Lexipedia

Décision

PE.2024.0177

CDAP - PE.2024.0177 - 2024-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2024Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er novembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2024 prononçant son renvoi

immédiat de Suisse (art. 64 ss LEI)

Vu les faits suivants:

A.

Le Service de la population (SPOP) a rendu le 28 octobre 2024 une

décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Nigéria A.________,

né en 1997 ou 1999, actuellement détenu à Orbe. Cette décision est fondée sur

les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il

en ressort que l'intéressé n'a pas de visa ou de titre de séjour valable en

Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité

intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux condamnations

pénales prononcées dans le canton de Vaud en 2023 et 2024 sont mentionnées.

Selon un rapport de police, il séjourne illégalement en Suisse sans aucune

attache dans ce pays. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi

libellé:

"En application de l'article

64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre

sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse

constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité

intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de

Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union

européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis

de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat

consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive

2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous

prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous

possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément

à l'art. 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse

et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra

requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B.

A.________ a adressé le 31 octobre 2024 à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision précitée du

SPOP. Ce recours contient, in extenso, l'argumentation suivante:

"Je vous fais part que j'ai

bien pris note de votre décision, mais je ne peux accepter le renvoi du Espace

Schengen, vu que j'ai asile en France.

Donc, par ce courrier, je fais

recours contre la décision de renvoi dans mon pays d'origine."

C.

Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ni ordonné de mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2.

L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est

effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter

également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de

l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un

de ces pays, à savoir la France, parce qu'il y aurait obtenu l'asile. Or la

décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de

quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition

que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces

Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en

France, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays,

accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade

ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être

examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement

exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a

LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour

dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif

de sa décision de renvoi était suffisante.

Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au

droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit

être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure

d'instruction. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir

un émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de renvoi rendue le 28 octobre 2024 par le SPOP est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 1er novembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.