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Décision

PE.2024.0152

CDAP - PE.2024.0152 - 2025-03-28 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)

28 mars 2025Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourantes

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********, au nom de laquelle agit A.________, à ********,

3.

C.________,

à ********, au nom de laquelle agit A.________, à ********,

toutes représentées

par Erisma Sàrl, à Renens VD,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition

du Service de la population (SPOP) du 2 août 2024 refusant de prolonger leurs

autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1975, s’est mariée

le 30 juillet 2018 au Kosovo avec un compatriote, D.________, né le ********

1995, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

Le 9 octobre 2018, A.________ a déposé auprès de la

représentation suisse à Pristina une demande de visa de long séjour en Suisse,

en vue d’un regroupement familial avec son conjoint.

Le 18 décembre 2018, le Service de la population

(SPOP), soupçonnant un éventuel mariage "de complaisance" compte tenu

de la différence d’âge des époux, a demandé à l’ambassade de Suisse au Kosovo

d’auditionner A.________. Cette audition a eu lieu au début du mois d’août

2019. A cette occasion, l’intéressée a notamment été questionnée sur les

circonstances dans lesquelles les conjoints s’étaient rencontrés et avaient

décidé de se marier et à propos de ses intentions en Suisse. Elle a contesté

avoir contracté un mariage "de complaisance".

L’instruction de la demande d’autorisation d’entrée et

de séjour en Suisse de A.________ a été suspendue par le SPOP le 29 août 2019,

en raison d’une enquête judiciaire alors en cours à l’encontre de D.________. Reprenant

l’analyse du dossier le 10 février 2020, le SPOP a requis du prénommé qu’il lui

fournisse divers documents et renseignements concernant sa situation

financière. Celui-ci a répondu à cette demande le 17 février 2020.

A.________ est entrée en Suisse le 22 mai 2020. Elle

a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial, valable jusqu’au 21 mai 2021, ensuite prolongée jusqu’au 21 mai 2023.

B.

Les filles de A.________, B.________ et C.________, ressortissantes

kosovares nées respectivement le ******** 2011 et le ******** 2012 d’une

précédente relation conjugale, sont entrées en Suisse le 18 juin 2021, en

possession de visas. Elles ont été mises au bénéfice d’autorisations de séjour

au titre du regroupement familial, valables jusqu’au 17 juin 2022.

C.

Le 4 avril 2023, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Sur le formulaire rempli à cet effet, elle a indiqué qu’elle

était divorcée depuis le mois de juillet 2022. Elle a joint à sa demande des

fiches de salaires établies au nom de la société E.________, attestant de la

perception d’un revenu mensuel net de 2'250 francs.

Le SPOP a procédé à l’audition administrative de A.________

le 22 septembre 2023. A cette occasion, la prénommée a indiqué que le couple qu’elle

formait avec D.________ s’était séparé en décembre 2021 et qu’elle était

divorcée depuis le 8 juillet 2022. S’exprimant au sujet de sa situation professionnelle,

elle a déclaré qu’elle était administratrice présidente de la société E.________

fondée avec son ex-conjoint et qu’elle était engagée par cette société comme

secrétaire à 50 % depuis le 1er février 2023. Elle a produit ses

fiches de salaires pour la période de mai à août 2023. Elle a pour le surplus

expliqué qu’avant de venir en Suisse, elle vivait avec ses filles chez ses

parents et ne travaillait pas et que ces dernières avaient continué à vivre

chez leurs grands-parents avant de la rejoindre en Suisse. Elle a précisé

qu’elles étaient nées hors mariage civil ou religieux et qu’elles ne

connaissent pas leur père. Concernant son intégration, elle a indiqué qu’elle comprenait

quelques mots de français mais ne parlait pas la langue, précisant qu’elle

avait débuté des cours le 28 août 2023, qu’elle ne faisait pas partie

d’association ou de club, et qu’elle estimait être bien intégrée. Elle a en

outre mentionné être partie en vacances au Kosovo durant la vie commune avec

son ex-conjoint.

Le 20 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de

celles de ses filles et de prononcer leur renvoi de Suisse, lui impartissant un

délai pour exercer son droit d’être entendue.

L’intéressée s’est déterminée le 1er mars

2024, se prévalant de son intégration et de celle de ses enfants, ainsi que du fait

qu’un retour au Kosovo s’avérerait pour ainsi dire impossible. Elle a produit

un contrat de travail conclu le 15 novembre 2023 pour une durée indéterminée

avec F.________ à ******** et divers documents relatifs au parcours scolaire de

ses filles.

Ultérieurement, à l’appui des demandes de

prolongation des autorisations de séjour de ses filles, A.________ a produit ses

fiches de salaires de février, mars et avril 2024.

Par décision du 25 juin 2024, le SPOP a refusé les

autorisations de séjour en faveur de A.________, de B.________ et de C.________

et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les droits conférés à A.________

par l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; 142.20) avaient pris fin, qu’elle n’avait pas droit à la

prolongation de son autorisation de séjour après dissolution du mariage au sens

de l’art. 50 al. 1 LEI, l’union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune

raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Il a

par ailleurs considéré que la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait

pas non plus sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, retenant en

particulier que l’intégration en Suisse des enfants n’était pas encore

déterminante et que leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas

leur poser des problèmes insurmontables.

D.

Le 29 juillet 2024, agissant par l’intermédiaire de son précédent mandataire,

A.________ a formé opposition en son nom et au nom de ses enfants contre la

décision précitée du SPOP, concluant principalement à sa réforme en ce sens que

des autorisations de séjour leur soient délivrées et que le dossier soit soumis

pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP. Elle a invoqué une violation des

art. 50 al. 1 let. a et b LEI et 30 al. 1 let. b LEI, se prévalant en substance

de son intégration, de l’excellente intégration de ses filles et du fait que sa

situation de mère célibataire, de surcroît divorcée, ne lui permettrait pas de

retourner au Kosovo. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit ses

fiches de salaires établies par F.________, dont il résulte qu’elle a perçus un

salaire mensuel net de 4'326 fr. 90 en mai 2024 et de

4'567 fr. 35 en juin 2024. Elle a également produit divers documents

relatifs au parcours scolaire de ses enfants, notamment leurs bulletins annuels

pour l’année scolaire 2023-2024, attestant pour B.________ de son passage en 9e année

en voie prégymnasiale et pour C.________ de sa promotion en 8e

année.

Par décision sur opposition du 2 août 2024, le SPOP

a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 25 juin 2024 et prolongé au 16

septembre 2024 le délai de départ de Suisse qui avait initialement été imparti aux

intéressées. Il a pour l’essentiel repris la motivation de sa précédente

décision. Concernant la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants, il

a retenu qu’elles étaient arrivées en Suisse le 18 juin 2021, qu’elles étaient

âgées de 12 et 13 ans, et que bien que scolarisées, elles étaient à l’aube de

leur adolescence, de sorte que leur intégration en Suisse n’était pas encore

déterminante. Il a considéré que la réintégration de la famille au Kosovo ne

semblait pas fortement compromise dès lors que chacune y avait passé la

majorité de sa vie, connaissait la culture de ce pays et en parlait la langue,

y conservait des attaches familiales et ne vivait en Suisse que depuis,

respectivement, 2020 et 2021, ajoutant que le fait que les conditions de vie

soient plus difficiles au Kosovo n’était pas déterminant.

E.

Par acte du 17 septembre 2024, agissant toujours par le biais de son

précédent mandataire, en son nom propre et au nom de ses deux enfants, A.________

a déféré la décision sur opposition du SPOP du 2 août 2024 à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à la réforme de

cette décision en ce sens que des autorisations de séjour leur soient

délivrées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP. Elle

a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation du suivi

de cours de français.

Dans sa réponse du 30 septembre 2024, le SPOP a

indiqué maintenir sa décision. Il a produit son dossier.

Le 27 novembre 2024, par l’intermédiaire de son

nouveau mandataire, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait trouvé un

second emploi à compter du 9 novembre 2024. Elle a produit le contrat y relatif

conclu avec G.________ pour une durée indéterminée à raison de 8.58 heures par

semaines rémunérées au salaire horaire brut de 26 fr. 65. Elle a en

outre transmis ses fiches de salaires relatives à son activité pour F.________,

dont il résulte qu’elle a perçu un revenu mensuel net de 4'199 fr. 35

en août 2024, de 3'906 fr. 95 en septembre 2024 et de

4'116 fr. 10 en octobre 2024.

Invité à se déterminer au sujet des nouvelles pièces

produites, le SPOP a confirmé le 2 décembre 2024 qu’il maintenait sa décision.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV

142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si

bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) par les destinataires de la

décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissantes du

Kosovo, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement

passé entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient

d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

3.

La recourante 1 a obtenu une autorisation de séjour en application de

l’art. 43 LEI, selon lequel le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition notamment de

vivre en ménage commun avec lui. Désormais divorcée de son époux depuis le 8

juillet 2022, la recourante 1 ne remplit plus les conditions pour avoir droit à

la prolongation de son autorisation de séjour au sens de cette disposition, ce

qu’elle ne conteste pas.

4.

La décision attaquée se fonde aussi sur l'art. 50 LEI, applicable à la

prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2024.

a) Selon l'art. 50 al. 1

aLEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43 subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans

et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a)

ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). Selon l'ancien al. 2, les raisons personnelles majeures

visées à l'al. 1 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.

Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur

la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en

cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de

l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ

d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des

titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les

autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais

mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le

nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50

LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question

de savoir si le nouveau droit est aussi applicable aux procédures pendantes

devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en

l'occurrence rester indécise, puisque l’application du nouveau droit ne serait

pas plus favorable aux recourantes.

b) Dans le cas présent, la recourante 1 ne soutient

pas, à juste titre, que l’union conjugale aurait duré plus de trois ans. La

période minimale de trois ans a en effet commencé à courir dès le début de la

cohabitation des époux en Suisse, soit dès le 22 mai 2020, et elle s’est achevée

au moment où ceux-ci ont cessé de faire ménage commun, ce qui était le cas selon

les déclarations de la recourante 1 à partir du mois de décembre 2021 (ATF 140 III 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).

Contrairement à ce que les recourantes prétendent, on ne saurait par ailleurs

déroger à l’exigence d’une union conjugale d’une durée minimale de trois ans au

motif que les époux n’auraient pas cherché à maintenir une union vide de sens

et que leur comportement du point de vue administratif aurait en tout temps été

sincère et en adéquation avec la réalité. Les conditions de l’art. 50 al. 1

let. a LEI relatives à la durée de l’union conjugale et à l’intégration étant

cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4), il n’y a au surplus pas lieu d’examiner

plus avant, sous l’angle de cette disposition, si la recourante 1 remplit les

critères d’intégration de l’art. 58a LEI.

Il s’ensuit que la recourante 1 n’a pas droit à la

prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1

let. a LEI.

5.

Les recourantes invoquent l'existence de raisons personnelles majeures

au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement d'un cas

individuel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, motifs pris

de leur intégration en Suisse et de l’impossibilité pour elles de se réintégrer

au Kosovo.

a) S’agissant des raisons personnelles majeures

énumérées à l’art. 50 al. 2 LEI, excepté les indices dont les autorités doivent

tenir compte en cas de violence domestique, la modification du 14 juin 2024 n’a

pas apporté de changement en ce sens que, outre les cas de violence domestique

et de mariage conclu en violation de la libre volonté d’un des époux, qui

n’entrent pas en considération dans le cas présent, l’art. 50 al. 2 LEI

mentionne uniquement la réintégration sociale semblant fortement compromise dans

le pays de provenance (art. 50 al. 2 let. c LEI).

Concernant cette condition, la question n’est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393

consid. 6; TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9 février

2022 consid. 5.2; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

Selon la jurisprudence, une raison personnelle

majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de

séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères

énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; BLV

142.201), concernant les cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard

jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un

cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1; CDAP

PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e; PE.2024.0059 du 5 août 2024 consid.

4f/aa; PE.2023.0132 du 6 juin 2024 consid. 5c; PE.2023.0141 du 21 mars 2024

consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une

extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des critères d’intégration

définis à l’art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l’ordre

publics (let. a), le respect des valeurs de la constitution (let. b), les

compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou

l’acquisition d’une formation (let. d) –, la situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de

santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il

convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la

dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0141

du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0137 du 1er novembre 2024

consid. 3a; PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les références citées).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3; CDAP PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0033 précité et les

références citées).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0141

du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e;

PE.2024.0137 du 1er novembre 2024 consid. 3a; PE.2024.0015 du 15

juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure

que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour

fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des

étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que

ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne

saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée

(CDAP PE.2024.0141 du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2023.0143 du 4 mars 2024

consid. 4b/cc). Conformément

à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi

exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés

concrètes propres à son cas (CDAP PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0006

du 16 juillet 2024 consid. 5a et les références citées).

b) En l’occurrence, les recourantes estiment que

leur situation revêt le caractère d’un cas individuel d’extrême gravité. Elles

exposent que la recourante 1 a déployé des efforts importants pour s’intégrer

en Suisse et y acquérir une autonomie financière, qu’elle a toujours travaillé

sans jamais nécessiter d’aides sociales et que ses revenus lui permettent de

faire face à ses besoins et à ceux de ses filles, si bien que la condition de

la participation à la vie économique est remplie. Elles ajoutent qu’elles

respectent la sécurité et l’ordre publics ainsi que les valeurs de la

Constitution. Elles se prévalent également de l’intégration particulièrement

bonne des recourantes 2 et 3, ainsi qu’en attestent leurs excellents résultats

scolaires et le fait notamment que l’aînée a débuté la 9e année en

voie prégymnasiale. Elles ajoutent que leur intégration se retrouve aussi dans

leurs activités extrascolaires et mentionnent leur inscription dans un club de

karaté, ce qui leur permet de tisser davantage de liens sociaux que ceux créés

à l’école. Elles soutiennent en outre que la recourante 1 maîtrise désormais le

français à un niveau supérieur au niveau A1, le fait qu’elle ait suivi des

cours afin d’accélérer son apprentissage de la langue démontrant qu’elle a tout

mis en œuvre pour s’intégrer dans notre pays. Les recourantes invoquent par

ailleurs le statut de femme seule de la recourante 1, qui ne lui permettrait

pas de retourner vivre au Kosovo avec ses filles. Elles précisent que la

position sociale de mère célibataire, de surcroît divorcée, de la recourante 1

a pour conséquence qu’elle n’est pas en mesure de demander l’aide des siens,

lesquels la rejettent. En l’absence de formation et de perspective

professionnelle au Kosovo de la recourante 1 et sans aucune aide, qu’elle soit

étatique ou privée, elles considèrent n’avoir aucune possibilité de

réintégration dans ce pays.

c) En l’occurrence, la recourante 1 séjourne

légalement en suisse depuis le 22 mai 2020, soit depuis presque cinq ans, ce

qui ne constitue toutefois pas un très long séjour. A cela s’ajoute que si la

recourante n’a certes pas d’antécédent judiciaire, qu’elle n’a jamais bénéficié

de l’aide sociale, que les quelques poursuites dont elle a fait l’objet ont été

réglées et qu’elle est parvenue à s’intégrer professionnellement, elle ne peut

toutefois pas se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Elle

n’allègue par ailleurs pas que son intégration sociale en Suisse serait

particulièrement poussée. Pour le surplus, si elle prétend avoir désormais

acquis des connaissances de français supérieur au niveau A1, elle ne le

démontre pas. Le document produit à l’appui du recours atteste du suivi de

cours et du fait que la recourante 1 sait "répondre à quelques

questions simples sur l’identité", "utiliser quelques

expressions simples très courantes" et "lire et comprendre des

mots simples et familiers", ce qui n’est cependant pas suffisant pour

retenir que ses connaissances correspondraient au niveau A1 (v. directives du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers

(directives LEI), dans leur version actualisée au 1er janvier 2025,

ch. 5.6.10.1, qui renvoient aux exigences minimales correspondant au niveau A1

du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)). La recourante 1

ne remplit donc pas tous les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.

On ne saurait par ailleurs retenir qu’en cas de

retour dans son pays d’origine la réintégration de la recourante 1 serait

gravement compromise, contrairement à ce qu’elle soutient. Il résulte effectivement

du dossier que ses parents, chez lesquels elle vivait du reste avant de venir

en Suisse et où ses filles ont continué à vivre durant une année avant de la

rejoindre, vivent dans ce pays (v. procès-verbal de son audition par le SPOP le

22 septembre 2023). A cela s’ajoute que la recourante 1 a passé son enfance,

son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte au Kosovo, puisqu’elle

est arrivée en Suisse à l’âge de quarante-cinq ans seulement. Elle est par

ailleurs retournée dans ce pays pour des vacances ces dernières années (v.

procès-verbal de son audition par le SPOP le 22 septembre 2023). Ces éléments

permettent de penser que la recourante 1 conserve dans son pays d’origine un

cercle de proches et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.

La recourante 1 soutient par ailleurs en vain que sa

situation de mère célibataire, divorcée de surcroît, constituerait un obstacle

à son retour au Kosovo. Il ressort en effet du dossier, en particulier de ses

déclarations lors de son audition administrative, qu’elle vivait au Kosovo avec

ses filles nées hors mariage civil ou religieux avant que les recourantes ne

viennent s’établir en Suisse, respectivement en 2020 et 2021. Dans ces

circonstances, on peut retenir que si la situation de la recourante 1 ne serait

peut-être pas aisée en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne serait cependant

pas plus difficile que celle d’autres compatriotes dans le même cas. Elle ne

devrait en tous cas pas entraîner pour elle des difficultés insurmontables. Le

renvoi d’une femme divorcée au Kosovo est du reste en principe exigible selon

la jurisprudence (ATF 137 II 305 consid. 4; voir aussi s’agissant de situations

de femmes kosovares divorcées: TAF C-5606/2012 du 6 mars 2014 consid. 7.2.3;

CDAP PE.2017.0186 du 29 août 2017 consid. 4d; PE.2017.0165 du 20 juillet 2017

consid. 4b). Pour le surplus, le fait que la réintégration de la recourante 1

sur le marché du travail de son pays d'origine ne soit pas exempte de

difficultés ne saurait constituer, à lui seul, une raison personnelle majeure,

pas plus que l’éventuelle inexistence d’aide étatique.

Quant aux recourantes 2 et 3, elles sont arrivées en

Suisse le 18 juin 2021, alors qu’elles étaient âgées respectivement de neuf ans

et dix ans. Elles vivent dans notre pays depuis un peu moins de quatre ans, de

sorte que la durée de leur séjour n’est pas particulièrement longue. Elles

semblent s’être bien intégrées, si l’on considère leurs résultats scolaires,

attestés par la production de leurs bulletins scolaires depuis leur arrivée en

Suisse, et compte tenu du fait qu’elles ont également tissé des liens en dehors

de l’école au sein d’un club de sport. Cela étant, quand bien même les

recourantes 2 et 3 sont bien intégrées et qu’elles sont désormais âgées

respectivement de quatorze ans et de presque treize ans, elles n’ont toutefois pas

encore achevé leur scolarité, puisqu’elles sont pour l’une en 9e

année en voie prégymnasiale et pour l’autre en 8e année. Leur

intégration en Suisse, où elles ne vivent que depuis 2021, n’est en conséquence

pas encore déterminante. Elles devraient d’ailleurs être en mesure de terminer

leur scolarité dans leur pays d’origine, si l’on considère qu’elles en parlent

la langue et qu’elles y ont déjà effectué plusieurs années de leur scolarité. Elles

ont pour le surplus conservé des attaches familiales dans leur pays d’origine et

leur retour dans ce pays se fera avec leur mère, ce qui devrait contribuer à

faciliter leur réintégration. S’il est néanmoins possible que leur retour leur

occasionne quelques difficultés, il ne devrait en revanche pas leur poser des

problèmes insurmontables, au point de sérieusement compromettre leur

réintégration dans leur pays d’origine.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité

intimée était fondée à retenir que la poursuite du séjour en Suisse des

recourantes ne s’imposait pas, que ce soit en application de l’art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI pour la recourante 1, respectivement sur la base des art.

30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour cette dernière et les recourantes 2 et 3.

Il n’apparaît pas qu’en refusant de renouveler les autorisations de séjour des

recourantes, l’autorité intimée aurait violé les dispositions précitées ou le

principe de proportionnalité, ni qu’elle aurait abusé de l’important pouvoir

d’appréciation dont elle disposait.

6.

Les recourantes n'ont pas critiqué le délai de départ de 30 jours

imparti par la décision attaquée; il convient toutefois d'examiner cette

question d'office, le délai de départ imparti étant de toute manière échu.

Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de

départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est

imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances

particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la

durée du séjour le justifient. En l'occurrence, compte tenu de la situation

familiale et du fait qu'un renvoi en cours d'année scolaire risque de perturber

la scolarité des recourantes 2 et 3, il se justifie de fixer un délai de départ

au 31 juillet 2025.

7.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision

attaquée doit être confirmée, un délai de départ au 31 juillet 2025 étant

imparti aux recourantes pour quitter la Suisse. Vu l’issue du litige, la

recourante 1 supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 2 août 2024

est confirmée, un délai de départ au 31 juillet 2025 étant imparti à A.________,

B.________ et C.________ pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.