PE.2024.0158
CDAP - PE.2024.0158 - 2024-11-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 novembre 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Andrea E. Rusca, avocat à Nyon.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 30 août 2024 déclarant irrecevable et rejetant subsidiairement sa demande
de reconsidération.
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 29 mars 2023, le Service de la population (SPOP) a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, ressortissant
kosovar, et a prononcé son renvoi. L’opposition formée par l’intéressé contre
cette décision a été rejetée par le SPOP le 11 mai 2023 et le délai de départ
qui lui a été imparti, prolongé au 12 juin 2023. Par arrêt PE.2023.0094 du 9
janvier 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur opposition
du 11 mai 2023. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté
par arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024.
B.
Le 7 juin 2024, A.________ a saisi le SPOP d'une demande de
reconsidération de la décision du 29 mars 2023, à tout le moins en tant que
celle-ci prononce son renvoi. Il a invoqué avoir été victime d'une tentative de
meurtre le 13 mai 2024 au Kosovo et fait valoir que les conditions de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) seraient dès lors réunies. Par décision du 25 juillet 2024, le
SPOP a déclaré irrecevable sa demande et l'a, subsidiairement, rejetée; un
délai au 30 août 2024 a en outre été imparti à l'intéressé pour quitter la
Suisse. L'opposition formée par A.________ contre cette décision a été rejetée
par le SPOP, le 30 août 2024; le délai de départ de l'intéressé a en outre été
prolongé au 30 septembre 2024.
C.
Par acte du 2 octobre 2024, A.________ a formé un recours auprès de la
CDAP contre cette dernière décision, dont il demande, principalement, la
réforme en ce sens que sa demande de reconsidération soit admise;
subsidiairement, il conclut à l'annulation de dite décision et au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision admettant sa demande de reconsidération.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge
instructeur a imparti à A.________ un délai au 4 novembre 2024 pour effectuer
une avance de frais de 600 fr., en l'informant qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al.
2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4
LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
L'attention du recourant a en outre été attirée sur le fait qu'un ordre de
paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du
délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du
délai.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le
6 novembre 2024. Le même jour, A.________ a requis, par la plume de son conseil,
la restitution du délai d'avance de frais pour le motif suivant:
"(...)
L'épouse de mon Mandant s'est chargée de saisir
le paiement de l'avance des frais. Cependant, en raison d'un solde insuffisant,
ce dernier n'a pas été exécuté. Regrettablement, ce n'est que hier après-midi,
qu'elle s'est rendue compte du problème et qu'elle l'a saisi de nouveau : il a
été effectué ce matin.
A sa décharge, depuis plusieurs semaines la
santé de sa mère est déclinée de nouveau, elle a dû être hospitalisée et opérée
récemment. Madame a accompagné sa mère lors des visites médicales et a été
presque constamment à son chevet notamment parce qu'elle a participé à toutes
les discussions et décisions médicales, tout ceci a été en sus de son activité
professionnelle et du fait qu'elle s'occupe des trois enfants en bas âge du
couple.
Au vu de ce qui
précède, mon Mandant demande respectueusement que le délai pour payer l'avance
soit étendu de quelques jours.
(...)"
Considérant en droit:
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par
ordonnance du 3 octobre 2024, d’effectuer une avance de frais de 600 fr.,
montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1), dans un délai échéant le 4 novembre 2024. L’attention du recourant
a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai.
Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le
juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le 6 novembre 2024.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie
établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de
l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF
2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en
raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas
imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement
non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce
point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1).
L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être tel que le respect du
délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement
attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai
2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). Dans une situation
de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,
d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de
sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel
Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.,
Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin
Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018,
n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain
Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre,
pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été
empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire
à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF
2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps
utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent
la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le
délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne
constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3;
1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et
2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts GE.2023.0058 du 2 mai
2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015;
PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013). Il en va de même
lorsqu’un auxiliaire, à qui le soin d'effectuer le
paiement a été confié par le recourant ou son mandataire, remplit de façon
incorrecte un bulletin vierge, ne permettant ainsi pas à l’établissement
bancaire ou à La Poste d’effectuer ce paiement en temps utile (v. décision du
juge instructeur du 24 septembre 2003 dans la cause FI.2003.0071, confirmée par
arrêt TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003; v. en outre arrêt FI.2024.0054 du 15
mai 2024). En effet, une restitution de délai
n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de
frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un
empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des
instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son
devoir de diligence (arrêt TF précité consid. 2.1; cf. aussi CDAP arrêt
AC.2025.0201 confirmé par arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016). De
plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et
s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou
de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une
relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son
concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169).
b) En l’occurrence, il ressort de ses explications
que l'épouse du recourant s'est chargée d’effectuer le paiement de l’avance de
frais requise dans la présente cause, avec le consentement présumé de ce
dernier. On rappelle à cet égard qu'aux termes de l'art. 166 CC, chaque
époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille
pendant la vie commune. Or, en raison d'un solde insuffisant sur
le compte, ce paiement n'a pu être exécuté dans le délai imparti au 4 novembre
2024. C'est seulement durant l'après-midi du 5 novembre 2024, soit
postérieurement à l'échéance du délai, que l'épouse du recourant s'est
rendue compte de ce qui précède; elle a saisi une nouvelle fois ce paiement,
qui a finalement été exécuté le 6 novembre 2024. Imputable à la partie
elle-même, cette négligence ne constitue cependant ni un cas d’impossibilité
objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
excusables.
En effet, quand bien même l’avis du 3 octobre 2024
et le bulletin de versement auraient été remis par le recourant (ou par le
mandataire de ce dernier) à son épouse, à charge pour elle d’effectuer ce
paiement en temps utile, on ne voit pas que ce dernier puisse en la présente
circonstance se prévaloir d’un empêchement non fautif. L’absence de paiement en
temps utile est uniquement due à une erreur – à savoir un solde créditeur
insuffisant sur le compte – que tant le recourant que son épouse, en faisant
preuve d’attention, auraient pu éviter, soit en provisionnant ce compte, soit
en requérant une prolongation du délai d'avance de frais avant son expiration
(cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Il importe peu à cet égard, bien que cela ne soit
pas démontré par pièces, que la santé de la mère de l'épouse du recourant ait
décliné au point que cette dernière ait dû se rendre constamment à son chevet.
De même, peu importe que son activité professionnelle et l'entretien des trois
enfants en bas âge du couple l'aient absorbée au point de lui faire négliger le
respect du délai d'avance de frais. En l'occurrence, en acceptant que son
épouse, dont le degré d’attention et la concentration étaient au demeurant
altérés par la santé de sa mère et par ses propres obligations professionnelles
et maternelles, prenne le soin d’effectuer le paiement de l’avance de frais, le
recourant a pris le risque que cette dernière ne soit pas en mesure de
s’acquitter correctement de cette tâche. Le sachant, le recourant aurait dû,
soit redoubler de vigilance et effectuer ce paiement lui-même, soit désigner un
autre auxiliaire (cf. arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2). Par
conséquent, il ne peut s’exonérer de toute faute (dans ce sens, arrêt FI.2018.0117
du 13 juillet 2018). Pour le reste, le recourant était assisté par un
mandataire professionnel qui ne pouvait ignorer le risque consistant à faire
exécuter le paiement par un auxiliaire (cf. arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier
2016 consid. 2.3).
L'erreur étant imputable au recourant, il n'y a pas
lieu, dans ces conditions, de restituer le délai échu.
c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement
pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il
ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si
les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont
réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.
1, 50, 91 et 99 LPA VD) et l'avance, restituée au recourant. Au surplus,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV.
L'avance de frais sera restituée au recourant.
Lausanne, le 13 novembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.