PE.2024.0177
CDAP - PE.2024.0177 - 2024-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2024
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2024 prononçant son renvoi
immédiat de Suisse (art. 64 ss LEI)
Vu les faits suivants:
A.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 28 octobre 2024 une
décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Nigéria A.________,
né en 1997 ou 1999, actuellement détenu à Orbe. Cette décision est fondée sur
les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il
en ressort que l'intéressé n'a pas de visa ou de titre de séjour valable en
Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux condamnations
pénales prononcées dans le canton de Vaud en 2023 et 2024 sont mentionnées.
Selon un rapport de police, il séjourne illégalement en Suisse sans aucune
attache dans ce pays. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi
libellé:
"En application de l'article
64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre
sortie de prison au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.
La présente décision de renvoi de
Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union
européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis
de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat
consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive
2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez vous
prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous
possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément
à l'art. 83 LEI.
Si vous ne quittez pas la Suisse
et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra
requérir l'application de mesures de contrainte […]."
B.
A.________ a adressé le 31 octobre 2024 à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision précitée du
SPOP. Ce recours contient, in extenso, l'argumentation suivante:
"Je vous fais part que j'ai
bien pris note de votre décision, mais je ne peux accepter le renvoi du Espace
Schengen, vu que j'ai asile en France.
Donc, par ce courrier, je fais
recours contre la décision de renvoi dans mon pays d'origine."
C.
Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ni ordonné de mesures
d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.
2.
L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est
effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter
également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de
l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un
de ces pays, à savoir la France, parce qu'il y aurait obtenu l'asile. Or la
décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de
quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition
que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces
Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en
France, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays,
accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade
ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être
examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement
exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a
LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour
dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif
de sa décision de renvoi était suffisante.
Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au
droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit
être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure
d'instruction. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de renvoi rendue le 28 octobre 2024 par le SPOP est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 1er novembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.