PE.2024.0159
CDAP - PE.2024.0159 - 2024-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël
Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), Division
départs et mesures, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2024
(assignation à résidence).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant afghan, né le ******** 1992, a déposé une demande
d’asile en Allemagne, le 15 octobre 2014, et en Grèce le 18 janvier 2017. Il a
obtenu le statut de réfugié en Grèce le 30 novembre 2017.
B.
Le 6 juillet 2022, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 26 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le
SEM) n'est pas entré en matière sur cette dernière demande d'asile et a
prononcé le renvoi de l’intéressé vers la Grèce. Dans sa décision, le SEM a
ordonné à A.________ de quitter le territoire Suisse au plus tard le jour
suivant son entrée en force, à défaut de quoi il pourrait être placé en
détention en vue de l’exécution du renvoi. Le canton de Vaud a été chargé d’exécuter
ce renvoi.
Par arrêt du 10 novembre 2023, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours formé par A.________
contre cette décision (TAF D-2575/2023).
C.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rappelé à A.________,
le 15 novembre 2023, son obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son
séjour serait considéré comme illégal, et l’a informé que, en cas de
non-respect de cette obligation, des mesures de contrainte pouvaient être
prononcées à son encontre.
D.
Par décision du 19 juin 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande de réexamen de sa décision déposée par A.________. Le SEM a en outre
constaté que la décision du 26 avril 2023 était entrée en force et exécutoire.
E.
Le 4 septembre 2024, A.________ a refusé de signer une déclaration de
retour volontaire vers la Grèce.
F.
Par décision du 1er octobre 2024, notifiée en mains propres à
A.________ le même jour, le SPOP a ordonné son assignation à résidence à son
domicile, tous les jours de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quatre mois.
G.
Par acte remis à la poste le 4 octobre 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre la mesure d'assignation à résidence prononcée à son
encontre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP ou le tribunal), en concluant à l’annulation de cette décision.
Dans sa réponse du 14 octobre 2024, le SPOP a
déclaré maintenir sa décision.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer
à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le SPOP a justifié l’assignation à résidence du recourant tous les jours
entre 22 heures et 7 heures en raison du fait qu’il faisait l’objet d’une
décision de renvoi entrée en force et qu’il n’avait pas respecté le délai de
départ. L’autorité intimée a retenu qu’il existait des éléments concrets
faisant redouter qu’il ne quitterait pas le territoire suisse. Elle a en outre
souligné que le recourant avait été informé qu’il pouvait faire l’objet de
mesures de contrainte et qu’il avait renoncé à signer une déclaration de retour
volontaire.
Le recourant s’est opposé à la mesure d’assignation à
résidence prononcée à son encontre, soutenant qu’il avait toujours été
collaborant et qu’il ne présentait aucun risque de fuite ou de disparition. Il
a par ailleurs indiqué que sa santé psychique était fragile et qu’il
bénéficiait d’un suivi médical et médicamenteux. La mesure d’assignation aurait
en outre un impact négatif sur son rétablissement. Finalement, il a allégué
qu’il allait déposer une demande de reconsidération de sa situation et il a
demandé de tenir compte du traitement de dite demande.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que
mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention
administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de
quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF
2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in
Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur
les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad
art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il
faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.
3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).
La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit
notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but
poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen
choisi (cf. ATF 144 II 16 consid.
2.2; 142 II 1 consid. 2.3).
b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une
décision de renvoi entrée en force. Il devait quitter le territoire suisse au
plus tard le 15 novembre 2023, soit le lendemain de l'expédition de l'arrêt du
TAF du 10 novembre 2023, rejetant son recours contre la décision du SEM du 26
avril 2023. Le SPOP lui a d’ailleurs rappelé, le 15 novembre 2023, son
obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi des mesures de
contrainte pouvaient être prononcées à son encontre. En outre, le 19 juin 2024,
le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a constaté que
sa précédente décision était entrée en force et exécutoire.
Malgré l’avertissement du SPOP, le recourant n'a pas
respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà suffisant pour justifier sur
le principe la mesure d'assignation à résidence. De plus, le recourant a refusé
de signer la déclaration de retour volontaire qui lui a été présentée le 4
septembre 2024. Sur cette déclaration, il était également précisé qu’en cas de
refus de signer, il s’exposait à l’application de mesures de contrainte
impliquant une détention administrative en vue de son renvoi. Au vu de ces
circonstances, il existe donc en outre des éléments concrets qui permettent de
douter de la volonté du recourant de collaborer à l'exécution de son renvoi,
même si le SPOP ne semble pas contester qu’il se soit régulièrement rendu à ses
guichets. Dès lors, les conditions d'une mesure d'assignation à résidence selon
l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.
Les arguments du recourant en lien avec sa santé
psychique ne sont pas pertinents pour juger du bien-fondé de la mesure
d'assignation à résidence, seule litigieuse en l'espèce. Il y a en effet lieu
de souligner que le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision
attaquée et qu'il n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente
procédure. Cette dernière question a fait l'objet de la décision du SEM
précitée, confirmée par le TAF, qui est entrée en force. Quant à l’impact
négatif que la décision d'assignation à résidence aurait sur sa santé psychique,
le recourant n’a produit aucune pièce à ce propos et il n’explique pas non plus
en quoi cette mesure influerait négativement sur son rétablissement. En
particulier, l’assignation à résidence telle que prononcée par le SPOP ne
l’empêche pas de continuer à bénéficier de l’accompagnement du CMS qui se rend
tous les soirs à son domicile au foyer pour lui apporter son traitement
médicamenteux, ni de bénéficier d’un suivi psychologique. Il expose également
qu'il doit rester à son domicile pour dormir après le passage du CMS, ce qui
n'est pas incompatible avec l'assignation prononcée.
Finalement, le recourant n’a pas non plus démontré avoir
déposé une demande de reconsidération de sa situation. Quoiqu’il en soit cet
élément ne permet pas de s’opposer à la mesure d’assignation dès lors que celle-ci
n’empêche pas le recourant de déposer une telle demande s’il l’estime
nécessaire. Il importe de constater, à ce stade, que le recourant fait l’objet
d’une décision de renvoi entrée en force et exécutoire.
c) Il faut encore examiner si cette mesure est
conforme au principe de la proportionnalité. On rappelle à cet égard que l’assignation
à résidence litigieuse n’est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du
matin. Elle n'empêchera ainsi pas le recourant de se rendre, cas échéant, à des
rendez-vous médicaux et de poursuivre son traitement médicamenteux. Le
recourant n'explique du reste pas concrètement en quoi cette mesure serait
disproportionnée, sa situation de santé et son aptitude à voyager vers la Grèce
n'étant pas péjorées, ni incompatibles avec une présence à domicile durant neuf
heures pendant la nuit. Sa liberté de mouvement en journée reste entière,
l'assignation ne concernant que des horaires usuellement consacrés au repos à
domicile.
Il y a lieu de préciser enfin que la mesure de
contrainte litigieuse est limitée dans le temps, soit pendant quatre mois. Si
les autorités compétentes décidaient dans l'intervalle de prolonger ou
d'annuler le délai de départ ou le renvoi pour une quelconque raison, le SPOP
devrait réexaminer la proportionnalité de l'assignation à domicile de l’intéressé
et, le cas échéant, la lever.
d) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la
mesure d’assignation à résidence à l'encontre du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,
il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 1er octobre 2024 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.