PE.2024.0160
CDAP - PE.2024.0160 - 2025-01-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2025
Composition
M. André Jomini, président;
M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
opposition du Service de la population (SPOP) du 27 août 2024 (refus
d'octroyer une autorisation de séjour à A.________, avec renvoi de Suisse).
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant roumain né en 1974, A.________ est arrivé en Suisse le 24
juin 2023, où il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE
pour l'exercice d'une activité lucrative auprès d'un employeur.
Par décision du 9 janvier 2024, le Service de la
population (SPOP) a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour requise et a
prononcé le renvoi de Suisse de A.________, au motif que ce dernier n'avait pas
fourni des renseignements au sujet de sa situation professionnelle.
B.
Le SPOP a reçu le 12 février 2024 une lettre de A.________ contestant le
refus de lui octroyer une autorisation de séjour, et portant en en-tête le nom
et l'adresse de la société B.________, inscrite au registre du commerce du
canton de Vaud le 9 décembre 2022, et de son associé gérant C.________,
ressortissant roumain. Dans cette lettre, A.________ signalait notamment qu'il
avait dû retourner en Roumanie pour des raisons familiales urgentes et qu'il
n'était revenu en Suisse qu'en janvier 2024 pour reprendre ses activités
professionnelles. Il a produit, à l'appui de sa lettre, le contrat de travail
le liant à la société B.________, son nouvel employeur, en réitérant sa requête
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 12 février 2024, le SPOP a enregistré cette
lettre comme une opposition à sa décision du 9 janvier 2024. Il a fixé à A.________
un délai au 29 mars 2024 pour lui transmettre plusieurs documents (copies des
dernières fiches de salaire avec les preuves de versement sur un compte
bancaire ou postal, de l'attestation de son compte individuel AVS, du
certificat d'assurance AVS/AI, ainsi que des renseignements sur son départ et
son arrivée en Suisse).
Le 28 mars 2024, A.________ a remis au SPOP sa fiche
de salaire du mois de février 2024 (B.________), son certificat d'assurance AVS/AI
et une attestation d'assurance AVS.
Le 9 avril 2024, le SPOP a requis de A.________ la
production, dans un délai au 10 mai 2024, des fiches de salaire des mois de
mars et d'avril 2024 ainsi que la preuve du paiement du salaire.
A.________ s'est exécuté le 8 mai 2024 en remettant
au SPOP les pièces requises.
Le 15 mai 2024, le SPOP a demandé à A.________ de
lui transmettre, dans un délai au 28 juin 2024, la copie des relevés détaillés
de son compte bancaire/postal de janvier à juin 2024, la copie des fiches de
salaire des mois de mai et juin 2024, l'attestation de l'administration
cantonale des impôts relative à l'imposition à la source, la preuve du paiement
de l'impôt à la source par l'employeur, ainsi qu'une attestation d'affiliation
à l'assurance-accidents.
A.________ n'a pas produit les documents requis.
Par lettre du 24 juillet 2024 adressée à A.________,
le SPOP lui a fait savoir qu'il avait l'intention de rejeter son opposition et
de confirmer la décision attaquée. Un délai au 4 août 2024 a été imparti à
l'intéressé pour remettre au service cantonal les documents mentionnés dans sa
lettre du 15 mai 2024.
A.________ n'a pas répondu à cette lettre.
C.
Le 23 juillet 2024, la commune de Senarclens, où A.________ était
domicilié depuis le 28 janvier 2024, a enregistré son départ, au 30 juin 2024,
pour la Roumanie.
D.
Par lettre du 6 août 2024, le SPOP a imparti à A.________ un délai non
prolongeable au 16 août 2024 pour lui transmettre les éléments demandés dans
son courrier du 15 mai 2024. Le service cantonal avisait l'intéressé que sans
nouvelle de sa part dans le délai imparti, son opposition serait réputée sans
objet et la cause rayée du rôle.
A.________ n'a pas réagi à cette lettre.
Le 27 août 2024, le SPOP a rendu une décision dont
le dispositif est le suivant:
"1.
L'opposition est sans objet.
2. La cause est rayée du rôle,
sans frais."
Dans la motivation, le SPOP retient que le départ de
A.________ pour la Roumanie et son absence de réponse valent retrait de
l'opposition et mettent fin à la procédure.
E.
Dans une lettre datée du 6 septembre 2024, mise à la poste le 27
septembre 2024 à l'adresse du SPOP, A.________ et B.________ exposent en
substance avoir produit l'ensemble des documents requis. Ils précisent que A.________
travaille toujours au sein de B.________ et qu'il n'a pas quitté la Suisse. Par
conséquent, ils demandent que le permis B soit délivré.
F.
Le 7 octobre 2024, le SPOP a transmis cette "lettre de
recours" à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) comme objet de sa compétence.
Par ordonnance du 11
novembre 2024, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai de 20
jours pour produire les documents mentionnés dans la lettre du SPOP du 15 mai
2024 (soit la copie des relevés détaillés du compte bancaire/postal de A.________
pour la période de janvier à juin 2024, la copie des fiches de salaire de
l'intéressé pour les mois de mai et juin 2024, une attestation de
l'administration cantonale des impôts relative à l'imposition à la source, la
preuve du paiement de l'impôt à la source par l'employeur, l'attestation
d'affiliation à l'assurance-accidents).
Les recourants n'ont pas retiré l'ordonnance qui
leur a été adressée sous pli recommandé, lequel a été retourné à la CDAP par la
poste à l'expiration du délai de garde avec la mention "Non réclamé".
Le 25 novembre 2024, l'ordonnance a été communiquée aux recourants par courrier
A, ces derniers étant invités à produire les documents requis dans un délai au
9 décembre 2024.
Les recourants n'ont pas réagi.
Considérant en droit:
1.
La lettre du 6 septembre 2024 peut être traitée comme un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Son texte exprime la volonté des
recourants de contester la décision rendue le 27 août 2024 par le SPOP, avec
l'objectif d'obtenir une autorisation de séjour pour l'employé. Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La question de savoir si la société
recourante a qualité pour recourir à l'encontre d'une décision, fondée sur la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui ne lui
est pas directement destinée mais qui vise son employé peut, vu le sort de la
cause, rester indécise.
Le SPOP a considéré que le départ pour l'étranger du
recourant valait retrait de l'opposition. Or, selon la jurisprudence, le
retrait d'un recours ou d'une opposition doit être en principe exprès et ne pas
résulter d'actes concluants (CDAP PS.2022.0041 du 23 mai 2023 consid. 2). Cela
étant, lorsqu'un étranger quitte la Suisse conformément à l'ordre qui lui a été
donné, on peut retenir qu'il n'a plus d'intérêt actuel à la procédure, de sorte
que son opposition devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Quoi qu'il
en soit, ces questions peuvent demeurer indécises (pour les motifs exprimés
ci-après).
2.
Les recourants soutiennent avoir fourni l'ensemble des pièces demandées
par le SPOP et estiment, pour ce motif, que le permis B requis doit être
délivré.
a) La procédure administrative est régie par la
maxime inquisitoire, en vertu de laquelle l'autorité est tenue d'établir les
faits d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD). Cette maxime ne dispense cependant
pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 al. 1 et
2 LPA-VD), en particulier en droit des étrangers qui fonde une obligation
spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge
du ressortissant étranger (art. 90 LEI; ATF 142 II 265; CDAP PE.2023.0132 du 6
juin 2024 consid. 6b). Cette obligation est d'autant plus importante lorsqu'il
s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que
l'autorité et que la procédure d'autorisation de séjour est ouverte à la
demande de l'étranger et dans son intérêt (TF 2C_933/2022 du 9 janvier 2023
consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En l'absence de collaboration de la partie
concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à
l'instruction en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne
tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil (CC; RS 210)
relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid.
6.3.1; CDAP PE.2023.0132 précité consid. 6b).
b) Dans le cadre de la procédure de première
instance, le SPOP a requis de l'étranger des renseignements complémentaires de
plus en plus précis afin d'établir sa situation professionnelle. Bien qu'il ait
d'abord collaboré en fournissant une partie des documents demandés, il a par la
suite cessé de répondre aux sollicitations de l'autorité. Malgré trois demandes
(lettres des 15 mai, 24 juillet et 6 août 2024) visant à obtenir le relevé
détaillé de son compte bancaire ou postal de janvier à juin 2024, les fiches de
salaire des mois de mai et juin 2024, ainsi que diverses attestations, le
recourant n'a pas donné suite. Le SPOP ne pouvait partant, conformément à
l'art. 30 al. 2 LPA-VD, que statuer en l'état du dossier. Or, sur la base des
éléments disponibles, trop fragmentaires, aucun motif ne justifiait d'admettre
l'opposition. Le SPOP a donc maintenu sa décision de refus de délivrance de
l’autorisation de séjour. Bien que le dispositif de la décision attaquée
mentionne que l'opposition est sans objet et que la cause est rayée du rôle, il
est manifeste que l'autorité entendait signifier à l'étranger que son
opposition était vouée à l'échec.
Devant la CDAP, les recourants reprennent
l'argumentation générale qu'ils ont présentée au SPOP. Cependant, malgré
l'invitation du juge instructeur (cf. ordonnance du 11 novembre 2024), ils
n'ont pas produit les documents exigés par l'autorité intimée, lesquels
auraient pu, le cas échéant, conduire à une appréciation différente de la
situation professionnelle de l'étranger. Dès lors, la CDAP ne peut que
confirmer la décision attaquée. Le refus de l'autorisation de séjour est
conforme au droit fédéral, compte tenu des doutes persistants sur l'existence
de rapports de travail durables, que les recourants n'ont pas su établir.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est
mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de
la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 août 2024 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.