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Décision

PE.2024.0179

CDAP - PE.2024.0179 - 2025-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par le SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 8 octobre 2024 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant sri lankais, né le ******** 1993, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 8 avril 2015. Le Secrétariat d'Etat aux migrations

(ci-après: le SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de

l'intéressé par décision du 22 janvier 2016, confirmée par le Tribunal

administratif fédéral (ci-après: le TAF) dans son arrêt E-1169/2016 du 20 août

2018.

A.________ n'a pas quitté le territoire suisse et a

déposé des demandes de réexamen de la décision susmentionnée les 5 février et

12 septembre 2019, rejetées par le SEM respectivement les 22 février et 23

septembre 2019. Le 27 mai 2021, il a déposé une nouvelle demande concluant à la

reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,

subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Par

décision du 4 juin 2021, le SEM a rejeté cette requête et a constaté le caractère

exécutoire de la décision négative d'asile. Cette décision a été confirmée par

le TAF dans son arrêt E‑2978/2021 du 27 juillet 2021.

Le 4 février 2022 le SEM a rejeté une nouvelle

demande de réexamen déposée par A.________ et a constaté que sa décision du 22

janvier 2016 était entrée en force et exécutoire. A.________ a poursuivi son

séjour sur le territoire suisse et a régulièrement bénéficié des prestations d'aide

d'urgence.

B.

Le 12 mars 2024, A.________ a déposé auprès du Service de la population

(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) une demande d'octroi d'une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998

sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Par courriel du 20 août 2024, A.________ a par

ailleurs requis du SPOP une "autorisation de travailler" en sa

faveur "selon les dispositions du projet pilote". Dans un courriel

du 21 août 2024, le SPOP lui a répondu qu'il n'en remplissait pas les

conditions, en particulier car il n'était pas au bénéfice d'un contrat de

travail d'une durée minimum d'une année.

Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a déclaré ne

pas pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de

l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué que l'intéressé

restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la

suite du rejet de sa demande d'asile et a souligné que, conformément à l'art.

14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de

recours.

C.

Le 5 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024

du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de

travailler.

Dans sa réponse du 25 novembre 2024, le SPOP a

rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était

pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours. Le

17 décembre 2024, le recourant a précisé que son recours ne portait pas sur la

demande d'octroi d'une autorisation de séjour mais sur sa demande d'octroi

d'une autorisation de travailler en application du Projet pilote 14.2. Pour le

surplus, il a renvoyé à son recours.

Considérant en droit:

1.

Dans son écriture du 17 décembre 2024, le recourant a sollicité la tenue

d'une audience relativement à l'interprétation et à l'application du Projet

pilote 14.2, qu'il a décrit comme un acte juridique nouveau dans le canton de

Vaud et susceptible de concerner un grand nombre de personnes, sur lequel il

n'y a en outre pas encore de jurisprudence. Il a également estimé avoir un

intérêt personnel, actuel et important à pouvoir s'exprimer à ce sujet.

Il y a lieu de statuer à titre préalable sur cette

requête. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve,

tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les

témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer

les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18

octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

Dans le cas d’espèce, le recourant ne demande pas

son audition dans le but d'établir ou de préciser les faits à la base de la

décision attaquée mais pour se déterminer sur la portée du Projet pilote 14.2

mis en place par le Canton de Vaud. Dans ce contexte, le Tribunal ne voit toutefois

pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu

être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter.

Au demeurant, le recourant a été spécifiquement invité, par avis du 29 novembre

2024, à se déterminer sur la recevabilité de son recours, ce qu'il a fait dans

son écriture du 17 décembre 2024. Son audition n'est dès lors pas

nécessaire, le tribunal estimant que celle-ci ne serait pas de nature à

modifier la conviction qu’il s’est forgée sur la base des pièces au dossier. La

requête d'audition du recourant est ainsi rejetée.

2.

Il y a ensuite lieu de trancher la question de savoir si le recourant

doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure de recours devant

la Cour de céans.

A ce propos, l'autorité intimée a rappelé que, à

teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi ainsi que de la jurisprudence constante, la

décision du SPOP de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas

sujette à recours, faute pour le requérant d'avoir la qualité de partie.

Le recourant ne conteste pas que le rejet par le

SPOP d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 14 al. 2 LAsi ne constitue pas un acte juridique et qu'il n'est pas

susceptible de recours. Cela étant, il estime que son recours ne porte pas sur

le refus du SPOP de lui octroyer une telle autorisation basée sur l'art. 14 al.

2 LAsi mais sur le refus de lui octroyer une autorisation de travailler en

application du Projet pilote 14.2, autorisation qui n'a, selon lui, pas de base

légale, ni dans l'art. 14 al. 2 LAsi, ni dans la loi sur l'asile.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"1 A

moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant

l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le

moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à

une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le

renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous

réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de

séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi,

aux conditions suivantes:

a. la personne

concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la

demande d'asile;

b. le lieu de

séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit

d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne

concernée;

d. il n'existe aucun

motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI).

3 Lorsqu'il

entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au

SEM.

4 La

personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation

du SEM.

5 Toute

procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour

est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

6 L'autorisation

de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée

conformément au droit des étrangers."

Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que

les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager

d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet

qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à

l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter

Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol.

IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).

b) Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie

de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant

d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi

contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst.

(ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et

14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à

New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant

toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même

inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt

précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le

cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la

teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à

la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a

voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure

d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et

l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé

d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est

toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des

étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse

relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en

balance des intérêts dans le cadre de son par. 2. Dans cette hypothèse, le

droit national devrait être conforme aux exigences de l’art. 13 CEDH (ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 et 2.3.2 et les références citées; motion 10.4107 de la

conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber, Procédures d'asile. Instaurer un

droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre

2010 et rejetée le 28 septembre 2011).

Une partie de la doctrine semble admettre que les

cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et

instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de

l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi;

Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève

2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in:

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e

éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur,

Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai

2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas

cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024

consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle

adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par

l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles

de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation

fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a

exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP

dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.

c) Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14

LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont

qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils

peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie

doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés

irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur

les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consd. 2d et les références

citées).

Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14

al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral

d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement

la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la

théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au

stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la

question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont

remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite

tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la

matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1; TF 2C_284/2016

du 20 janvier 2017 consid. 1.1, non publié in 143 II 57; 2C_701/2014 du 13

avril 2015 consid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280).

d) Le SPOP a publié une circulaire (ci-après:

circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet

pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à

régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui

résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du

dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut

durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est

prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport

d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM,

lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités

cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les

conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et

l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont

les suivants: 1. être attribué au Canton de Vaud dans le cadre de la procédure

d’asile; 2. durée de séjour dans le canton de 5 ans à compter du dépôt de la

demande d’asile; 3. lieu de séjour toujours connu du SPOP (pas de disparition);

4. respect de l’ordre juridique (pas de condamnation pénale); 5. disposer d’un

passeport valide; 6. avoir un niveau de français A1 à l’oral; 7. présenter un

contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec

un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant,

les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1).

Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un

emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain

nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation

(tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après

trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de

salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son

employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le

SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi

d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité

de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP,

p. 2).

e) En l'occurrence, le recourant a déposé auprès du

SPOP, le 12 mars 2024, une demande de régularisation de ses conditions de

séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, en vue d'obtenir une autorisation

de séjour (permis B). Par courriel du 20 août 2024, il a en outre sollicité

l'octroi d'une "autorisation de travailler" au sens du Projet

pilote 14.2. En réalité, ce projet pilote constitue un cas concret

d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme cela ressort de la circulaire SPOP,

ce projet confère en effet la possibilité pour le requérant d'obtenir une

autorisation de séjour avec activité lucrative, identique à celle découlant de

l'art. 14 al. 2 LAsi. Le Projet pilote 14.2 reprend et précise les conditions de

l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les

personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il

n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences

de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation

de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote 14.2 trouve bien son

ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs

expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent

encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de

partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale

conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi.

Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas

sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de

régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant

part au Projet pilote 14.2 ne reçoivent pas une autorisation de travailler,

comme le prétend le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale de

séjour et de travail, qui débute au moment du dépôt de leur demande de

régularisation, dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une

autorisation de séjour (cf. circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance

consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF

2007/45 consid. 6.3; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette

tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de

régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du

SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de

traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours,

voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de

ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que,

sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2,

l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique

sont également des éléments à prendre en considération en vue de la

régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu

des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op.

cit., n. 28 ad art. 14 LAsi).

Le recourant fonde au surplus la recevabilité de son

recours sur le "droit cantonal public" soutenant avoir sollicité une

autorisation de travailler, tout en reconnaissant que cette "autorisation

[…] n'a pas de base légale ni dans l'art. 14 al. 2 LAsi ni dans la loi sur

l'asile" (déterminations du 17 décembre 2024, p. 2). Or, malgré

cette affirmation, le recourant ne développe son argumentation qu'en lien avec

le Projet pilote 14.2 et pas en lien avec une demande d'autorisation de

travailler. On rappelle à cet égard que selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, laquelle est

conditionnée par les art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande

doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans un tel

dispositif, il n'existe pas de place pour une autorisation de travailler

autonome dans le droit cantonal.

Au vu de ces éléments, force

est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation

de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc

que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de

partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité

donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote 14.2.

A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente

procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte

sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi).

Pour le surplus, le

recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1

LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle,

seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le

droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut

s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée

entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale

(ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence,

le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas

fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à

supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de

toute façon être rejeté sur ce point.

3.

Faute de qualité de partie dans la procédure cantonale, le recourant

n'a pas qualité pour se plaindre de la violation de ses droits de partie, en

particulier d'invoquer la violation du principe de la bonne foi, de l'égalité

de traitement ou encore de l'interdiction de l'arbitraire dans la mise en œuvre du Projet Pilote 14.2 par l'autorité

intimée.

Il n'appartient au demeurant pas au tribunal

cantonal de créer une voie de droit prétorienne, la question de l'admissibilité

d'une voie de droit créée par le législateur cantonal étant réservée. Selon

l'art. 103 al. 1 LAsi, les cantons prévoient au moins une instance de recours

contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi

et de ses dispositions d'exécution. Minh Son Nguyen, dans son commentaire de

l'art. 103 LAsi (cf. Code annoté de droit des migrations, op. cit.,

N 4 ad art. 103 LAsi), mentionne l'exception que constitue l'art. 14 al. 4

LAsi, sans préciser dans quelle mesure une voie de droit devrait être créée en

application de l'art. 103 LAsi.

4.

Enfin, en tant que le recourant se plaint d'être interdit de travailler

au regard de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de relever que l'intérêt public à

assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions de

renvoi – que le recourant n'a en l'espèce pas respectées – l'emporte sur son

intérêt privé à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide

d'urgence. En effet, si son renvoi n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent,

c'est en grande partie à cause du recourant qui ne collabore pas malgré la

décision de renvoi en force, confirmée à maintes reprises par les nombreuses

procédures de recours et de réexamen qu'il a déposées (dans ce sens, cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; CDAP PE.2024.0075 du 13 mars 2025 consid. 6). Sous cet

angle, le recours doit également être rejeté.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires

devraient être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cela étant,

compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal renonce

exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.