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Décision

PE.2024.0170

CDAP - PE.2024.0170 - 2025-02-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 février 2025Français21 min

I ALCP. Il était donc justifié pour l'autorité intimée de refuser

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Giuliano Scuderi, avocat à Morges.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 17 septembre 2024 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant

son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant italien et citoyen de l'UE né en 1998, A.________ est

entré en Suisse le 3 janvier 2024. Il venait d'être engagé comme pizzaiolo par ********,

qui exploite un établissement public dans cette localité. A.________ a requis

la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec exercice d'une activité

lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse, il a répondu par la

négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en

Suisse ou à l'étranger.

B.

A l'examen de son dossier, il est apparu au Service de la population

(SPOP) que A.________ avait fait l'objet de deux condamnations:

- le

6 juin 2019, ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne: 30 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux

ans, et 300 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire

requis au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01);

- le

15 juillet 2022, arrêt de la Cour d'appel de Salerno (Italie): un an, six mois

et vingt jours de réclusion, ainsi que 1'200 euros d'amende, pour acquisition,

détention et offre illicite de stupéfiants (cas de récidive).

Le 26 mars 2024, le SPOP a fait part à A.________ de

son intention de refuser la délivrance du permis requis, au vu de fausse

déclaration faite sur son annonce d'arrivée en Suisse. L'intéressé s'est

déterminé le 19 avril 2024; en substance, il a admis avoir commis une erreur,

pensant que la sanction prononcée à son encontre à Lausanne était d'ordre

administratif et expliquant avoir subi sa peine en Italie. Il a rappelé qu'il

était au bénéfice d'un contrat de travail en Suisse et qu'il y avait retrouvé

son équilibre.

Par décision du 6 juin 2024, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et a prononcé son

renvoi. L'opposition que ce dernier a formée contre ce renvoi a été rejetée,

par décision du SPOP du 17 septembre 2024.

C.

Par acte du 15 octobre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que

l'autorisation de séjour requise soit délivrée en sa faveur et subsidiairement

l'annulation, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier et propose le rejet du

recours.

A.________ maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a exclusivement trait au refus de l'autorité intimée de

délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant de l'UE.

a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment

pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour

et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions

de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP).

Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).

Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union

européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI).

Sous réserve du respect des exigences figurant à

l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le

retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation

de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est

applicable (arrêts TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du

28 juillet 2017 consid. 4; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1). Pour

les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de présence en

Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation prévu par

le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de l'art. 5

annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.3).

b) L'art. 5 annexe I ALCP dispose que les droits

octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et

de santé publique.

Le recours par une autorité nationale à la notion

d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de

l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt TF

2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). L'évaluation de cette menace doit

se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet

de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel (arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4). La seule

existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement)

que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la

sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée

sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire

d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à

l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce

serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que

l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis

trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance

du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y

être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le

bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493

consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020

consid. 10.2; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6

décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;

2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf.

arrêt TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi arrêt TF 2C_547/2010

du 10 décembre 2010 consid. 4).

c) aa) Selon l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité

compétente peut toutefois révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI

notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation. L’étranger doit en effet collaborer à

la constatation des faits et en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir

sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer

dans un délai raisonnable (art. 90 LEI). Lorsque l'autorité pose des questions

à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses

déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de

celle-ci. Il ne doit pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude

été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la

dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses

déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela

est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir,

une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêts

TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1; 2C_720/2021 du 26 janvier

2022 consid. 8.1; 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_22/2019 du 26

mai 2020 consid. 4.1; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018

du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, il importe peu que l'autorité

eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même

les faits dissimulés (arrêts TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;

2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).

La doctrine et la

jurisprudence s'accordent cependant à dire que les fausses déclarations ou les

violations générales du devoir de collaboration au sens de l'art. 62 al. 1 lit.

a LEI ne constituent pas en elles-mêmes une menace suffisamment grave pour la

sécurité et l'ordre publics au sens où l'entend l'art. 5 annexe I ALCP. Ce

motif de révocation ne peut donc pas justifier, à lui seul, une restriction des

droits résultant de l'ALCP (v. Michael Spring, Der Bewilligungswiderruf im schweizerischen Ausländerrecht,

Zurich 2022, n.4787 pp. 299/300, réf. citées). Toutefois, selon la jurisprudence, ce motif doit être pris en compte

comme un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour

l'ordre et la sécurité publics (arrêts TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid.

6.3; 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2 et les arrêts

cités). L'impact d'une fausse

déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher (arrêt TF 2C_908/2010 du 7 avril

2011 consid. 4.3).

bb) Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.

59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de

longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p.

325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72; arrêts TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1; 2D_33/2022

du 22 février 2023 consid. 2.3). En principe, les condamnations prononcées par

un tribunal étranger peuvent également être prises en compte. Ceci en tout cas

lorsque les infractions en question sont des crimes ou des délits selon l'ordre

juridique suisse, que la condamnation a été prononcée dans un Etat dans lequel

le respect des principes procéduraux de l'Etat de droit et des droits de la

défense peut être considéré comme assuré et que le jugement pénal étranger ne

viole pas l'"ordre public" suisse (arrêts TF 2C_269/2024 du 14

novembre 2024 consid. 6.2.1; 2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2;

2C_122/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt TF

2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3.2).

cc) Selon l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Cette disposition est complété par l'art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il

y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne

concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité

(let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public

ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique,

d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite

d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). L'al. 2 ajoute que la

sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute

vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.

En règle générale, une personne attente de manière

"grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI,

lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF

2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin

2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent

pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022

du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3;

2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021

consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que

l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et

qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre

juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022

consid. 3.2 et les références).

d) Le refus ou la révocation de l’autorisation de

séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de

l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après

l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est

toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en

application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377

consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est

aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation

d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020

consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont

la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son

intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4;

135 II 377 consid. 4.3).

3.

En la présente espèce, l'autorité intimée a opposé les trois motifs

cités au considérant 2c supra à la demande d'autorisation de séjour présentée

par le recourant. Ce dernier fait valoir, pour sa part, que la décision

attaquée violerait tant l'art. 5 Annexe I ALCP que le principe de

proportionnalité.

a) Sur le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse,

le recourant a dissimulé les deux condamnations dont il faisait l'objet, en

répondant par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une

condamnation en Suisse ou à l'étranger. Il tente de minimiser la portée de

cette dissimulation, en expliquant avoir purgé sa peine en Italie, d'une part,

et imaginant que sa condamnation en Suisse ne revêtait qu'un caractère

administratif, d'autre part. Cette explication ne peut être retenue. Le recourant

ne pouvait pas ignorer son obligation de collaborer à la constatation des faits

déterminants pour la réalisation des conditions lui permettant de prétendre à

l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (cf. art. 90 al. 1 LEI). Or, les

condamnations prononcées à l'encontre d'un étranger font indiscutablement

partie de cette catégorie et en les dissimulant, le recourant a violé son

obligation de collaboration. En taisant l'existence de ses condamnations

pénales, le recourant a dissimulé des données essentielles, la gravité des

délits qu'il avait commis, notamment en matière de trafic de stupéfiants, ainsi

que ses antécédents de récidiviste. Or, la connaissance de ces éléments était

déterminante dans la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Peu

importe que l'autorisation ait été ou non refusée si l'autorité intimée avait

été correctement renseignée.

Par conséquent, cette dissimulation constitue un

premier indice en faveur de l'existence d'une

menace pour l'ordre et la sécurité publics.

b) Le recourant a notamment été condamné en Italie

en 2022 à un an, six mois et vingt jours de peine privative de liberté pour

trafic de stupéfiants. Cette peine sanctionne un crime au sens du droit pénal

suisse (cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]); elle est supérieure

à un an et revêt dès lors une durée suffisante pour être considérée comme une

peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative.

Les explications du recourant n'y changent rien. Il ressort du jugement de la

Cour d'appel de Salerno qu'entre les mois de mars et mai 2017 le recourant et

ses frères se sont associés dans le but de vendre

de la cocaïne, de la marijuana et du haschisch dans un réseau de trafic de

stupéfiants (p. 5). Le recourant rappelle sans doute qu'il était

un jeune adulte sous l'influence de son frère. Or, le jugement a confirmé à cet

égard la culpabilité des trois frères A.________, dont le recourant, ajoutant

que ces derniers ne semblent pas être étrangers au trafic de drogue mais, au

contraire, pleinement impliqués (p. 51). Sans doute, aucun élément certain n'a permis aux juges de retenir l'implication des

deux frères, dont le recourant, dans les activités significatives menées par

leur aîné (p. 52), le plus actif des trois (p. 50). Sur ce point,

les juges ont retenu que les quantités

modestes - pour lesquelles il existe des preuves certaines de vente - vendues

de temps à autre par le recourant laissent penser que les faits qui lui sont

reprochés doivent être classés dans le cadre du "trafic de drogue à

petite échelle" (p. 52). Les juges

ont par conséquent mis le recourant au bénéfice d'une circonstance atténuante,

tout en relevant qu'il réalisait un concours d'infractions (p. 53).

Ce jugement apparaît comme étant conforme aux

principes procéduraux d'un Etat de droit; il ne porte certainement pas atteinte

à l'ordre public suisse. Dès lors, force est de constater que le recourant

réalise le motif de révocation, prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI; ce motif peut

être invoqué pour justifier le refus de lui octroyer une autorisation de

séjour.

c) La décision attaquée retient en outre que le

recourant, par la répétition de ses actes et la nature des infractions,

constitue un danger pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse au sens de

l'art. 62 al. 1 let. c LEI. On peut se dispenser d'examiner ce motif de

révocation, dès l'instant où le recourant remplit déjà les conditions des

lettres a et b de l'art. 62 al. 1 LEI.

d) Sans doute, le recourant est ressortissant

communautaire; cependant, des mesures d'ordre public peuvent lui être opposées

et dans ce cadre, l'inscription de deux condamnations pénales à son casier

judiciaire, dont l'une à une peine privative de liberté de longue durée, était

de nature à conduire l'autorité intimée à estimer qu'il ne remplissait pas les

conditions lui permettant de séjourner au titre de la libre circulation. Même

si sa condamnation à un an, six mois et vingt jours de peine privative de liberté

sanctionne un trafic de stupéfiants de petite ampleur, il importe, comme on l'a

vu plus haut, de faire preuve d'une certaine rigueur à cet égard; ceci d'autant

plus qu'aucun élément ne montre que ce trafic était en corrélation avec la

propre consommation de stupéfiants du recourant. En outre, ce dernier a

volontairement tu l'existence de ces condamnations lorsqu'il s'est annoncé en

Suisse, comme on l'a vu plus haut.

Dès lors, on retiendra que le recourant représente

une menace réelle et actuelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la

sécurité publics, au sens ou l’entend l'art. 5 par. 1 annexe

Faits

I ALCP. Il était donc justifié pour l'autorité intimée de refuser

d'accéder à sa demande.

e) Il reste à vérifier si la décision attaquée

résiste à la critique du recourant, pour qui le principe de proportionnalité a

été en l'espèce violé. Le recourant fait sans doute valoir les liens qu'il a

tissés depuis son entrée en Suisse et les recommandations dont il a pu se

prévaloir à l'appui de sa demande, dont celle de son employeur. On relève

cependant que le recourant ne vit en Suisse, où il travaille, que depuis un an

et pour la majeure partie de ce séjour, au bénéfice de l'effet suspensif dont

son opposition, puis son recours ont été assortis. En outre, il n'a pas hésité

à tromper les autorités sur des faits déterminants pour l'octroi d'une

Considérants

autorisation de séjour. Dès lors, à supposer même que le recourant puisse

mettre en avant une certaine intégration en Suisse, force serait de toute façon

d'en relativiser la portée.

Ainsi, à l'issue de la pesée des intérêts en

présence, il appert que l'intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner et

exercer une activité lucrative en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt

public, au sens où l'entend l'art. 8 par. 2 CEDH. Dès lors, on ne voit pas en

quoi la décision attaquée serait contraire au principe de proportionnalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que le

recourant en supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 17 septembre

2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.