PE.2024.0155
CDAP - PE.2024.0155 - 2025-02-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 février 2025Français21 min
I. Madame est convoquée par le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 29 août 2024 refusant la délivrance d'une
autorisation d'établissement pour elle et ses enfants.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, de nationalité algérienne, née le ********
1988, est arrivée en Suisse en date du 20 juillet 2016, son époux B.________, ressortissant français, y ayant trouvé un emploi comme médecin. Les
époux étaient accompagnés de leur fils C.________, né le ********.
A.________ et son fils ont été mis au bénéfice une autorisation de séjour, en
tant que membre de la famille d'un citoyen UE/AELE.
Le 16 septembre 2016, le couple a eu
un deuxième enfant, D.________.
B.________ a quitté la Suisse en date
du 16 avril 2019 et n'a plus contribué à l'entretien de sa famille depuis ce
moment. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées le 20
août 2019. Suite aux arguments invoqués par A.________, relatifs notamment aux
violences domestiques dont elle avait été victime, le Service de la
population (SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi en sa faveur
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).
Cette demande a été approuvée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et
A.________ et ses enfants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
qui a été régulièrement renouvelée.
Ils ont bénéficié de l'aide sociale, sous la forme
du revenu d'insertion, à partir du mois d'avril 2019.
B.
A.________ a décidé d'étudier afin d'obtenir
l'équivalence de son diplôme de pharmacienne obtenu en Algérie. Elle a repris
ses études en 2018. Le 5 octobre 2022, elle a obtenu le diplôme fédéral de
pharmacienne, tout en travaillant à 50% dans une pharmacie en tant que
stagiaire pharmacienne durant près d'une année.
Depuis le 1er février 2023,
elle travaille à 100% en tant que pharmacienne auprès du groupe de pharmacie E.________.
Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 13e salaire. Elle
perçoit un salaire mensuel brut de 7'500 fr. brut, soit de 5'822 fr. 10 net
impôts à la source déduits. En sus, elle reçoit des allocations familiales à
raison de 600 fr. par mois pour ses deux enfants.
A.________ ne perçoit plus l'aide
sociale depuis le mois de février 2023. Toutefois, au cours des mois novembre
et décembre 2023, une aide casuelle lui a été accordée au titre du revenu
d'insertion pour un montant de 197 fr. 55, respectivement de 305 fr. 60.
C.
Le 13 juillet 2023, le SPOP a refusé la demande
anticipée d'autorisation d'établissement formulée par A.________ en raison de sa
dépendance à l'aide sociale en l'invitant à renouveler sa demande une fois que
les conditions d'octroi seraient réunies, lorsqu'elle ne bénéficierait plus
d'aide sociale, seul fait qui lui était opposable.
A.________ a renouvelé sa demande d'octroi anticipé d'autorisation d'établissement en date du 14 avril
2024.
Par décision du 29 avril 2024, le SPOP a refusé sa
demande au motif "qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance
publique pendant la période du mois d'avril 2019 au mois de décembre 2023, pour
un montant total de CHF 205'526.45". Le SPOP rajoutait que "vu
sa proche dépendance à l'aide sociale, force est de constater que son degré
d'intégration est insuffisant au sens de l'article 58a LEI".
A.________ a formé opposition auprès du SPOP en date
du 30 mai 2024 en invoquant son indépendance financière et son intégration
exemplaire. Elle expliquait qu'elle avait été contrainte de faire appel au revenu
d'insertion afin d'être en mesure d'assumer seule et sur le long terme la
charge de ses enfants, soit sans faire appel aux PC familles.
D.
En date du 29 août 2024, le SPOP a confirmé sa décision, en relevant que
l'intégration professionnelle de A.________ était récente et que, au vu du
montant important de prestations d'aide sociale perçues, il était encore tôt,
malgré ses efforts, pour conclure que la situation financière de la famille était
stable et durable.
E.
Par acte du 27 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a
saisi la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours
contre la décision du 29 août 2024. Elle a pris les conclusions suivantes:
"Préalablement
Faits
I. Madame est convoquée par le
Tribunal afin que son excellente intégration soit établie, tout comme la
stabilité durable de son emploi.
Principalement
II. La décision sur opposition du
Service de la population du 29 août 2024 refusant l'octroi d'autorisations
d'établissement à titre anticipée en faveur de A.________, est annulée.
III. Le recours contre la décision
sur opposition du Service de la population du 29 août 2024 refusant d'accorder
une autorisation d'établissement à titre anticipée à A.________ et de ses
enfants, est admis.
IV. Une autorisation
d'établissement à titre anticipée est accordée à A.________, ainsi qu'à ses
deux enfants C.________ et D.________ en vertu des articles 34 al. 4, et l'art.
58a al. 2 LEI, 62 OASA et du chiffre 3.5.3.2 des directives fédérales."
La recourante estime que son intégration est réussie
malgré sa dépendance passée et révolue à l'aide sociale, en raison des
circonstances personnelles qui ne lui ont pas permis de remplir la totalité des
critères d'intégration légaux.
Par réponse du 5 novembre 2024, le SPOP a produit
son dossier et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007.
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante demande à être entendue personnellement.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction
(art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée
par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit
d’être entendu.
Le droit d'être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142.
III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas
le droit d'être entendu oralement. Le droit
d'être entendu
n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1;
134.
I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
b) En l’occurrence, la recourante expose qu'il
conviendrait de l'entendre personnellement afin qu'elle puisse démontrer son
excellente intégration et la stabilité durable de son emploi. Le tribunal
estime toutefois que l'audition personnelle de la recourante n’apparaît pas
nécessaire ou de nature à influencer le sort de la cause, dès lors que, comme
cela ressort des motifs qui suivent, les deux éléments susmentionnés ne sont
pas contestés et ressortent des pièces au dossier; c'est leur appréciation, au
vu de l'ensemble des circonstances, qui fait débat.
3.
La recourante s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en
sa faveur une autorisation d’établissement; elle fait valoir que les conditions
de l'art. 34 al. 2 let. a à c LEI sont réunies.
a) Les conditions d'octroi d'une autorisation
d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:
"1 L’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente
peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il
n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c. l’étranger
est intégré.
3.
L’autorisation
d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
L’étranger qui
remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à
bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut
obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de
cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.
5.
Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de
formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque,
une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de
séjour durable pendant deux ans sans interruption.
(…)"
b) De nature potestative (Kann-Vorschrift),
l'art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que
l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente
(arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8
mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;
2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;
2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] F-2581/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1).
Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à
l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas
de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e
éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34
LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist,
in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e
éd., Berne 2024, n. 12 ad
art. 34 LEI).
Outre la délivrance
régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix ans, la
LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis
d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.
Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient
(art. 34 al. 3 LEI). Cette disposition est également de nature
potestative. Les étrangers qui se sont
intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une
autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI);
une intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à
l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (voir
sur toutes ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika
Plozza, Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 p. 244 s.). Le ressortissant étranger qui entend
se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une autorisation
de séjour depuis cinq ans sans interruption (cf. entre autres, arrêts TAF C-4317/2014
du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5;
C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14).
Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi
d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la
stabilité du statut et des droits qu'il confère (Minh Son Nguyen, in:
Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017,
n. 41 ad
art. 34 LEI, et la référence citée). Plus le statut
juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences
liées au niveau d'intégration sont en effet élevées (PE.2018.0093 du 15
novembre 2018 consid. 1a et la référence citée; cf. aussi TAF F-323/2019
du 2 novembre 2020 consid. 5.4).
c) L'art. 62 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
(OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation
d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a
al. 1 LEI (al. 1). Les critères d'intégration de l'art. 58a
al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a
ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).
aa) Aux termes de
l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie
économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers
auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de
s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une
intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt TF 2D_25/2023 du 12 janvier
2024.
consid. 5.4 et les réf. citées).
bb) L'art. 58a al. 2 LEI précise que la
situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour
d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent
difficilement les critères d’intégration prévus à l'al. 1 let. c et
d, est prise en compte de manière appropriée. l'art. 77f al. 1
let. c OASA précise que l’on entend par raisons personnelles majeures notamment,
de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une
situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance
familiale à assumer (ch. 3) ou les conséquences négatives de la violence
domestique ou du mariage forcé (ch. 4).
cc) Bien que l'intégration économique implique en
principe l'autonomie financière, le Tribunal fédéral a également admis qu'une
personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale
pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle
exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars
2015.
consid. 4.4). La CDAP a aussi admis le recours d’une recourante
arrivée huit ans plus tôt à l’âge de quinze ans en qualité de réfugiée, qui
avait d’abord bénéficié du revenu d'insertion à l’issue de sa scolarité
obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une bourse et de
son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration réussie en peu
de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019).
Dans un arrêt du 2 février 2023 (F-2581/2022 consid. 6.3),
le Tribunal administratif fédéral a considéré que la dépendance à l’assistance
publique du recourant n’avait été que temporaire (du mars 2018 au mois de
septembre 2019, pour un montant total de 82'966 fr. 70) et inscrite
dans le cadre d’un projet global d’entreprenariat. Comme l'intéressé avait su
renverser le cours des choses pour être indépendant financièrement depuis plus
de trois années, la dépendance passée de l'aide sociale ne s'opposait pas à
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
En revanche, dans un arrêt du 8 avril 2014 (C-3578/2012),
le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement avait été refusé à juste titre à une ressortissante iranienne
âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se
trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps
partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie
active ni économiquement indépendante.
Plus récemment, dans un arrêt du 13 janvier 2022 (F-6396/2020
consid. 6.3.4), le Tribunal administratif fédéral a considéré le cas d'une
famille qui avait bénéficié de l’assistance publique entre les mois de mars
2013.
et de février 2019, en complément des revenus du recourant, et dont la
dette d’assistance s'élevait à 106'627 fr. 95. Il a estimé que, même si le
recourant pourvoyait depuis deux ans par ses propres moyens aux besoins de sa
famille, cette indépendance financière devait encore être considérée comme très
récente. Au surplus, la dette sociale accumulée par le recourant en l’espace
d’environ quatre ans restait considérable.
Il ressort des cas précités que la question de
savoir pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié
du revenu d'insertion est importante (cf. PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c).
Le montant de l'aide sociale perçue ainsi que la durée de l'indépendance
financière après avoir perçu l'aide sociale est également importante.
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement à la recourante au motif que son intégration
professionnelle était récente et que, au vu du montant important de prestations
d'aide sociale perçues, il était encore tôt, malgré ses efforts, pour conclure
que la situation financière de la famille était stable et durable.
Avant d'examiner si la décision attaquée est
conforme à la loi, il convient de rappeler que l'art. 34 al. 4 LEI
est une disposition potestative qui confère une grande liberté d’appréciation à
l'autorité intimée. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de
manœuvre accordée à cette autorité.
Il n'est pas contesté que le montant des prestations
d'aide sociale perçues par la recourante, soit un montant total de 205'526 fr.
45.
du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2023, plus les montant de novembre
et décembre 2023 (pour 197 fr. 55 et 305 fr. 60), est très important. Le fait
qu'il concerne plusieurs membres d'une famille n'est pas déterminant (cf.
l'arrêt précité F-6396/2020, dans lequel une dette de 106'627 fr. 95 accumulée
sur quatre ans par une famille a été qualifiée de considérable).
En outre, il n'est pas tout à fait exact de
soutenir, comme le fait la recourante, que son indépendance financière date de février
2023.
Certes, depuis le 1er février 2023, elle travaille à 100% en
tant que pharmacienne et perçoit un salaire qui lui permet de couvrir ses
charges. Toutefois, elle a encore perçu des montants d'aide sociale durant les
mois de novembre et décembre 2023. Il apparaît ainsi que cette indépendance
reste relativement fragile, comme l'a constaté l'autorité intimée.
La recourante souhaiterait que la dépendance de
l'aide sociale ne lui soit pas reprochée et que le Tribunal prenne en compte, dans
son appréciation, la situation de violences conjugales comme un empêchement non
fautif qui a retardé sa pleine intégration. Elle cite le Conseil fédéral qui,
dans son rapport d'avril 2018, intitulé "Pratique suivie en matière de
droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales", souligne
qu'il "est nécessaire de considérer différemment les victimes de
violences conjugales. Si les déficits constatés en matière d'intégration
découlent directement des violences conjugales, il faut bien entendu tenir
compte de ces circonstances afin d'éviter que ces lacunes excusables nuisent à
la victime". On relève que cette citation concerne l'octroi d'une
autorisation de séjour après la dissolution du mariage.
En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de
l'impératif formulé dans le rapport précité et l'a mis en oeuvre, puisqu'elle a,
depuis l'année 2019, régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour de la
recourante en dépit de sa dépendance de l'aide sociale, sans la pénaliser pour
ce motif. Elle ne lui a pas non plus reproché de ne pas avoir travaillé entre
la naissance de son plus jeune enfant D.________ et le troisième anniversaire de
celui-ci en septembre 2019. Dans ce contexte, le fait que la recourante se soit
activement efforcée de retrouver une place sur le marché du travail déjà en
2019, par sa formation professionnelle en tant que pharmacienne, a constitué un
élément positif qui a justifié le prolongement de l'autorisation de séjour.
L'autorité intimée n'a exigé de la recourante qu'elle réduise sa dépendance de
l'aide sociale en travaillant plutôt qu'en étudiant. Elle a ainsi validé et
soutenu le projet de formation de la recourante, qui a pu être financée grâce à
l'aide sociale.
L'assiduité et l'obstination de la recourante à
suivre une nouvelle formation dans les circonstances de vie qui étaient les
siennes démontrent une volonté remarquable. L'autorité intimée en a à juste
titre tenu compte en renouvelant son autorisation de séjour et celles de ses
enfants. L'autorité pouvait toutefois également à juste titre retenir que ces
éléments ne justifiaient pas la délivrance anticipée d'une autorisation
d'établissement, au vu du montant d'aide sociale perçu et au vu du caractère
très récent de l'indépendance financière.
Il apparaît au demeurant que l'absence
d'autorisation d'établissement nuit pas à la recourante. En particulier, son
séjour en Suisse reste assuré. La recourante expose qu'elle suit une formation
postgrade en pharmacie d'officine. Cette formation postgrade lui permettrait
d'assumer la charge d'une pharmacie. Elle participe en outre à un programme
cantonal d'aide à la formation mis en place par le canton de Vaud au vu de la
pénurie de pharmaciens formés. Selon ses termes, "[b]énéficier
d'une autorisation d'établissement pour accéder à de tels postes pourrait être
décisif et justifierait également […] une acceptation de la demande
d'autorisation d'établissement à titre anticipé". La recourante ne
précise toutefois pas à quel égard l'autorisation d'établissement est
nécessaire pour reprendre une pharmacie.
Pour finir, il faut souligner, en relevant encore
une fois les efforts mis en œuvre par la recourante depuis sa séparation, que,
si sa demande est, pour les motifs qui précèdent, prématurée, elle conserve la
possibilité d'en présenter une nouvelle dès que son autonomie financière sera
plus stable et durable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 août 2024 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
Lausanne, le
13 février 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.