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Décision

PE.2024.0153

CDAP - PE.2024.0153 - 2025-05-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 mai 2025Français35 min

relatives aux non-actifs. L'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président,

M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 26 juillet 2024 révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant espagnol né le ******** 2003, est entré en

Suisse le 2 septembre 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de ses parents, B.________

et C.________, ressortissants espagnols. A.________ a quitté le domicile

familial le 1er novembre 2022.

A.________ bénéficie des prestations d'assistance

sociale sans discontinuer depuis le 1er août 2021.

B.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 5 juillet 2023, le Juge

de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de portée générale

provisoire en faveur de A.________ et a nommé une curatrice provisoire.

Le 20 juillet 2023, A.________, par l'entremise de

sa curatrice, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI).

Par décision du 11 septembre 2023, le Juge de paix

du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en

faveur de A.________ et a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de

portée générale en sa faveur. Il a par ailleurs dit que A.________ était

provisoirement privé de l'exercice des droits civils.

C.

A.________ a fait l'objet, en Suisse, des condamnations pénales

suivantes:

Le 8 avril 2022, il a été condamné par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi sur les armes à

une peine pécuniaire de 30 jours‑amende à 30 fr., avec sursis de deux

ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs.

Le 30 août 2023, il a été condamné par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol simple à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs.

A.________ fait par ailleurs actuellement l'objet

d'enquêtes pénales pour vol simple, dommages à la propriété et violation de

domicile, ainsi que pour infraction à la loi sur les stupéfiants, actes

préparatoires délictueux (brigandage et séquestration), pornographie, vols par

effraction et vol.

Dans le cadre de ces enquêtes, A.________ a été

appréhendé le 9 janvier 2024 puis placé en détention provisoire.

D.

Le 20 mars 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP), a

informé A.________ qu'il envisageait de rendre une décision de révocation de

son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a

été imparti pour se déterminer. A.________ a répondu par lettre du 26 mars

2024.

E.

Par décision du 28 juin 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération

conditionnelle ou définitive. A.________ a formé opposition, le 15 juillet

2024, contre cette décision.

Dans sa décision sur opposition du 26 juillet 2024,

le SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé sa précédente décision.

F.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, le 17

septembre 2024, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Il a conclu à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée,

qu'il a droit à une autorisation de séjour et qu'il n'est pas tenu de quitter

la Suisse. Subsidiairement, il a conclu à la suspension de la cause jusqu'à

droit connu sur la procédure de demande d'octroi de prestations de

l'assurance-invalidité pendante devant l'office AI. Plus subsidiairement, il a

conclu au constat que son renvoi n'est pas licite, pas exigible et pas possible

et qu'une admission provisoire soit prononcée. Plus subsidiairement encore, il

a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par envoi du 14 octobre 2024, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision sur opposition du 26 juillet 2024.

Sur demande du juge instructeur, le recourant a

produit de nouvelles pièces et s'est déterminé le 14 mars 2025. Il a par

ailleurs réitéré sa requête en suspension de la procédure, jusqu'à droit connu

sur l'instance pendante devant l'office AI, mais également sur l'enquête de la

Justice de paix en institution d'une curatelle de portée générale ainsi que sur

la procédure pénale ouverte à son encontre.

Le 21 mars 2025, le SPOP a indiqué maintenir sa

décision et s'est déclaré défavorable à la suspension de la procédure.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément

aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans son recours, le recourant a sollicité la production d'un certain

nombre de pièces en vue de démontrer que son père dispose du statut de

travailleur, de démontrer la réalité de la menace grave, concrète et imminente

en cas de retour en Espagne et en vue de confirmer le dépôt d'une demande de

prestations de l'assurance invalidité. Il a également requis l'audition de son

père comme témoin afin d'établir les lourdes menaces sur sa vie et son

intégrité corporelle qu'emporterait un retour en Espagne.

a) Les parties à une procédure administrative ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à

leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid.

3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art.

27 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, on ne voit pas ce que l'audition

du père du recourant pourrait apporter en plus en termes d'établissement des

faits. Le recourant s'est déterminé par écrit à deux reprises dans le cadre de

la présente procédure et a également produit une déclaration écrite de son

père. Son audition n'est ainsi pas indispensable et cette requête doit être

rejetée. En ce qui concerne les réquisitions de pièces, le dossier comporte

également tous les éléments utiles pour que le tribunal statue en toute connaissance

de cause. En particulier, le statut de travailleur du père du recourant n'a pas

d'influence directe sur les conditions de séjour du recourant, comme il sera vu

dans les considérants qui suivent. Quant aux craintes d'un retour en Espagne en

lien avec le meurtre de l'oncle du recourant, cet élément ne s'oppose pas à un

renvoi de l'intéressé vers ce pays et il n'y a pas lieu d'instruire plus en

avant ce point. D'ailleurs, le recourant requiert la production de pièces

visant uniquement à démontrer les indications que lui et ses parents ont

eux-mêmes exposés à la police à l'occasion de leur entrée en Suisse. Il

n'apparaît donc pas que les pièces requises par le recourant soient

déterminantes, ni qu'elles contiennent des éléments probants dès lors que ces

pièces sont basées sur leurs propres déclarations. Enfin, il n'est pas contesté

que le recourant a déposé une demande AI et le dossier contient suffisamment de

pièces à ce propos.

c) Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de

rejeter, par appréciation anticipée, les requêtes de mesures d'instruction

proposées par le recourant.

3.

Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu

sur l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale auprès de la

Justice de paix, sur l'instance pendante devant l'office AI et sur la procédure

pénale pendante auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension

de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte

qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de

célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine

marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des

intérêts des parties (CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2 et les

références citées).

b) En l'occurrence, comme il sera vu dans les

considérants qui suivent, les procédures actuellement pendantes n'ont qu'un

impact limité sur la présente procédure concernant le statut de séjour du

recourant en Suisse. S'agissant de la procédure pénale, le recourant a déjà

admis un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Au vu de ses

précédentes condamnations, le jugement à intervenir n'est pas susceptible

d'apporter un éclairage différent sur les circonstances du cas d'espèce.

S'agissant de la procédure en institution d'une curatelle de portée générale,

on ne voit pas que cette mesure puisse s'opposer au renvoi du recourant au vu

de son manque de collaboration et des possibilités de suivi dans son pays

d'origine. Enfin, la procédure AI ne modifierait pas non plus la situation dans

la mesure où il est attesté que le recourant ne dispose actuellement pas de

moyens financiers suffisants. Au demeurant, selon toute vraisemblance, ces

procédures sont susceptibles de se dérouler sur une période de temps

importante, de sorte que le principe de célérité impose de refuser de suspendre

la présente procédure et commande de statuer sur le recours.

4.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE

obtenue par le recourant au titre du regroupement familial ainsi que sur son

renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la

mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En l'espèce, le recourant est de nationalité espagnole,

de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP. Agé de 21 ans et ne faisant plus

ménage commun avec ses parents depuis qu'il a quitté le domicile familial, il

ne peut plus se prévaloir du regroupement familial de l'art. 3 Annexe I ALCP. Il

y a ainsi lieu d'examiner s'il peut prétendre à une autorisation de séjour sur

un autre fondement.

5.

Dans sa décision querellée, le SPOP a retenu que le recourant, qui n'a

jamais travaillé, n'avait pas acquis le statut de travailleur et qu'il ne

pouvait, partant, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour avec

activité. Par ailleurs, faute pour le recourant d'avoir acquis des droits en

qualité de travailleur et d'avoir été frappé d'une incapacité permanente de

travail lui ouvrant le droit à une rente, il ne pouvait se prévaloir du droit

de demeurer.

Le recourant n'a pas contesté n'avoir pas acquis le

statut de travailleur mais il a toutefois indiqué qu'il entreprenait

actuellement une formation professionnelle sous l'égide du Service de probation

et d'insertion du canton de Genève. Il a ainsi invoqué que le droit de

séjourner en Suisse lui revenait sur la base de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP

dès lors que son père était un ressortissant d'un Etat partie à l'ACLP qui

exerçait une activité économique en Suisse.

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP,

le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (sur la qualité de

travailleur, cf. arrêt PE.2023.0116 du 22 avril 2024 consid. 3a-c).

b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

En particulier, l'art. 2 par. 1 let. b du règlement

CEE n°1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat

membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de

cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (TF 2C_162/2024 du 30 janvier

2025 consid. 6.1). L'art. 5 par. 1 du règlement CEE n°1251/70 précise encore

que le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour exercer son droit de

demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2

par. 1 let. b (sur le droit de demeurer, cf. arrêt PE.2023.0116 du 22 avril

2024 consid. 4a-b).

c) L’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP dispose que les

enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui

a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de

formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de

l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Le Tribunal

fédéral a déduit de cette disposition, interprétée en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne

(arrêt du 17 septembre 2002 C-413/99 Baumbast), que les enfants

d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition

jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'Etat

d'accueil, afin d'y terminer leur formation, lorsque l'on ne peut

raisonnablement pas exiger d'eux qu'ils retournent dans leur pays d'origine

pour achever celle-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1; arrêts TF 2C_330/2023 du

2 avril 2024 consid. 4.1; 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 4.2;

2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 6.1; 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid.

4.2 et les références). Cette jurisprudence implique que les enfants aient déjà

commencé, dans le cadre de leur formation, à s'intégrer dans le pays d'accueil de manière significative ou à développer des relations

significatives en dehors de la famille nucléaire par le biais de cours ou d'un

apprentissage et d'une formation professionnelle ultérieurs (cf. arrêt

TF 2C_330/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a également

considéré, au regard de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, qu'un droit au séjour en

Suisse fondé sur cette disposition supposait notamment que l'enfant ait

commencé sa formation alors que la communauté familiale dont dépendait son

droit de présence en Suisse était intacte (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2;

arrêts TF 2C_330/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2/4.3; CDAP PE.2023.0163 du 24

juin 2024 consid. 6a et les références citées).

d) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il

n'a jamais travaillé en Suisse, de sorte que le tribunal ne peut que confirmer

le fait qu'il n'a pas obtenu le statut de travailleur en Suisse. Par ailleurs,

bien qu'il apparaisse que le recourant ait entamé une mesure de formation

professionnelle en prison, cela ne suffit clairement pas à lui conférer le

statut de travailleur (cf., dans ce sens, TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018,

consid. 3.3; CDAP PE.2023.0091 du 20 février 2024 consid. 2d).

En outre et dès lors qu'il n'a jamais obtenu la

qualité de travailleur, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que le recourant ne disposait pas d'un droit de demeurer en Suisse. On

soulignera encore que, selon les pièces au dossier, le recourant a été en

incapacité de travail à 100% du 13 avril 2022 au 30 juin 2022 (cf. attestation

du 10 juin 2022, ad dossier SPOP) et qu'il ne fait actuellement pas l'objet

d'un certificat médical (cf. lettre du 10 octobre 2023 du Service des curatelles

et tutelles professionnelles, ad dossier SPOP), de sorte que l'on ne saurait

considérer qu'il n'a jamais été en mesure de travailler.

Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 3

par. 6 Annexe I ALCP, comme il l'invoque, puisqu'il n'a jamais été scolarisé en

Suisse et qu'il a effectué sa scolarité obligatoire en Espagne. Ce n'est que

depuis le mois d'avril 2024, soit à l'âge de 21 ans, qu'il a entamé une

formation sous l'égide du Service de probation et d'insertion du canton de

Genève. Dès lors, pour autant que cette formation puisse entrer en

considération sous l'angle de cette disposition, la communauté familiale dont

dépendait son droit de séjour initial n'existait plus de sorte qu'il ne saurait

en tirer aucun droit au séjour en Suisse.

e) Dans ces conditions, c'est à juste titre que le

SPOP a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir des art. 6 par. 1 Annexe

Faits

I ALCP et 4 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 22 OLCP et c'est en vain que le

recourant invoque l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP.

6.

Le SPOP a ensuite retenu que le recourant ne pouvait pas prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité

économique, à défaut de disposer de moyens financiers propres.

a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante,

conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP

relatives aux non-actifs. L'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour

lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour

(let. a). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers

nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre

à des prestations d'assistance. Le droit de séjour demeure tant que les

bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (art. 24

par. 8 Annexe I ALCP).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,

tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui

seraient allouées en vertu des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale

(ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres

de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle (ATF 144 II 113 consid.

4.1; 142 II 35 consid. 5.1;

TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).

b) En l'espèce, il est établi que le recourant ne

dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art.

24 par. 1 Annexe I ALCP. Il ne bénéficie en effet d'aucune source

régulière de revenu et le revenu d'insertion qu'il perçoit, sans discontinuer,

depuis le 1er août 2021 constitue la totalité de ses revenus

mensuels. Il ne peut dès lors se prévaloir de la réglementation du séjour des

personnes n’exerçant pas une activité lucrative au sens de l’art. 24 annexe I

ALCP pour rester en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5

mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dès lors que, selon les pièces au

dossier, le recourant ne se trouve pas en incapacité de travail, la demande AI

qu'il a récemment déposée ne saurait, à ce stade, modifier cette conclusion.

Quoi qu'il en soit le recourant n'invoque pas qu'il disposerait de moyens

financiers suffisants pour subvenir à ses besoins lui permettant d'obtenir une

autorisation de séjour sans activité lucrative en application de l'article 24

de l'Annexe I ALCP.

7.

Le SPOP a encore retenu que la situation du recourant ne relevait pas

d'un cas individuel d'une extrême gravité, dans la mesure où il est arrivé en

Suisse à l'âge de 16 ans, qu'il a vécu et effectué sa scolarité en Espagne,

pays dans lequel il avait nécessairement conservé des attaches et des liens

culturels, sociaux et familiaux. En outre, l'autorité intimée a considéré qu'il

ne s'était pas intégré dans notre pays et n'y avait acquis aucune formation.

Elle a également relevé qu'il avait été condamné à deux reprises et qu'il

faisait actuellement l'objet de poursuites pénales pour des infractions graves.

Quant aux aspects médicaux, si le recourant souffre d'un trouble du

développement psychologique, le SPOP a estimé que l'Espagne disposait

d'infrastructures médicales et sociales similaires à celles de la Suisse.

Le recourant a reproché au SPOP de ne pas avoir tenu

compte des circonstances dans lesquelles il avait quitté l'Espagne avec sa

famille. A ce propos, il a indiqué courir un réel danger en cas de retour dans

son pays d'origine dès lors que son oncle aurait été assassiné par des membres

d'une organisation criminelle. Selon le recourant, ces éléments sont pertinents

pour appliquer le cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b

LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité.

Ces dispositions doivent toutes deux être

interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments

évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation,

même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les

arrêts cités). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus,

une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre

en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à

l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne

peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses

compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie

(ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid.

6.1 et F‑4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou

encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. directives du

SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er avril 2025,

ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves

dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le

traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être

prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.

Considérants

c) En l'espèce, il convient d’abord de constater que

le recourant, né en 2003, se trouve en Suisse depuis l'âge de 16 ans à ce jour,

soit depuis environ cinq ans. Si la jurisprudence souligne l'importance de ces

années d'adolescence (PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4c et les réf.

citées), il faut relever que le recourant n'a toutefois jamais été scolarisé en

Suisse et qu'il n'y a effectué aucune formation professionnelle. Il n'apparaît

ainsi pas que ces années passées en Suisse s'avèrent prépondérantes par rapport

à ses premières années passées dans son pays d'origine, auquel il y a partant

lieu de présumer qu'il est encore attaché. Si l'on peut toutefois relever que

le recourant est arrivé en Suisse avec ses parents et ses frères et sœurs, il

ressort du dossier que la situation familiale est conflictuelle, en particulier

la relation entre le recourant et son père. C'est d'ailleurs dans ce contexte

qu'il a quitté le domicile familial en 2022 (cf. notamment pièce 11 p. 3). Il

semble que cette situation se soit apaisée puisque les parents du recourant

seraient disposés à l'accueillir chez eux à sa sortie de prison. Quoi qu'il en

soit, étant majeur, il ne peut invoquer la protection de son droit à la vie

familiale avec ses parents et il n'apparaît pas qu'il dispose en Suisse

d'attaches particulières allant au-delà de ses attaches avec son pays

d'origine, pays dont il maîtrise la langue et où il a passé la majeure partie

de son existence. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt du 18 juillet 2024 de la

Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CREP) que

la compagne du recourant, enceinte de ses œuvres, se trouve en Espagne (arrêt

du 18 juillet 2024 de la CREP, p. 4 et 8, ad dossier SPOP).

aa) Le recourant ne peut en outre se prévaloir

d'aucune forme d'intégration en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais

travaillé, ni acquis aucune formation. A cela s'ajoute qu'il dépend durablement

de l'aide sociale depuis le 1er août 2021 et il ressort de

l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2023 qu'il a accumulé

des dettes et qu'il fait l'objet de poursuites (pièce 2, p. 6). Son

comportement a par ailleurs donné lieu à deux condamnations pénales en 2022 et

2023.

pour un délit contre la loi sur les armes et pour vol simple. On ne

saurait non plus passer sous silence l'enquête pénale dont il fait actuellement

l'objet pour des faits graves. Même s'il peut se prévaloir de la présomption

d'innocence, la CREP a retenu l'existence de soupçons suffisants en raison de

ses aveux (arrêt du 18 juillet 2024 de la CREP, p. 7, ad dossier SPOP). Il est

ainsi permis de retenir que le recourant continue d'occuper les autorités de

poursuites pénales, dénotant ainsi une forte propension à ne pas respecter

l'ordre juridique (cf., sur ce point, CDAP PE.2023.0166 du 22 avril 2024

consid. 6c/cc et les références citées). Enfin, la maîtrise du français par le

recourant paraît lacunaire (pièce 11, p. 2).

bb) Cela étant, il apparaît que les difficultés

d’intégration du recourant sont en partie liées à des problèmes de santé,

notamment psychiatriques. Le rapport d'évaluation neuropsychologique du 28 mars

2024.

(pièce 9) met en évidence un fonctionnement intellectuel inférieur à la

norme avec des capacités de raisonnement sur matériel non-verbal et de mémoire

de travail insuffisantes. Ce rapport relève également que deux questionnaires

évaluant le trouble du spectre autistique révèlent des scores significatifs et

que, afin d'approfondir cette piste, une hétéro-anamnèse est indispensable.

Dans un rapport du 6 mai 2024 (pièce 11, p. 3), le département de psychiatrie

du CHUV conclut que les capacités cognitives générales du recourant sont

inférieures à la moyenne. Ce rapport précise également qu'un bilan n'a pas pu

être établi puisque le recourant ne s'était pas présenté aux différents

rendez-vous et qu'il avait également été réfractaire aux mesures de réinsertion

professionnelle proposées (p. 1 et 4). Cela étant, le département de

psychiatrie du CHUV a appuyé la demande de curatelle de portée générale afin

que le recourant puisse bénéficier d'une aide pour protéger ses intérêts et

entraver sa précarisation sociale.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11

septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne, retenant notamment

que les troubles du recourant l'empêchaient de gérer ses affaires

administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts,

a décidé d'ouvrir une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur et a

institué une curatelle de portée générale provisoire. Toutefois, en défaveur du

recourant, il faut souligner qu'il ne collabore ni ne prend au sérieux le

besoin de son suivi. En effet, il ressort de l'ordonnance de mesures

provisionnelle de la Justice de paix de l'arrondissement de Lausanne que le

recourant apparaît dans le déni de ses difficultés, estimant avoir besoin

d'aide uniquement pour trouver un emploi et qu'il a interrompu son suivi

infirmier (pièce 2, p. 6). Le recourant semble récalcitrant à l'aide qui lui

est apportée et ne s'est pas présenté aux rendez-vous médicaux préconisés par

le département de psychiatrie du CHUV (pièce 11, p. 4). Par ailleurs, les

parents du recourant ont également eu une réaction très virulente contre

l'initiative d'instituer une curatelle (pièce 11, p. 4).

cc) Dès lors, bien que les difficultés d'intégration

du recourant puissent en partie être expliquées par l'état de santé psychique

du recourant, il faut retenir que celui-ci s'est montré réfractaire à l'aide

proposée et n'a pas collaboré comme on pouvait raisonnablement l'attendre de

lui à la mise en place d'un suivi thérapeutique. Au vu de toutes les

circonstances du cas d'espèce telles que présentées ci-dessus, le tribunal

estime que les affections psychiatriques du recourant ainsi que le suivi mis en

place en sa faveur en Suisse ne saurait constituer un cas d'extrême gravité, ce

suivi pouvant également se faire en Espagne, ce pays bénéficiant au demeurant

d'infrastructures médicales et sociales similaires à celles de la Suisse (CDAP

PE.2025.0025 du 27 mars 2025 consid. 2f). Le recourant ne laisse entrevoir

aucune perspective d'intégration en Suisse et de fin de dépendance à l'aide

sociale.

dd) Enfin, s'agissant encore des craintes alléguées

par le recourant pour sa sécurité en cas de retour en Espagne en lien avec le

meurtre de son oncle, il faut relever qu'elles ne sont pas étayées et ne

reposent que sur ses propres allégations. On relèvera en particulier que la

famille du recourant n'a déposé aucune demande d'asile et n'a pas démontré

faire l'objet d'une menace sérieuse et concrète. Le cas échéant, il

appartiendra au recourant de demander la protection des autorités policières de

son pays d’origine.

d) Au vu de l'absence de toute intégration du

recourant en Suisse, de ses condamnations pénales et de son manque de

collaboration au suivi proposé, l’autorité intimée a considéré à juste titre

que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur

les art. 20 OLCP n’étaient pas réalisées.

8.

Finalement, le recourant a requis une admission provisoire pour cas de

rigueur au vu de la prétendue illicéité de son renvoi.

a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée

(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son

Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire

aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) En l'occurrence, comme déjà exposé en détails au

considérant précédent (cf. consid. 7 supra), auquel il sied de renvoyer,

les problèmes médicaux invoqués de même que la menace non étayée que le

recourant invoque en cas de retour en Espagne ne suffisent pas à qualifier

d'illicite ou d'inexigible le renvoi du recourant dans son pays d'origine.

c) Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé

l'art. 83 LEI en ordonnant le renvoi de Suisse du recourant.

9.

En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international

ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP.

L'octroi d'une autorisation de séjour au recourant

étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi

de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). La décision sur

opposition fixait un délai au recourant à sa sortie de prison pour quitter la

Suisse. Le recourant étant encore en prison, ce délai est maintenu.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 octobre 2024. Le

conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.

pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis

d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

b) En l'occurrence, le conseil d'office du recourant

n'a pas produit de liste d'opérations dans le délai imparti et prolongé à sa

requête. L'indemnité due à Me Stephen Gintzburger sera donc arrêtée

équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires à la

conduite du procès (art. 3 RAJ). Compte tenu des opérations effectuées dans le

cadre de la présente procédure, cette indemnité peut être arrêtée à 1'225 fr.

85, soit 1'080 fr. d'honoraires correspondant à 6 heures de travail, 54 fr. de

débours forfaitaires (5% x 1'080), auquel il convient d'ajouter 91.85 fr. de

TVA (8.1% x [1'080 + 54]).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice, arrêtés à 1'225 fr. 85 sont supportés provisoirement par le canton

(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant

étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi

avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif

de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la

procédure.

c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 26 juillet

2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Stephen Gintzburger est

arrêtée à 1'225 fr. 85 (mille deux cent

vingt-cinq francs et huitante cinq centimes), TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire

est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais

de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 23 mai 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.