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Décision

PE.2024.0160

CDAP - PE.2024.0160 - 2025-01-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition

M. André Jomini, président;

M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

opposition du Service de la population (SPOP) du 27 août 2024 (refus

d'octroyer une autorisation de séjour à A.________, avec renvoi de Suisse).

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant roumain né en 1974, A.________ est arrivé en Suisse le 24

juin 2023, où il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE

pour l'exercice d'une activité lucrative auprès d'un employeur.

Par décision du 9 janvier 2024, le Service de la

population (SPOP) a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour requise et a

prononcé le renvoi de Suisse de A.________, au motif que ce dernier n'avait pas

fourni des renseignements au sujet de sa situation professionnelle.

B.

Le SPOP a reçu le 12 février 2024 une lettre de A.________ contestant le

refus de lui octroyer une autorisation de séjour, et portant en en-tête le nom

et l'adresse de la société B.________, inscrite au registre du commerce du

canton de Vaud le 9 décembre 2022, et de son associé gérant C.________,

ressortissant roumain. Dans cette lettre, A.________ signalait notamment qu'il

avait dû retourner en Roumanie pour des raisons familiales urgentes et qu'il

n'était revenu en Suisse qu'en janvier 2024 pour reprendre ses activités

professionnelles. Il a produit, à l'appui de sa lettre, le contrat de travail

le liant à la société B.________, son nouvel employeur, en réitérant sa requête

tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 12 février 2024, le SPOP a enregistré cette

lettre comme une opposition à sa décision du 9 janvier 2024. Il a fixé à A.________

un délai au 29 mars 2024 pour lui transmettre plusieurs documents (copies des

dernières fiches de salaire avec les preuves de versement sur un compte

bancaire ou postal, de l'attestation de son compte individuel AVS, du

certificat d'assurance AVS/AI, ainsi que des renseignements sur son départ et

son arrivée en Suisse).

Le 28 mars 2024, A.________ a remis au SPOP sa fiche

de salaire du mois de février 2024 (B.________), son certificat d'assurance AVS/AI

et une attestation d'assurance AVS.

Le 9 avril 2024, le SPOP a requis de A.________ la

production, dans un délai au 10 mai 2024, des fiches de salaire des mois de

mars et d'avril 2024 ainsi que la preuve du paiement du salaire.

A.________ s'est exécuté le 8 mai 2024 en remettant

au SPOP les pièces requises.

Le 15 mai 2024, le SPOP a demandé à A.________ de

lui transmettre, dans un délai au 28 juin 2024, la copie des relevés détaillés

de son compte bancaire/postal de janvier à juin 2024, la copie des fiches de

salaire des mois de mai et juin 2024, l'attestation de l'administration

cantonale des impôts relative à l'imposition à la source, la preuve du paiement

de l'impôt à la source par l'employeur, ainsi qu'une attestation d'affiliation

à l'assurance-accidents.

A.________ n'a pas produit les documents requis.

Par lettre du 24 juillet 2024 adressée à A.________,

le SPOP lui a fait savoir qu'il avait l'intention de rejeter son opposition et

de confirmer la décision attaquée. Un délai au 4 août 2024 a été imparti à

l'intéressé pour remettre au service cantonal les documents mentionnés dans sa

lettre du 15 mai 2024.

A.________ n'a pas répondu à cette lettre.

C.

Le 23 juillet 2024, la commune de Senarclens, où A.________ était

domicilié depuis le 28 janvier 2024, a enregistré son départ, au 30 juin 2024,

pour la Roumanie.

D.

Par lettre du 6 août 2024, le SPOP a imparti à A.________ un délai non

prolongeable au 16 août 2024 pour lui transmettre les éléments demandés dans

son courrier du 15 mai 2024. Le service cantonal avisait l'intéressé que sans

nouvelle de sa part dans le délai imparti, son opposition serait réputée sans

objet et la cause rayée du rôle.

A.________ n'a pas réagi à cette lettre.

Le 27 août 2024, le SPOP a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant:

"1.

L'opposition est sans objet.

2. La cause est rayée du rôle,

sans frais."

Dans la motivation, le SPOP retient que le départ de

A.________ pour la Roumanie et son absence de réponse valent retrait de

l'opposition et mettent fin à la procédure.

E.

Dans une lettre datée du 6 septembre 2024, mise à la poste le 27

septembre 2024 à l'adresse du SPOP, A.________ et B.________ exposent en

substance avoir produit l'ensemble des documents requis. Ils précisent que A.________

travaille toujours au sein de B.________ et qu'il n'a pas quitté la Suisse. Par

conséquent, ils demandent que le permis B soit délivré.

F.

Le 7 octobre 2024, le SPOP a transmis cette "lettre de

recours" à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 11

novembre 2024, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai de 20

jours pour produire les documents mentionnés dans la lettre du SPOP du 15 mai

2024 (soit la copie des relevés détaillés du compte bancaire/postal de A.________

pour la période de janvier à juin 2024, la copie des fiches de salaire de

l'intéressé pour les mois de mai et juin 2024, une attestation de

l'administration cantonale des impôts relative à l'imposition à la source, la

preuve du paiement de l'impôt à la source par l'employeur, l'attestation

d'affiliation à l'assurance-accidents).

Les recourants n'ont pas retiré l'ordonnance qui

leur a été adressée sous pli recommandé, lequel a été retourné à la CDAP par la

poste à l'expiration du délai de garde avec la mention "Non réclamé".

Le 25 novembre 2024, l'ordonnance a été communiquée aux recourants par courrier

A, ces derniers étant invités à produire les documents requis dans un délai au

9 décembre 2024.

Les recourants n'ont pas réagi.

Considérant en droit:

1.

La lettre du 6 septembre 2024 peut être traitée comme un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Son texte exprime la volonté des

recourants de contester la décision rendue le 27 août 2024 par le SPOP, avec

l'objectif d'obtenir une autorisation de séjour pour l'employé. Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La question de savoir si la société

recourante a qualité pour recourir à l'encontre d'une décision, fondée sur la

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui ne lui

est pas directement destinée mais qui vise son employé peut, vu le sort de la

cause, rester indécise.

Le SPOP a considéré que le départ pour l'étranger du

recourant valait retrait de l'opposition. Or, selon la jurisprudence, le

retrait d'un recours ou d'une opposition doit être en principe exprès et ne pas

résulter d'actes concluants (CDAP PS.2022.0041 du 23 mai 2023 consid. 2). Cela

étant, lorsqu'un étranger quitte la Suisse conformément à l'ordre qui lui a été

donné, on peut retenir qu'il n'a plus d'intérêt actuel à la procédure, de sorte

que son opposition devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Quoi qu'il

en soit, ces questions peuvent demeurer indécises (pour les motifs exprimés

ci-après).

2.

Les recourants soutiennent avoir fourni l'ensemble des pièces demandées

par le SPOP et estiment, pour ce motif, que le permis B requis doit être

délivré.

a) La procédure administrative est régie par la

maxime inquisitoire, en vertu de laquelle l'autorité est tenue d'établir les

faits d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD). Cette maxime ne dispense cependant

pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 al. 1 et

2 LPA-VD), en particulier en droit des étrangers qui fonde une obligation

spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge

du ressortissant étranger (art. 90 LEI; ATF 142 II 265; CDAP PE.2023.0132 du 6

juin 2024 consid. 6b). Cette obligation est d'autant plus importante lorsqu'il

s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que

l'autorité et que la procédure d'autorisation de séjour est ouverte à la

demande de l'étranger et dans son intérêt (TF 2C_933/2022 du 9 janvier 2023

consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En l'absence de collaboration de la partie

concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à

l'instruction en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne

tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil (CC; RS 210)

relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid.

6.3.1; CDAP PE.2023.0132 précité consid. 6b).

b) Dans le cadre de la procédure de première

instance, le SPOP a requis de l'étranger des renseignements complémentaires de

plus en plus précis afin d'établir sa situation professionnelle. Bien qu'il ait

d'abord collaboré en fournissant une partie des documents demandés, il a par la

suite cessé de répondre aux sollicitations de l'autorité. Malgré trois demandes

(lettres des 15 mai, 24 juillet et 6 août 2024) visant à obtenir le relevé

détaillé de son compte bancaire ou postal de janvier à juin 2024, les fiches de

salaire des mois de mai et juin 2024, ainsi que diverses attestations, le

recourant n'a pas donné suite. Le SPOP ne pouvait partant, conformément à

l'art. 30 al. 2 LPA-VD, que statuer en l'état du dossier. Or, sur la base des

éléments disponibles, trop fragmentaires, aucun motif ne justifiait d'admettre

l'opposition. Le SPOP a donc maintenu sa décision de refus de délivrance de

l’autorisation de séjour. Bien que le dispositif de la décision attaquée

mentionne que l'opposition est sans objet et que la cause est rayée du rôle, il

est manifeste que l'autorité entendait signifier à l'étranger que son

opposition était vouée à l'échec.

Devant la CDAP, les recourants reprennent

l'argumentation générale qu'ils ont présentée au SPOP. Cependant, malgré

l'invitation du juge instructeur (cf. ordonnance du 11 novembre 2024), ils

n'ont pas produit les documents exigés par l'autorité intimée, lesquels

auraient pu, le cas échéant, conduire à une appréciation différente de la

situation professionnelle de l'étranger. Dès lors, la CDAP ne peut que

confirmer la décision attaquée. Le refus de l'autorisation de séjour est

conforme au droit fédéral, compte tenu des doutes persistants sur l'existence

de rapports de travail durables, que les recourants n'ont pas su établir.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est

mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de

la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 août 2024 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.