PE.2024.0171
CDAP - PE.2024.0171 - 2025-01-13 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)
13 janvier 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par le Centre Social Protestant, à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
P_FIN
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 16 septembre
2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une
autorisation de séjour valable un an
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le 11 juin 1963, est entré en
Suisse le 5 janvier 2003. Une autorisation de séjour lui a été accordée en vue
d’exercer une activité lucrative et depuis le 8 décembre 2008, l’intéressé est
titulaire d’un permis d’établissement. D’une précédente union, dissoute par un
divorce depuis le 30 janvier 2024, est né B.________, le 12 juillet 2013.
L’enfant réside actuellement au Brésil avec sa mère.
B.
Après avoir été employé comme ouvrier agricole et ouvrier de la
construction, A.________ a travaillé, du 23 juin 2008 au 4 janvier 2016, en
qualité d’opérateur de production auprès de l’entreprise C.________ SA, à ********,
qui offrait un service de blanchisserie, ainsi que de vente et de location de
textiles. Son salaire mensuel net s’élevait en 2014 à 3'117 fr. 60. A.________
a été licencié en raison d’une restructuration de cette entreprise. Il a perçu
des indemnité de chômage dès le 1er février 2016. Suite à son licenciement,
il a cherché à se réinsérer sur le marché du travail et a oeuvré encore occasionnellement
comme aide-peintre, ouvrier de fabrique et concierge. Malgré de bonnes
références et de nombreuses offres d’emploi, il n’a pas pu être réengagé.
Depuis le mois de mai 2020, il participe activement aux activités de mosaïque
sociale proposées par D.________, à ********.
C.
A.________ a bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) en
avril 2016, puis mensuellement depuis avril 2017. Le montant total des
prestations qui lui ont été versées à ce titre représentait 172'333 fr. 60 à
fin mars 2024. Depuis le 1er juillet 2024, A.________ est désormais au
bénéfice d’une rente-pont d’un montant de 2'152 fr. par mois. L’extrait du 28
mars 2024 du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district du ********
mentionne l’existence de poursuites (d’un montant total de 13'454 fr.18) et de 18
actes de défaut de biens (pour un montant total de 41'865 fr. 55) qui
concernent quasi exclusivement des dettes d’impôts (pour 11 d’entre eux) ou
d’assurance-maladie (pour 2 d’entre eux).
D.
Le casier judiciaire de A.________ est vierge.
E.
Lorsque A.________ a demandé la prolongation du délai de contrôle de son
permis C UE/AELE, le 3 novembre 2023, le Service de la population (SPOP) a
instruit sa situation financière et personnelle. Le 7 mai 2024, dit service a
avisé A.________ qu’en raison du fait qu’il bénéficiait de prestations de
l’assistance publique par le biais du RI et faisait l’objet de poursuites et
d’actes de défaut de biens, il envisageait de proposer à la Cheffe du
Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine
(DEIEP) de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi
de Suisse ou, subsidiairement, de proposer que son autorisation d’établissement
soit remplacée par une autorisation de séjour.
Le 24 juillet 2024, A.________ s’est déterminé sur
ce qui précède et a produit des pièces. Il a rappelé qu’après avoir été
licencié en 2016, il avait travaillé ponctuellement mais que, malgré tous ses
efforts, il n’avait pas retrouvé d’emploi de sorte qu’il avait dû recourir,
sans sa faute, à l’aide sociale. Il précisait qu’il avait demandé à pouvoir
bénéficier, en raison de son âge, d’une rente-pont, ce qui lui permettrait de
sortir de l’aide sociale, de sorte qu’une révocation de son permis
d’établissement serait abusive. Il ajoutait que la pandémie de Covid-19, la
séparation et le divorce d’avec son ex-épouse l’avaient mis dans une situation
économique très compliquée, mais que, depuis 2023, il n’avait plus de nouvelle poursuite.
Enfin, il rappelait que c’était en Suisse, où il habitait depuis plus de 20 ans,
qu’il avait tous ses centres d’intérêts et ses attaches. Il concluait que la
révocation de son permis C serait disproportionnée.
F.
Par décision du 16 septembre 2024, la Cheffe du DEIEP a révoqué
l’autorisation d’établissement de A.________ et l’a remplacée par une
autorisation de séjour valable un an (ch 1), dit qu’à l’échéance de
l’autorisation de séjour l’intéressé devra satisfaire aux critères
d’intégration mentionnés à l’art. 58a LEI, et en particulier acquérir une
autonomie financière, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un
plan d’assainissement de ses passifs (ch. 2) et prononcé que si les conditions précitées
n’étaient pas remplies à l’échéance de l’autorisation de séjour, cette dernière
pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de A.________ être
prononcé (ch. 3).
G.
Par acte du 17 octobre 2024 de son mandataire, le Centre social
protestant, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre la décision du DEIEP concluant,
principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision
attaquée et au renouvellement de son autorisation d’établissement.
Subsidiairement, le recourant a conclu au renouvellement de son permis
d’établissement, assorti d’un avertissement formel.
Le recourant a été dispensé de procéder à une avance
de frais.
La DEIEP a brièvement répondu le 8 novembre 2024 et
le recourant a répliqué le 17 décembre 2024.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département en charge
de la police des étrangers est compétent pour révoquer l'autorisation
d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien
qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une
autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de
l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16
décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Contrairement à certaines décisions du service
cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du
département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent
faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al.
1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; art. 5 LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt
manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences
formelles posées par la loi, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, ainsi
que 95 LPA-VD).
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que
l’autorité intimée a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement
du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour valable un an,
dont la prolongation a été subordonnée, en particulier, à l’acquisition d’une
autonomie financière.
Le recourant est portugais. D’après son art. 2 al.
2, la LEI s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
uniquement si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque le droit interne prévoit des dispositions plus
favorables. En l'occurrence, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation
de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est avant tout l'art. 63 LEI qui
est applicable en la présente espèce (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur la
libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses
Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ég. notamment
arrêt TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 4.1).
3.
a) Conformément à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l’autorisation
d’établissement peut être révoquée lorsque l’intéressé lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide
sociale. En application de l’art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement
peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque
l'étranger ne remplit plus les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1 LEI (on parle alors de rétrogradation). Ces critères sont les suivants: le
respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs
de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
aa) Les critères d'intégration de l'art. 58a let. b
à d LEI sont concrétisés aux art. 77a ss de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).
Aux termes de l’art. 77a al.
1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions
d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations
de droit public ou privé (let. b; parmi lesquelles les Directives et
commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI) du Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM; [état au 1er janvier 2025, ch. 8.3.1.3])
citent le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes). Par
ailleurs, selon l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie
économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers
auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de
s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une
intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt TF 2D_25/2023 du 12 janvier
2024 consid. 5.4 et les réf. citées). D’après la jurisprudence, la notion
d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS
831.30), les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins, ainsi
que la rente-pont prévue par la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont
(LPCFam; BLV 850.053). En effet, cette dernière institution constitue une
alternative à l’aide sociale. Elle a pour but de couvrir dans une mesure
appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l’âge de retraite
n’ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (cf.
art. 16 al. 1 LPCFam). Elle permet aux personnes en question d’éviter de
recourir à l’aide sociale et les prestations sont calculées conformément aux
critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (cf. art.
18 al. 1 LPCFam; cf. arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019
consid. 3.4.2 ss et les réf. citées). Quant à l’impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne, il dépend du
montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a
remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts TF
2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019
consid. 7.2 et les arrêts cités). L'évolution de la situation financière doit
donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêt TF 2C_847/2021 du 5
avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
bb) L’art. 58a al. 2 LEI précise que la situation
des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres
raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement
les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de
manière appropriée. L’art. 77f al. 1 let. c OASA précise que l’on entend par
raisons personnelles majeures notamment, de grandes difficultés à apprendre, à
lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2),
des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3) ou les conséquences
négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4).
cc) L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt TF
2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5 et les arrêts cités). Dans
l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5 et
les arrêts cités).
b) La rétrogradation a une portée distincte de la
révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art.
63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere
Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné
("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas
suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich
2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de
migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à
la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation
d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont
plus remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de
la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de
l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer
cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens
de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une
révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire
lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que
la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de
la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid.
2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle
de la révocation avec renvoi, en ce sens qu'elle cherche à remédier
(préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant
à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1
consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout
acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la
proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf.
ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de
rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également
concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019
(date de l'entrée en vigueur de l'actuel art. 63 al. 2 LEI; cf. ATF 148 II 1
consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la
rétrogradation doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant
débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette
date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite)
inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF
2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022
consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la
rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration
qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition
qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des
autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1
consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier
2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle
situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement
l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3;
arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une
rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de
celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts
TF 2C_723/2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 consid. 5.3).
c) En vertu de l'art. 96 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas
adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
d) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision
relative la rétrogradation peut être associée à une convention d’intégration
ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al.
1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou
recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les
critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis
(let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les
conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI;
let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la
let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d).
e) En l’espèce, la décision attaquée retient que le
recourant ne remplit pas les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.
D’une part, elle considère que ce dernier ne participe pas à la vie économique
au sens des art. 58a al. 1 let. d LEI et 77e al. 1 OASA puisqu’il se trouve à
la charge de l’aide sociale depuis le 26 avril 2016 jusqu’au jour de la
décision attaquée, pour un montant global s’élevant à plus de 175'000 fr., sans
véritable perspective d’amélioration ni circonstance susceptible de justifier
une telle situation. L’autorité intimée considère au surplus que cette
dépendance à l’aide sociale constituerait un motif de révocation au sens de
l’art. 63 al. 1 let. c LEI, vu qu’elle serait large et durable. D’autre part,
l’autorité intimée considère que le recourant est lourdement endetté en raison
d’arriérés de paiement d’impôts et d’assurance-maladie et qu’il n’a pas
démontré qu’il aurait commencé à assainir ses dettes, ce qui constitue également
un déficit d’intégration au sens de l’art. 77a al. 1 let. b OASA.
L’autorité intimée considère que l’intérêt public à ce que le recourant modifie
son comportement en assainissant sa situation financière prime son intérêt
privé à conserver son statut privilégié d’établi. Une mesure plus souple, telle
qu’un avertissement, ne serait pas suffisante pour inciter le recourant à
s’intégrer. En conclusion, la rétrogradation litigieuse serait justifiée. Le
recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu’au
moment où elle a rendu la décision attaquée, il se trouvait au bénéfice d’une
rente-pont depuis le 1er juillet 2024, de sorte qu’il ne dépendait
plus durablement et dans une large mesure de l’aide sociale au sens de l’art. 63
al. 1 let. c LEI dès cette date. Son autorisation d’établissement ne pouvait
dès lors plus être révoquée en application de cette disposition ni rétrogradée.
Le recourant se réfère à ce propos principalement à l’ATF 149 II 1 consid. 4,
qui retient que la perception de prestations complémentaires à l’AVS/AI – qui ne
relèvent pas de la notion d’aide sociale (cf. arrêt TF 2C_448/2007 du 20
février 2008 consid. 3.4 s. concernant la LSEE et la LEtr; ATF 141 II 401
consid. 5.1) – ne constitue pas un motif de révocation de l’autorisation
d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI, étant
précisé qu’il convient de retenir la situation qui prévaut à la date du
jugement de première instance qui constitue l’objet du recours devant le
Tribunal fédéral). Le recourant fait également valoir que son âge, proche de celui
de la retraite, et son faible degré de qualifications professionnelles doivent
être pris en considération pour évaluer sa capacité à prendre part à la vie
économique au sens de l’art. 58a al. 2 LEI.
f) En l’espèce, l’extrait du 28 mars 2024 du
registre des poursuites de l’Office des poursuites du district du ********
mentionne l’existence de poursuites (introduites durant les cinq dernières
années d’un montant total de 13'454 fr.18) et de 18 actes de défaut de biens (établis
durant les 20 dernières années pour un montant total de 41'865 fr. 55) à
l’encontre du recourant. Les actes de défaut de biens concernent quasi
exclusivement des dettes d’impôts (pour 11 d’entre eux) ou d’assurance-maladie
(pour 2 d’entre eux). Dans ces circonstances, il faut reconnaître que le
recourant s’est abstenu volontairement d’accomplir des obligations de droit
public ou privé au sens de l’art. 77a al. 1 let. b OASA. Le déficit
d’intégration qui en découle au sens de l’art. 58a al. 1 let. a LEI doit
toutefois être nuancé au regard des explications fournies par le recourant à
l’appui de son recours. Ce dernier explique en effet que la majeure partie des
poursuites ont été contractées lors de la séparation d’avec son ex-épouse, qui
a été une période compliquée sur le plan psychique et économique. Il faut
ensuite constater que, d’après l’extrait du registre précité, la dernière
poursuite introduite à l’encontre du recourant date de la fin de l’été 2023, ce
qui remonte à plus d’une année. Quant au fait que le recourant n’ait pas commencé
à rembourser ses dettes, c’est, on peut l’imaginer, dû au fait que les revenus
qu’il touche depuis plusieurs années correspondent à son minimum vital, de
sorte qu’il n’a guère de marge pour amortir ses dettes.
Ensuite, le recourant a perdu son emploi au mois de
janvier 2016 et n’a pas pu ensuite être réengagé autrement qu’occasionnellement.
Après avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage, le recourant s’est retrouvé
à la charge de l’aide sociale et a bénéficié des prestations du RI au mois
d’avril 2016 puis entre le mois d’avril 2017 et le mois de juin 2024. Cette
situation a débuté avant le 1er janvier 2019 et a persisté après
cette date et le montant total de l’assistance publique excède les 175'000
francs. Elle conduit à la constatation que le recourant ne participe pas à la
vie économique au sens des art. 58a al. 1 let. d LEI et 77a al. 1 OASA. Il faut
toutefois constater que cette situation de dépendance à l’aide sociale n’est pas
imputable à une faute du recourant. Celui-ci n’a pas ménagé ses efforts pour
retrouver un emploi, mais il pâtit de son âge désormais proche de celui de la
retraite et de son faible degré de qualifications professionnelles. Par
ailleurs, cet état de fait a pris fin le 1er juillet 2024, date à
partir de laquelle une rente-pont a commencé à être versée au recourant. Or,
comme vu ci-dessus (cf. arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2), la
rente-pont prévue par la LPCFam vaudoise ne relève pas de la notion d’aide
sociale. Il s’ensuit que la perception de telles prestations ne constitue pas
un motif de révocation de l’autorisation d’établissement du recourant au sens
de l’art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1). Le recourant ne
peut plus être considéré comme dépendant durablement et dans une large mesure
de l’aide sociale.
Enfin, le déficit d’intégration que le recourant
présente sur le plan de la participation à la vie économique au sens de l’art.
58a al. 1 LEI doit être sérieusement relativisé eu égard au fait que ce dernier
a connu des difficultés financières liées à un divorce compliqué, que s’il a
dépendu pendant de nombreuses années de l’aide sociale, c’était sans faute de
sa part et que le versement, depuis plusieurs mois, d’une rente-pont, lui
permet désormais d’éviter de recourir à l’aide sociale jusqu’à ce qu’il perçoive
sa retraite.
Enfin, même à supposer que l’on considère le déficit
d’intégration du recourant sur le plan économique encore susceptible de justifier
la rétrogradation de son permis d’établissement en autorisation de séjour, il
faut constater que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la
proportionnalité.
En effet, le recourant vit en Suisse depuis 2003,
soit depuis plus de 20 ans. Il a dans notre pays ses centres d’intérêts et ses
attaches, son ex-épouse étant retournée vivre au Brésil avec leur fils. Depuis
2020, il est très investi dans le milieu associatif à Montagny-près-Yverdon.
Son casier judiciaire est vierge. Le recourant a travaillé jusqu’en 2016 comme
ouvrier pour un salaire modeste, son dernier emploi lui procurant moins de
3'200 fr. net par mois. Après son licenciement, le recourant n’a pas pu être
réengagé de manière pérenne, malgré de nombreuses recherches d’emploi et de
bonnes références, pâtissant de son âge proche de celui de la retraite et de
son faible degré de qualifications professionnelles. Le recourant a certes
contracté des dettes et a dû recourir pendant quelques années à l’aide sociale.
Mais cette dépendance à l’aide sociale est terminée, le recourant étant
désormais au bénéfice d’une rente-pont qui n’est pas assimilable à de l’aide
sociale. En définitive, une rétrogradation de l’autorisation d’établissement du
recourant n’est pas en l'espèce une mesure proportionnée aux griefs pouvant
être formulés à son encontre.
g) Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît
que la décision attaquée n’est pas fondée au regard des faits qui sont
reprochés au recourant. Celle-là doit être annulée. Un avertissement au sens de
l’art. 96 al. 2 LEI n’apparaît en outre pas justifié ou nécessaire, au regard
de ce qui est exposé ci-dessus.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. Compte tenu du sort du recours, il ne
sera pas perçu de frais (art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant ayant procédé par
l'intermédiaire d'un représentant professionnel, il a droit à des dépens, à la
charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Cheffe du Département de l’économie, de l’innovation,
de l’emploi et du patrimoine du 16 septembre 2024 est annulée.
III.
Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine doit un montant de 800 (huit cents) francs
à A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.