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Décision

PE.2024.0176

CDAP - PE.2024.0176 - 2024-12-04 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********

2.

B.________, à ********

représentés par Philippe Stern, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision sur opposition du

Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2024 confirmant la décision

du 15 juillet 2024.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Jordanie né en ********, B.________ (anciennement C.________)

est entré en Suisse le ******** 2017. Par décision du 4 juillet 2017, le Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et

a prononcé son transfert vers la Pologne. Par arrêt E-3918/2017 du 20 juillet

2017, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours de

l’intéressé, annulé cette décision et renvoyé la cause au SEM pour qu’il statue

dans le sens des considérants. Dans son arrêt, le TAF a notamment rappelé que

les médecins consultés par C.________ avaient relevé que ce dernier présentait

des idées suicidaires, des troubles psychomoteurs et des hallucinations

auditives sous forme de voix et qu’ils avaient posé le diagnostic de

schizophrénie et, en diagnostic différentiel, celui d'un état de stress

post-traumatique. En conséquence, le TAF a estimé qu’il appartenait au SEM

d'évaluer la situation médicale actuelle de l’intéressé et de déterminer son

incidence sur un éventuel transfert en Pologne.

Par arrêt E-2750/2020 du 7 août 2020, le TAF a admis

le recours de B.________ pour déni de justice et a enjoint au SEM de statuer

sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais. Par décision du 28 août 2020,

le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de

l’intéressé, l’exécution de cette mesure étant ordonnée. Le 23 septembre 2020, B.________

a déféré cette décision au TAF. Par décision

du 13 octobre 2022, le SEM a reconsidéré sa précédente décision, uniquement en

tant que celle-ci ordonne le renvoi de l’intéressé; il a prononcé

une admission provisoire en sa faveur. Le recours formé par B.________ contre

la décision du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a

été rejeté par le TAF, par arrêt E-4707/2020 du 27 octobre 2022.

B.

Le 5 avril 2022, B.________ a saisi le Service de la population (SPOP)

d’une demande d’autorisation de séjour. Le 27 janvier 2023, l'adoption de B.________

par A.________ et D.________ a été prononcée.

Par décision du 17 avril 2023, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé. Le recours

interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) par B.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable,

par arrêt PE.2023.0055 du 16 mai 2023, et la cause transmise au SPOP, comme

objet de sa compétence.

Par décision du 30 mai 2023, le SPOP a rejeté

l’opposition de B.________ contre la décision du 17 avril 2023, qu’il a

confirmée. Par arrêt PE.2023.0085 du 7 juillet 2023, la CDAP a rejeté le

recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision. Par arrêt

2C_479/2023 du 6 février 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le

recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire

interjetés par l'intéressé contre l'arrêt cantonal.

Il est renvoyé, en tant que de besoin, au contenu

des arrêts précités, tant en fait qu'en droit.

C.

Le 9 juin 2024, A.________ et D.________ ont saisi le SPOP d'une

nouvelle demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________, au titre du

regroupement familial; ils ont invoqué à cet égard la protection de la vie

familiale au sens de l'art. 8 CEDH, en faisant valoir un lien de dépendance

avec leur fils adoptif.

Par décision du 15 juillet 2024, le SPOP a traité la

demande comme une demande de nouvel examen, qu'elle a déclarée irrecevable et

subsidiairement rejetée. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, A.________ et B.________ ont formé opposition contre cette

décision.

L'opposition a été rejetée, par décision du SPOP du

26 septembre 2024.

D.

Par acte du 29 octobre 2024, A.________ et B.________ ont recouru à la

CDAP contre cette décision. Ils concluent principalement à ce que cette

décision soit annulée pour violation du droit d'être entendu et la cause

renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision "dûment

et correctement motivée"; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de

la décision et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il délivre l'autorisation

de séjour requise.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans leur écriture du 14 novembre 2024, les

recourants maintiennent leurs conclusions.

Les recourants ont produit une écriture spontanée le

21 novembre 2024, une autre le 25 novembre 2024 et une autre encore le 2

décembre 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans

le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (cf. art. 79, 91 et 99 LPA-VD).

B.________ a en tous cas qualité pour recourir. La

question de savoir s'il en va de même de son père adoptif peut demeurer

indécise.

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête

adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification

ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée

"nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête

a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure

et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans

cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2;

CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Compte tenu de l'autorité de chose jugée de l'arrêt,

les décisions ayant fait l'objet d'un recours à la Cour de céans ou au Tribunal

fédéral ne sont en principe plus susceptibles de faire l'objet d'un réexamen. La

voie de la révision est toutefois ouverte lorsque l'intéressé invoque des faits

ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), mais qu'il a découverts postérieurement. En outre,

l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

(ou demande de réexamen) lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables (ATF 146 I 185 consid. 4.1; CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020

consid. 4).

aa) Ces règles sont codifiées à l'art. 64 LPA-VD,

qui a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable;

autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la

procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril

2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une

décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect

dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

bb) La question du droit à un nouvel examen – en

présence d'une modification notable des circonstances ou d'un motif de révision

– doit être distinguée de celle de l'octroi de l'autorisation demandée: ce

n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que

l'étranger peut d'emblée prétendre à l'autorisation. L'octroi de celle-ci

dépend de la nouvelle pesée complète des intérêts à laquelle l'autorité doit

procéder sur le fond, en prenant notamment en compte l'écoulement du temps

(arrêts TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier

2019 consid. 3.1).

cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière

sur une demande de réexamen, la partie recourante peut seulement faire valoir

que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions justifiant le réexamen;

elle ne peut en revanche pas s'en prendre, sur le fond, à la décision que

l'autorité s'est refusée à réexaminer (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril

2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

3.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que le statut d'admis

provisoire peut, dans certaines situations, porter atteinte à la vie privée

telle que protégée par l'art. 8 CEDH. Pour déterminer si tel est le cas, le

Tribunal fédéral examine si les inconvénients juridiques et factuels que ce

statut présente par rapport à celui conféré par une autorisation de séjour

entraînent, dans le cas concret, une ingérence dans la vie privée (cf. 2C_157/2023

du 23 juillet 2024 dest. à pub. consid. 5.6; ATF 150 I 93 consid. 6.6; 147 I

268 consid. 1.2.5).

Selon l'arrêt 2C_157/2023 précité (consid. 5.7), l'art.

84 al. 5 LEI prévoit que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un

étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans

doivent être examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans

son pays de provenance. Cette disposition ne confère certes pas un droit – automatique

– à une autorisation de séjour après une certaine durée (arrêt 2C_198/2023 du 7

février 2024 consid. 1.1.3, non publié in ATF 150 I 93), mais elle exige de

prendre en compte et d'analyser les paramètres cités (intégration, situation

familiale et exigibilité du renvoi) lors de l'examen d'une demande en ce sens

(cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1).

4.

En l'occurrence, les recourants se plaignent d'abord d'une violation de leur

droit d'être entendus, ainsi que de leur droit à bénéficier d'une

"procédure juste, impartiale et équitable" (courriers du 21 novembre

et du 25 novembre 2024). Ils rappellent que A.________ et D.________ ont déposé

une demande d'autorisation de séjour en faveur de leur fils, au titre du

regroupement familial, en invoquant le lien de dépendance particulier entre

adultes d'une même famille au sens où le reconnaît l'art. 8 CEDH. Ils

reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir traité leur demande et d'avoir

considéré à tort qu'ils avaient requis le réexamen de la décision négative du

17 avril 2023. Les recourants concluent dès lors principalement à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin

qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision "dûment et

correctement motivée".

a) Une autorité viole le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son

obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les

comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à

cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'autorité n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1

p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique

clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont

tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II

145 consid. 8.2 p. 153).

b) Dans son arrêt du 7 juillet 2023, la Cour de

céans a examiné si les conditions de la transformation de l'admission

provisoire du recourant en autorisation de séjour étaient réalisées au regard,

notamment, de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31), ainsi que de l'art. 84 al. 5 LEI. En relation avec la

première disposition citée, elle s'est prononcée sur l'existence d'un lien de

dépendance – au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH – entre le

recourant et ses parents adoptifs, lien qu'elle a nié (consid. 4b/bb). Au terme

de son arrêt, la Cour de céans a considéré que l'autorité intimée n'avait pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de

séjour au recourant, que ce soit sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi ou de

l'art. 84 al. 5 LEI.

A la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal

fédéral du 6 février 2024, l'arrêt de la Cour de céans du 7 juillet 2023 est

entré en force. En raison de la force de chose jugée de ce jugement, l'autorité

intimée ne pouvait – et ne devait – entrer en matière sur une nouvelle demande

et réexaminer sa décision du 17 avril 2023 que si – hormis l'hypothèse de la

révision – l'état de fait à la base de l'arrêt du 7 juillet 2023 avait subi des

modifications notables.

Ce sont donc des motifs tenant aux faits de la cause

– soit la modification notable de ceux-ci – et non des motifs de droit qui

ouvrent la voie du réexamen de la décision du 17 avril 2023. Pour ce qui est

des questions de droit, on rappelle que les autorités appliquent le droit

d'office (art. 41 LPA-VD). Saisies d'une demande d'autorisation de séjour,

elles traitent cette demande en prenant en considération – d'office – les

dispositions légales et réglementaires susceptibles de conduire à l'octroi

d'une telle autorisation. En l'occurrence, dans son arrêt du 7 juillet 2023, la

Cour de céans a ainsi examiné le cas du recourant (aussi) sous l'angle de la

protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH. Le dépôt par le

recourant d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour regroupement

familial fondée sur les art. 42 LEI (disposition qui est d'ailleurs sans

pertinence en l'espèce, du moment que le recourant est majeur) et 8 CEDH ne

saurait par conséquent ouvrir la voie du réexamen, celui-ci ne pouvant

s'imposer que sur la base d'une modification – notable – des faits de la cause,

comme il a été dit.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a traité la demande d'autorisation de séjour au titre du

regroupement familial déposée le 9 juin 2024 comme une demande de réexamen de

son prononcé du 17 avril 2023 (réexamen à opérer nonobstant l'arrêt de la Cour

de céans du 7 juillet 2023, raison pour laquelle l'état de fait déterminant

sous l'angle du réexamen est celui à la base de l'arrêt en question). La

décision sur opposition du 26 septembre 2024 étant par ailleurs suffisamment

motivée, le grief de violation du droit d'être entendu (comme celui du droit à

bénéficier d'une procédure "juste, impartiale et équitable") doit

être rejeté et il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction et statue à

nouveau, comme les recourants le demandent à titre principal.

5.

Par décision du 15 juillet 2024, l’autorité intimée a déclaré

irrecevable la demande de réexamen et l’a subsidiairement rejetée; par décision

du 16 septembre 2024, elle a rejeté l’opposition formée contre cette décision.

Or, la formule utilisée par l’autorité intimée dans son prononcé du 15 juillet

2024 peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet (cf. arrêts TF 2C_73/2023

du 27 juin 2023 consid. 1.5; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3). En

réalité, dans sa décision, l’autorité intimée a essentiellement constaté

l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier d’entrer en matière sur la

demande de réexamen. La question litigieuse est dès lors de savoir si c’est à

bon droit que l’autorité intimée a confirmé le prononcé d’irrecevabilité.

a) Les recourants ont joint à leur opposition un

rapport médical concernant B.________ établi le 11 septembre 2024 par la Dr E.________,

médecin généraliste FMH à ********, ainsi qu'un certificat médical établi le 16

septembre 2024 au sujet de A.________ par le médecin traitant de ce dernier, le

Dr ********, médecin généraliste FMH à ********.

Le rapport médical du 11 septembre 2024 a la teneur

suivante:

" Rapport médical à la demande du patient.

Il s'agit d'un homme d'origine jordanienne, en Suisse depuis

2007, qui souffre d'une part d'une schizophrénie paranoïde répondant mal au

traitement, avec persistance de voix qui l'accusent et le tourmentent, forte

méfiance et interprétativité, crainte du manque de respect ou de

confidentialité à son égard, et anxiété hypochondriaque le menant à des styles

de communication exigeants, parfois verbalement inappropriés. D'autre part il

décrit avoir été victime d'une agression violente en 2020 suivie de cauchemars

et flash-backs évoquant un syndrome de stress post-traumatique.

Ce dysfonctionnement psychique et relationnel a conduit à des

ruptures répétées de prise en charge psychiatrique, et en effet il n'a

actuellement pas de suivi spécialisé, ayant perdu confiance dans les

institutions et la complexité de sa situation n'étant pas gérable par un

psychiatre en ville.

Dans ce contexte il a beaucoup investi la relation

privilégiée qu'il décrit avec M. A.________, son père adoptif, qui l'encadre et

l'aide à gérer sa vie et ses problèmes de santé, et qui représente un ancrage

familial et affectif qu'il n'aurait pas eu dans sa famille d'origine. Ce cadre

sécurisant est un facteur important de stabilité émotionnelle et psychique,

essentielle pour diminuer le risque de décompensation et d'hospitalisation en

milieu psychiatrique. En retour, B.________ s'occupe aussi de lui en l'aidant

pour les activités quotidiennes rendues plus difficiles par un AVC : assistance

à l'habillage, à la toilette, etc. Il semble donc y avoir un bénéfice important

pour les deux parties."

Le certificat médical du 16 septembre 2024 a le

contenu suivant:

" Le médecin soussigné certifie avoir examiné le patient

A.________, né le 28 mars 1940 lors d'une consultation médicale le 11 septembre

2024.

Le patient a présenté un AVC (Accident vasculaire cérébral)

ischémique sylvien droit, d'origine embolique de source indéterminée le

17.12.2022.

Le patient présente, comme séquelles, un léger ralentissement

psychomoteur, des troubles de la marche et de l'équilibre, une diminution de

son moral et de son autonomie. Dans ces conditions il nécessite de l'aide pour

la plupart des activités de la vie quotidienne. Il y a donc un lien de

dépendance qui s'est créé pour l'habillage, la douche, la préparation de ses

médicaments (semainier). Son fils adoptif l'accompagne pour [aller] chez les

médecins, faire les commissions, la cuisine et pour le ménage."

Les recourants rappellent en outre que B.________ a

été adopté et que les conditions légales d'une telle démarche sont pour le

moins restrictives. Comme mesure d'instruction, ils requièrent l'édition du dossier

d'adoption.

b) L'autorité intimée a retenu qu'il ne ressortait

pas du rapport médical du 11 septembre 2024 que l'état de santé de B.________ se

serait sensiblement dégradé depuis l'arrêt de la Cour de céans du 7 juillet

2023. Les recourants ne critiquent pas cette appréciation des faits et il

n'apparaît pas qu'elle soit erronée.

Quant à l'état de santé de A.________, on relève que

l'AVC dont il a été victime est antérieur à l'arrêt précité.

Pour l'essentiel, les recourants invoquent le lien

de dépendance réciproque qui existerait entre B.________ et son père adoptif.

Or, ce lien de dépendance importe en relation avec le champ d'application de

l'art. 8 CEDH: cette disposition ne protège en principe que la vie familiale des

parents avec leurs enfants mineurs; la vie familiale d'un parent avec son

enfant majeur n'est protégée – exceptionnellement – qu'en présence d'un lien de

dépendance. En l'occurrence, toutefois, B.________ ne peut pas se prévaloir de

la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, du moment qu'il

ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement et peut poursuivre ses relations

familiales avec ses parents adoptifs. Il s'ensuit selon le Tribunal fédéral que,

dans "ces circonstances, il ne peut se prévaloir valablement d'un droit à

obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH en lien avec sa

vie familiale, indépendamment de l'existence d'un rapport de dépendance

particulier qui justifierait un tel droit entre adultes" (arrêt

2C_479/2023 précité consid. 1.4.2). Le lien de dépendance comme condition

permettant d'étendre le champ d'application de l'art. 8 CEDH n'est donc pas

pertinent, puisque les recourants n'ont pas besoin, à défaut de mesure

d'éloignement, de la protection de la vie familiale garantie par cette

disposition. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de demander l'édition du

dossier d'adoption.

Par ailleurs, sous l'angle de la protection de la

vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, aspect que le Tribunal fédéral a

également envisagé dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours en

matière de droit public (arrêt 2C_479/2023 précité consid. 1.4.2), les

recourants ne font nullement valoir des faits nouveaux, dont il résulterait que

le statut d'admis provisoire de B.________ présenterait des inconvénients

juridiques et factuels par rapport à celui conféré par une autorisation de

séjour.

Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas

violé le droit en confirmant l’irrecevabilité de la demande du 9 juin 2024,

traitée comme une requête de nouvel examen.

c) Enfin, on rappellera qu'après dix ans de séjour (sur

le point de savoir si le séjour pendant une procédure d'asile ou le séjour au

bénéfice de l'effet suspensif pendant une autre procédure doit être pris en

compte, voir ATF 149 I 66 consid. 4.4 p. 69) au titre d'une admission

provisoire, durée encore non atteinte dans le cas d'espèce, seuls des motifs

sérieux peuvent justifier le refus de l'autorisation requise (cf. ATF 150 I 93

consid. 6.7.2 p. 99).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1,

51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 26 septembre 2024 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.