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Décision

PE.2024.0157

CDAP - PE.2024.0157 - 2024-12-12 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)

12 décembre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; M. Jérôme Sieber, greffier

Recourant

A.________ à Genève, représenté

par le Centre social protestant (CSP), à Genève,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la

sécurité des frontières (OFDF),

Douane Vaud, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 16 septembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que de

l'espace Schengen et de l'Union européenne - art. 64d al.1 LEI.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1989, de nationalité

marocaine et résidant à Genève, serait entré en Suisse en 2014. Il y a requis

l'asile le 16 octobre 2016, demande que le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) a rejetée par décision du 21 novembre 2016. Il est en couple avec ********,

ressortissante ********, au bénéfice d'une admission provisoire et père du

dernier de ses enfants, ********, née le ******** 2021. En date du 6 avril

2023, le recourant a requis la régularisation de son séjour en Suisse à l'Office

cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après: OCPM). Cette

requête a visiblement (Recours ch. 11 p. 3) été retirée et une requête de

réexamen de la demande d'asile a été déposée au SEM le 19 juillet 2024. Par

décision du 31 octobre 2024, le SEM a admis la requête de réexamen et a octroyé

une admission provisoire au recourant.

B.

Dans l'intervalle, le 16 septembre 2024, à Gland, le recourant a été

contrôlé par des représentants de l'Office fédéral de la douane et de la

sécurité des frontières (OFDF). Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le

renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du recourant, lui fixant un délai de

départ de sept jours.

C.

Par recours du 23 septembre 2024, le recourant a déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

concluant à son annulation.

Par décision incidente du 2 octobre 2024, le juge

instructeur a admis de restituer l'effet suspensif au recours.

L'OFDF (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée

sur le recours en date du 15 octobre 2024 concluant à son rejet. Le recourant a

répliqué le 28 octobre 2024. Ensuite de la transmission de la décision du SEM

du 31 octobre 2024 (supra let. A), le juge instructeur a interpellé

l'autorité intimée qui a maintenu ses conclusions par déterminations du 15

novembre 2024, tout en soutenant ne pas être compétente pour annuler la

décision de renvoi qu'elle avait rendue, indiquant que cela relevait de la

compétence "des autorités cantonales".

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité intimée

peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92

LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à

l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions

formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La présente cause a ceci de particulier que la décision de renvoi du

recourant a été rendue non pas par l'autorité cantonale des migrations, en

l'occurrence l'OCPM compte tenu du domicile du recourant à Genève, ni par le

Service de la population (SPOP), compte tenu du territoire sur lequel le

contrôle du recourant s'est déroulé, mais par l'OFDF. Or, en principe, la

procédure de recours de droit administratif devant la CDAP s'applique à la

prise de décisions d'une autorité administrative ou de justice administrative

du canton ou des communes (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD), tandis que la

procédure administrative fédérale s'applique à la prise de décisions par les

autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur

la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), avec

recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi sur

Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32).

L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a

cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale. En effet, d'après

l’art. 9 al. 1 et 2 LEI, ce sont les cantons qui exercent le contrôle des

personnes sur leur territoire; toutefois, le Conseil fédéral règle en accord

avec les cantons frontaliers le contrôle des personnes par la Confédération

dans la zone frontalière (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, 3ème

partie: Le droit de Schengen: Aspects particuliers, in: Breitenmoser/Uebersax/Hilpold(éd.),

Schengen und Dublin in der Praxis, 2023, p. 388 s.). Cette disposition est

concrétisée par l’art. 97 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS

631.0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure

avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des

douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à

l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et

déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a

convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches

déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2).

Le département fédéral de justice et police

(ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux

frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur

l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art.

31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le

contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans

le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre

le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al.

2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des

gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64

al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV).

Or, l'instruction de la présente cause a mis en

lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre

2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le

"Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction

applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non

publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires

réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de

l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe 4. Selon

l'art. 31 de l'Accord, le Cgfr (actuellement l'OFDF) est compétent pour

"renvoyer un étranger sans décision formelle selon la LEtr [actuellement:

LEI] art. 64" (al. 1). Il peut par ailleurs (al. 2) "sur

autorisation de l'autorité de migration cantonale […], sur demande immédiate,

rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours". Quant à l'annexe

4, elle indique notamment en lien avec les "mesures sur la personnes"

que l'OFDF doit "éclaircir le cas" et surtout "prendre contact

avec le SPOP pour décision". On peut admettre au vu de ce qui précède que la délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est

expressément traitée (art. 19 de l'Accord cum annexe 4) et que

l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi

qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une

telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à

l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal

administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à

Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs

cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les

gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les

juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris

pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant

des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à

recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières

(Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391).

Au surplus, la compétence de la Cour de céans est

donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les

personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les

décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI),

l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.

3.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application des art. 64 ss LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64

al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de

légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si

ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à

son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre

publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

4.

En l'espèce, il faut voir d'emblée que le recourant est désormais au

bénéfice d'une admission provisoire prononcée par le SEM le 31 octobre 2024. Il

réside donc légalement en Suisse. Force est donc de constater que les

conditions d'un renvoi au sens de l'art. 64 LEI, qui nécessite que l'étranger

n'ait pas d'autorisation alors qu’il y est tenu, ne sont pas remplies. C'est

dès lors à tort qu'un renvoi du recourant a été prononcé. Le recours doit ainsi

être admis.

Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant

avait déposé une demande de réexamen en lien avec le refus d'admission

provisoire qui avait été prononcé initialement par le SEM. Toutefois, rien au

dossier n'indique que le SEM, une fois saisi du dossier, ait prononcé des

mesures provisionnelles permettant au recourant de rester légalement en Suisse.

En outre, le recourant ne prétend pas dans son recours avoir été au bénéfice

d'une tolérance de séjour accordée par l'OCPM. Bien au contraire, il mentionne qu'à

la demande de régularisation initialement déposée à Genève, une demande de

réexamen de la décision du SEM a été préférée (Recours, ch. 11 p. 3). Ces

éléments devront être pris en considération pour la fixation des dépens.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans

frais. Le recourant, même assisté d'un représentant professionnel, n'aura pas

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), compte tenu du fait que jusqu'à

la décision d'admission provisoire rendue par le SEM, qui a été déterminante

pour l'issue du recours, il n'a pas montré disposer d'un statut légal en

Suisse.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de renvoi de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité

des frontières (OFDF) du 19 septembre 2024 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais et sans allocation de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.