Lexipedia

Décision

PE.2024.0163

CDAP - PE.2024.0163 - 2025-05-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mai 2025Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme

Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________ au Kosovo,

représentée

par Me Jérémie EICH, avocat à Aigle,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 6 septembre 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant kosovar né en 1962, et A.________,

ressortissante kosovare née en 1969, sont mariés depuis le 6 mars 1989. Ils

sont les parents de deux enfants, nés en 1990 et 1992.

B.________ est entré en Suisse comme saisonnier et

est titulaire depuis le 14 mars 1991 d'une autorisation de séjour.

Le 30 juillet 1991, B.________ a déposé une première

demande de regroupement familial en faveur de son épouse A.________ et de leur

enfant né en 1990. Cette demande a été rejetée par les autorités valaisannes le

21 avril 1993 en raison d'un manque de ressources financières suffisantes et

d'un logement convenable.

Le 6 septembre 1995, B.________ a déposé une

deuxième demande de regroupement familial en faveur de A.________ et de leurs

enfants. Si une autorisation d'entrée a été établie pour l'épouse et les

enfants le 14 septembre 1995, ces derniers ne sont toutefois pas entrés en

Suisse.

Le 7 septembre 1998, B.________ a déposé une

troisième demande de regroupement familial en faveur de A.________ et de leurs enfants,

laquelle a été refusée le 28 janvier 2000 en raison de moyens financiers

insuffisants.

Dans l'intervalle, le 4 juin 1999, A.________ et ses

enfants sont entrés en Suisse et y ont déposé le 7 juin 1999 une demande

d'asile, laquelle a été refusée le 15 septembre 1999, après quoi ils ont quitté

la Suisse le 31 mai 2000.

Le 7 février 2003, depuis la représentation suisse à

Pristina au Kosovo, A.________ et ses enfants ont déposé des demandes d'entrée

personnelles en vue de rejoindre B.________ dans le cadre du regroupement

familial. Il ressort d'un courrier du 20 août 2003 du Service de l'état civil

et des étrangers du canton du Valais au bureau des étrangers de la commune de

résidence de B.________ ce qui suit: "Nous vous prions dès lors de nous

faire savoir si un dossier de regroupement familial est déposé chez vous de la

part de B.________. A toutes fins utiles, nous vous informons qu'au vu de la

situation financière précaire de B.________, une demande de regroupement

familial n'a aucune chance d'aboutir". On ignore si une décision a

finalement été rendue par les autorités valaisannes.

Le 12 juin 2007, B.________ a déposé une demande de

regroupement familial en faveur de son épouse A.________ et de leurs enfants.

Le 7 août 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP)

a invité B.________ à le renseigner sur certains points, en particulier sur le

fait de savoir pourquoi il n'avait pas fait venir sa famille précédemment alors

qu'il vivait en Suisse depuis 1991.

Le 21 août 2007, le prénommé a répondu avoir tenté

de faire venir sa famille par le passé, notamment en 2003, mais n'avoir reçu

aucune réponse de la part des autorités valaisannes.

Par décision du 28 octobre 2008, le SPOP a refusé

d'octroyer à A.________ et ses deux enfants une autorisation de séjour par

regroupement familial au motif que les ressources financières de B.________

étaient insuffisantes.

B.

Le 1er mars 2024, depuis la représentation suisse à Pristina

au Kosovo, A.________ a déposé une demande d'entrée et de séjour en vue de

rejoindre son époux B.________ dans le cadre du regroupement familial.

Le 9 avril 2024, le SPOP a informé A.________ que sa

demande était tardive, dès lors que le délai de cinq ans avait commencé à

courir le 1er janvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, intitulée depuis lors loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), et s'était

terminé le 31 décembre 2012. Il lui a ainsi signifié son intention de lui

refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement

familial.

Le 27 mai 2024, B.________ a fait savoir au SPOP que

de 2008 à 2012 sa situation financière avait été précaire, qu'il avait même parfois

dû recourir à l'aide sociale et qu'une demande de regroupement familial avait

précisément été refusée pour ce motif en 2012. Il a ajouté que s'il était par

la suite parvenu à améliorer sa situation financière, sa mère avait toutefois

commencé à avoir de graves problèmes de santé liés à son âge. Cette dernière, née

en 1937 et résidant au Kosovo, ne voulait pas quitter son pays d'origine pour

les dernières années de sa vie. Son état de santé nécessitait néanmoins que

quelqu'un reste à ses côtés pour l'aider et lui prodiguer des soins. Son épouse

A.________ était alors la seule personne pouvant le faire et elle avait donc dû

rester au Kosovo encore quelques années, pour remplir un rôle de proche-aidant

pour sa belle-mère. Il a indiqué que sa mère était décédée en octobre 2023, ce

qui signifiait que son épouse et lui pouvaient enfin reprendre leur vie commune.

C.

Par décision du 6 août 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une

autorisation d'entrée et de séjour, en retenant que la demande de regroupement

familial était tardive. Il a ajouté que l'intéressée ne pouvait en outre pas faire

état de raisons familiales majeures qui pourraient justifier la délivrance de l'autorisation

de séjour sollicitée, ni ne se trouvait dans une situation d'extrême gravité.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ a

formé opposition à l'encontre de cette décision le 3 septembre 2024, en

réitérant qu'un regroupement familial avait été impossible entre 2008 et 2012

en raison de la situation financière de son mari, impossibilité qui s'était

ensuite prolongée durant toutes les années où elle avait dû prendre soin de sa

belle-mère au Kosovo, étant la seule personne en mesure de le faire. Elle a

relevé que ces circonstances avaient empêché un regroupement familial de 2008 à

octobre 2023, si bien qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas l'avoir

demandé durant cette période. Elle a ajouté que même si, par hypothèse, un

dépassement du délai devait être retenu, la demande de regroupement familial

devrait être acceptée en retenant l'existence de raisons familiales majeures. Elle

a souligné qu'un refus de lui délivrer une autorisation de séjour la

contraindrait à vivre éloignée de son mari pour le reste de sa vie et reviendrait

à la punir pour s'être sacrifiée d'avoir pris soin d'une personne malade puis

mourante.

D.

Par décision sur opposition du 6 septembre 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision du 6 août 2024. Il

a retenu que la demande de regroupement familial était tardive, puisqu'elle

aurait dû être déposée au plus tard le 31 décembre 2012. Relevant que le couple

avait toujours vécu séparément, il a indiqué que l'insuffisance des moyens

financiers des époux ne constituait pas une raison familiale majeure justifiant

une demande de regroupement familial tardive. En outre, il n'avait pas été

démontré que depuis 2012, pendant la longue maladie de la belle-mère de A.________,

la famille avait cherché en vain une autre solution pour la prendre en charge.

Il a par ailleurs fait valoir qu'en tout état de cause, B.________, au bénéfice

d'une rente-pont mensuelle de 2'621 fr. n'aurait pas les moyens financiers

suffisants pour subvenir à l'entretien de son couple, qui pourrait avoir

recours aux prestations de l'aide sociale. Il a enfin considéré que A.________

n'établissait pas qu'elle se trouverait dans une situation d'extrême rigueur.

E.

Par acte du 10 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 6 septembre 2024 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour lui est délivrée,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour

complément d'instruction.

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire le 27 novembre 2024.

Le SPOP a déposé sa réponse le 29 novembre 2024, en

relevant que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était maintenue.

F.

Par avis du 15 janvier 2025, le juge instructeur à imparti un délai à la

recourante pour qu'elle renseigne le tribunal sur un certain nombre de points,

en particulier sur le besoin allégué de prise en charge de sa belle-mère au

Kosovo ainsi que sur sa situation financière et celle de son époux en Suisse.

La recourante a répondu le 5 mars 2025. Elle a

notamment indiqué que sa belle-mère avait souffert de problèmes généraux de

santé liés à son âge avancé et qu'elle avait eu principalement d'importants

problèmes de dos et de vue, ce qui la limitait dans la tenue de son ménage et

dans ses déplacements. Elle a en outre précisé que sa belle-mère avait trois

enfants, dont deux qui étaient restés au Kosovo. Elle a indiqué les raisons

pour lesquelles ces derniers n'avaient pas pu s'occuper de leur mère et pourquoi

un placement en EMS n'avait pas pu être pris en considération. Elle a confirmé

que la rente-pont de son mari de 2'621 fr. constituait la seule ressource

financière du couple. Elle a précisé n'avoir jamais exercé d'activité lucrative

par le passé et souhaiter en exercer une après son arrivée en Suisse.

Le 12 mars 2025, le SPOP a déclaré qu'il maintenait

sa décision.

Le 28 mars 2025, la recourante a produit des pièces

complémentaires en lien avec sa situation financière et celle de son époux.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire

d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse. En

l'espèce, ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un

accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il

convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de

ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid.

2a), sous réserve de l’application

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie également la Suisse (cf. CDAP

PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

3.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante

une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial pour vivre

auprès de son époux.

a) aa) L'art. 44 LEI, intitulé "Conjoint et

enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour", dispose ce

qui suit à son al. 1:

"1 Le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions

suivantes:

a. ils vivent en ménage commun

avec lui;

b. ils disposent d’un logement

approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide

sociale;

d. ils sont aptes à communiquer

dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la

demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires

annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au

regroupement familial."

L'art. 47 LEI fixe les délais dans lesquels la

demande de regroupement familial doit être déposée. Cette disposition est ainsi

libellée:

"1

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne

s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent

à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à

l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du

lien familial;

b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial.

4

Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des

raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont

entendus."

L'art. 126 al. 3 LEI prévoit, à titre de disposition

transitoire, que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à

l'entrée en vigueur de la loi, à savoir dès le 1er janvier 2008, si l'entrée

en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

bb) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas,

à juste titre, que la demande de regroupement familial qu'elle a déposée le 1er

mars 2024 est tardive au regard des exigences du droit fédéral (art. 47 al. 1

et al. 3 et art. 126 al. 3 LEI). Cette requête aurait en effet dû intervenir au

plus tard le 31 décembre 2012, dès lors que c'est depuis 1991 que son époux

dispose d'une autorisation de séjour (cf. CDAP PE.2022.0101 du 31 mai 2023

consid. 2a).

Il s'ensuit que le regroupement familial ne pourrait

être accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47

al. 4 LEI. L'autorité intimée a considéré que celles-ci faisaient défaut en

l'espèce, ce que conteste la recourante.

cc) D'une façon générale, il ne doit être fait usage

de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF

2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à

l'art. 47 al. 4 LEI, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en

Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris

celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du

regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 et 44 al. 1

let. a LEI, "à condition de vivre en ménage commun"). La

seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une

raison familiale majeure. Ainsi, lorsqu'une demande de regroupement familial

est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement,

d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; 2C_690/2021 du

18 mars 2022 consid. 5.2).

L'art. 75 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ne traite que des

raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit

rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la

doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1;

2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les

travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEtr

(aujourd'hui la LEI) le législateur a voulu encourager l'intégration avec un

regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire

les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles.

Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a

volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt

réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation,

c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années,

par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication,

la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEtr que représente l'intérêt légitime

(sous‑jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte

régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va

ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit

indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1;

TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que le

regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le

regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en

principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_641/2023

du 26 mars 2024 consid. 4.2; 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2;

2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid.

4.2.6). La situation financière ne peut à cet égard constituer une raison

familiale majeure qu'à titre exceptionnel; le regroupant doit en effet tout

mettre en œuvre pour créer en temps utile les conditions au regroupement

familial (TF 2C_882/2022 précité consid. 4.6).

S'agissant du regroupement

du conjoint, le Tribunal fédéral distingue selon sa pratique deux principales

situations pouvant, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

D'une part, un changement important – intervenu après l'échéance du délai

quinquennal – des circonstances affectant la situation personnelle du conjoint

étranger établi en Suisse, respectivement celle du conjoint vivant à l'étranger

cherchant à obtenir le regroupement en Suisse

(par exemple, une grave détérioration de l'état de santé

impliquant notamment une dépendance de soins de la part de l'autre conjoint

[cf. ATF 146 I 185 consid.

7.1.2]). D'autre part, des circonstances rendant impossible ou inenvisageable

le regroupement familial

du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu. Il s'agit par exemple de

la nécessité du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour

assurer la prise en charge de proches, sans qu'aucune alternative au soutien

fourni par ledit conjoint ne soit possible (TF 2C_728/2020 du 25 février 2021

consid. 5.3; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8; 2C_153/2018 du 25 juin

2018 consid. 5.2; 2C_887/2014 précité consid. 3.3). En d'autres termes, en cas

de regroupement familial différé, le décès d'un parent proche âgé, dont le

conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester,

peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour

autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en

charge de la personne nécessiteuse (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.

3.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6). En revanche, lorsqu'il

existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée

pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint

reste néanmoins dans le pays d'origine, on ne se trouve en principe pas en

présence d'une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF

2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 4.1; Tribunal administratif fédéral [TAF]

F-1958/2021 du 4 mars 2022 consid. 9.3).

Les raisons familiales majeures pour le regroupement

familial hors délai doivent cependant être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid.

7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet

porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8

CEDH, respectivement par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) (ATF 139 I 30 consid. 2.1; 135 I 143

consid. 1.3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de

manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un

étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35

consid. 6.1; TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25

février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Une ingérence

dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par.

2 CEDH. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa

famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée

à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger

ou s'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_571/2021 du 8 juin

2022 consid. 7.2; 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). L'étendue de

l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes

qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes

concernées et de l'intérêt général. Lorsque la vie familiale a débuté à un moment

où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux,

au regard du droit des étrangers, était telle que cela conférait d'emblée un

caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale en Suisse, ce n'est en

principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre

de la famille étranger emporte violation de l'art. 8 CEDH (TF 2C_575/2021

précité consid. 7.2).

A cet égard, les règles internes relatives au

regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis

entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs

de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47

LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de

personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de

l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale

(ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.3;

2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.5). La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient

notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles

le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le

biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en

Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 146 I 185

consid. 6.2; TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7). Il faut ajouter à

cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (ATF 146 I 185

consid. 6.2; TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid.

5.1). En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art.

8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour

autant que les conditions posées par le droit interne – ici les art. 44 et 47

LEI – à ce regroupement soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; TF

2C_728/2020 précité consid. 5.1).

b) En l'espèce, pour justifier le dépôt tardif de sa

demande de regroupement familial – qui aurait dû intervenir entre le 1er

janvier 2008 et le 31 décembre 2012 –, la recourante invoque en premier lieu la

situation financière précaire dans laquelle se trouvait son mari de 2008 à

2012, soit une circonstance l'ayant empêchée de venir le rejoindre en Suisse.

Elle se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

au sens de l'art. 98 LPA-VD, en reprochant à l'autorité intimée de n'avoir procédé

à aucune instruction en lien avec la situation financière de son époux en 2012.

Elle fait également grief à l'autorité intimée d'avoir omis d'examiner, en

violation de l'art. 47 al. 4 LEI, si cette situation financière pouvait

constituer une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée

permettant de reconnaître une raison familiale majeure.

aa) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que

le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal

saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la

matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP PE.2022.0035 du 23

septembre 2022 consid. 4a/aa).

L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité

établit les faits d'office. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de

preuves auxquels l'autorité peut recourir, soit audition des parties,

inspection locale, expertises, documents, titres et rapports officiels,

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers, ainsi que

témoignages.

Selon la maxime

inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit

les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment

prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour

autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur

incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits

de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement

lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de

connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023

consid. 3.1) et que la procédure

d'autorisation de séjour est ouverte à la demande de l'étranger et dans son

intérêt (TF 2C_933/2022 précité consid. 5.3.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). L'art. 90 LEI fonde une obligation spécifique de collaborer à

charge du ressortissant étranger (TF

2C_933/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.3.2). Selon l'art. 90 LEI, l'étranger

participant à une procédure prévue par la présente loi doit en effet collaborer

à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard

les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un

délai raisonnable (let. b). Toutefois,

il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à

l'étranger et il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de

lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant

déterminant pour l'octroi de son autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.2).

bb) En l'occurrence, on constate que les

explications de la recourante quant à la situation financière précaire dans

laquelle s'est trouvé son mari de 2008 à 2012 et au fait qu'il a parfois dû

émarger à l'aide sociale durant cette période ont bien été prises en

considération par l'autorité intimée, qui ne les a pas remises en cause. C'est

pour le reste à juste titre que dite autorité a retenu que ces éléments ne

sauraient ici constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al.

4 LEI. Il apparaît en effet que l'époux de la recourante n'a pas réussi à créer

en temps utile les conditions du regroupement familial, alors qu'il lui

appartenait de tout mettre en œuvre à cette fin (cf. en ce sens TF 2C_690/2021

précité consid. 5.4). Or, selon la jurisprudence exposée précédemment, le fait

de disposer tardivement des moyens de subsistance ne constitue en principe pas

une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. consid. 3a/cc

ci-dessus). Si des exceptions ne sont certes pas exclues, aucun élément au

dossier ne justifie cependant de s’écarter de ce principe dans la présente

affaire. A cet égard, lorsqu'elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir

instruit la question de la situation financière du couple et examiné si

celle-ci pouvait être constitutive d'une situation exceptionnelle justifiant la

reconnaissance d'une raison familiale majeure, la recourante perd de vue que

l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des

faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. TF 2C_153/2018 précité

consid. 4.2). Or, l'intéressée n'a pas évoqué devant l'autorité intimée, pas

plus qu'elle ne le fait devant le tribunal de céans, de motifs particuliers

permettant d'expliquer l'acquisition tardive d'une stabilité financière par son

mari, de sorte que celle-ci ne doit être imputée qu'à son époux et ne peut à ce

titre pas constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4

LEI. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne

pas avoir instruit davantage sur cet aspect.

Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la situation

financière des époux, les griefs portant sur un établissement inexact ou

incomplet des faits pertinents au sens de l'art. 98 LPA-VD et sur une prétendue

violation de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être écartés.

c) aa) La recourante soutient ensuite avoir été

contrainte de rester au Kosovo dès 2012 pour y prendre soin de sa belle-mère

âgée et souffrant d'importants problèmes de santé, ceci jusqu'à son décès

survenu en octobre 2023. Elle indique qu'elle était la seule personne de la

famille en mesure de le faire et qu'un placement dans un home n'était pas

envisageable en raison des moyens limités de la famille, ainsi que du "système

au Kosovo". Là encore, elle fait valoir que l'autorité intimée se

serait livrée à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au

sens de l'art. 98 LPA-VD en retenant dans la décision attaquée qu"il

n'a pas été démontré que pendant la longue maladie, depuis 2012, de la

belle-mère (...), la famille ait cherché en vain une autre solution pour

la prendre en charge". Elle relève avoir pourtant bien allégué dans

son opposition qu'elle était la seule personne en mesure de prodiguer à sa

belle-mère les soins qu'elle nécessitait en raison de son âge et de ses

problèmes de santé. Elle reproche à l'autorité intimée de n'avoir procédé à

aucune mesure d'instruction sur ce point, en particulier de ne pas avoir interpellé

la recourante quant à la situation familiale de sa belle-mère et aux

possibilités de prise en charge dont elle aurait pu disposer au Kosovo, de ne

pas avoir mené d'auditions et de ne pas avoir requis des précisions. Elle

indique que dans la mesure où elle n'a pas refusé de collaborer et que

l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'instruire ces faits,

il convient de s'en tenir aux faits allégués et de considérer ainsi qu'il est

établi qu'elle était la seule personne à pouvoir s'occuper de sa belle-mère,

élément qui constitue une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4

LEI justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

bb) Avec l'autorité intimée, il y a lieu d'admettre

que la recourante n'a pas démontré qu'une solution aurait sérieusement été

recherchée de 2012 à 2023 comme alternative au soutien apporté par l'intéressée

pour la prise en charge sa belle-mère. La recourante s'est à cet égard bornée à

répéter, y compris dans son recours, qu'elle était la seule personne de la

famille en mesure de le faire. Elle ne prétend cependant pas que, durant toute

cette période, sa belle-mère n'aurait compté aucun autre proche au Kosovo, ni

n'explique la nature des motifs qui auraient concrètement empêché d'autres

membres de la famille, voire des tiers, de participer à sa prise en charge. Au

contraire, elle a indiqué, dans sa détermination du 5 mars 2025 que la fille et

un des fils de sa belle-mère habitaient également au Kosovo, à une vingtaine de

kilomètres de son lieu d'habitation. Contrairement à ce qu'allègue la

recourante, on ne saurait admettre d'emblée que cette distance était trop

élevée pour une prise en charge de leur part. De même n'apparaît pas

convaincante l'explication selon laquelle les enfants vivant au Kosovo ne

voulaient pas prendre en charge leur mère, ceci pour des motifs que la

recourante n'est au demeurant pas en mesure d'expliquer (cf. déterminations du

5 mars 2025). La recourante n'a du reste jamais donné de plus amples précisions

sur les pathologies qui affectaient sa belle-mère, ni sur l'ampleur des besoins

de prise en charge, n'ayant produit aucun certificat médical relatif à son état

de santé. Lorsqu'elle a été interpellée sur ce point par le juge instructeur

dans le cadre de la présente procédure, elle a déclaré que celle-ci souffrait

d'importants problèmes de dos et de vue, ce qui la limitait fortement lorsqu'il

s'agissait de s'occuper de son ménage, de préparer ses repas ou de se déplacer.

Elle a ajouté devoir l'accompagner pour tout déplacement et se charger de

l'assister dans sa prise de médicaments. Elle a toutefois admis que sa

belle-mère ne présentait pas de problématique lourde nécessitant des hospitalisations

ou d'autres soins intensifs et que, dans ce contexte, elle n'avait pas fait

établir, ni conservé des certificats médicaux ou d'autres documents relatifs à

sa santé.

Vu ce qui précède, le fait pour la recourante d'être

restée dans son pays d'origine afin de s'occuper de sa belle-mère âgée ne

justifie pas un regroupement familial tardif, respectivement ne constitue pas

une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, compte tenu du

fait que l'intéressée n'a pas démontré avoir sérieusement cherché une solution

pour la garde et le soin de cette parente (cf. TF 2C_205/2011 précité consid.

4.6; voir aussi TF 2C_887/2014 précité consid. 3.2 in fine).

A cela s'ajoute

qu'aucune violation de l'art. 8 CEDH ne saurait être retenue dans la présente

affaire. La recourante et son époux ont vécu séparés dès 1991, soit depuis près

de 23 ans. La décision litigieuse, qui ne fait que maintenir le statu quo,

ne porte dès lors pas une atteinte intolérable à la vie de famille. De

surcroît, l'époux de la recourante pourra se rendre régulièrement au Kosovo

pour voir son épouse et rien n'empêchera cette dernière de venir lui rendre

visite en Suisse pour des séjours de courte durée (cf. en ce sens TF

2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.5; TF 2C_147/2021 précité consid.

4.3).

dd) Il convient ainsi de constater que l'autorité

intimée pouvait, tout en respectant les art. 8 CEDH, 9 et 13 Cst. et sans

violer le droit fédéral, conclure à l'absence de raisons familiales majeures au

sens de l'art. 47 al. 4 LEI et rejeter la demande d'autorisation d'entrée et

de séjour déposée par la recourante en vue d'un regroupement familial avec son

époux.

d) Il faut encore relever que, même si la recourante

pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures, il resterait encore à

déterminer si elle et son époux remplissent les conditions de l'art. 44 LEI, en

particulier l'absence de dépendance à l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI;

cf. ATF 146 I 185 consid. 7.2). Pour que le regroupement familial puisse être

refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger

concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est

pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens

technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les

indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment

de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,

en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de

prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu – revenu

qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9, 122 II 1 consid. 3c; TF

2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; CDAP PE.2016.0292 du 22 mars 2015

consid. 3c).

Les directives du SEM I. Domaine des étrangers (état

au 1er avril 2025) prévoient ce qui suit (ch. 6.4.1.3):

"Les

moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à

leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 44, let. c, LEI). Les

moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont

libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir

l’intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en

principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les

membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui

sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est

malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité

lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel,

être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être

généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective

d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

Selon le chapitre C.1 des normes de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), version du 1er

janvier 2025, la couverture des besoins de base comprend le forfait pour

l'entretien, les frais de logement reconnus, les frais médicaux de base et les

prestations circonstancielles couvrant les besoins de base. Dans le cadre du

revenu cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait

d'entretien est de 1'743 fr. pour deux personnes, plus 67 fr. pour les frais

particuliers, et le loyer pour un ménage de deux personnes dans la région du

Groupe 3 qui comprend la région d'Aigle de 930 fr., charges en sus (cf. barème

annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; BLV 850.051.1]). A ce stade, il y a

déjà lieu de constater que le forfait d'entretien de 1'743 fr., les frais

particuliers de 67 fr., ainsi que le loyer effectif de 950 fr. (qui est

d'ailleurs quasiment similaire au loyer prévu dans le barème), dépassent déjà

la rente-pont de 2'621 fr. allouée à l'époux de la recourante.

A cela s'ajoute que les perspectives d'évolution de

la situation du couple dans un futur proche n'apparaissent pas particulièrement

favorables. En effet, la recourante n'a, selon ses dires, jamais exercé

d'activité lucrative, ne dispose d'aucun diplôme, n'a pas fait d'études et ne

parle pas le français. Si elle a fait part de son intention de trouver une

activité comme femme de ménage ou technicienne de surface, ses perspectives

d'emploi, aussi au vu de son âge, semblent relativement faibles, étant relevé qu'aucune

promesse d'engagement en cas de venue en Suisse n'a été produite. Il existe

donc un risque concret que le couple doive recourir aux prestations de l'aide

sociale en cas de regroupement familial, de sorte que les conditions du

regroupement familial ne seraient pas non plus réalisées sous ce point.

e) La recourante ne prétend enfin pas que sa

situation serait constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et aucun élément au dossier ne permet de retenir

que tel serait le cas.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de la situation financière de la

recourante et de son époux, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50

LPA-VD). Vu l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à

l'avocat d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code

du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art.

2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3]). L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art.

2 al. 1 let. a RAJ applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi

qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement

hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des

opérations produite le 7 mai 2025, l'indemnité de Me Jérémie Eich, conseil

d'office, est arrêtée à 2'368 fr., soit 2'085 fr. d'honoraires (11 heures et 35

minutes x 180 fr.) et 105 fr. de débours (2'085 fr. x 5%), plus 178 fr. de TVA

([2'085 fr. + 105 fr.] x 8.1 %).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue

attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123

al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à

la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des

versements opérés durant la procédure.

5.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 6 septembre

2024.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jérémie Eich est arrêtée à 2'368 (deux

mille trois cent soixante-huit) francs, débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance

judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.