Lexipedia

Décision

PE.2024.0154

CDAP - PE.2024.0154 - 2024-11-29 - A._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP), B._____

29 novembre 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 novembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Marie Marletaz et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 23 août 2024 (infraction au droit

des étrangers)

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Macédoine du Nord né en ********, B.________ est arrivé

en Suisse en 1986, où il a notamment travaillé, à compter de 1993, comme

employé viticole auprès de A.________.

B.

Par décision du 23 août 2024, la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM) a sommé A.________, sous menace de rejet des futures

demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à

douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main

d'œuvre étrangère et, si ce n’était pas encore fait, de rétablir immédiatement

l’ordre légal et de cesser d’occuper le personnel concerné. La décision retient

les faits suivants:

"[…] Monsieur B.________ […]

a été occupé à votre service depuis 1993 sans qu'il soit en possession des

autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes.

[…]

Or, Monsieur B.________ a été

auditionné par la police en date du 25 avril 2024. Ce dernier a déclaré

travailler pour votre compte depuis 1993 et habiter dans un logement que vous

lui mettez à disposition depuis 8 ans. Il a indiqué travailler dix à onze mois

par année, pour une moyenne d'environ 10h30 par jour, et recevoir un salaire

entre 3'800 et 4'000 CHF/mois en cash. Il a également ajouté savoir que vous

n'aviez jamais déclaré son activité et que vous êtes au courant de son statut

illégal en Suisse.

En outre, vous aviez vous-même été

auditionné par la police en date du 21 mai 2024. À cette occasion, vous aviez

confirmé employer Monsieur B.________ depuis 1993 et n'avoir jamais fait aucune

démarche afin de déclarer son activité. Vous aviez également confirmé le

montant de son salaire et le logement mis à sa disposition. Vous aviez

cependant précisé que Monsieur B.________ travaille plutôt 8 mois par année que

dix ou onze.

[…]

Au vu des circonstances du cas

d'espèce, nous sommes forcés de constater que vous avez employé illégalement,

et en connaissance de cause, Monsieur B.________ depuis de très nombreuses

années."

C.

Agissant le 19 septembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'octroyer une autorisation de séjour à B.________

ainsi qu'à son frère. À la demande du juge instructeur, A.________ a confirmé,

le 1er octobre 2024, qu'il contestait la décision rendue le 23 août

2024 par la DGEM. Dans ses écritures manuscrites, le recourant confirme avoir

employé B.________, qu'il payait "sur facture", en expliquant

avoir "donné du travail à ceux qui demandent du travail". Il

reproche aux autorités de ne pas avoir accordé un permis de séjour à B.________,

et estime qu'un tel permis devrait lui être octroyé "pour concrétiser

la suite et pouvoir payer l'AVS".

Le 30 septembre 2024, le Service de la population

(SPOP) a fait savoir qu'il renon.it à se déterminer sur le recours, tout en

précisant qu'une demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________ était

en cours d'instruction.

Le 3 octobre 2024, la DGEM a indiqué qu'elle s'en

remettait à justice, s'agissant de conclusions tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour, cette question relevant du domaine de compétence du

SPOP.

Considérant en droit:

1.

a) La décision de la DGEM, qui n'est pas susceptible d'être contestée

devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant est directement

touché par la décision (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

99 LPA-VD) et son recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD).

b) aa) En procédure juridictionnelle administrative,

ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui

détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1). La contestation ne peut

excéder l'objet de la décision attaquée (TF 9C_309/2011 du 12 décembre 2011

consid. 5.1; cf. ég. CDAP AC.2024.0117 du 5 juin 2024 consid. 1). Devant

l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni

élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité

précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). En d'autres termes, le Tribunal cantonal

n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet de la

décision de l'autorité inférieure. Les conclusions du recours doivent donc

rester dans le cadre de l'acte administratif attaqué, sous peine

d'irrecevabilité.

bb) Dans le cas présent, l'objet de la contestation

est une décision de la DGEM sommant le recourant de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet

des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée d’un

à douze mois. Les conclusions du recourant, formellement désignées comme

telles, tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'étranger

et de son frère: elles excèdent manifestement l'objet de la contestation.

Le principe d'interdiction du formalisme excessif

commande certes d'admettre la recevabilité de conclusions si, à la lecture du

mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 2C_148/2020 du 19

janvier 2021 consid. 1.2 et les références). Interpellé par le juge

instructeur, le recourant a confirmé, le 1er octobre 2024, qu'il

contestait la décision rendue le 23 août 2024 par la DGEM. Les motifs qu'il

avance dans son recours et dans son écriture complémentaire du 1er

octobre 2024 ne permettent toutefois pas de comprendre sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est contestée (cf. CDAP PS.2022.0049

du 4 novembre 2022 consid. 1 et les références). Le recourant se borne en effet

à réclamer une autorisation de séjour en faveur de B.________ "pour

concrétiser la suite et pouvoir payer l'AVS". Il ne discute pas la

décision litigieuse, ni n'explique en quoi il la conteste. Sa demande est en

définitive étrangère à l'objet de la contestation, de sorte que le recours doit

être déclaré irrecevable. Le SPOP procédant actuellement à l'instruction d'une

demande d'autorisation de séjour, le recourant pourra, le cas échéant, faire

valoir ses arguments dans le cadre de cette procédure. C’est également auprès

du SPOP que doit être déposée une éventuelle demande d’autorisation de séjour

en faveur du frère de B.________, en utilisant la formule usuelle et en

produisant les documents nécessaires.

2.

Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours. Un

émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.