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Décision

PE.2024.0165

CDAP - PE.2024.0165 - 2025-02-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 février 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques

Haymoz et

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par FT Conseils Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 12 septembre 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants de Colombie, B.________, née en 1977, et son fils, A.________,

né en 2008, sont entrés en Suisse le 27 décembre 2017. Leur demande d'asile a

été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 8 mars 2018, mais

ils sont demeurés en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif dont leur recours

au Tribunal administratif fédéral (TAF) avait été assorti. A.________, qui

rencontrait des problèmes d'intégration, a émis par la suite le souhait de

retourner en Colombie pour vivre aux côtés de son père, C.________. Le 10

décembre 2018, il a quitté la Suisse pour la Colombie. B.________ en a fait de

même le 30 octobre 2019.

B.

B.________ a épousé D.________, ressortissant suisse, en Colombie, le 17

mars 2022. Le 1er juin 2022, elle a obtenu une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial et a emménagé à ses côtés à ********.

C.

Le 30 novembre 2023, A.________ est entré en Suisse et a emménagé chez

sa mère et son beau-père, à ********; il a requis la délivrance d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Au moment de la

demande, il était admis en 10ème année de scolarité obligatoire;

depuis lors, il a poursuivi sa scolarité en voie secondaire générale. Le 17

avril 2024, le Service de la population (SPOP) a requis B.________ de lui

fournir un certain nombre de renseignements, notamment une attestation du père autorisant

son fils à vivre en Suisse. Le 23 mai 2024, cette dernière a produit

l'autorisation requise; elle a indiqué qu'avant son retour en Suisse en 2023,

elle avait des contacts réguliers avec son fils, dont l'intention est d'achever

sa scolarité obligatoire et d'entreprendre des études supérieures. Le 28 mai

2024, le SPOP a fait part à B.________ de son intention de rendre une décision

négative. B.________ et D.________ se sont déterminés le 30 juin 2024, en

exposant les raisons à l'appui de la demande.

Par décision du 31 juillet 2024, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée, par décision

du SPOP du 12 septembre 2024.

D.

Par acte du 9 octobre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision précitée, dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui soit délivrée.

Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa

décision et propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité colombienne, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,

de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Le recourant se prévaut en l’espèce des droits que lui conférerait

l’art. 42 al. 1 LEI, à teneur duquel le conjoint d'un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit

à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

a) Cette disposition pose le principe du

regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit

être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de

plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème

phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille

des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur

entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les

membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour

ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon

la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art.

47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en

Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé

ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont

entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le

bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS

142.201]).

Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et

des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le

législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants

(arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25

août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment

devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en

Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016

consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement

familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18

mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent

indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple

autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait

droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt

TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du

regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la

suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour

ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu

compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial

(Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). Selon

la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation

d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant

qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que

la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105

consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du

27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3;

2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, la demande a trait au

regroupement familial par la venue du recourant, mineur âgé de plus de douze

ans au moment du dépôt de la demande. Aucune demande en ce sens n’est

intervenue avant le 30 novembre 2023. Or, il n’est pas

contesté que cette demande est tardive puisqu’elle aurait dû être formée, vu

les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA, le 31 mai 2023 au plus tard.

4.

Par conséquent, c’est seulement si des raisons familiales majeures

imposent la présence du recourant en Suisse qu’une autorisation de séjour

pourra lui être délivrée.

a) Les raisons

familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA

peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au

libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de

l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances

pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid.

5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai

2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20

juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à

maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3

par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse

le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre

2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt

TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la

famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la

demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu

séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018

du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il

s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé

soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être

exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du

travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale

(arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.3).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent

toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192;

arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet

2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de

regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2

février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016

du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les

arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui

a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt

réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation,

c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années,

par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication,

la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime

(sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement

sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que

des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et

justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193;

arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux

travaux parlementaires et arrêts cités).

Il existe selon la jurisprudence une raison majeure

au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son

pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la

maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre

2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce

qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son

réseau de relations de confiance (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020

consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26

juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020

consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du

26 juillet 2017 consid. 4.3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêts TF

2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid.

3.4; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Ainsi, bien que la jurisprudence

n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait

aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une

telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec

le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts TF 2C_281/2023

du 11 octobre 2023 consid. 4.3; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2;

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.2). Cela vaut à plus forte raison lorsqu'un enfant a toujours vécu

dans son pays d'origine avec l'un de ses parents et que le parent en question

pourra continuer à s'occuper de lui (arrêt TF 2C_865/2021 du 2 février 2022

consid. 3.4).

Il y a des raisons familiales majeures lorsque des

enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex.

décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22

mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.

3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle

générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En

outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation

familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement

familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du

2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont

prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en

Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays

d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque

c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts TF

2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid.

3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement

familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus

de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des

délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que

soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012

du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément

laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances

d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que

les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans

difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code

annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017,

n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en

Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de

présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans

un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par

exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p.

230/231; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Pour

autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit

d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de

choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art.

8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités

compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.

8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Toutefois, il

est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a séjourné une première

fois en Suisse aux côtés de sa mère, alors qu'il n'avait que dix ans; tous deux

y avaient requis l'asile, en vain. Le recourant est finalement retourné vivre

dans son pays, auprès de son père, au bout d'une année, soit au mois de

décembre 2018. A l'époque, sa mère avait expliqué aux représentants de

l'autorité intimée que le recourant, qui fréquentait déjà l'école obligatoire,

n'arrivait pas à s'intégrer en Suisse, ce dont il souffrait. De retour en

Colombie, le recourant a vécu aux côtés de son père jusqu'au mois d'octobre

2019, selon ses explications, puis de nouveau avec sa mère lorsque cette dernière

a quitté la Suisse. A compter du mois de juin 2022, il est retourné vivre aux

côtés de son père, sa mère ayant regagné la Suisse après son remariage. Le 30

novembre 2023, le recourant est entré en Suisse et une demande de délivrance

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été formée

auprès de l'autorité intimée.

Les motifs invoqués à l'appui de ce regroupement

tardif ont varié. Il ressort de la détermination du 30 juin 2024 qu'B.________

et D.________ ont indiqué à l'autorité intimée que le retard avec lequel la

demande de regroupement avait été formée était pour l'essentiel dû à des

raisons administratives. Les intéressés ont déclaré sur ce point ignorer le

délai d'un an fixé par les art. 47 al. 1 LEI et 73 ch. 1 OASA pour requérir le

regroupement familial; ils ont également invoqué le retard mis par l'autorité

intimée à délivrer à B.________ son permis de séjour. A l'appui de cette

demande, les intéressés ont également invoqué des motifs généraux sur la

situation politique en Colombie, se contentant d'indiquer qu'un mineur était

davantage en sécurité en Suisse. Dans l'opposition formée à l'encontre de la

décision négative du 31 juillet 2024, B.________ a repris ses précédentes

explications, à savoir qu'elle n'avait pas pris la peine de se renseigner sur

le délai dans lequel la demande de regroupement familial d'un adolescent devait

être déposée. Elle a également indiqué qu'elle avait jugé préférable que le

recourant achève son année scolaire en Colombie le 15 novembre 2023, avant

qu'il ne vienne en Suisse. B.________ a également évoqué les difficultés

rencontrées par le recourant au sein du foyer de son père, qu'elle a décrit

comme un ex-militaire blessé au combat, avec des "capacités diminuées

et des facultés psychologiques et émotionnelles préoccupantes". B.________

a fait part de sa crainte que le recourant chute dans le milieu de la drogue ou

soit recruté par les groupes armés menant une guérilla en Colombie. Elle a

produit une attestation médicale confirmant que le recourant avait été en

traitement en Colombie, d'août à octobre 2022, puis d'août à septembre 2023,

pour une "dépression majeure récurrente et des troubles de stress

post-traumatiques", traitement qu'il a cependant interrompu. A l'appui

du recours, le recourant a étayé les explications précédentes de sa mère par la

production d'une attestation médicale, datée du 4 octobre 2024, confirmant que C.________

suivait une thérapie psychologique, "suite à un possible trouble de

stress post-traumatique et à une réaction au stress sévère". Ce

dernier a lui-même confirmé, par une attestation du 7 octobre 2024, après avoir

rappelé qu'il avait perdu la jambe droite en marchant sur une mine et qu'il

venait d'être opéré au ménisque gauche, qu'il ne se trouvait à l'heure actuelle

pas dans des "conditions physiques et mentales adéquates pour prendre

en charge l'orientation, les soins, le soutien, l'éducation et la protection

intégrale" de son fils.

Bien que compréhensibles, les raisons évoquées en

définitive à l'appui de la demande ne constituent pas pour autant des raisons

familiales majeures au sens où l'entend l'art. 47 al. 4 LEI. Tout d'abord, on

relève que le recourant n'est pas livré à lui-même en Colombie. Même s'il

rencontre des difficultés personnelles qui l'empêchent au demeurant de se

consacrer aux besoins du recourant, son père C.________ peut continuer à

l'héberger sous son toit, comme il l'a fait lorsqu'B.________ est demeurée en

Suisse une année jusqu'en octobre 2019 et a quitté la Colombie pour la Suisse

en juin 2022. Le recourant a, certes, été suivi dans son pays à deux reprises

en raison de son état dépressif; rien n'indique cependant qu'il ne puisse pas

reprendre et suivre le traitement déjà entrepris. Du reste, comme l'observe

l'autorité intimée, le recourant était âgé de seize ans au moment de la

demande; il est donc en mesure de commencer à acquérir une certaine autonomie

et ne dépend plus de son père pour ses besoins quotidiens. Cette circonstance pourrait

même faire douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est

seulement au terme de la scolarité obligatoire que l’autorité intimée a été

saisie d’une demande de regroupement familial différé. Il n’est donc pas exclu

que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. On

relève en effet que la mère du recourant a expliqué sur ce point que ce dernier

envisageait d'entreprendre des études supérieures en Suisse; or, ce motif ne

peut être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF

2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 7.2). En outre, on rappelle que le

recourant ne peut déduire aucun droit de ce qu’il se trouve déjà en Suisse et tenir

compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique

du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité

par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour

obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point, arrêts TF 2C_61/2020 du

21 avril 2020 consid. 6.5; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5; 2C_115/2016

du 31 mars 2016 consid. 6). Par ailleurs, il importe de garder à l'esprit à cet

égard les difficultés d'intégration que pourrait rencontrer un adolescent qui,

excepté l'année passée en Suisse durant laquelle il a déjà éprouvé des

problèmes sur ce point, a toujours vécu en Colombie. Au vu de son âge, un

déplacement de son centre de vie en Suisse pourrait constituer un véritable

déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration

dans son nouveau cadre de vie. Quant au contexte général de troubles et de

violence politique, évoqué à l'appui du recours, le recourant ne démontre pas

en quoi il y serait davantage exposé que les autres adolescents de son âge, au

cas où il devait retourner en Colombie. Son parcours personnel devrait même l'aider

à se créer une situation dans son pays; on relève à cet égard que le recourant

a terminé son école obligatoire avec de bons résultats, de sorte qu'il devrait

être en mesure d'entreprendre des études ou de débuter une formation

professionnelle. Quant aux relations avec sa mère, elles devraient pouvoir être

maintenues, soit à l'occasion des visites de cette dernière, soit lors de

séjours en Suisse que le recourant n'est pas privé d'effectuer au moyen d'un

visa touristique.

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que

l'autorité intimée n'a ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni porté

atteinte à la protection de la vie familiale du recourant en refusant de

délivrer l'autorisation de séjour requise.

5.

La décision attaquée nie également que le recourant constitue un cas de

rigueur, justifiant qu'une dérogation aux conditions d'admission soit accordée

en sa faveur, vu l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant ne remet pas en cause

la décision attaquée sur ce volet. Aucun élément du reste ne permet de retenir,

sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. a OASA, que le recourant entretienne avec

la Suisse une relation si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part

qu’il retourne en Colombie, où vivent encore son père et son frère aîné. Au

surplus, le dossier de la cause ne met en évidence, vu l'art. 31 al. 1 let. g

OASA, un élément faisant obstacle à la réinsertion sociale ou professionnelle du

recourant dans un pays où il a vécu durant treize ans et dont il parle la langue.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 12 septembre

2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Service d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.