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Décision

PE.2024.0178

CDAP - PE.2024.0178 - 2025-01-14 - A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

14 janvier 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 janvier 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Recours BSH Sàrl c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 27 septembre 2024

Vu les faits suivants :

vu le pli daté du 27 octobre 2024 et mis à la

poste le 1er novembre 2024, adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par A.________ (ci-après: la

recourante), indiquant sous rubrique "RECOURS CONTRE DÉCISION ********",

puis exposant "en réponse à la lettre du 27 septembre 2024" demander

la reconsidération de "votre décision", diverses références à une

activité lucrative salariée d'un ressortissant étranger étant évoquées et

laissant penser que la décision discutée émanait de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail, dite décision n'étant toutefois pas produite,

vu l'avis de la juge instructrice de la CDAP

du 7 novembre 2024, envoyé en courrier A, informant la recourante que son

écriture datée du 27octobre n'était pas claire et l'invitant à préciser ses conclusions

d'ici au 13 novembre 2024 et à produire la décision attaquée dans le même

délai, le recours pouvant être déclaré irrecevable à défaut de précision ou de production,

vu l'avis du Tribunal, adressé sous pli

recommandé le 10 décembre 2024, et impartissant à la recourante un délai au 6

janvier 2025 pour préciser ses conclusions et produire la décision contestée,

le recours pouvant à défaut être déclaré irrecevable,

vu l'absence de toute réponse tant dans le

délai au 13 novembre 2024 que dans celui au 6 janvier 2025,

Considérant en droit :

qu’en en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), l'acte de recours doit indiquer les

conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant être jointe au

recours,

que, conformément à

l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs,

incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme et donne un bref

délai à leur auteur pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à

nouveau dans ce délai étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs

de ces conséquences,

qu'en l'espèce,

l'acte adressé au Tribunal par la recourante ne contenait pas de conclusions

claires, ni de motifs de recours, la décision attaquée n'étant au surplus pas

jointe à l'envoi,

que la juge

instructrice a imparti un délai à la recourante pour préciser ses conclusions

et ses motifs, ainsi que pour produire la décision manquante, avertissant

l'intéressée qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable,

qu'aucun

acte rectifié n'a été adressé au Tribunal par la recourante dans le délai

imparti,

que le recours est dès lors réputé retiré,

qu'un juge unique est compétent pour rayer la

cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

que le présent arrêt peut être rendu sans

frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD)

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

La cause est rayée du rôle.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2025

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.