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Décision

PE.2024.0164

CDAP - PE.2024.0164 - 2024-11-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP)

(déni de justice en lien avec sa demande d'autorisation de séjour).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi le recourant), ressortissant de Syrie né

le ******** 1966, est entré en Suisse le 6 mai 1997 et y a déposé une demande

d’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, A.________ ainsi que sa femme, B.________,

et sa fille, C.________, ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire le

2 septembre 2005.

B.

Le 24 octobre 2019, A.________ ainsi que sa femme et sa fille ont

sollicité auprès du Service de la population (SPOP) l’octroi d’une autorisation

de séjour. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le SPOP a demandé aux

requérants, qui ont été représentés par plusieurs mandataires successifs, la

production de diverses pièces.

Le 22 mai 2023, le SPOP a suspendu l’instruction du

dossier jusqu’à droit connu sur la demande de prestations de

l’assurance-invalidité (AI) déposée par A.________ et a requis la production du

passeport de ce dernier et de celui de C.________.

Agissant par l’intermédiaire de leur nouveau

conseil, l’avocat Jean-Michel Duc, les requérants ont indiqué le 21 juin 2023

au SPOP que A.________ avait été reconnu invalide et avait déposé une demande

de prestations complémentaires et que B.________ avait déposé une demande de

prestations de l’AI qui était en cours d’instruction. Ils ont également fait

état de l’impossibilité d’obtenir leurs passeports de la part des autorités

syriennes.

Le 14 août 2023, puis le 27 octobre 2023, les

requérants, par l’intermédiaire de Me Jean-Michel Duc, ont interpellé le SPOP

sur l’avancement de leur dossier.

Le 14 novembre 2023, le SPOP s’est adressé aux

requérants personnellement. Il leur a demandé de clarifier la situation

s’agissant de leur mandataire et a indiqué que l’instruction de leur demande

d’autorisation de séjour restait suspendue jusqu’à droit connu sur leur demande

de prestations de l’AI. Il était en outre pris note de leur impossibilité

d’obtenir des passeports et il leur était demandé de venir personnellement au

guichet avec une lettre explicative.

Le 5 décembre 2023, les requérants ont produit des

documents complémentaires requis par le SPOP lors de leur passage au guichet –

attestation de l’Office des poursuites et de l’Etablissement vaudois d’accueil

des migrants – ainsi qu’une sommation de délivrance de leurs passeports

adressée à la représentation diplomatique de Syrie en Suisse. Ils ont requis du

SPOP de leur indiquer si le dossier était complet et de cas échéant statuer sur

leur demande. Le 22 janvier 2024, les requérants ont renouvelé leur demande

auprès du SPOP.

Le 24 mai 2024, les requérants, agissant toujours

par l’intermédiaire de Me Duc, ont requis du SPOP la communication de leur

dossier complet et ont requis qu’une décision soit rendue d’ici au 31 mai 2024.

Le 30 mai 2024, le SPOP a en substance indiqué que

les requérants n’avaient pas clarifié la question de savoir qui était leur

mandataire, que la cause restait suspendue dans l’attente des décisions sur les

demandes de prestations de l’AI et qu’ils étaient invités à se présenter au

guichet, muni d’une somme de 25 fr. et d’une lettre adressée au SEM expliquant

les motifs de la non-délivrance de passeports ou d’attestations de l’ambassade

de leur pays d’origine.

Le 17 juillet 2024, les requérants ont indiqué

qu’ils étaient exclusivement représentés par Me Jean-Michel Duc, ont réitéré

leur demande de pouvoir consulter le dossier et ont demandé qu’un entretien

soit organisé à brève échéance avec le responsable du dossier en présence de

leur conseil.

C.

Par acte du 10 octobre 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de

son conseil Me Jean-Michel Duc, a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice. Il a

conclu à ce qu’il soit constaté que le SPOP avait violé son droit d’être

entendu, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP, ce dernier étant intimé de

transmettre le dossier au recourant sans délai, de procéder aux mesures

d’instruction nécessaires, et de rendre une décision dans les plus brefs

délais.

Dans sa réponse du 15 octobre 2024, le SPOP a conclu

à l’irrecevabilité du recours au motif que le recourant n’avait pas agi

préalablement par la voie de l’opposition. Il a produit son dossier original et

complet.

Le 17 octobre 2024, le recourant a demandé à pouvoir

consulter le dossier. Il a en outre relevé qu’aucune décision n’avait été

rendue dans les 12 derniers mois.

Le 24 octobre 2024, le recourant a déclaré maintenir

ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre l’absence de décision du Service de la

population sur la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant le

24 octobre 2019.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Le recours de droit administratif réglé aux

art. 92 ss LPA-VD est donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la

législation cantonale.

Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un

recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit

administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le

Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre

autorité pour en connaître.

D’après la jurisprudence (arrêts CDAP PE.2023.0041

du 25 avril 2023; PE.2021.0053 du 10 mai 2021; PE.2021.0059 du 4 mai 2021),

lorsque la décision rendue par le SPOP est susceptible d’une opposition

(art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV

142.11]), l’absence de décision doit être assimilée à une décision négative si

bien qu’il convient de saisir préalablement l’autorité intimée d’une

réclamation ou opposition pour déni de justice formel. L'autorité

administrative compétente – qui est la même autorité que celle statuant en

première instance (art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une réclamation (ou opposition)

pour déni de justice formel, est alors tenue d'examiner sérieusement si on peut

lui imputer un retard à statuer; le cas échéant, elle peut saisir cette

occasion pour accélérer le traitement de la demande ou bien, si le dossier doit

encore être complété, elle peut expliquer dans une décision sur opposition

motivée, pouvant alors faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué sur

la demande (CDAP PE.2021.0053 précité consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid.

2b). La nouvelle procédure d'opposition est destinée à permettre au SPOP

d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière plus détaillée sur

les exigences découlant du droit fédéral, en cas de contestation (d'une

décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux

administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications

circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité

de dernière instance cantonale (CDAP PE.2021.0053 précité consid. 2b;

PE.2021.0059 précité consid. 2b).

b) En l’occurrence, bien qu’il ait à plusieurs

reprises interpellé le SPOP sur l’avancement du dossier, le recourant n’a pas

formellement saisi cette autorité d’une opposition pour se plaindre d’un déni

de justice formel. On relèvera toutefois à cet égard qu’il n’y a pas lieu de se

montrer trop exigeant quant à la forme que doit revêtir l’opposition préalable

pour déni de justice formel.

En l’absence d’une opposition, le recours au

Tribunal cantonal pour déni de justice est donc prématuré et d’emblée

irrecevable, la cause devant être transmise au SPOP afin qu’il rende

préalablement une décision sur opposition quant à l’existence d’un déni de

justice formel. Tel est le cas également dans la mesure où le recourant se

plaint de l’impossibilité de pouvoir consulter le dossier, respectivement d’une

absence de décision à ce propos. En outre, le recourant a pu consulter le

dossier produit par l’autorité intimée dans le cadre de la procédure devant la

Cour de céans, si bien que ce grief paraît être devenu sans objet.

L’autorité intimée est toutefois rendue attentive

que la jurisprudence précitée lui impose de rendre rapidement une décision sur

opposition quant à l’existence d’un déni de justice formel ou de statuer sur la

demande d’autorisation de séjour du recourant et de ses proches, pendante

depuis plus de cinq ans, une absence de réaction de sa part pouvant être

assimilée à un déni de justice formel dans le cadre de la procédure

d’opposition.

2.

Vu les circonstances, il est renoncé à la perception d’un émolument

(art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa

compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.