PE.2024.0150
CDAP - PE.2024.0150 - 2025-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2025Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Emmanuel Vodoz et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Luisa Bottarelli, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 5 août 2024 refusant de prolonger son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant dominicain né en 1973, A.________ est entré en Suisse le
18 mars 2001 avec un visa de trois mois en vue de mariage. A la suite de son
mariage le 30 mars 2001, avec B.________, de nationalité suisse, il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour le 3 avril 2001, qui a été prolongée à
plusieurs reprises. Le divorce des époux A.________-B.________ a été prononcé
le 18 mai 2005. Ce jugement est entré en force le 3 juin 2005.
Entre-temps, par ordonnance du 19 avril 2004, le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 200
fr. d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.
A la suite de son mariage célébré le 6 octobre 2006, à Lausanne, avec C.________,
compatriote établie en Suisse, A.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial le 14 novembre 2006.
Le 22 décembre 2008, le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne a
informé le Service de la population (SPOP) de la séparation du couple. Par décision
du 29 décembre 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour
quitter la Suisse. Par arrêt PE.2010.0053 du 24 février 2011, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________
contre cette décision, qu'elle a confirmée.
Par ordonnance pénale du 21 juin 2013, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à l'encontre de A.________
une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans et une
amende de 200 fr. pour entrée illégale et séjour illégal.
C.
A.________ a quitté la Suisse le 30 septembre 2011 pour l'Espagne. Le
rapport d'arrivée mentionne un retour en Suisse le 22 juillet 2015, mais selon
ses propres déclarations, il serait revenu en Suisse le 30 août 2012, sans
autorisation. Le 11 décembre 2015, il a épousé D.________, compatriote établie
en Suisse, et a obtenu une nouvelle autorisation de séjour au bénéfice du
regroupement familial avec cette dernière.
A.________ et D.________ se sont séparés durant le
mois de décembre 2022; leur divorce a été prononcé le 17 avril 2023.
D.
Le 28 novembre 2023, alors que le renouvellement de son autorisation de
séjour était à l'examen, A.________ en a requis la transformation en
autorisation d'établissement. Depuis le mois de décembre 2022, il perçoit le
revenu d'insertion, faute de pouvoir justifier d'une activité lucrative durant
le délai-cadre de cotisation lui donnant droit à l'indemnité de chômage; il a
suivi un programme d'insertion dans la restauration et a suivi une mission
temporaire d'aide de cuisine. Au 21 août 2023, il faisait l'objet de poursuites
pour un montant total de 50'180 fr.20.
Le 14 mars 2024, puis le 26 avril 2024, le SPOP a
informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L'intéressé s'est déterminé
le 24 mai 2024; il s'est notamment prévalu d'un emploi de plongeur et aide de
cuisine à un taux de 30% au sein de l'établissement exploité par E.________, à ********,
depuis le 15 mai 2024, pour un salaire mensuel brut de 1'120 francs.
Par décision du 18 juin 2024, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.
L'opposition formée par l'intéressé contre cette décision a été rejetée, par
décision du 5 août 2024.
E.
Par acte du 17 septembre 2024, A.________ a saisi la CDAP d'un recours
contre la décision précitée, dont il demande principalement la réforme, en ce
sens que son autorisation de séjour soit renouvelée; subsidiairement, il
conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier et se réfère à la
décision attaquée.
A.________ n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité dominicaine, le recourant est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,
de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
Le recourant avait obtenu en dernier lieu une autorisation de séjour au
bénéfice du regroupement familial avec son ex-épouse, établie en Suisse. Or, bien
que cette union ait pris fin après sept ans de vie commune, l'autorité intimée
a refusé de renouveler cette autorisation.
a) On rappelle qu’après la fin de la vie conjugale,
les conditions du maintien d’une autorisation de séjour d’un étranger séjournant
au titre du regroupement familial sont régies par l’art. 50 LEI, dont la teneur
est la suivante:
"1Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.
l’union
conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à
l’art. 58a
sont
remplis, ou
b. la poursuite du
séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les
raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le
délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."
Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let.
a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid. 3.3.3).
L’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI, dispose ce qui suit:
"1 Pour
évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le
respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le
respect des valeurs de la Constitution;
c. les
compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l’acquisition d’une formation.
2 La situation des
personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons
personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les
critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière
appropriée.
3 Le Conseil
fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment
de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."
La notion d'intégration réussie doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_301/2018 du
24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017
consid. 6.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2, et les références
citées). L’art. 58a LEI énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il
s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation
relevant du droit des étrangers (Message relatif à la modification de la loi
sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, in: FF 2013 2131s., not.
2160). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure toutefois
applicable. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI;
arrêts TF 6B_689/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.7.2; 2C_301/2018 du 24
septembre 2018 consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2,
et les références citées).
aa) La
LEI est complétée par l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), dont
l’art. 77a al. 1 retient qu’il y a, notamment, non-respect de la sécurité et de
l’ordre publics lorsque la personne concernée:
"a. viole des
prescriptions légales ou des décisions d’une autorité;
b. s’abstient
volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé;
c. fait l’apologie publique d’un crime contre la
paix publique, d’un génocide, d’un crime contre
l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes
à commettre de tels crimes."
La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée
en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et
de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA; v. arrêt TF 6B_689/2019
déjà cité consid. 1.7.2). Dans
ses Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er
janvier 2025 (Directives LEI), le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) cite
à cet égard comme exemples le respect de décisions administratives ou
d’obligations de droit public ou privé (le manquement au paiement de l’impôt ou l’accumulation de dettes, notamment
fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie [cf. arrêts TF
2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.4; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid.
5.2]), l'attitude à l’égard
des autorités (aide sociale, poursuites, faillite, mesures disciplinaires des
autorités scolaires, irrespect répété de décisions; v. ch. 3.3.1.1 et 8.3.1.3). Lorsque les actes isolés ne justifient
pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne
en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut
également considérer que c’est le cas (ibid.).
Il n'est pas absolument nécessaire que l'ordre
public ait été violé dans une large mesure. En
revanche, en cas de menace pour la sécurité et l'ordre publics, il doit y avoir
des preuves concrètes que l'intéressé est susceptible de se trouver en Suisse
en violation de la sécurité et de l'ordre publics. Si
un tel comportement a existé dans le passé, le risque de perturbations futures
est présumé par la loi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
F-1043/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2; F-3401/2018 du 24 mars 2020
consid. 4.2). La commission antérieure d'infractions constitue à cet égard un
indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF F-480/2019 du 5 juin 2020 consid.
4.2; F-6546/2016 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). En revanche,
des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la
réalisation de l'intégration (TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; TF
2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre
2021 consid. 6.2 et les références). Leur répétition malgré des avertissements
et des condamnations successives peut toutefois démontrer que l'étranger ne se
laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni
la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid.
6.3.2; 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5).
bb) Au sens de l’art. 77e OASA, une personne
participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations
de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et
de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une
formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
Pour interpréter les critères posés par les art. 58a
LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien
avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al.
1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêts TF 2C_1053/2021
du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2).
Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou
requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30 août
2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12 avril
2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts
TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3.2; 2C_797/2022 du 22 mars 2023
consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20
septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2;
2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid.
5.2).
L’étranger doit en principe être en mesure de
pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille, grâce à son revenu, à
sa fortune ou à des prestations provenant de tiers auxquelles il a droit (cf.
Directives LEI, ch. 3.3.1.4.1). Une intégration n’est pas réussie lorsqu’un
étranger ne réalise pas un revenu pouvant couvrir ses besoins et dépend des
prestations de l’assistance publique pendant une période de temps
substantielle, sans que la situation ne s'améliore de manière significative
(arrêt TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2 avec référence).
Le droit des étrangers met également la
participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation sur un pied
d’égalité. La volonté d’acquérir une formation est démontrée sur présentation
d’une attestation de la formation en cours (attestation de l’institut de
formation, contrat d’apprentissage) ou de participation à des cours et/ou
stages de formation continue (Directives LEI, ch. 3.3.1.4.2).
cc) La jurisprudence a précisé que l'évaluation de
l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (arrêts TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3.2;
2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées).
b) aa) En l'occurrence, l’union conjugale entre le
recourant et sa troisième épouse, établie en Suisse, a duré plus de trois ans,
de sorte que la première condition – cumulative – de l’art. 50 al. 1 let. a LEI
est réalisée. La décision attaquée retient cependant que la seconde condition
de la disposition précitée, à savoir la réalisation des critères d’intégration
définis à l’art. 58a LEI, ne le serait en revanche pas.
bb) L'autorité intimée a mis en avant plusieurs
éléments à cet égard. Tout d'abord, elle relève que le recourant est lourdement
endetté. Entre 2018 et 2023, des poursuites ont en effet été introduites à son
encontre pour un montant total de 50'180 fr.20, la plupart du temps pour des
primes d'assurance-maladie et des impôts impayés. Quatre de ces poursuites ont
été éteintes, pour un montant de 11'831 fr.50. Subsistent cependant des actes
de défaut de biens pour un montant total de 42'423 fr.55, ainsi qu'une nouvelle
poursuite introduite en mars 2023 pour 813 fr.55, toujours pour des primes
d'assurance-maladie impayées. Le recourant ne démontre nullement qu’il
s’emploie de manière constante et efficace à rembourser, ou à tout le moins, à
amortir ces montants. A cela s'ajoute qu'à la suite de son renvoi par décision du
29 décembre 2009, un délai de départ lui a été imparti au 30 juillet 2011 et il
a quitté la Suisse 30 septembre 2011 pour l'Espagne. Bien que le rapport
d'arrivée mentionne le retour du recourant en Suisse le 22 juillet 2015, selon
ses propres explications, le recourant serait revenu clandestinement le 30 août
2012. Sans même tenir compte des deux condamnations prononcées à son encontre
en 2004 et en 2013, il importe, au vu de ce qui précède, de relever le peu de respect
que voue le recourant tant aux décisions administratives rendues à son endroit
qu'aux obligations de droit public auxquelles il est soumis.
Depuis son retour clandestin en Suisse en 2012, le
recourant a exercé divers emplois, mais n'a que peu travaillé. On relève que l'extrait
de compte individuel de la Caisse de compensation AVS, versé au dossier, fait
apparaître qu'entre juillet 2016 et mai 2022, des cotisations ont été prélevées
en faveur du recourant sur une rémunération brute totale déclarée de 28'873 fr.
sur une période de presque six ans. Du reste, le recourant n'est pas en mesure
de subvenir à ses besoins puisqu'il perçoit le RI depuis le mois de décembre
2022, dans la mesure où l'activité soumise à cotisation qu'il a exercée durant
le délai-cadre (cf. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS
837.0]) était insuffisante pour pouvoir prétendre à l'indemnité de chômage.
Quant à l'emploi à temps très partiel de plongeur et aide de cuisine qu'il a
pris dans un établissement public à un taux de 30%, on relève que le salaire
qu'il en retire, 1'120 fr. brut par mois, sans prendre en compte d'éventuelles
heures supplémentaires (ce qui explique qu'il ait exceptionnellement gagné
2'031 fr.90 au mois d'août 2024), est insuffisant pour qu'il cesse de dépendre
des prestations de l’assistance publique, contrairement à ce qu'il indique. En
outre, il n'apparaît pas que le recourant ait, durant toute cette période,
entrepris de se former pour être en mesure de participer beaucoup plus
activement à la vie économique. Les seules formations dont il se prévaut
remontent à 2023, alors qu'il séjournait légalement en Suisse depuis 2015, et
l'ont été dans le cadre des mesures d'insertion sociale mises en place par les
services sociaux.
cc) Au terme d'une appréciation globale des
circonstances, on retiendra que l'intégration du recourant est insuffisante
pour qu'il puisse se prévaloir d'un droit au maintien de son autorisation de
séjour.
4.
Le recourant estime toutefois que le renouvellement de son autorisation
de séjour serait justifié pour des raisons personnelles majeures. Il expose
qu’il a tissé des liens importants en Suisse, qu’il y a toutes ses attaches
sociales et familiales et que sa réintégration en République Dominicaine serait
compromise.
a) Le droit du conjoint à
l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de
séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles
figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays
d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 OASA dispose en outre que
l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée
après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b),
lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble
des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.
3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019
consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en
particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au
cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai
2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF
2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019
consid. 6.2).
b) Le recourant séjourne depuis
plus de dix ans en Suisse – on y reviendra plus loin - où il ne fait pas preuve
d'une intégration particulièrement poussée, compte tenu de ce qui a été dit au
considérant précédent. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il entretienne
en Suisse des liens sociaux autres qu’avec des familiers et des compatriotes. Le
recourant ne dit mot des liens qu'il entretient avec son pays d’origine, où il
a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et dont il parle la langue. Au surplus,
il ne fait pas état de problèmes de santé, de sorte que sa réintégration en République
Dominicaine ne paraît nullement compromise. L'autorité intimée n'a donc pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne
représentait pas un cas de rigueur justifiant qu'il soit dérogé en sa faveur
aux conditions d'admission en Suisse.
5.
Bien que cette question n'ait pas été abordée, il importe en dernier
lieu de vérifier si le refus du recourant à un droit au séjour peut porter
atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
a) On rappelle que selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est
toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine
d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que
les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point
étroits qu'il faut des raisons particulières
pour mettre fin au séjour, sauf motif
sérieux de renvoi (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 146 II 185 consid.
5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). Toutefois, la notion de "séjour
légal" de dix ans, n'inclut ni les années passées en clandestinité dans le
pays, ni le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf.
arrêts TF 2C_199/2024 du 12 septembre 2024 consid. 1.4.1; 2D_19/2019 du 20
mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2). En outre, le
droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans - tel que le
Tribunal fédéral l'avait tiré de la garantie de la vie privée dans l'ATF 144 I 266 - ne concerne que les cas de prolongation et de renouvellement
d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de
nouveaux titres de séjour en Suisse sont appelés à être délivrés (ATF 149 I 72
consid. 2.1.3 p. 76). L'ATF 144 I 266 fait en
effet référence à des constellations de cessation ou de non-prolongation d'un
droit de séjour, mais pas à son établissement initial après un séjour (illégal)
ou une présence ultérieure (tolérée) après que l'autorisation précédente a été
révoquée ou n'a pas été prolongée (ATF 149 I 66 consid. 4.8/4.9 p. 70s., ainsi
que les arrêts TF 2C_141/2021 du 13 avril 2021 consid. 2.4 ;
2C_123/2020 du 25 juin 2020 consid. 2.4.2; 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid.
1.2.2). Il en va de même lorsque le permis de séjour expire de plein droit
après une absence à l'étranger (arrêt TF 2C_139/2023 du 14 novembre 2023
consid. 1.3).
La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en
Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas
d'intégration particulière réussie ou hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid.
5.3.1 p. 211; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêts TF
2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid.
1.3.1; 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de
ce séjour ne permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de
l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207
consid. 5.3.3 p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.;
arrêts TF 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020
du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement
dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un
précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de
séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la
jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère
concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,
avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207 consid.
5.3.1 p. 211).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On
rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let.
e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.
Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation
de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une
situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi
a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré
coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI,
ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39
consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017
consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du
7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.
5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11
mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la
présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son
séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003
du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en
vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision
d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).
Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la
procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles
une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est
envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,
plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).
Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.
6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du
13 mai 2019 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, le recourant a effectué un
premier séjour en Suisse du 18 mars 2001 au 30 septembre 2011. Deux
autorisations de séjour lui ont successivement été délivrées à la suite du
regroupement familial avec ses première et deuxième épouses, Suissesse,
respectivement compatriote établie en Suisse. Toutefois, la légalité de son
séjour a pris fin avec l'entrée en vigueur de l'arrêt PE.2010.0053 du 24
février 2011, qui a confirmé la décision de refus de renouvellement de son
autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi, du 29 décembre 2009. En
outre et surtout, le recourant a quitté la Suisse le 30 septembre 2011, avant
d'y revenir le 30 août 2012 et un nouveau titre de séjour lui a été délivré le
11 décembre 2015, à la suite de son troisième mariage avec une compatriote
établie en Suisse. Sans doute, on retire de ce qui précède que depuis son
retour, le recourant vit depuis plus de dix ans en Suisse, mais entre le 30
août 2012 et le 11 décembre 2015, son séjour n'était pas légal. Ainsi, la durée
de ce second séjour est inférieure à dix ans.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se
prévaloir de la durée de son séjour pour que l'on puisse présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec la
Suisse sont à ce point étroits que seules des
raisons particulières ou des motifs sérieux de renvoi doivent mettre fin à son
séjour.
Dès lors, pour que la vie privée du recourant mérite
protection, il importe à ce dernier d'établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, au vu de ce qui a été
exposé ci-dessus aux considérants 3b et 4b), cette démonstration n'est pas
rapportée in casu.
6.
a) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas
violé le droit en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant
et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.
b) Au surplus, s’il est vrai que les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait
été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans
doute, le recourant a vécu plus de vingt ans en Suisse; il a un intérêt privé
important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler, en toute légalité.
Il n’en demeure pas moins qu'il a vécu plusieurs années dans la clandestinité,
sans avoir été autorisé à y séjourner, ni à y travailler. Par conséquent,
l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la
pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de
l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière
d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des
conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch.
6.17.2.4.1, références citées).
7.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du
recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour
n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que
l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice
seront mis à la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et
l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 5 août 2024,
est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.