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Décision

PE.2024.0155

CDAP - PE.2024.0155 - 2025-02-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 février 2025Français21 min

I. Madame est convoquée par le

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 29 août 2024 refusant la délivrance d'une

autorisation d'établissement pour elle et ses enfants.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité algérienne, née le ********

1988, est arrivée en Suisse en date du 20 juillet 2016, son époux B.________, ressortissant français, y ayant trouvé un emploi comme médecin. Les

époux étaient accompagnés de leur fils C.________, né le ********.

A.________ et son fils ont été mis au bénéfice une autorisation de séjour, en

tant que membre de la famille d'un citoyen UE/AELE.

Le 16 septembre 2016, le couple a eu

un deuxième enfant, D.________.

B.________ a quitté la Suisse en date

du 16 avril 2019 et n'a plus contribué à l'entretien de sa famille depuis ce

moment. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées le 20

août 2019. Suite aux arguments invoqués par A.________, relatifs notamment aux

violences domestiques dont elle avait été victime, le Service de la

population (SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi en sa faveur

d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

Cette demande a été approuvée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et

A.________ et ses enfants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

qui a été régulièrement renouvelée.

Ils ont bénéficié de l'aide sociale, sous la forme

du revenu d'insertion, à partir du mois d'avril 2019.

B.

A.________ a décidé d'étudier afin d'obtenir

l'équivalence de son diplôme de pharmacienne obtenu en Algérie. Elle a repris

ses études en 2018. Le 5 octobre 2022, elle a obtenu le diplôme fédéral de

pharmacienne, tout en travaillant à 50% dans une pharmacie en tant que

stagiaire pharmacienne durant près d'une année.

Depuis le 1er février 2023,

elle travaille à 100% en tant que pharmacienne auprès du groupe de pharmacie E.________.

Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 13e salaire. Elle

perçoit un salaire mensuel brut de 7'500 fr. brut, soit de 5'822 fr. 10 net

impôts à la source déduits. En sus, elle reçoit des allocations familiales à

raison de 600 fr. par mois pour ses deux enfants.

A.________ ne perçoit plus l'aide

sociale depuis le mois de février 2023. Toutefois, au cours des mois novembre

et décembre 2023, une aide casuelle lui a été accordée au titre du revenu

d'insertion pour un montant de 197 fr. 55, respectivement de 305 fr. 60.

C.

Le 13 juillet 2023, le SPOP a refusé la demande

anticipée d'autorisation d'établissement formulée par A.________ en raison de sa

dépendance à l'aide sociale en l'invitant à renouveler sa demande une fois que

les conditions d'octroi seraient réunies, lorsqu'elle ne bénéficierait plus

d'aide sociale, seul fait qui lui était opposable.

A.________ a renouvelé sa demande d'octroi anticipé d'autorisation d'établissement en date du 14 avril

2024.

Par décision du 29 avril 2024, le SPOP a refusé sa

demande au motif "qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance

publique pendant la période du mois d'avril 2019 au mois de décembre 2023, pour

un montant total de CHF 205'526.45". Le SPOP rajoutait que "vu

sa proche dépendance à l'aide sociale, force est de constater que son degré

d'intégration est insuffisant au sens de l'article 58a LEI".

A.________ a formé opposition auprès du SPOP en date

du 30 mai 2024 en invoquant son indépendance financière et son intégration

exemplaire. Elle expliquait qu'elle avait été contrainte de faire appel au revenu

d'insertion afin d'être en mesure d'assumer seule et sur le long terme la

charge de ses enfants, soit sans faire appel aux PC familles.

D.

En date du 29 août 2024, le SPOP a confirmé sa décision, en relevant que

l'intégration professionnelle de A.________ était récente et que, au vu du

montant important de prestations d'aide sociale perçues, il était encore tôt,

malgré ses efforts, pour conclure que la situation financière de la famille était

stable et durable.

E.

Par acte du 27 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a

saisi la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre la décision du 29 août 2024. Elle a pris les conclusions suivantes:

"Préalablement

Faits

I. Madame est convoquée par le

Tribunal afin que son excellente intégration soit établie, tout comme la

stabilité durable de son emploi.

Principalement

II. La décision sur opposition du

Service de la population du 29 août 2024 refusant l'octroi d'autorisations

d'établissement à titre anticipée en faveur de A.________, est annulée.

III. Le recours contre la décision

sur opposition du Service de la population du 29 août 2024 refusant d'accorder

une autorisation d'établissement à titre anticipée à A.________ et de ses

enfants, est admis.

IV. Une autorisation

d'établissement à titre anticipée est accordée à A.________, ainsi qu'à ses

deux enfants C.________ et D.________ en vertu des articles 34 al. 4, et l'art.

58a al. 2 LEI, 62 OASA et du chiffre 3.5.3.2 des directives fédérales."

La recourante estime que son intégration est réussie

malgré sa dépendance passée et révolue à l'aide sociale, en raison des

circonstances personnelles qui ne lui ont pas permis de remplir la totalité des

critères d'intégration légaux.

Par réponse du 5 novembre 2024, le SPOP a produit

son dossier et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à

modifier sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007.

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante demande à être entendue personnellement.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction

(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée

par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit

d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142.

III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas

le droit d'être entendu oralement. Le droit

d'être entendu

n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1;

134.

I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, la recourante expose qu'il

conviendrait de l'entendre personnellement afin qu'elle puisse démontrer son

excellente intégration et la stabilité durable de son emploi. Le tribunal

estime toutefois que l'audition personnelle de la recourante n’apparaît pas

nécessaire ou de nature à influencer le sort de la cause, dès lors que, comme

cela ressort des motifs qui suivent, les deux éléments susmentionnés ne sont

pas contestés et ressortent des pièces au dossier; c'est leur appréciation, au

vu de l'ensemble des circonstances, qui fait débat.

3.

La recourante s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en

sa faveur une autorisation d’établissement; elle fait valoir que les conditions

de l'art. 34 al. 2 let. a à c LEI sont réunies.

a) Les conditions d'octroi d'une autorisation

d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:

"1 L’autorisation

d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L’autorité compétente

peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il

n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c. l’étranger

est intégré.

3.

L’autorisation

d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient.

4.

L’étranger qui

remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à

bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut

obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de

cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.

5.

Les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans

prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de

formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque,

une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de

séjour durable pendant deux ans sans interruption.

(…)"

b) De nature potestative (Kann-Vorschrift),

l'art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que

l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente

(arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8

mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;

2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;

2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] F-2581/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1).

Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à

l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas

de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e

éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34

LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist,

in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e

éd., Berne 2024, n. 12 ad

art. 34 LEI).

Outre la délivrance

régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix ans, la

LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis

d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.

Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être

octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient

(art. 34 al. 3 LEI). Cette disposition est également de nature

potestative. Les étrangers qui se sont

intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une

autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI);

une intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à

l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (voir

sur toutes ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika

Plozza, Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 p. 244 s.). Le ressortissant étranger qui entend

se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé

d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une autorisation

de séjour depuis cinq ans sans interruption (cf. entre autres, arrêts TAF C-4317/2014

du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5;

C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14).

Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi

d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la

stabilité du statut et des droits qu'il confère (Minh Son Nguyen, in:

Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017,

n. 41 ad

art. 34 LEI, et la référence citée). Plus le statut

juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences

liées au niveau d'intégration sont en effet élevées (PE.2018.0093 du 15

novembre 2018 consid. 1a et la référence citée; cf. aussi TAF F-323/2019

du 2 novembre 2020 consid. 5.4).

c) L'art. 62 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation

d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a

al. 1 LEI (al. 1). Les critères d'intégration de l'art. 58a

al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a

ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).

aa) Aux termes de

l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie

économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers

auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de

s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une

intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une

trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt TF 2D_25/2023 du 12 janvier

2024.

consid. 5.4 et les réf. citées).

bb) L'art. 58a al. 2 LEI précise que la

situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour

d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent

difficilement les critères d’intégration prévus à l'al. 1 let. c et

d, est prise en compte de manière appropriée. l'art. 77f al. 1

let. c OASA précise que l’on entend par raisons personnelles majeures notamment,

de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une

situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance

familiale à assumer (ch. 3) ou les conséquences négatives de la violence

domestique ou du mariage forcé (ch. 4).

cc) Bien que l'intégration économique implique en

principe l'autonomie financière, le Tribunal fédéral a également admis qu'une

personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale

pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle

exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars

2015.

consid. 4.4). La CDAP a aussi admis le recours d’une recourante

arrivée huit ans plus tôt à l’âge de quinze ans en qualité de réfugiée, qui

avait d’abord bénéficié du revenu d'insertion à l’issue de sa scolarité

obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une bourse et de

son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration réussie en peu

de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019).

Dans un arrêt du 2 février 2023 (F-2581/2022 consid. 6.3),

le Tribunal administratif fédéral a considéré que la dépendance à l’assistance

publique du recourant n’avait été que temporaire (du mars 2018 au mois de

septembre 2019, pour un montant total de 82'966 fr. 70) et inscrite

dans le cadre d’un projet global d’entreprenariat. Comme l'intéressé avait su

renverser le cours des choses pour être indépendant financièrement depuis plus

de trois années, la dépendance passée de l'aide sociale ne s'opposait pas à

l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

En revanche, dans un arrêt du 8 avril 2014 (C-3578/2012),

le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement avait été refusé à juste titre à une ressortissante iranienne

âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se

trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps

partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie

active ni économiquement indépendante.

Plus récemment, dans un arrêt du 13 janvier 2022 (F-6396/2020

consid. 6.3.4), le Tribunal administratif fédéral a considéré le cas d'une

famille qui avait bénéficié de l’assistance publique entre les mois de mars

2013.

et de février 2019, en complément des revenus du recourant, et dont la

dette d’assistance s'élevait à 106'627 fr. 95. Il a estimé que, même si le

recourant pourvoyait depuis deux ans par ses propres moyens aux besoins de sa

famille, cette indépendance financière devait encore être considérée comme très

récente. Au surplus, la dette sociale accumulée par le recourant en l’espace

d’environ quatre ans restait considérable.

Il ressort des cas précités que la question de

savoir pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié

du revenu d'insertion est importante (cf. PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c).

Le montant de l'aide sociale perçue ainsi que la durée de l'indépendance

financière après avoir perçu l'aide sociale est également importante.

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement à la recourante au motif que son intégration

professionnelle était récente et que, au vu du montant important de prestations

d'aide sociale perçues, il était encore tôt, malgré ses efforts, pour conclure

que la situation financière de la famille était stable et durable.

Avant d'examiner si la décision attaquée est

conforme à la loi, il convient de rappeler que l'art. 34 al. 4 LEI

est une disposition potestative qui confère une grande liberté d’appréciation à

l'autorité intimée. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de

manœuvre accordée à cette autorité.

Il n'est pas contesté que le montant des prestations

d'aide sociale perçues par la recourante, soit un montant total de 205'526 fr.

45.

du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2023, plus les montant de novembre

et décembre 2023 (pour 197 fr. 55 et 305 fr. 60), est très important. Le fait

qu'il concerne plusieurs membres d'une famille n'est pas déterminant (cf.

l'arrêt précité F-6396/2020, dans lequel une dette de 106'627 fr. 95 accumulée

sur quatre ans par une famille a été qualifiée de considérable).

En outre, il n'est pas tout à fait exact de

soutenir, comme le fait la recourante, que son indépendance financière date de février

2023.

Certes, depuis le 1er février 2023, elle travaille à 100% en

tant que pharmacienne et perçoit un salaire qui lui permet de couvrir ses

charges. Toutefois, elle a encore perçu des montants d'aide sociale durant les

mois de novembre et décembre 2023. Il apparaît ainsi que cette indépendance

reste relativement fragile, comme l'a constaté l'autorité intimée.

La recourante souhaiterait que la dépendance de

l'aide sociale ne lui soit pas reprochée et que le Tribunal prenne en compte, dans

son appréciation, la situation de violences conjugales comme un empêchement non

fautif qui a retardé sa pleine intégration. Elle cite le Conseil fédéral qui,

dans son rapport d'avril 2018, intitulé "Pratique suivie en matière de

droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales", souligne

qu'il "est nécessaire de considérer différemment les victimes de

violences conjugales. Si les déficits constatés en matière d'intégration

découlent directement des violences conjugales, il faut bien entendu tenir

compte de ces circonstances afin d'éviter que ces lacunes excusables nuisent à

la victime". On relève que cette citation concerne l'octroi d'une

autorisation de séjour après la dissolution du mariage.

En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de

l'impératif formulé dans le rapport précité et l'a mis en oeuvre, puisqu'elle a,

depuis l'année 2019, régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour de la

recourante en dépit de sa dépendance de l'aide sociale, sans la pénaliser pour

ce motif. Elle ne lui a pas non plus reproché de ne pas avoir travaillé entre

la naissance de son plus jeune enfant D.________ et le troisième anniversaire de

celui-ci en septembre 2019. Dans ce contexte, le fait que la recourante se soit

activement efforcée de retrouver une place sur le marché du travail déjà en

2019, par sa formation professionnelle en tant que pharmacienne, a constitué un

élément positif qui a justifié le prolongement de l'autorisation de séjour.

L'autorité intimée n'a exigé de la recourante qu'elle réduise sa dépendance de

l'aide sociale en travaillant plutôt qu'en étudiant. Elle a ainsi validé et

soutenu le projet de formation de la recourante, qui a pu être financée grâce à

l'aide sociale.

L'assiduité et l'obstination de la recourante à

suivre une nouvelle formation dans les circonstances de vie qui étaient les

siennes démontrent une volonté remarquable. L'autorité intimée en a à juste

titre tenu compte en renouvelant son autorisation de séjour et celles de ses

enfants. L'autorité pouvait toutefois également à juste titre retenir que ces

éléments ne justifiaient pas la délivrance anticipée d'une autorisation

d'établissement, au vu du montant d'aide sociale perçu et au vu du caractère

très récent de l'indépendance financière.

Il apparaît au demeurant que l'absence

d'autorisation d'établissement nuit pas à la recourante. En particulier, son

séjour en Suisse reste assuré. La recourante expose qu'elle suit une formation

postgrade en pharmacie d'officine. Cette formation postgrade lui permettrait

d'assumer la charge d'une pharmacie. Elle participe en outre à un programme

cantonal d'aide à la formation mis en place par le canton de Vaud au vu de la

pénurie de pharmaciens formés. Selon ses termes, "[b]énéficier

d'une autorisation d'établissement pour accéder à de tels postes pourrait être

décisif et justifierait également […] une acceptation de la demande

d'autorisation d'établissement à titre anticipé". La recourante ne

précise toutefois pas à quel égard l'autorisation d'établissement est

nécessaire pour reprendre une pharmacie.

Pour finir, il faut souligner, en relevant encore

une fois les efforts mis en œuvre par la recourante depuis sa séparation, que,

si sa demande est, pour les motifs qui précèdent, prématurée, elle conserve la

possibilité d'en présenter une nouvelle dès que son autonomie financière sera

plus stable et durable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 août 2024 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Lausanne, le

13 février 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.