PE.2024.0161
CDAP - PE.2024.0161 - 2024-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 décembre 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à Avenches,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 août 2024 relative à la révocation de
l'autorisation de séjour de B.________
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, à Avenches, inscrite au registre du commerce du
canton de Vaud le 9 décembre 2022, a pour associé gérant (avec signature
individuelle) B.________, né en 1986, domicilié à Avenches, ressortissant
roumain.
B.
Le Service de la population (SPOP) a délivré à B.________ une
autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans pour l'exercice d'une
activité lucrative à la suite de son arrivée en Suisse le 3 décembre 2022. Le
SPOP a ensuite demandé, notamment par correspondances des 20 décembre 2023, 1er
mars et 24 avril 2024, au prénommé des renseignements au sujet de sa situation
professionnelle. N'ayant pas obtenu ces renseignements, le SPOP a rendu le 14
juin 2024 une décision révoquant l'autorisation de séjour et prononçant le
renvoi de Suisse de B.________.
C.
Le SPOP a reçu le 15 juillet 2024 une lettre non signée, portant en
en-tête le nom et l'adresse de B.________, intitulée "réponse à la
décision du 14 juin 2024". Le rédacteur de cette lettre signalait
notamment que B.________ était en arrêt pour des raisons de santé à la suite d'un
accident de chantier. Il demandait au SPOP d'"indiquer précisément les
documents et informations nécessaires, étant donné que M. B.________ est un
chef d'entreprise dont la disponibilité est essentielle pour le bon
fonctionnement de ses activités professionnelles".
D.
Le 19 juillet 2024, le SPOP a enregistré ce courrier comme une
opposition à sa décision du 14 juin 2024. Il a fixé à B.________ un délai au 19
août 2024 pour signer l'opposition, avec l'avis suivant: "[s]i le vice
de forme devait ne pas être corrigé à cette échéance, l'opposition sera réputée
retirée et la cause rayée du rôle (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, ainsi que l'art.
79 applicable par renvoi de l'art. 72)." Le SPOP demandait en outre la
transmission de plusieurs documents.
Le SPOP n'a reçu aucune réponse à son avis du 19
juillet 2024.
Le 27 août 2024, le SPOP a rendu une décision dont
le dispositif est le suivant:
"1. La cause est rayée du
rôle.
2. Le délai de départ de Suisse
qui vous a été initialement imparti est prolongé au 27 septembre 2024.
3. La présente décision est rendue
sans frais."
Dans la motivation, le SPOP retient que l'opposition
n'ayant pas été signée dans le délai imparti pour régulariser le premier
courrier, elle était réputée retirée.
E.
Dans une lettre datée du 6 septembre 2024, mise à la poste le 27
septembre 2024 à l'adresse du SPOP, A.________ expose en substance que la
continuité de la société, employant plusieurs personnes, dépend directement de
la présence de B.________ à sa tête. Par conséquent, elle demande que le permis
B soit délivré ou prolongé.
F.
Le 7 octobre 2024, le SPOP a transmis cette "lettre de
recours" à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) comme objet de sa compétence.
Considérant en droit:
1.
La lettre du 6 septembre 2024 peut être traitée comme un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Son texte exprime la volonté de la
recourante de contester la décision rendue le 27 août 2024 par le SPOP, avec
l'objectif d'obtenir le maintien de l'autorisation de séjour pour l'associé
gérant. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La question de
savoir si la société recourante a qualité pour recourir à l'encontre d'une
décision, fondée sur la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20), qui ne lui est pas directement destinée mais qui vise son associé
gérant peut, vu le sort de la cause, rester indécise.
2.
L'objet du litige est limité, dans la présente procédure de recours, au
contrôle de l'application des règles formelles sur la base desquelles le SPOP a
refusé d'entrer en matière sur l'opposition.
a) La première décision du SPOP porte sur la
révocation d'une autorisation de séjour. Une telle décision peut faire l'objet
d'une opposition au sens de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton
de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV
142.11). Il s'agit en réalité d'une procédure de réclamation réglée aux art. 66
ss LPA-VD.
En l'occurrence, le SPOP a retenu qu'une exigence de
forme, applicable dans la procédure de réclamation – à savoir l'exigence de la signature
de l'auteur de l'acte d'opposition – n'avait pas été observée.
En règle générale, un recours (ou une réclamation)
destiné à une autorité juridictionnelle qui ne respecte pas les exigences
formelles de recevabilité ne doit pas être pris en considération. Cela étant, en
procédure administrative vaudoise, l'art. 27 al. 5 LPA-VD prévoit que
l'autorité impartit à l'auteur d'un acte ne satisfaisant pas aux conditions de
forme posées la loi un bref délai pour corriger l'irrégularité. Cette
prescription a été appliquée en l'espèce par le SPOP qui a retourné l'acte non
signé à son auteur, avec l'invitation à le signer. Il n'y a eu aucune suite.
Dans la procédure de recours administratif (art. 73
ss LPA-VD) ou de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD), l'exigence
relative à la signature de l'acte de recours figure expressément dans la loi,
soit à l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD, ainsi libellé:
"L'acte de recours doit être
signé ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie
électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet,
parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a".
Dans la procédure de réclamation (art. 66 ss
LPA-VD), la forme de l'acte est définie à l'art. 68 al. 1 LPA-VD, dont la
teneur est la suivante:
"La réclamation s'exerce par
acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée".
On constate que si l'exigence de signature est
expressément mentionnée à l'art. 79 LPA-VD, elle ne l'est pas à l'art. 68
LPA-VD. Le SPOP a considéré que la signature de l'auteur était néanmoins
requise dans la procédure d'opposition (ou de réclamation), estimant qu'elle
découlait de l'exigence de la forme écrite (étant précisé que dans le cas
particulier, l'opposition a été présentée sous la forme d'une lettre, mise à la
poste, et non pas sous forme électronique).
b) En droit suisse, de façon générale, la signature est
un élément nécessaire de la forme écrite, ainsi que le prévoit le droit civil
(art. 13 s. du Code des obligations [CO; RS 220]). La jurisprudence fédérale
retient qu'en procédure administrative cantonale, lorsque la forme écrite est
prescrite pour un recours ou une opposition, il peut être exigé que l'acte soit
signé (cf. ATF 108 Ia 289 consid. 2; cf. ég. TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011
consid. 2.3, à propos d'une disposition de procédure genevoise prévoyant, pour
le recours administratif, la forme écrite, sans faire mention de la signature:
le Tribunal fédéral a relevé que la règle de la forme écrite supposait une
signature originale).
Dans le canton de Vaud, l’art. 68 al. 1 LPA-VD ne mentionne
certes pas la signature comme condition de recevabilité de la réclamation ou de
l’opposition. L'interprétation que le SPOP fait de cette règle, en soutenant
que l'acte écrit nécessite une signature, est toutefois correcte. À titre de
comparaison, la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative
(LPJA/BE; RSB 155.21) établit une règle générale à son art. 32 al. 2, selon
laquelle les écrits des parties doivent porter une signature. Les dispositions
spéciales relatives aux différents moyens de droit dans cette loi ne font que
rappeler l’exigence de la forme écrite, comme le prévoient les art. 54, 67 et
81 LPJA/BE pour l’opposition, le recours administratif et le recours de droit
administratif. Cette réglementation correspond à celle du droit vaudois, l'art.
27 al. 1 LPA-VD posant la règle générale, en matière de forme,
selon laquelle la procédure est en principe écrite; l'exigence de la forme
écrite implique nécessairement celle d'une signature (Daum, in: Herzog/Daum
[éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2ème
éd., Berne 2020, no 1 ad art. 31). Le SPOP était ainsi
fondé à retenir que, même si cela ne ressort pas expressément du texte de
l'art. 68 al. 1 LPA-VD, l'opposition dans la présente affaire devait porter une
signature, conformément à l'art. 27 al. 1 LPA-VD. Cette solution correspond à
la jurisprudence de la CDAP, qui a rappelé dans de nombreux arrêts que
l'exigence de la forme écrite impliquait celle d'une signature manuscrite (cf.
parmi d'autres: CDAP PS.2021.0038 du 1er septembre 2021 consid. 2b;
PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 1b; cf. à propos d'un formulaire de
demande de subvention non-signé: CDAP GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid.
2b/cc; GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2b/cc).
c) Dans cette affaire, aucune circonstance
particulière n'est invoquée qui aurait empêché la production d'un acte signé
d'emblée (un séjour à l'hôpital, après un accident, n'empêche normalement pas
de signer une lettre) ou dans le délai supplémentaire accordé pour corriger
l'irrégularité. L'associé gérant de la recourante étant domicilié en Suisse, il
n'existait du reste aucune réelle difficulté à signer l'opposition. À cela
s'ajoute le fait que l'identité de la personne qui a formé opposition ne peut
pas être établie, la lettre étant écrite à la troisième personne et l'associé
gérant ne s'étant pas manifesté personnellement dans la présente procédure de
recours: il n'a ainsi pas confirmé d'une autre manière avoir bien été l'auteur
de l'opposition. Cette écriture ne satisfaisant pas aux exigences minimales de
forme, c'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière (cf. art. 27
al. 5 2ème phr. LPA-VD).
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de
la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 août 2024 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.