PE.2024.0179
CDAP - PE.2024.0179 - 2025-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 mars 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par le SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 octobre 2024 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant sri lankais, né le ******** 1993, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 8 avril 2015. Le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de
l'intéressé par décision du 22 janvier 2016, confirmée par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF) dans son arrêt E-1169/2016 du 20 août
2018.
A.________ n'a pas quitté le territoire suisse et a
déposé des demandes de réexamen de la décision susmentionnée les 5 février et
12 septembre 2019, rejetées par le SEM respectivement les 22 février et 23
septembre 2019. Le 27 mai 2021, il a déposé une nouvelle demande concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Par
décision du 4 juin 2021, le SEM a rejeté cette requête et a constaté le caractère
exécutoire de la décision négative d'asile. Cette décision a été confirmée par
le TAF dans son arrêt E‑2978/2021 du 27 juillet 2021.
Le 4 février 2022 le SEM a rejeté une nouvelle
demande de réexamen déposée par A.________ et a constaté que sa décision du 22
janvier 2016 était entrée en force et exécutoire. A.________ a poursuivi son
séjour sur le territoire suisse et a régulièrement bénéficié des prestations d'aide
d'urgence.
B.
Le 12 mars 2024, A.________ a déposé auprès du Service de la population
(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) une demande d'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Par courriel du 20 août 2024, A.________ a par
ailleurs requis du SPOP une "autorisation de travailler" en sa
faveur "selon les dispositions du projet pilote". Dans un courriel
du 21 août 2024, le SPOP lui a répondu qu'il n'en remplissait pas les
conditions, en particulier car il n'était pas au bénéfice d'un contrat de
travail d'une durée minimum d'une année.
Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a déclaré ne
pas pouvoir entrer en matière sur la requête du recourant visant l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur en application du Projet pilote 14.2 et de
l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué que l'intéressé
restait soumis à la décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la
suite du rejet de sa demande d'asile et a souligné que, conformément à l'art.
14 al. 4 LAsi, la présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de
recours.
C.
Le 5 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024
du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une autorisation de
travailler.
Dans sa réponse du 25 novembre 2024, le SPOP a
rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était
pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours. Le
17 décembre 2024, le recourant a précisé que son recours ne portait pas sur la
demande d'octroi d'une autorisation de séjour mais sur sa demande d'octroi
d'une autorisation de travailler en application du Projet pilote 14.2. Pour le
surplus, il a renvoyé à son recours.
Considérant en droit:
1.
Dans son écriture du 17 décembre 2024, le recourant a sollicité la tenue
d'une audience relativement à l'interprétation et à l'application du Projet
pilote 14.2, qu'il a décrit comme un acte juridique nouveau dans le canton de
Vaud et susceptible de concerner un grand nombre de personnes, sur lequel il
n'y a en outre pas encore de jurisprudence. Il a également estimé avoir un
intérêt personnel, actuel et important à pouvoir s'exprimer à ce sujet.
Il y a lieu de statuer à titre préalable sur cette
requête. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;
BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de
la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD).
Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve,
tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par
les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les
témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer
les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18
octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
Dans le cas d’espèce, le recourant ne demande pas
son audition dans le but d'établir ou de préciser les faits à la base de la
décision attaquée mais pour se déterminer sur la portée du Projet pilote 14.2
mis en place par le Canton de Vaud. Dans ce contexte, le Tribunal ne voit toutefois
pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu
être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter.
Au demeurant, le recourant a été spécifiquement invité, par avis du 29 novembre
2024, à se déterminer sur la recevabilité de son recours, ce qu'il a fait dans
son écriture du 17 décembre 2024. Son audition n'est dès lors pas
nécessaire, le tribunal estimant que celle-ci ne serait pas de nature à
modifier la conviction qu’il s’est forgée sur la base des pièces au dossier. La
requête d'audition du recourant est ainsi rejetée.
2.
Il y a ensuite lieu de trancher la question de savoir si le recourant
doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure de recours devant
la Cour de céans.
A ce propos, l'autorité intimée a rappelé que, à
teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi ainsi que de la jurisprudence constante, la
décision du SPOP de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas
sujette à recours, faute pour le requérant d'avoir la qualité de partie.
Le recourant ne conteste pas que le rejet par le
SPOP d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi ne constitue pas un acte juridique et qu'il n'est pas
susceptible de recours. Cela étant, il estime que son recours ne porte pas sur
le refus du SPOP de lui octroyer une telle autorisation basée sur l'art. 14 al.
2 LAsi mais sur le refus de lui octroyer une autorisation de travailler en
application du Projet pilote 14.2, autorisation qui n'a, selon lui, pas de base
légale, ni dans l'art. 14 al. 2 LAsi, ni dans la loi sur l'asile.
a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"1 A
moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant
l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le
renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2 Sous
réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de
séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi,
aux conditions suivantes:
a. la personne
concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d'asile;
b. le lieu de
séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit
d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée;
d. il n'existe aucun
motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI).
3 Lorsqu'il
entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au
SEM.
4 La
personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation
du SEM.
5 Toute
procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6 L'autorisation
de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée
conformément au droit des étrangers."
Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que
les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager
d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet
qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à
l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter
Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol.
IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).
b) Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie
de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant
d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi
contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst.
(ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et
14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à
New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant
toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même
inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt
précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le
cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la
teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à
la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a
voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure
d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et
l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé
d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est
toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des
étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse
relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en
balance des intérêts dans le cadre de son par. 2. Dans cette hypothèse, le
droit national devrait être conforme aux exigences de l’art. 13 CEDH (ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 et 2.3.2 et les références citées; motion 10.4107 de la
conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber, Procédures d'asile. Instaurer un
droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre
2010 et rejetée le 28 septembre 2011).
Une partie de la doctrine semble admettre que les
cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et
instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de
l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi;
Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève
2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege, Sans-Papiers, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e
éd., n. 18.235; Yann Golay, La nouvelle réglementation sur les cas de rigueur,
Analyse juridique pour l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai
2007, ch. 8.6.1). Le Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas
cet avis (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024
consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle
adaptation de sa législation pour remédier au manque de voie de droit causé par
l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des modifications de la LPA-VD, ni lors de celles
de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la législation
fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11), le législateur vaudois n'a
exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP
dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.
c) Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14
LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont
qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils
peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie
doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés
irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur
les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consd. 2d et les références
citées).
Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14
al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral
d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement
la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la
théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au
stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la
question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont
remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite
tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la
matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1; TF 2C_284/2016
du 20 janvier 2017 consid. 1.1, non publié in 143 II 57; 2C_701/2014 du 13
avril 2015 consid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280).
d) Le SPOP a publié une circulaire (ci-après:
circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet
pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à
régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui
résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du
dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut
durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est
prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport
d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM,
lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités
cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les
conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et
l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont
les suivants: 1. être attribué au Canton de Vaud dans le cadre de la procédure
d’asile; 2. durée de séjour dans le canton de 5 ans à compter du dépôt de la
demande d’asile; 3. lieu de séjour toujours connu du SPOP (pas de disparition);
4. respect de l’ordre juridique (pas de condamnation pénale); 5. disposer d’un
passeport valide; 6. avoir un niveau de français A1 à l’oral; 7. présenter un
contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec
un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant,
les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1).
Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un
emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain
nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation
(tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après
trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de
salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son
employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le
SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité
de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP,
p. 2).
e) En l'occurrence, le recourant a déposé auprès du
SPOP, le 12 mars 2024, une demande de régularisation de ses conditions de
séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi, en vue d'obtenir une autorisation
de séjour (permis B). Par courriel du 20 août 2024, il a en outre sollicité
l'octroi d'une "autorisation de travailler" au sens du Projet
pilote 14.2. En réalité, ce projet pilote constitue un cas concret
d'application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme cela ressort de la circulaire SPOP,
ce projet confère en effet la possibilité pour le requérant d'obtenir une
autorisation de séjour avec activité lucrative, identique à celle découlant de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Le Projet pilote 14.2 reprend et précise les conditions de
l'art. 14 al. 2 LAsi, en favorisant l'application de cette disposition pour les
personnes déboutées de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il
n'apparaît toutefois pas que ce projet pilote aille au‑delà des exigences
de l'art. 14 al. 2 LAsi. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation
de séjour que peut requérir tout participant au Projet pilote 14.2 trouve bien son
ancrage dans cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs
expressément à l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent
encore être soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de
partie qu'à partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale
conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi.
Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas
sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de
régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant
part au Projet pilote 14.2 ne reçoivent pas une autorisation de travailler,
comme le prétend le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale de
séjour et de travail, qui débute au moment du dépôt de leur demande de
régularisation, dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance
consiste en un statut à caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF
2007/45 consid. 6.3; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette
tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de
régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus du
SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de
traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours,
voire qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de
ladite procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que,
sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2,
l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique
sont également des éléments à prendre en considération en vue de la
régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu
des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op.
cit., n. 28 ad art. 14 LAsi).
Le recourant fonde au surplus la recevabilité de son
recours sur le "droit cantonal public" soutenant avoir sollicité une
autorisation de travailler, tout en reconnaissant que cette "autorisation
[…] n'a pas de base légale ni dans l'art. 14 al. 2 LAsi ni dans la loi sur
l'asile" (déterminations du 17 décembre 2024, p. 2). Or, malgré
cette affirmation, le recourant ne développe son argumentation qu'en lien avec
le Projet pilote 14.2 et pas en lien avec une demande d'autorisation de
travailler. On rappelle à cet égard que selon l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, laquelle est
conditionnée par les art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). La demande
doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans un tel
dispositif, il n'existe pas de place pour une autorisation de travailler
autonome dans le droit cantonal.
Au vu de ces éléments, force
est de constater que la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation
de travailler ne sort pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc
que, à la lumière des considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de
partie à la procédure dès lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité
donnée par cette disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote 14.2.
A défaut pour le recourant de disposer de la qualité de partie à la présente
procédure, son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte
sur l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi).
Pour le surplus, le
recourant n'invoque aucun droit à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1
LAsi; cf. au surplus infra consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle,
seul pourrait entrer en considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le
droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut
s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée
entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale
(ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence,
le recourant, qui ne séjourne en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas
fait preuve d'une intégration particulièrement réussie. Dans ces conditions, à
supposer que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de
toute façon être rejeté sur ce point.
3.
Faute de qualité de partie dans la procédure cantonale, le recourant
n'a pas qualité pour se plaindre de la violation de ses droits de partie, en
particulier d'invoquer la violation du principe de la bonne foi, de l'égalité
de traitement ou encore de l'interdiction de l'arbitraire dans la mise en œuvre du Projet Pilote 14.2 par l'autorité
intimée.
Il n'appartient au demeurant pas au tribunal
cantonal de créer une voie de droit prétorienne, la question de l'admissibilité
d'une voie de droit créée par le législateur cantonal étant réservée. Selon
l'art. 103 al. 1 LAsi, les cantons prévoient au moins une instance de recours
contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi
et de ses dispositions d'exécution. Minh Son Nguyen, dans son commentaire de
l'art. 103 LAsi (cf. Code annoté de droit des migrations, op. cit.,
N 4 ad art. 103 LAsi), mentionne l'exception que constitue l'art. 14 al. 4
LAsi, sans préciser dans quelle mesure une voie de droit devrait être créée en
application de l'art. 103 LAsi.
4.
Enfin, en tant que le recourant se plaint d'être interdit de travailler
au regard de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de relever que l'intérêt public à
assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions de
renvoi – que le recourant n'a en l'espèce pas respectées – l'emporte sur son
intérêt privé à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide
d'urgence. En effet, si son renvoi n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent,
c'est en grande partie à cause du recourant qui ne collabore pas malgré la
décision de renvoi en force, confirmée à maintes reprises par les nombreuses
procédures de recours et de réexamen qu'il a déposées (dans ce sens, cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; CDAP PE.2024.0075 du 13 mars 2025 consid. 6). Sous cet
angle, le recours doit également être rejeté.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires
devraient être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cela étant,
compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal renonce
exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu de frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.