PE.2024.0173
CDAP - PE.2024.0173 - 2025-02-13 - A.________ /Service de la population (SPOP)
13 février 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 6 septembre 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais né le ********
2002, est entré en Suisse le 1er décembre 2003 avec ses parents et a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Il a obtenu une autorisation d'établissement le 7 mars 2014 et a
annoncé son départ le 1er avril 2017, lorsqu'il a quitté la Suisse
avec ses parents pour le Cap-Vert.
B.
Le 1er mars 2023, le recourant est revenu en Suisse, depuis
la France, et a déposé une demande d'autorisation de séjour pour activité
lucrative. Il a annoncé exercer une activité lucrative auprès d'un garage et a
produit une copie d'un contrat de travail du 1er octobre 2022.
Le 13 septembre 2023, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a demandé des pièces complémentaires au recourant,
notamment une copie de ses trois dernières fiches de salaire avec les preuves
des versements bancaires.
Après avoir été relancé, le recourant a finalement
produit trois fiches de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre sans
que le jour et l'année n'y soit précisée. Le recourant n'a pas produit les
preuves de versements bancaires de son salaire.
Le 9 novembre 2023, le recourant a été condamné à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 680
fr. et 22 jours de peine privative de liberté de substitution pour violation
des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et pour conduite d'un
véhicule automobile sans permis de conduire requis au sens de la LCR. Sur le
plan pénal, il fait également l'objet d'une procédure en cours pour vol d'usage
d'un véhicule automobile. Une enquête a également été ouverte en 2021 à son
encontre suite à une altercation avec un tiers mais la procédure pénale paraît
avoir été classée.
Par décision du 4 mars 2024, après avoir relancé le
recourant le 16 janvier 2024 pour qu'il complète son dossier sans succès, le
SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de
séjour pour activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 27 mars 2024, le recourant a formé réclamation
contre la décision du 4 mars 2024. Il a exposé que sa famille, en particulier
sa mère, se trouvait en Suisse et que cette dernière avait obtenu une
autorisation de séjour. Il a également exposé que son activité auprès du garage
avait pris fin en "fin d'année" et qu'il était en recherche d'un
nouvel emploi.
Le 22 avril 2024, le SPOP a imparti un délai au 31
mai 2023 [recte: 2024] au recourant pour produire un contrat de travail
ainsi que les preuves de ses moyens financiers.
Le 30 mai 2024, le recourant a exposé qu'il était
toujours en recherche d'un emploi et qu'il était dans l'attente de la
conclusion d'un contrat de travail. Le 2 juillet 2024, il a indiqué qu'il
n'avait toujours pas conclu un contrat de travail. Il a toutefois exposé qu'il
avait "quand même un contrat dans un club de football rémunéré".
Le 4 juillet 2024, le SPOP a imparti un ultime délai
au 31 juillet 2024 au recourant pour lui faire parvenir une copie de son
contrat de travail ainsi que du contrat conclu avec le club de football. Aucune
suite n'a été donnée à cette requête.
Par décision sur opposition du 6 septembre 2024, le
SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 4 mars 2024. Un nouveau
délai au 7 octobre 2024 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse.
C.
Par lettre du 7 octobre 2024, reçue le 8 octobre 2024 par le SPOP, le
recourant a souhaité "contester ladite décision". Il a
également produit par email une copie incomplète d'une "convention
d'indemnité joueur" conclue avec le club de football FC ******** qui
ne mentionne toutefois aucun salaire. Cette lettre a été transmise à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence.
Le 24 octobre 2024, le juge instructeur de la CDAP a
imparti un délai au 13 novembre 2024 au recourant pour produire tout contrat de
travail ainsi qu'une copie de sa convention d'engagement avec son club de
football.
Le 4 décembre 2024, le recourant n'ayant rien
produit, un ultime délai au 16 décembre 2024 lui a été imparti pour produire
les pièces requises.
Le 16 décembre 2024, le recourant a exposé qu'il
n'avait pas encore conclu un contrat de travail. Il n'a pas produit une copie
complète de la "convention d'indemnité joueur".
Considérant en droit:
1.
Interjeté contre une décision sur opposition
rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la
décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
(art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la
décision, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la
loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour au recourant
et a prononcé son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité
portugaise et peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP),
les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et
d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de
l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance.
La qualité
de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union
européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice) (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_945/2021 du 11 août
2022 consid. 6.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15
mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui
délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des
travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les
exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018 précité
consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid.
4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures –
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur
un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131
II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du
15 mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1).
b) En l'occurrence, le recourant ne prétend pas dans
son recours qu'il exercerait en Suisse une activité lucrative. Invité à
plusieurs reprises par l'autorité intimée puis par le juge instructeur à faire
parvenir une copie d'un contrat de travail, le recourant a toujours indiqué que
sous réserve d'une convention conclue avec un club de football qui lui
octroyait une rémunération, il n'avait pas encore conclu de contrat de travail.
S'agissant de cette convention avec le club de football, le recourant n'en a produit
qu'une copie partielle de laquelle on comprend qu'il peut percevoir des primes
de matchs. Il s'agit toutefois d'un club amateur et le recourant ne prétend pas
qu'il s'agisse d'une activité lucrative. La partie de la "convention
d'indemnité joueur" qui figure au dossier ne liste au demeurant que les
devoirs du recourant et ne permet pas de fonder une prétention salariale de ce
dernier vis-à-vis du club. Aucune prime de match ni autre rémunération n'y est
indiquée. Même à admettre sans pièce correspondante que le recourant serait
rémunéré pour son activité dans le domaine du football amateur, une telle
activité devrait de toute manière être considérée comme
purement marginale et accessoire au sens de la jurisprudence. Elle ne
conférerait pas au recourant le droit d'obtenir une autorisation de séjour (cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1;
2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1). Dans
de telles circonstances, la Cour ne peut rien retenir de cette convention qui
permettrait pour le recourant de bénéficier de la qualité
de travailleur salarié au sens de l'ALCP.
Dans sa dernière correspondance adressée à la cour
de céans le 16 décembre 2024, après avoir été relancé à plusieurs reprises, il
expose qu'il n'a pas encore pu conclure de contrat de travail. On comprend de
cette lettre que le recourant est dans l'attente qu'un nouvel établissement
public obtienne les autorisations nécessaires pour ouvrir. Il semble en outre qu'un
emploi dans cet établissement lui ait été promis. Il s'agit cependant
uniquement d'allégations selon lesquelles le recourant pourrait travailler
comme serveur dès la mi-octobre 2024. Force est toutefois de constater que le
recourant ne dispose pas actuellement d'un contrat de travail, malgré la durée
de la procédure puisque le recourant est de retour en Suisse depuis le mois de
mars 2023 au moins. Or, il savait qu'un tel contrat était une condition à
l'obtention de l'autorisation de séjour qu'il sollicitait. Au final, il admet
désormais ne pas être au bénéfice d'un contrat de travail de telle sorte qu'il
faut admettre que le recourant n'a pas démontré en procédure qu'il avait acquis
à cet égard non plus la qualité de travailleur salarié.
En l'absence d'activité lucrative, c'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant la
qualité de travailleur et de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE
fondée sur l'art. 6 par. 1 annexe I'ALCP.
3.
L’autorité intimée a enfin retenu que la
situation du recourant ne relevait pas d'un cas individuel d'une extrême
gravité.
a) aa) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les
conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30
al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux
conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être
interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments
évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation,
même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'Etat de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
bb) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
cc) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
D’après la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral, la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH)
doit être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). La durée de présence en Suisse
d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité
des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans
le pays d'origine (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.1, 130 II 281 c.
3.2.2, 130 II 176 c. 4.4.2). Jouent ainsi un rôle les possibilités de retour et
de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, ainsi que ses
connaissances linguistiques, ses relations avec ses proches et sa famille
restés au pays, de même que les conditions de vie et économiques du pays en
question (ATF 125 II 105 c. 3a, 521 c. 4b). Ainsi, lorsqu'un étranger réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée
que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits
pour qu'il puisse en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de
prolonger son autorisation de séjour ne peut être prononcé, sous cet angle, que
pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss; arrêts
2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et 2C_755/2019 du 6 février 2020
consid. 5.1).
Cela étant, l'étranger qui quitte le pays pour une
longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre,
conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut en revanche plus se prévaloir de la
durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il n'est cependant pas exclu qu'une
personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée
garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale
ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent,
en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. ATF 147 I 268
consid. 1 et 4; arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce
même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne
donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le
pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3). Cette possibilité
suppose toutefois une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence
posée à l'ATF 144 I 266, qui présume l’existence de liens suffisamment étroits
dans le pays après dix ans de séjour légal, ne s'applique pas dans cette hypothèse
(ATF 149 I 207 consid. 5.3.4).
Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De
jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus d'octroyer
une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de
toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre
en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son
degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un
renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019
consid. 7.3).
Dans un
arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a considéré que le refus
d’octroyer une autorisation de séjour à un jeune ressortissant russe violait
l’art. 8 CEDH. Quand bien même le recourant avait été condamné pénalement à
deux reprises, faisait l’objet de poursuites pour 18'345 fr., n’avait pas été
en mesure de mener à bien les études d’informatique qu’il avaient entreprises
auprès de l’EPFL et avait séjourné illégalement durant de nombreux mois, le
Tribunal fédéral a considéré que le parcours personnel particulier du
recourant, le fait qu’il était arrivé très jeune en Suisse et qu’il y avait
passé la majeure partie de son existence justifiait l’octroi d’une autorisation
de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH (arrêt 2C_670/2020 du 28 décembre 2020).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue quasiment depuis sa
naissance jusqu'à son adolescence. Il a toutefois quitté la Suisse en 2017,
alors qu'il était âgé de 15 ans, pour aller vivre à l'étranger, d'abord au Cap
Vert puis en tout cas en France, soit durant une période également importante pour
le développement de sa personnalité et de ses attaches. Il a ensuite déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative six années
plus tard, âgé de 21 ans. Il a exposé qu'il avait suivi sa mère qui avait
choisi de retourner dans notre pays et qui avait été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Il vit à la même adresse que cette dernière. Le père du
recourant vit toujours à l'étranger et on ignore les liens que le recourant
entretient avec ce dernier. Sur le plan de la durée du séjour en Suisse du
recourant, compte tenu de son absence durant six ans, on ne peut pas considérer
que cette durée serait à tel point importante qu'elle permette de conclure à un
enracinement particulier. Si en effet pris globalement la durée du séjour en
Suisse du recourant dépasse largement les dix ans, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a clairement posé que l'étranger qui a quitté le territoire suisse ne
peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre
à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la
vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Ainsi, à elle
seule, la durée cumulée du séjour du recourant en Suisse ne peut pas conduire à
admettre un droit de séjour dans ce pays.
En outre, malgré les années vécues en Suisse durant
son jeune âge, le degré d'intégration du recourant en Suisse est toutefois
assez faible. Il ne paraît pas avoir achevé de formation. Il n'a pas non plus
démontré avoir exercé une activité lucrative et il a été condamné pour des
infractions relatives à la circulation routière dont la conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire requis au sens de la LCR. En faveur de son
intégration on retiendra que le recourant est investi dans le club de football
de sa région dans lequel il joue à assez haut niveau. Il a en outre indiqué,
sans toutefois le prouver, qu'il avait effectué de nombreux stages dans le but
de trouver une activité lucrative.
Dans ces conditions, la cour considère que par son
comportement répréhensible et l'absence d'efforts sérieux, respectivement
avérés, en matière éducative, puis sur le marché professionnel, le recourant
n'a pas développé un enracinement profond en Suisse, notamment aux valeurs et aux
règles appliquées dans ce pays. Il n'a en outre pas démontré avoir effectué des
efforts pour améliorer sa situation professionnelle au cours de la présente
procédure et ce n'est qu'après avoir été relancé à plusieurs reprises qu'il a
fourni quelques explications, non prouvées. On doit donc constater que le
processus d'intégration du recourant n'est pas encore à ce point réel et
irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé.
D'ailleurs, le recourant, qui est jeune et en bonne santé, ne prétend pas en
procédure qu'il ne pourrait pas s'intégrer dans son pays d'origine en faisant
preuve d'un minimum d'effort.
Dans ces circonstances, la cour de céans considère
que le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant
respecte le principe de proportionnalité ainsi que la protection de sa vie
privée consacrée à l'art. 8 CEDH. Pour les mêmes motifs, le tribunal retient
que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant
que la situation du recourant ne relevait pas d’un cas de rigueur au sens de
l’art. 20 OLCP.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'octroi d'une autorisation de séjour au recourant
étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). L'autorité intimée
impartira au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI;
TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5 ; 2C_631/2018 du 4
avril 2019 consid. 6),
Compte tenu de la situation financière du recourant,
il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la
population du 6 septembre 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 13 février 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.