PE.2024.0152
CDAP - PE.2024.0152 - 2025-03-28 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)
28 mars 2025Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourantes
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********, au nom de laquelle agit A.________, à ********,
3.
C.________,
à ********, au nom de laquelle agit A.________, à ********,
toutes représentées
par Erisma Sàrl, à Renens VD,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition
du Service de la population (SPOP) du 2 août 2024 refusant de prolonger leurs
autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1975, s’est mariée
le 30 juillet 2018 au Kosovo avec un compatriote, D.________, né le ********
1995, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
Le 9 octobre 2018, A.________ a déposé auprès de la
représentation suisse à Pristina une demande de visa de long séjour en Suisse,
en vue d’un regroupement familial avec son conjoint.
Le 18 décembre 2018, le Service de la population
(SPOP), soupçonnant un éventuel mariage "de complaisance" compte tenu
de la différence d’âge des époux, a demandé à l’ambassade de Suisse au Kosovo
d’auditionner A.________. Cette audition a eu lieu au début du mois d’août
2019. A cette occasion, l’intéressée a notamment été questionnée sur les
circonstances dans lesquelles les conjoints s’étaient rencontrés et avaient
décidé de se marier et à propos de ses intentions en Suisse. Elle a contesté
avoir contracté un mariage "de complaisance".
L’instruction de la demande d’autorisation d’entrée et
de séjour en Suisse de A.________ a été suspendue par le SPOP le 29 août 2019,
en raison d’une enquête judiciaire alors en cours à l’encontre de D.________. Reprenant
l’analyse du dossier le 10 février 2020, le SPOP a requis du prénommé qu’il lui
fournisse divers documents et renseignements concernant sa situation
financière. Celui-ci a répondu à cette demande le 17 février 2020.
A.________ est entrée en Suisse le 22 mai 2020. Elle
a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, valable jusqu’au 21 mai 2021, ensuite prolongée jusqu’au 21 mai 2023.
B.
Les filles de A.________, B.________ et C.________, ressortissantes
kosovares nées respectivement le ******** 2011 et le ******** 2012 d’une
précédente relation conjugale, sont entrées en Suisse le 18 juin 2021, en
possession de visas. Elles ont été mises au bénéfice d’autorisations de séjour
au titre du regroupement familial, valables jusqu’au 17 juin 2022.
C.
Le 4 avril 2023, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. Sur le formulaire rempli à cet effet, elle a indiqué qu’elle
était divorcée depuis le mois de juillet 2022. Elle a joint à sa demande des
fiches de salaires établies au nom de la société E.________, attestant de la
perception d’un revenu mensuel net de 2'250 francs.
Le SPOP a procédé à l’audition administrative de A.________
le 22 septembre 2023. A cette occasion, la prénommée a indiqué que le couple qu’elle
formait avec D.________ s’était séparé en décembre 2021 et qu’elle était
divorcée depuis le 8 juillet 2022. S’exprimant au sujet de sa situation professionnelle,
elle a déclaré qu’elle était administratrice présidente de la société E.________
fondée avec son ex-conjoint et qu’elle était engagée par cette société comme
secrétaire à 50 % depuis le 1er février 2023. Elle a produit ses
fiches de salaires pour la période de mai à août 2023. Elle a pour le surplus
expliqué qu’avant de venir en Suisse, elle vivait avec ses filles chez ses
parents et ne travaillait pas et que ces dernières avaient continué à vivre
chez leurs grands-parents avant de la rejoindre en Suisse. Elle a précisé
qu’elles étaient nées hors mariage civil ou religieux et qu’elles ne
connaissent pas leur père. Concernant son intégration, elle a indiqué qu’elle comprenait
quelques mots de français mais ne parlait pas la langue, précisant qu’elle
avait débuté des cours le 28 août 2023, qu’elle ne faisait pas partie
d’association ou de club, et qu’elle estimait être bien intégrée. Elle a en
outre mentionné être partie en vacances au Kosovo durant la vie commune avec
son ex-conjoint.
Le 20 novembre 2023, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de
celles de ses filles et de prononcer leur renvoi de Suisse, lui impartissant un
délai pour exercer son droit d’être entendue.
L’intéressée s’est déterminée le 1er mars
2024, se prévalant de son intégration et de celle de ses enfants, ainsi que du fait
qu’un retour au Kosovo s’avérerait pour ainsi dire impossible. Elle a produit
un contrat de travail conclu le 15 novembre 2023 pour une durée indéterminée
avec F.________ à ******** et divers documents relatifs au parcours scolaire de
ses filles.
Ultérieurement, à l’appui des demandes de
prolongation des autorisations de séjour de ses filles, A.________ a produit ses
fiches de salaires de février, mars et avril 2024.
Par décision du 25 juin 2024, le SPOP a refusé les
autorisations de séjour en faveur de A.________, de B.________ et de C.________
et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les droits conférés à A.________
par l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; 142.20) avaient pris fin, qu’elle n’avait pas droit à la
prolongation de son autorisation de séjour après dissolution du mariage au sens
de l’art. 50 al. 1 LEI, l’union conjugale ayant duré moins de trois ans et aucune
raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Il a
par ailleurs considéré que la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait
pas non plus sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, retenant en
particulier que l’intégration en Suisse des enfants n’était pas encore
déterminante et que leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas
leur poser des problèmes insurmontables.
D.
Le 29 juillet 2024, agissant par l’intermédiaire de son précédent mandataire,
A.________ a formé opposition en son nom et au nom de ses enfants contre la
décision précitée du SPOP, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
des autorisations de séjour leur soient délivrées et que le dossier soit soumis
pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP. Elle a invoqué une violation des
art. 50 al. 1 let. a et b LEI et 30 al. 1 let. b LEI, se prévalant en substance
de son intégration, de l’excellente intégration de ses filles et du fait que sa
situation de mère célibataire, de surcroît divorcée, ne lui permettrait pas de
retourner au Kosovo. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit ses
fiches de salaires établies par F.________, dont il résulte qu’elle a perçus un
salaire mensuel net de 4'326 fr. 90 en mai 2024 et de
4'567 fr. 35 en juin 2024. Elle a également produit divers documents
relatifs au parcours scolaire de ses enfants, notamment leurs bulletins annuels
pour l’année scolaire 2023-2024, attestant pour B.________ de son passage en 9e année
en voie prégymnasiale et pour C.________ de sa promotion en 8e
année.
Par décision sur opposition du 2 août 2024, le SPOP
a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 25 juin 2024 et prolongé au 16
septembre 2024 le délai de départ de Suisse qui avait initialement été imparti aux
intéressées. Il a pour l’essentiel repris la motivation de sa précédente
décision. Concernant la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants, il
a retenu qu’elles étaient arrivées en Suisse le 18 juin 2021, qu’elles étaient
âgées de 12 et 13 ans, et que bien que scolarisées, elles étaient à l’aube de
leur adolescence, de sorte que leur intégration en Suisse n’était pas encore
déterminante. Il a considéré que la réintégration de la famille au Kosovo ne
semblait pas fortement compromise dès lors que chacune y avait passé la
majorité de sa vie, connaissait la culture de ce pays et en parlait la langue,
y conservait des attaches familiales et ne vivait en Suisse que depuis,
respectivement, 2020 et 2021, ajoutant que le fait que les conditions de vie
soient plus difficiles au Kosovo n’était pas déterminant.
E.
Par acte du 17 septembre 2024, agissant toujours par le biais de son
précédent mandataire, en son nom propre et au nom de ses deux enfants, A.________
a déféré la décision sur opposition du SPOP du 2 août 2024 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à la réforme de
cette décision en ce sens que des autorisations de séjour leur soient
délivrées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP. Elle
a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation du suivi
de cours de français.
Dans sa réponse du 30 septembre 2024, le SPOP a
indiqué maintenir sa décision. Il a produit son dossier.
Le 27 novembre 2024, par l’intermédiaire de son
nouveau mandataire, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait trouvé un
second emploi à compter du 9 novembre 2024. Elle a produit le contrat y relatif
conclu avec G.________ pour une durée indéterminée à raison de 8.58 heures par
semaines rémunérées au salaire horaire brut de 26 fr. 65. Elle a en
outre transmis ses fiches de salaires relatives à son activité pour F.________,
dont il résulte qu’elle a perçu un revenu mensuel net de 4'199 fr. 35
en août 2024, de 3'906 fr. 95 en septembre 2024 et de
4'116 fr. 10 en octobre 2024.
Invité à se déterminer au sujet des nouvelles pièces
produites, le SPOP a confirmé le 2 décembre 2024 qu’il maintenait sa décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si
bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) par les destinataires de la
décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues
par la loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique
n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissantes du
Kosovo, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement
passé entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient
d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
3.
La recourante 1 a obtenu une autorisation de séjour en application de
l’art. 43 LEI, selon lequel le conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition notamment de
vivre en ménage commun avec lui. Désormais divorcée de son époux depuis le 8
juillet 2022, la recourante 1 ne remplit plus les conditions pour avoir droit à
la prolongation de son autorisation de séjour au sens de cette disposition, ce
qu’elle ne conteste pas.
4.
La décision attaquée se fonde aussi sur l'art. 50 LEI, applicable à la
prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2024.
a) Selon l'art. 50 al. 1
aLEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43 subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans
et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a)
ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Selon l'ancien al. 2, les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur
la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en
cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de
l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ
d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des
titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les
autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais
mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le
nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50
LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question
de savoir si le nouveau droit est aussi applicable aux procédures pendantes
devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en
l'occurrence rester indécise, puisque l’application du nouveau droit ne serait
pas plus favorable aux recourantes.
b) Dans le cas présent, la recourante 1 ne soutient
pas, à juste titre, que l’union conjugale aurait duré plus de trois ans. La
période minimale de trois ans a en effet commencé à courir dès le début de la
cohabitation des époux en Suisse, soit dès le 22 mai 2020, et elle s’est achevée
au moment où ceux-ci ont cessé de faire ménage commun, ce qui était le cas selon
les déclarations de la recourante 1 à partir du mois de décembre 2021 (ATF 140 III 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).
Contrairement à ce que les recourantes prétendent, on ne saurait par ailleurs
déroger à l’exigence d’une union conjugale d’une durée minimale de trois ans au
motif que les époux n’auraient pas cherché à maintenir une union vide de sens
et que leur comportement du point de vue administratif aurait en tout temps été
sincère et en adéquation avec la réalité. Les conditions de l’art. 50 al. 1
let. a LEI relatives à la durée de l’union conjugale et à l’intégration étant
cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4), il n’y a au surplus pas lieu d’examiner
plus avant, sous l’angle de cette disposition, si la recourante 1 remplit les
critères d’intégration de l’art. 58a LEI.
Il s’ensuit que la recourante 1 n’a pas droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1
let. a LEI.
5.
Les recourantes invoquent l'existence de raisons personnelles majeures
au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement d'un cas
individuel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, motifs pris
de leur intégration en Suisse et de l’impossibilité pour elles de se réintégrer
au Kosovo.
a) S’agissant des raisons personnelles majeures
énumérées à l’art. 50 al. 2 LEI, excepté les indices dont les autorités doivent
tenir compte en cas de violence domestique, la modification du 14 juin 2024 n’a
pas apporté de changement en ce sens que, outre les cas de violence domestique
et de mariage conclu en violation de la libre volonté d’un des époux, qui
n’entrent pas en considération dans le cas présent, l’art. 50 al. 2 LEI
mentionne uniquement la réintégration sociale semblant fortement compromise dans
le pays de provenance (art. 50 al. 2 let. c LEI).
Concernant cette condition, la question n’est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le
simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393
consid. 6; TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9 février
2022 consid. 5.2; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Selon la jurisprudence, une raison personnelle
majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de
séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères
énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; BLV
142.201), concernant les cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard
jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1; CDAP
PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e; PE.2024.0059 du 5 août 2024 consid.
4f/aa; PE.2023.0132 du 6 juin 2024 consid. 5c; PE.2023.0141 du 21 mars 2024
consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une
extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des critères d’intégration
définis à l’art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l’ordre
publics (let. a), le respect des valeurs de la constitution (let. b), les
compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou
l’acquisition d’une formation (let. d) –, la situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de
santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il
convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0141
du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0137 du 1er novembre 2024
consid. 3a; PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les références citées).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3; CDAP PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0033 précité et les
références citées).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0141
du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e;
PE.2024.0137 du 1er novembre 2024 consid. 3a; PE.2024.0015 du 15
juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure
que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour
fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée
(CDAP PE.2024.0141 du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2023.0143 du 4 mars 2024
consid. 4b/cc). Conformément
à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas (CDAP PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0006
du 16 juillet 2024 consid. 5a et les références citées).
b) En l’occurrence, les recourantes estiment que
leur situation revêt le caractère d’un cas individuel d’extrême gravité. Elles
exposent que la recourante 1 a déployé des efforts importants pour s’intégrer
en Suisse et y acquérir une autonomie financière, qu’elle a toujours travaillé
sans jamais nécessiter d’aides sociales et que ses revenus lui permettent de
faire face à ses besoins et à ceux de ses filles, si bien que la condition de
la participation à la vie économique est remplie. Elles ajoutent qu’elles
respectent la sécurité et l’ordre publics ainsi que les valeurs de la
Constitution. Elles se prévalent également de l’intégration particulièrement
bonne des recourantes 2 et 3, ainsi qu’en attestent leurs excellents résultats
scolaires et le fait notamment que l’aînée a débuté la 9e année en
voie prégymnasiale. Elles ajoutent que leur intégration se retrouve aussi dans
leurs activités extrascolaires et mentionnent leur inscription dans un club de
karaté, ce qui leur permet de tisser davantage de liens sociaux que ceux créés
à l’école. Elles soutiennent en outre que la recourante 1 maîtrise désormais le
français à un niveau supérieur au niveau A1, le fait qu’elle ait suivi des
cours afin d’accélérer son apprentissage de la langue démontrant qu’elle a tout
mis en œuvre pour s’intégrer dans notre pays. Les recourantes invoquent par
ailleurs le statut de femme seule de la recourante 1, qui ne lui permettrait
pas de retourner vivre au Kosovo avec ses filles. Elles précisent que la
position sociale de mère célibataire, de surcroît divorcée, de la recourante 1
a pour conséquence qu’elle n’est pas en mesure de demander l’aide des siens,
lesquels la rejettent. En l’absence de formation et de perspective
professionnelle au Kosovo de la recourante 1 et sans aucune aide, qu’elle soit
étatique ou privée, elles considèrent n’avoir aucune possibilité de
réintégration dans ce pays.
c) En l’occurrence, la recourante 1 séjourne
légalement en suisse depuis le 22 mai 2020, soit depuis presque cinq ans, ce
qui ne constitue toutefois pas un très long séjour. A cela s’ajoute que si la
recourante n’a certes pas d’antécédent judiciaire, qu’elle n’a jamais bénéficié
de l’aide sociale, que les quelques poursuites dont elle a fait l’objet ont été
réglées et qu’elle est parvenue à s’intégrer professionnellement, elle ne peut
toutefois pas se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Elle
n’allègue par ailleurs pas que son intégration sociale en Suisse serait
particulièrement poussée. Pour le surplus, si elle prétend avoir désormais
acquis des connaissances de français supérieur au niveau A1, elle ne le
démontre pas. Le document produit à l’appui du recours atteste du suivi de
cours et du fait que la recourante 1 sait "répondre à quelques
questions simples sur l’identité", "utiliser quelques
expressions simples très courantes" et "lire et comprendre des
mots simples et familiers", ce qui n’est cependant pas suffisant pour
retenir que ses connaissances correspondraient au niveau A1 (v. directives du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers
(directives LEI), dans leur version actualisée au 1er janvier 2025,
ch. 5.6.10.1, qui renvoient aux exigences minimales correspondant au niveau A1
du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)). La recourante 1
ne remplit donc pas tous les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.
On ne saurait par ailleurs retenir qu’en cas de
retour dans son pays d’origine la réintégration de la recourante 1 serait
gravement compromise, contrairement à ce qu’elle soutient. Il résulte effectivement
du dossier que ses parents, chez lesquels elle vivait du reste avant de venir
en Suisse et où ses filles ont continué à vivre durant une année avant de la
rejoindre, vivent dans ce pays (v. procès-verbal de son audition par le SPOP le
22 septembre 2023). A cela s’ajoute que la recourante 1 a passé son enfance,
son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte au Kosovo, puisqu’elle
est arrivée en Suisse à l’âge de quarante-cinq ans seulement. Elle est par
ailleurs retournée dans ce pays pour des vacances ces dernières années (v.
procès-verbal de son audition par le SPOP le 22 septembre 2023). Ces éléments
permettent de penser que la recourante 1 conserve dans son pays d’origine un
cercle de proches et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.
La recourante 1 soutient par ailleurs en vain que sa
situation de mère célibataire, divorcée de surcroît, constituerait un obstacle
à son retour au Kosovo. Il ressort en effet du dossier, en particulier de ses
déclarations lors de son audition administrative, qu’elle vivait au Kosovo avec
ses filles nées hors mariage civil ou religieux avant que les recourantes ne
viennent s’établir en Suisse, respectivement en 2020 et 2021. Dans ces
circonstances, on peut retenir que si la situation de la recourante 1 ne serait
peut-être pas aisée en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne serait cependant
pas plus difficile que celle d’autres compatriotes dans le même cas. Elle ne
devrait en tous cas pas entraîner pour elle des difficultés insurmontables. Le
renvoi d’une femme divorcée au Kosovo est du reste en principe exigible selon
la jurisprudence (ATF 137 II 305 consid. 4; voir aussi s’agissant de situations
de femmes kosovares divorcées: TAF C-5606/2012 du 6 mars 2014 consid. 7.2.3;
CDAP PE.2017.0186 du 29 août 2017 consid. 4d; PE.2017.0165 du 20 juillet 2017
consid. 4b). Pour le surplus, le fait que la réintégration de la recourante 1
sur le marché du travail de son pays d'origine ne soit pas exempte de
difficultés ne saurait constituer, à lui seul, une raison personnelle majeure,
pas plus que l’éventuelle inexistence d’aide étatique.
Quant aux recourantes 2 et 3, elles sont arrivées en
Suisse le 18 juin 2021, alors qu’elles étaient âgées respectivement de neuf ans
et dix ans. Elles vivent dans notre pays depuis un peu moins de quatre ans, de
sorte que la durée de leur séjour n’est pas particulièrement longue. Elles
semblent s’être bien intégrées, si l’on considère leurs résultats scolaires,
attestés par la production de leurs bulletins scolaires depuis leur arrivée en
Suisse, et compte tenu du fait qu’elles ont également tissé des liens en dehors
de l’école au sein d’un club de sport. Cela étant, quand bien même les
recourantes 2 et 3 sont bien intégrées et qu’elles sont désormais âgées
respectivement de quatorze ans et de presque treize ans, elles n’ont toutefois pas
encore achevé leur scolarité, puisqu’elles sont pour l’une en 9e
année en voie prégymnasiale et pour l’autre en 8e année. Leur
intégration en Suisse, où elles ne vivent que depuis 2021, n’est en conséquence
pas encore déterminante. Elles devraient d’ailleurs être en mesure de terminer
leur scolarité dans leur pays d’origine, si l’on considère qu’elles en parlent
la langue et qu’elles y ont déjà effectué plusieurs années de leur scolarité. Elles
ont pour le surplus conservé des attaches familiales dans leur pays d’origine et
leur retour dans ce pays se fera avec leur mère, ce qui devrait contribuer à
faciliter leur réintégration. S’il est néanmoins possible que leur retour leur
occasionne quelques difficultés, il ne devrait en revanche pas leur poser des
problèmes insurmontables, au point de sérieusement compromettre leur
réintégration dans leur pays d’origine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité
intimée était fondée à retenir que la poursuite du séjour en Suisse des
recourantes ne s’imposait pas, que ce soit en application de l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI pour la recourante 1, respectivement sur la base des art.
30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour cette dernière et les recourantes 2 et 3.
Il n’apparaît pas qu’en refusant de renouveler les autorisations de séjour des
recourantes, l’autorité intimée aurait violé les dispositions précitées ou le
principe de proportionnalité, ni qu’elle aurait abusé de l’important pouvoir
d’appréciation dont elle disposait.
6.
Les recourantes n'ont pas critiqué le délai de départ de 30 jours
imparti par la décision attaquée; il convient toutefois d'examiner cette
question d'office, le délai de départ imparti étant de toute manière échu.
Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de
départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est
imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances
particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la
durée du séjour le justifient. En l'occurrence, compte tenu de la situation
familiale et du fait qu'un renvoi en cours d'année scolaire risque de perturber
la scolarité des recourantes 2 et 3, il se justifie de fixer un délai de départ
au 31 juillet 2025.
7.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision
attaquée doit être confirmée, un délai de départ au 31 juillet 2025 étant
imparti aux recourantes pour quitter la Suisse. Vu l’issue du litige, la
recourante 1 supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 2 août 2024
est confirmée, un délai de départ au 31 juillet 2025 étant imparti à A.________,
B.________ et C.________ pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.