PE.2024.0151
CDAP - PE.2024.0151 - 2025-04-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 avril 2025Français38 min
les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 30 juillet 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant camerounais se déclarant né le ******** 2005,
est entré en Suisse illégalement le 11 juillet 2020 afin d'y rejoindre B.________,
qu'il affirme être sa mère.
B.
B.________ est entrée illégalement en Suisse au cours de l'année 2006,
avant d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur délivrée
le 28 juillet 2010 par le Service de la population (ci-après: le SPOP).
L'intéressée a eu deux enfants avec son concubin
espagnol vivant en Suisse: C.________, née le ******** 2009, et D.________, né
le ******** 2011. En avril 2013, elle a séjourné au Centre d'accueil de Malley
Prairie et a mis fin à son concubinage.
L'autorisation de séjour de B.________ est venue à
échéance le 19 décembre 2012. Le 24 septembre 2013, son renouvellement
a été préavisé favorablement par le SPOP; le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le SEM) a toutefois refusé de donner son approbation par décision du
25 novembre 2014.
Le 23 décembre 2014, B.________ a contesté le refus
du SEM devant le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 26 janvier 2017 (F-7495/2014),
cette autorité a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction. B.________ a finalement été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dès le 19 septembre 2017.
C.
Le 5 octobre 2020, l'infirmière de l'établissement où était scolarisée C.________
a effectué un signalement auprès de la Direction générale de l'enfance et de la
jeunesse (ci-après: la DGEJ) après avoir recueilli des plaintes de la précitée
et constaté que celle-ci présentait des hématomes importants sur les fesses. C.________
accusait son demi-frère A.________ de s'en être pris physiquement à elle
notamment en la frappant avec un bâton en bois.
Le 9 octobre 2020, la DGEJ a mené une intervention
au domicile des intéressés. A cette occasion, il a été constaté que A.________
n'avait pas de titre de séjour valable. Interrogé par la police sur sa
situation illégale en Suisse, A.________ a notamment indiqué être né d'un père
inconnu et avoir un grand frère dénommé Papi, qui habitait toujours à Yaoundé
au Cameroun. Il a également expliqué que sa tante – qui s'occupait de lui –
était décédée lorsqu'il avait 11 ou 12 ans et que, après quelques années, soit
à peu près à l'âge de 15 ans, il avait décidé de quitter le Cameroun pour
rejoindre sa mère en Suisse.
Il ressort encore du rapport d'investigation établi
par la police cantonale le 12 mai 2021 que, lors d'un entretien avec la
DGEJ tenu dans le cadre d'une enquête en limitation de l'autorité parentale
concernant les enfants de B.________, celle-ci avait déclaré que A.________
était majeur, avant de se raviser. Toujours dans ce rapport, il est indiqué ce
qui suit:
"Concernant A.________, nous avons des
doutes sur le fait qu'il soit mineur. En effet, B.________ s'est contredite à
ce sujet devant la DGEJ et lors de son audition, c'est son seul enfant dont
elle n'a pas su donner l'année de naissance. La victime [C.________] a également affirmé qu'il était majeur et que sa
mère lui avait interdit de parler de lui au vu de sa situation illégale en
Suisse. Enfin, sur le passeport camerounais qu'il a présenté en audition il est
notamment mentionné que son métier est footballeur alors que le prévenu a
lui-même déclaré qu'il s'agissait uniquement d'un hobby. Les informations
figurant sur ledit document semblent être sujettes à caution."
Le passeport de l'intéressé, présenté aux autorités
dans le cadre de cette enquête, a été établi le 2 septembre 2020 par
l'Ambassade du Cameroun en Suisse, à la demande de B.________.
D.
Le 24 décembre 2020, A.________ s'est annoncé au contrôle des habitants
de ******** pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre
auprès de sa mère.
Par courrier du 22 décembre 2021, le SPOP a requis
des documents et informations complémentaires à propos de cette demande auprès
de la mère de l'intéressé. Le service s'interrogeait en particulier sur les
motifs de l'arrivée de A.________ en Suisse, sur ses projets pour le futur,
ainsi que sur la raison pour laquelle B.________ n'avait pas déclaré plus tôt
l'existence du précité. Sur ce point, l'autorité relevait que, dans son rapport
d'arrivée du 12 janvier 2010 et lors d'une audition du 28 février 2014, l'intéressée
avait expressément indiqué avoir deux enfants restés au Cameroun, mais que
ceux-ci se nommaient E.________ et F.________. Un délai lui était imparti pour
se déterminer sur ces éléments.
Le 27 janvier 2022, B.________ a expliqué ne pas
avoir déclaré son fils car elle n'en n'avait pas parlé à son ex-conjoint. Elle
produisait en annexe une attestation du Football Club ******** du 24 janvier 2022
qui indiquait que son fils était joueur au sein du club depuis août 2020, qu'il
était assidu, ponctuel, à l'écoute des consignes et qu'il s'était rapidement
intégré dans l'équipe. Elle produisait également une copie du passeport de
l'intéressé qui indiquait "footballeur" en tant que profession, ainsi
qu'une attestation de suivi datée du 17 janvier 2022 établie par ******** qui énumérait
les mesures en cours afin de déterminer un projet de formation adapté pour A.________.
Le 31 mars 2022, sur demande du SPOP, la Mission
Permanente de la République du Cameroun a indiqué que le passeport de A.________
avait été produit au Cameroun et délivré à la suite d'une analyse conséquente
des documents fournis, notamment de son acte de naissance.
Le 23 mai 2022, le SPOP a informé B.________ de son
intention de refuser l'autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif
que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et
qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée. Elle disposait d'un
délai pour se déterminer à cet égard.
Le 25 juin 2022, B.________ a en substance fait
valoir qu'elle avait été empêchée de déposer une
demande dans les délais en raison de la détresse psychologique dans laquelle
elle s'était trouvée à l'époque à cause de son concubinage instable, que son
fils était resté seul et depuis petit auprès de sa famille au Cameroun, qu'il
avait souffert de l'absence de son père et de sa mère, et que depuis son
arrivée, il était très motivé pour s'intégrer en Suisse. Elle produisait divers
documents dont deux attestations de stage de peintre en bâtiment et un courrier
de soutien d'une conseillère en orientation de l'école ******** indiquant que
l'intéressé suivait des cours depuis le mois de janvier 2022.
E.
Le 28 octobre 2022, le SPOP informait B.________ qu'il procéderait à des
investigations complémentaires à l'étranger en lien avec l'authenticité de
l'acte de naissance de A.________. Le service a ainsi contacté l'Ambassade de
Suisse au Cameroun, afin que l'avocat de confiance de ladite ambassade effectue
un rapport à cet égard. Le rapport d'enquête, daté du 16 août 2023, retient ce
qui suit:
"Monsieur
l'Ambassadeur,
L'Avocat de confiance de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, vous présente ses compliments et vous prie de
trouver ci-dessous, conformément à votre demande, le résultat de ses
investigations relatives à l'authenticité des actes d'état civil et autres
documents concernant le nommé A.________.
1.
Acte de naissance No 9699/2005 dressé le 22 février
2005
-
Acte apocryphe
-
Il a été inséré dans les registres des actes de naissance du
centre d'état civil de Yaoundé 2.
-
Le signataire dudit acte, […] était 3ème adjoint au
maire dudit centre.
-
Il avait la qualité pour le faire.
NB:
L'acte de naissance dressé avant celui de l'intéressé le no 9698 a
été dressé le 05 septembre 2005. La personne à qui appartient cet acte est née
le 01 septembre 2002. L'acte de naissance qui suit celui de l'intéressé n'a pas
de numéro. En février 2005, ce n'était pas possible d'avoir déjà autant de
naissance au point d'avoir des actes de naissance avec le no 9699."
Le 16 janvier 2024, l'Ambassade a transmis au SPOP
ce rapport, ainsi qu'un document par lequel elle indique refuser la
légalisation, pour les motifs suivants (sic):
"Bien
que les souches ont été retrouvées et qu'elles étaient identiques à l'original.
Notre avocat de confiance a déclaré cet acte "Acte apocryphe",
[c'est-à-dire] que c'est un faux. En résumé des observations faites par notre
avocat il semble ne pas avoir de cohérence dans la chronologie des numéros
d'acte dans le registre et la souche de cet acte. La personne portant l'acte 9698
est née le 01.09.2002, ça veut dire que l'acte devrait être dans les registres
pour l'année 2022 [recte: 2002]. De plus
le numéro 9698 (avant celui du demandeur) a été dressé le 05.09.2002 alors que
cet acte ici vérifié a été dressé le 22 février 2005. Cette numérotation à
l'époque servait aussi d'aide au décompte des naissances il est peu probable
qu'il y ait eu plus de 9500 naissances dans le seul mois de février dans la
même commune d'arrondissement. Après vérification, l'identité de cette personne
reste douteuse.
Il nous est difficile de nous
prononcer sur la filiation entre lui et la mère […] sachant qu'elle ne l'a pas
déclaré aux autorités, à en croire sa lettre manuscrite du 31.01.2022.
Nous pouvons ajouter à la
réflexion que sur son passeport, Mr A.________ a pour profession Footballeur.
Il n'est pas rare que les Camerounais qui cherchent à faire carrière dans ce
sport décident de baisser leurs âges pour augmenter leurs chances de trouver
une équipe professionnelle prête à les recruter. Nous ne sommes pas expert mais
sur les photos présentées dans le dossier, le demandeur nous paraît plus âgé.
Il aurait 19 ans cette année. Il est possible que cet acte de naissance ait été
établi afin de faire paraître le demandeur plus jeune qu'il ne l'est vraiment."
Par courrier du 21 février 2024, le SPOP a informé B.________
qu'il ressortait des investigations menées que l'acte de naissance produit
était un acte apocryphe, c'est-à-dire un faux, de sorte qu'il ne permettait pas
d'établir l'âge exact de A.________. Partant, le service avait l'intention de
refuser l'autorisation de séjour requise et impartissait un délai à
l'intéressée pour se déterminer à cet égard.
Le 14 mars 2024, B.________ a une nouvelle fois contesté
la position du SPOP. Elle exposait que la vie de son fils n'avait pas été
facile, qu'il avait grandi seul loin de ses parents, qu'il avait perdu sa tante
qui s'en occupait et avait "traîné" dans les rues alors qu'il était
encore petit garçon. Elle a produit divers documents dont deux lettres de
soutien, établies par le Football Club ******** le 15 mars 2024 et par le
Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP) le 15 juillet
2023, des attestations de stage, des attestations de formation, une
"attestation de parenté" datée du 26 août 2021, semblant établie par
une autorité camerounaise sur la base de deux témoignages verbaux, ainsi que
les copies des demandes de passeport pour elle et son fils.
Le 17 mai 2024, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif que la demande de
regroupement familial était tardive, et prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Le 20 juin 2024, A.________ s'est opposé à cette décision. Il a contesté
que le délai pour demander le regroupement familial soit venu à échéance en
2015, et a fait valoir que l'incertitude du séjour de sa mère, en lien avec le
refus d'approbation du SEM, avait suspendu ce délai entre l'année 2013 et
l'année 2018, de sorte que la demande avait selon lui été formée à temps. Il a
ajouté qu'il pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures, qui
justifieraient quoi qu'il en soit un dépassement de ce délai.
Le 11 juillet 2024, l'intéressé a produit des
informations et des documents complémentaires.
Le 30 juillet 2024, le SPOP a rejeté cette
opposition.
G.
Par acte du 17 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa
réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, en plus de la
décision entreprise, il a notamment produit l'acte de décès de sa tante daté du
20 février 2013, l'attestation de parenté datée du 26 août 2021 déjà évoquée,
un témoignage écrit établi par G.________ le 5 septembre 2024, un témoignage
non daté écrit par H.________ "Oncle de A.________", ainsi qu'une
copie des différents titres de séjour de B.________.
Le 4 novembre 2024, le SPOP (ci-après également:
l'autorité intimée) s'est déterminé, renvoyant pour l'essentiel à sa décision,
et a produit son dossier.
Le 10 décembre 2024, la SPOP a encore produit un
exemplaire d'un jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 20 septembre 2023
à l'encontre de A.________. L'autorité pénale a reconnu l'intéressé coupable de
lésions corporelles simples qualifiées sur sa demi-sœur C.________. Il l'a en
conséquence condamné à trente demi-journées de prestations personnelles à
exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an. Il ressort encore du
jugement précité les éléments suivants:
"Au vu des doutes subsistant sur l'âge du
prévenu, son apparence physique ne correspondant pas à celle d'un jeune de 16
ans et la victime le déclarant majeur, une expertise a été ordonnée le 27
juillet 2021. Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a
conclu, au pied du rapport établi le 10 janvier 2022, à un âge moyen du prévenu
situé en 20 et 24 ans au moment de l'expertise, respectivement à un âge minimum
de 19 ans à ce même instant."
Malgré les doutes quant à l'âge de A.________, le
Tribunal des mineurs a jugé que sa minorité, au moment des faits reprochés, ne
pouvait être exclue sur la base du rapport du CURML précité et a ainsi retenu
sa compétence pour statuer en vertu du principe in dubio pro reo.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur du recourant. Cette décision n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que
79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1).
De nationalité camerounaise, le recourant est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n'est liée par aucune convention,
de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Celui-ci conteste que le
délai imparti pour demander le regroupement familial ait été échu. Selon lui,
le délai de cinq ans aurait été suspendu à compter du 19 décembre 2012, date de
fin de l'autorisation de séjour de sa mère, pendant toute la procédure devant
le SPOP, le SEM et le Tribunal administratif fédéral, jusqu'à l'octroi de
l'autorisation de séjour du 19 septembre 2017.
a) aa) L'art. 44 LEI, intitulé "Conjoint et
enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour", dispose
à son al. 1:
"1 Le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions
suivantes:
a. ils vivent
en ménage commun avec lui;
b. ils
disposent d’un logement approprié;
c. ils ne
dépendent pas de l’aide sociale;
d. ils sont
aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e. la personne à l’origine de la
demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires
annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au
regroupement familial."
L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de
sorte que les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation
de séjour ne bénéficient pas d'un droit au regroupement familial et que leur
sort dépend de l'appréciation des autorités (art. 96 LEI) (ATF 146 I 185
consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6; Amarelle/Christen,
in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr,
Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).
bb) Le législateur a instauré un régime de délai à
l'art. 47 LEI pour les regroupements familiaux des enfants et du conjoint. Cette
disposition est libellée comme suit:
"1
Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne
s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent
à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à
l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du
lien familial;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial.
4
Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des
raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus."
Les mêmes délais sont prévus à l'art. 73 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Ils s'appliquent
indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait
droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; TF
2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.1).
Selon le Message du Conseil fédéral, pour les
membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai de cinq ans court à
partir de leur entrée en Suisse, soit au moment de l’octroi de l’autorisation
de séjour ou d’établissement. Si le mariage ou la naissance d’un enfant a lieu
après cette date, le délai de cinq ans court, pour le conjoint ou l’enfant, à
partir de l’événement (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 3512, ad art. 46 du projet, p. 3551; art. 47 al. 3 let. b LEI, art. 73 al. 2 OASA). Le
moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au
regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande
(ATF 136 II 497 consid. 3.7). Passé ce délai, le regroupement familial différé
ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47
al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).
En introduisant le système des délais, le
législateur a voulu, d'une part, faciliter l'intégration précoce des enfants (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2)
qui, notamment, devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus
complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_147/2015
du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). D'autre part, le législateur a également eu
l'intention de limiter l’immigration (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.
4.1). Les demandes de regroupement familial déposées après les délais prescrits
ne sont admises qu’exceptionnellement, pour des raisons familiales majeures.
Cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial ne
soient abusivement déposées, notamment en faveur d’enfants qui sont sur le
point d’atteindre l’âge de travailler (Amarelle/Christen, op. cit., n. 3 ad
art. 47 LEtr; Message du Conseil fédéral, FF 2002 3512 ch. 1.3.7.7; ATF 136 II 78 consid. 4.3). Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie
familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail. Le Message ayant
mené à l'adoption de la LEI prône d'ailleurs une grande restriction, formulée dans
les termes suivants: "L’admission facilitée dans le cadre du regroupement
familial engendre également fréquemment des abus, notamment des mariages de
complaisance. Une politique des étrangers crédible implique une lutte efficace
contre ces abus. Par conséquent, le droit au regroupement familial est exclu
lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions
d’admission" (Message du Conseil fédéral, FF 2002 3512, ch. 1.3.7.7). Dès
lors, selon la jurisprudence, lorsqu'une famille a volontairement vécu
séparément pendant des années, elle démontre qu’elle ne se soucie pas beaucoup
d’une vie familiale commune et l’intérêt d’une immigration restrictive doit
l'emporter, sous réserve toutefois de raisons familiales importantes (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2).
cc) Selon la jurisprudence, un changement de statut
lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation
déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée
dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne
également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid.
3.3; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre
2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
dd) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs
interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond
pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée
au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du
but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle
repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique) (ATF 147 III 78 consid. 6.4; 138 III 166 consid. 3.2; 136 III 283
consid. 2.3.1; 135 III 640 consid. 2.3.1). L'interprétation de la loi peut
conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou lacune
proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point
qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de
l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à
codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa
part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune
improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une
réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule
l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis
qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de
corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens
réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire
d'une violation de la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5; 129 III 656
consid. 4.1; 128 I 34 consid. 3b et les arrêts cités).
b) aa) En l'occurrence, il
faut d'emblée relever que le dossier de la cause comporte de nombreux éléments
permettant de douter sérieusement de l'identité réelle du recourant, en
particulier de ses liens de parenté avec sa mère alléguée, ainsi que de l'exactitude
de sa date de naissance annoncée, à savoir le ******** 2005.
Cette date ne concorde en effet pas avec les déclarations
de C.________, effectuées lors d'un entretien avec la DGEJ lors des
investigations menées à l'automne 2020, selon lesquelles le recourant était
majeur, alors que si l'on en croit ses affirmations il avait à ce moment-là 16 ans
(cf. rapport de la police cantonale du 12 mai 2021). Elle ne concorde pas
non plus avec les propos de la mère alléguée du recourant, tenus dans le même
contexte, qui a également dans un premier temps affirmé que son fils était
majeur, avant de se raviser. Celle-ci n'a en outre pas été en mesure d'indiquer
la date de naissance du recourant aux autorités, alors qu'elle a pu le faire
pour ses autres enfants. Même les propres déclarations du recourant faites à la
police le 9 octobre 2020 sont en contradiction avec la date figurant sur
son passeport. A cette occasion, il a expliqué avoir perdu sa tante à l'âge de
11 ou 12 ans; or, selon le certificat de décès produit par ses soins dans le
cadre de la présente procédure, ce décès est survenu le 27 janvier 2013 lorsque
le recourant aurait été âgé de 7, presque 8 ans, à se fonder sur une date de
naissance le ******** 2005. Les doutes nés de toutes ces incohérences ont d'ailleurs
été confirmés par l'expertise diligentée par le CURML, à la demande du Tribunal
des mineurs. Dans leur rapport, les experts ont en effet retenu que, le 10
janvier 2022, l'âge moyen du recourant se situait en réalité entre 20 et 24 ans,
au minimum 19 ans, ce qui correspond à une date de naissance entre 1998 et
au plus tard 2003. A cela s'ajoute enfin que le passeport du recourant, délivré
le 2 septembre 2020 à la demande de B.________ par l'Ambassade du Cameroun
en Suisse, a été établi sur la base d'un certificat de naissance désigné comme
apocryphe par l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé.
Partant, vu ces éléments, il règne en l'espèce une
incertitude sur l'identité du recourant et sur sa date de naissance réelle, qui
permet de douter du bien-fondé de la demande de regroupement familial et qui empêche
en outre de déterminer avec exactitude le délai applicable à la demande de
regroupement familial et son échéance. Cela n'a toutefois aucune incidence sur
l'issue de la cause, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, même en se
fondant sur la date de naissance avancée, le délai est en l'occurrence
largement dépassé.
bb) En effet, la mère alléguée du recourant s'est vu
octroyer une autorisation de séjour le 28 juillet 2010, date à laquelle le
recourant avait, selon sa date de naissance annoncée, 5 ans révolus. Le délai
de cinq ans alors applicable a commencé à courir à ce moment-là et est arrivé à
échéance le 28 juillet 2015. La demande de regroupement familial en faveur
du recourant, déposée plus de cinq ans après, le 24 décembre 2020, est
donc manifestement tardive.
Contrairement à ce que soutient le recourant, ni la
fin de l'autorisation de séjour de sa mère le 19 décembre 2012, ni le
refus d'approbation du SEM le 25 novembre 2014, ni la contestation y
relative qui a suivi, n'ont entraîné la suspension de plein droit du délai pour
déposer la demande de regroupement familial. Aucune disposition de la LEI ne
prévoit en effet de cas de suspension des délais prévus à l'art. 47 LEI, y
compris en cas de litige relatif à l’octroi ou au renouvellement de
l’autorisation de séjour sur laquelle se fonde la demande de regroupement
familial. L'interprétation de cette disposition, à l'aune des objectifs
poursuivis par le législateur avec l'introduction de ces délais (cf. supra
consid. 3a/bb) ne permet pas de retenir l'existence d'une lacune sur ce
point que le juge serait fondé à combler. On relève d'ailleurs que le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral, déposé le 23 décembre 2014, était au
bénéfice de l'effet suspensif (cf. arrêt TAF F-7495/2014 du 26
janvier 2017 consid. 6.2.1: "l'effet suspensif rattaché à la présente
procédure a permis à l'intéressée de séjourner en Suisse"), de sorte que
la présence en Suisse de la mère du recourant pendant la durée de cette procédure
n'était pas remise en question. Par ailleurs, l'octroi de l'autorisation de
séjour à la mère du recourant le 19 septembre 2017 n'a pas non plus fait
partir un nouveau délai; la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3a/cc)
ne s'applique qu'au changement de statut de l'étranger, qui obtiendrait un
véritable droit au regroupement familial (et passerait de titulaire d'une
autorisation de séjour à titulaire d'une autorisation d'établissement ou du
statut d'étranger à celui de citoyen suisse, cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3).
Quoi qu'il en soit, même dans un tel cas, il reste attendu du requérant qu'il
dépose une demande de regroupement familial dans les délais prescrits, y
compris lorsqu'elle a peu de chances de succès (ATF 137 II 393 consid. 3.3), incombance
qui n'a pas été respectée en l'espèce. On relève au passage que la
jurisprudence citée par le recourant (PE.20240049 du 12 août 2024
consid. 3c) ne lui est d'aucune aide, dans la mesure où elle porte sur le
regroupement familial du conjoint, dont le délai commence à courir à
l'établissement du lien conjugal; il ne concerne pas le regroupement familial
des enfants, avec qui le lien familial existe, pour une mère, depuis leur
naissance.
Enfin, même à supposer que le délai de cinq ans ait
été suspendu du 19 décembre 2012 jusqu'au 19 septembre 2017 (date de
l'octroi de l'autorisation de séjour), ou qu'un nouveau délai ait commencé à
courir à partir de cette date, le délai en question aurait été celui de 12 mois
de l'art. 47 al. 1, 2e phrase, LEI, dans la mesure où le recourant
avait à ce moment-là déjà atteint l'âge de 12 ans (depuis le 15 février 2017). La
demande, déposée plus de trois ans après, aurait quoi qu'il en soit été
tardive.
c) Au vu de ces éléments, ce grief doit être rejeté.
4.
Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons familiales
majeures, justifiant un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al.
4 LEI.
a) aa) Le regroupement familial différé n'est
autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73
al. 3 OASA).
Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être
invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce
n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en
compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce,
parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts
réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les
références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24
février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les
membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande
de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et
représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43
al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage
commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès
lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de
regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1;
TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).
Il existe selon la jurisprudence une raison majeure
au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son
pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la
maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est
demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il
convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant
à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet
en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter
que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de
confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui
ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est
âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi,
bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial
différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de
rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore)
trop étroite (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3; 2C_865/2021
du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1).
Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un
âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement
de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF
2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.
6.2).
bb) En matière de regroupement familial différé,
plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps
avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et
plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit
s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se
demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (ATF 133 II 6 consid. 3.2). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une
famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la
sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une
telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus,
pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes
de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente
l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive
l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il
en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci
doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid.
7.1.1 et les références).
cc) D’une façon générale, il ne doit être fait usage
de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti
par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références).
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve
en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement
par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135
Faits
I 143 consid. 1.3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de
manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour
et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2
CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement
familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un
compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part,
les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le
contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime
de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant
de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023
du 11 octobre 2023 consid. 4.4).
b) En l'occurrence, le recourant se prévaut d'un
changement important dans sa prise en charge survenu au décès de sa tante, à
laquelle il avait été confié dès l'âge d'un an. Personne n'étant alors en
mesure de l'accueillir, il aurait vécu seul dans la rue pendant quelques années
et n'avait eu d'autre choix que de partir rejoindre sa mère en Suisse.
Sur ce point, il faut d'emblée relever que le
dossier de la cause manque d'éléments probants. Le recourant ne démontre en
effet pas que sa tante était seule à même de le prendre en charge et que
personne d'autre, à part sa mère, n'était en mesure de le faire. Il ressort
pourtant du dossier de la cause, en particulier des témoignages écrits produits
par le recourant lui-même, ainsi que de ses écritures, que ce dernier dispose
encore de plusieurs membres de sa famille au Cameroun: un cousin de sa mère, G.________,
un "oncle" (sic) de la famille H.________, ainsi que l'époux de sa
tante décédée I.________. A cela s'ajoute qu'au cours de la procédure d'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de la mère du recourant, celle-ci a
annoncé aux autorités administratives l'existence de deux autres enfants vivant
au Cameroun, soit les frères ou demi-frères du recourant, et que lui-même a
évoqué l'existence d'un grand frère resté au Cameroun lorsqu'il a été interrogé
par la police le 9 octobre 2020. De surcroît, avant les déterminations du 14
mars 2024, ni le recourant, ni sa mère n'ont déclaré que celui-ci aurait été
livré à lui-même après le décès de sa tante. Tous deux se sont contentés
d'indiquer qu'il était resté dans la famille et/ou qu'après quelques années il
avait souhaité rejoindre sa mère. Il s'ensuit que le recourant échoue à
démontrer un changement dans sa prise en charge justifiant un regroupement
familial différé.
De plus, le décès de sa tante, qui justifierait
selon le recourant sa venue en Suisse, est survenu le 27 janvier 2013, soit
bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEI (cf. supra
consid. 3). Or, ce n'est que de sept ans plus tard que la demande de
regroupement familial a été déposée. Le recourant justifie ce retard par la
situation personnelle difficile dans laquelle s'est trouvée sa mère en raison
des violences infligées par son concubin de l'époque et de la remise en
question de son autorisation de séjour par les autorités d'application du droit
des étrangers. Quant au recourant, il se serait retrouvé à la rue après le
décès de sa tante et aurait perdu tout contact avec sa mère depuis lors. Vu les
relations familiales exposées ci-dessus, il paraît toutefois peu vraisemblable
que le recourant et sa mère aient été totalement empêchés d'entretenir des
liens au travers des membres de sa parenté, un d'entre eux indiquant par
ailleurs avoir un jour été averti par la mère du recourant que ce dernier
Considérants
l'avait contacté et qu'il était en route pour la rejoindre en Suisse (cf.
témoignage non daté de "H.________ Oncle de A.________"). Quant à la
situation personnelle de la mère du recourant, si l'on peut comprendre que
celle-ci ait traversé une situation difficile, on relève toutefois qu'elle a
quitté son conjoint en avril 2013 et qu'elle disposait encore de plus de deux
ans pour déposer une demande de regroupement familial pour son fils. Enfin, le
simple fait que l'autorisation de séjour de la mère du recourant ait été remise
en question ne suffit pas à retenir l'existence de raisons familiales majeures,
ce d'autant plus que la demande n'a pas été formulée dès que ladite autorisation
a été octroyée le 19 septembre 2017, mais plus de trois ans plus tard.
On relève encore qu'à ce jour, selon la date de
naissance avancée, le recourant est âgé de 20 ans; il ne nécessite ainsi plus
de prise en charge particulière. Il a par ailleurs passé la majorité de sa vie
au Cameroun, où il dispose de plusieurs membres de sa famille. A l'inverse, en
Suisse, le recourant n'a d'attache familiale que sa mère alléguée, dont il a
vécu séparé pendant la majorité de sa vie, et avec qui il pourra continuer
d'entretenir des relations à distance à l'aide des moyens de communication modernes.
L'intérêt légitime à une politique d'immigration restrictive doit ainsi
l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à vivre en Suisse
c) Au vu de ces éléments, le recourant échoue à
démontrer l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement
familial différé. Le retard à déposer la demande, formulée plus de sept ans
après le changement de circonstances invoqué, ne repose sur aucun motif valable
et conduit même à s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par
cette démarche, entamée à seulement deux ans et deux mois de la majorité du
recourant alors que l'existence de celui-ci n'avait jamais été annoncée aux
autorités par sa mère auparavant, ce d'autant plus qu'il règne en l'espèce des
doutes considérables sur l'identité et la date de naissance du recourant (cf. supra
consid. 3b/aa). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure
où, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant ne peut quoi qu'il en soit se
prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
5.
La décision attaquée nie également que le recourant constitue un cas de
rigueur, justifiant qu'une dérogation aux conditions d'admission soit accordée
en sa faveur, vu l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le recourant ne remet pas en cause la décision
attaquée sur ce volet. Du reste, même s'il ressort du dossier de la cause que
le recourant a fait des efforts d'intégration qui doivent être soulignés, en cherchant
rapidement à trouver une formation, en suivant plusieurs stages de peintre en
bâtiment, ainsi que des cours de remise à niveau, et en pratiquant une activité
sportive en club, cela n'a été possible qu'en raison de son entrée en Suisse
sans visa et grâce à une simple tolérance pendant l'examen de la demande de
regroupement familial. Cela ne suffit quoi qu'il en soit pas pour retenir, sous
l'angle de l'art. 31 al. 1 let. a OASA, que le recourant entretienne avec
la Suisse une relation si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part
qu’il retourne en Cameroun, où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent
encore certains membres de sa famille (cf. PE.2022.0021 du 2 novembre 2022
consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a). Au surplus, vu le
jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 20 septembre 2023, qui reconnaît
le recourant coupable de lésions corporelles simples qualifiées sur sa
demi-sœur, il appert que l'un des critères pour retenir une bonne intégration,
à savoir celui du respect de la sécurité et de l'ordre publics, n'est en
l'espèce pas rempli (cf. art. 31 al. 1 let. a OASA
cum art. 58a
al. 1 let. a LEI).
Sur ce point également, la décision rendue par
l'autorité intimée, qui dispose d'un important pouvoir d'appréciation (PE.2023.0040
du 13 juin 2023 consid. 5a), ne prête pas le flanc à la critique.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe; il
n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 30 juillet
2024 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.