. En

outre, il ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Ses conditions de séjour sont ainsi exclusivement régies

par le droit des étrangers, en particulier la LEI, ce qui n'est pas contesté.

b) La décision attaquée se fonde sur l'art. 50 LEI,

applicable à la prolongation des autorisations de séjour du conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2024.

Selon l'art. 50 al. 1 aLEI,

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et

les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). Selon l'ancien al. 2, les raisons personnelles majeures

visées à l'al. 1 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur

la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en

cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de

l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ

d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des

titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les

autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais

mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le

nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50

LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question

de savoir si le nouveau droit est également applicable aux procédures pendantes

devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en

l'occurrence rester indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous, l'application

du nouveau droit ne serait pas plus favorable au recourant.

c) En l'occurrence, il convient d'abord de relever

que le recourant ne soutient à juste titre pas que l'union conjugale aurait

duré plus de trois ans, la période minimale de trois ans commençant à courir

dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse – soit en

l'espèce au plus tôt en janvier 2021 – et s'achevant au moment où ceux-ci

cessent de faire ménage commun, ce qui était le cas en l'espèce en 2023 (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. citées). Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner plus avant, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, si le

recourant remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI.

d) Le recourant se prévaut de l'existence de raisons

personnelles majeures – respectivement de l'existence d'un cas individuel

d'extrême gravité. Même s'il mentionne les crises de jalousie de son épouse

comme cause de la séparation, il n'allègue pas avoir été victime de violence

domestique et ne mentionne aucun des indices figurant depuis le 1er

janvier 2025 à l'art. 50 al. 2 LEI. Il ne peut donc faire valoir aucun droit à

la prolongation de son autorisation de séjour pour ce motif, que ce soit sous

l'ancien droit ou sous le nouveau droit.

e) Il reste à examiner si le recourant peut se

prévaloir de l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée n'a

pas analysé sa situation sous l'angle du cas de rigueur. Il soutient en

substance qu'il remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI, faisant

valoir l'absence d'inscription à son casier judiciaire, le respect des valeurs

de la Constitution ainsi que son activité professionnelle et les nombreux liens

d'amitié qu'il aurait créés depuis son arrivée en Suisse. Il invoque également

avoir fait des efforts pour apprendre le français. Il soutient ne plus avoir

d'attaches avec son pays d'origine.

S'agissant des autres raisons personnelles majeures,

la modification du 14 juin 2024 n'a pas apporté de modification en ce sens que,

outre les cas de violence domestique et de mariage conclu en violation de la

libre volonté d'un des époux, qui n'entrent pas en considération en l'espèce,

l'art. 50 al. 2 LEI mentionne uniquement la réintégration sociale semblant

fortement compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 let. c LEI). En

ce qui concerne cette condition, la question n'est pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393

consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).

Selon la jurisprudence, une raison personnelle

majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de

séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères

énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité,

peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne

sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit

actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à

l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée

de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.

4.1 précité). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas

de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du

séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une

réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée

qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens

opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés

avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de

faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019

consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les

références). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la

jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était

pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur – ou alors seulement dans

une mesure moindre –, sans quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêts

CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c, PE.2018.0373 précité consid. 2a

et les références).

En l'occurrence, le recourant ne peut d'abord

manifestement pas soutenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine

serait fortement compromise. En effet, le recourant, en instance de divorce et

qui n'a pas d'enfant, est âgé de 37 ans et a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans

son pays d'origine où il a travaillé comme employé de banque. Même si les

parents du recourant sont domiciliés en Suisse et qu'il a "tout

abandonné" pour les rejoindre ainsi que son épouse, il est à tout le

moins plausible que le recourant ait conservé certaines attaches dans son pays

d'origine. Quoi qu'il en soit, même si ses conditions de vie seront peut-être

moins favorables qu'en Suisse, il n'existe aucun élément pour considérer qu'une

réintégration en Bolivie serait particulièrement compliquée.

Il est vrai que la décision attaquée n'examine pas

si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité sont remplies. Cela étant, le recourant invoque en vain que

sa situation constituerait un cas de rigueur. D'abord, la durée de séjour légal

en Suisse, qui est inférieure à trois ans, ne peut être considérée comme

particulièrement importante. Ensuite, le recourant n'a pas fait preuve d'un

comportement irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement pour séjour illégal.

Contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas fait preuve d'une intégration

particulièrement remarquable qui pourrait venir contrebalancer la faible durée

de son séjour en Suisse. Il résulte ainsi des pièces produites devant le SPOP

lors de la procédure d'opposition qu'il a participé à des cours de français et

qu'il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en tant que nettoyeur

d'entretien. Certes, il n'a pas bénéficié des prestations d'aide sociale depuis

son arrivée en Suisse, mais cet élément ne saurait suffire pour considérer que

son intégration dépasse ce qu'on est en droit d'attendre usuellement.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un nouveau délai

de départ de Suisse étant imparti au recourant. Un émolument sera mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 15 août 2024

est confirmée, un nouveau délai de départ au 7 février 2025 étant imparti au

recourant pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.