PE.2024.0181
CDAP - PE.2024.0181 - 2025-05-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 mai 2025Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jessica Renevey, avocate à Vevey.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 7 octobre 2024 révoquant son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Kosovo né en 1989, A.________ est entré en Suisse sans
y avoir été autorisé, le 1er mars 2015. Le 5 février 2016, il a
requis l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'épouser B.________, de
nationalité italienne et titulaire d'un permis de séjour. Son séjour a été
toléré et les fiancés ont contracté mariage le 27 juillet 2017. Depuis lors, il
habite ******** et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
avec son épouse lui a été délivrée. Il a travaillé en premier lieu comme
aide-peintre chez ********, à ********, puis aide-ferblantier chez ********, à ********;
sa capacité de travail a provisoirement été altérée suite à un accident de
chantier survenu en avril 2024.
B.
Entendue le 10 novembre 2021 par la Gendarmerie vaudoise, poste de ********,
dans le cadre d'une dénonciation pour prostitution illégale, B.________ a
déclaré vivre séparée de A.________ depuis deux ans, sans qu'une séparation
judiciaire n'ait été prononcée. Suite à ce rapport, le Service de la population
(SPOP) a diligenté une enquête et ordonné l'audition des deux époux. Entendu le
5 janvier 2023, A.________ a contesté la séparation des époux, tout en
reconnaissant que la relation entre eux était difficile et ajoutant que
lui-même était alors hébergé par un ami albanais, lorsque son épouse lui
demandait de quitter le foyer. Entendue le même jour, B.________, a déclaré que
cette procédure ne l'intéressait pas, qu'elle n'habitait pas avec son époux,
car elle avait d'autres hommes et que A.________ la payait pour "faire
du sexe" avec elle; elle a cependant reconnu qu'il s'agissait d'un
mariage d'amour, même si les époux n'habitaient pas ensemble.
L'annonce du déménagement de A.________ pour une
nouvelle adresse à ******** à compter du 31 mars 2023 est intervenue le 5 avril
2023. B.________ a, pour sa part, quitté ******** pour emménager à ******** le
31 juillet 2023.
C.
Le 2 octobre 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Après plusieurs
prolongations de délai, ce dernier s'est déterminé le 4 avril 2024 par la plume
de son conseil; selon ses explications les époux auraient bien fait ménage
commun, tout en reconnaissant que B.________ entendait vivre de façon libre,
voire libertine, et que c'est seulement à compter du mois d'août 2023 que les
époux ont pris des domiciles séparés. A l'appui de ses explications, A.________
a produit deux déclarations écrites, l'une dont il ressort qu'il aurait quitté
le domicile conjugal le 1er avril 2023, l'autre dont il ressort que
les époux auraient bien fait ménage commun dans l'appartement de ******** et
qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. A l'invitation du SPOP, A.________ a
produit le 4 juillet 2024 des photographies provenant de l'appareil de sa
cousine, expliquant que le sien avait brûlé; sur celles-ci, B.________ apparaît
au sein du cercle des amis de l'intéressé.
Par décision du 10 septembre 2024, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. L'intéressé a
fait opposition et a notamment produit quatre déclarations écrites
supplémentaires, attestant de ce que le couple qu'il formait avec B.________
avait mené une vie conjugale et fait ménage commun durant plusieurs années. Par
décision du 7 octobre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la
décision du 10 septembre 2024.
D.
Par acte du 7 novembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l'annulation.
Le SPOP a produit son dossier, ainsi que le rapport
du 10 novembre 2021 qui n'y figurait pas; il se réfère à la décision attaquée.
Par décision du 29 novembre 2024, le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________,
au motif que son revenu net excédait de 1'647 fr. ses charges mensuelles
incompressibles.
A.________ s'est déterminé; il maintient ses
conclusions.
Le juge instructeur a transmis au conseil de A.________
une copie du rapport de dénonciation de B.________ du 10 novembre 2021;
l'intéressé s'est déterminé et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
Selon l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie
contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art.
7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des
époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I
ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et
résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5;
TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de
l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas
être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En droit interne, l’art. 44 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que
le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une
autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de
vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).
b) Ressortissant du Kosovo, le recourant a la
nationalité d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Selon ses propres explications, il
vit séparé de son épouse, ressortissante communautaire, depuis le mois d’avril
2023. Aucun élément n'indique qu’il subsisterait un quelconque espoir de
reprise de la vie commune, ce d'autant moins que l'épouse du recourant a
emménagé dans un autre canton. Il suffit de constater que le mariage ne
subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé de toute substance,
si bien que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des
dispositions précitées de l’ALCP. Pour le même motif, ce dernier n’a pas non
plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de
l’art. 44 LEI.
3.
Il importe de vérifier si le recourant est fondé à invoquer d’autres
dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI
prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.
58a LEI sont remplis. Il s'agit de
deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12
novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique
même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5
février 2016 consid. 2.1). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136
II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêts TF 2C_705/2018 du 11 septembre 2018 consid.
4.2; 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2), de sorte que l'éventuelle
période de cohabitation des fiancés avant le mariage ne doit pas être prise en
compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale (arrêt TF 2C_9/2022 du 9
février 2022 consid. 5.2). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage;
alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une
vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage
commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées.
bb) En la présente espèce, le recourant a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec
son épouse, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, qu’il a épousée le 27
juillet 2017. Si leur ménage commun a pris fin, leurs explications divergent
cependant quant à la date de leur séparation. En se fiant à celles du
recourant, lorsque ce dernier a été entendu par les enquêteurs le 5 janvier
2023, selon lesquelles les époux faisaient encore vie commune, ce serait seulement
lors de son déménagement le 31 mars 2023 que la séparation entre eux serait
intervenue. Il ressort en revanche de l'audition de B.________, intervenue le
même jour, que les époux n'habitaient plus ensemble à cette époque même s'ils
n'étaient pas encore séparés; contrairement à ce que soutient le recourant dans
ses dernières écritures. Auparavant, lors de son audition le 10 novembre 2021
par la police, alors qu'elle faisait l'objet d'une dénonciation pénale sans
aucun lien avec sa situation matrimoniale, B.________ a toutefois déclaré vivre
séparée du recourant depuis deux ans, soit au moins depuis le mois de novembre
2019, sans que leur séparation judiciaire n'ait été prononcée. La décision
attaquée se fonde pour l'essentiel sur cette explication et aucun élément ne
justifiait en l'occurrence qu'en présence de versions différentes et
contradictoires, l'autorité intimée puisse s'écarter des premières déclarations
de B.________; ceci d'autant moins qu'elles ont été recueillies dans le cadre
d'une procédure pénale ouverte contre cette dernière et n'étaient nullement
influencées par le statut du recourant. L'expérience démontre en effet que les premières
déclarations sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement,
dans le cadre d'une procédure contentieuse, en ayant pleinement conscience des
intérêts en jeu (cf. sur ce point, ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174; 142 V
590 consid. 5.2 pp. 594/595; 121 V 47 consid. 2a; arrêts TF 1C_482/2023 du 11
mars 2024 consid. 2.3; 8C_120/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.3.1; s'agissant
plus particulièrement de la police des étrangers, cf. arrêts TF 2C_265/2024 du
12 juin 2024 consid. 7.2; 2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3;
2C_903/2018 du 29 avril 2019 consid. 3.4.1; 2C_656/2016 du 9 février 2017
consid. 3.3; 2C_120/2013 du 11 février 2013 consid. 5.3). Par conséquent, c'est
en vain que le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être fondée pour
l'essentiel sur ces premières déclarations, sans avoir recueilli une nouvelle
fois les explications de B.________.
Dès lors, il n'est pas possible de retenir, comme le
soutient le recourant, que la vie commune entre les époux aurait duré au moins
trois ans; au contraire, on voit que celle-ci a duré tout au plus deux ans et
cinq mois, dans le meilleur des cas pour ce dernier. Aucune des déclarations
écrites produites par le recourant ne permet de remettre en cause cette
constatation, si ce n'est qu'elles semblent confirmer que son mariage avec B.________
n'était pas de pure complaisance, ce que la décision attaquée ne retient pas,
du reste. Peu importe à cet égard que le recourant ait vécu en concubinage en
Suisse avec sa future épouse, avant de contracter mariage avec elle, ce
d’autant moins que son séjour en Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût
toléré pour cette raison (v. sur ce point, arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021
consid. 4.3).
Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en
l’occurrence que le recourant vive séparée de son épouse au sens de l’art. 49
LEI.
Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier
en outre si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art.
58a LEI.
b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la
prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure
notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine
(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble
des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.
3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en
lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour
en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1
consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences
conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA, qui doivent revêtir une
certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019
consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en
particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au
cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai
2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF
2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.
5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine
d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que
les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point
étroits qu'il faut des raisons particulières
pour mettre fin au séjour, sauf motif
sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà
cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit
au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer
même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulièrement
réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019
du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne
permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH
sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3
p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF
2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020
du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement
dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un
précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de
séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la
jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère
concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale
particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,
avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207, consid.
5.3.1 p. 211).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On
rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let.
e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.
Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation
de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une
situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi
a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré
coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM] I. Domaine des étrangers, état au 1er
janvier 2025 [Directives LEI], ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à
cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid.
4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150
du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b;
PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015
consid. 5c; PE.2013.0163 du 11
juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11
mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la
présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son
séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003
du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en
vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision
d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).
Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la
procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles
une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est
envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,
plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252).
Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid.
6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du
13 mai 2019 consid. 7.1).
cc) Le recourant séjourne depuis dix ans en Suisse, mais
durant une année, il l'a fait de façon illégale et durant trois ans, au
bénéfice d'une tolérance. Par conséquent, le recourant ne
saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse
au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce
sens, arrêts TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du
12 mai 2021 consid. 6.1). Pour que la vie privée du recourant mérite
protection, il importe à ce dernier d'établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, ce dernier subvient certes
à ses besoins et a remboursé les dettes qu'il avait contractées. Ces
constatations demeurent toutefois insuffisantes pour retenir qu'il a fait preuve
d'une intégration particulièrement poussée. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu’il entretienne en Suisse des liens sociaux autres qu’avec des
familiers et des compatriotes. Le recourant indique, s'agissant des liens qu'il
entretient avec son pays d’origine, qu'il aurait été "renié" par sa
mère, qui n'aurait pas accepté son mariage avec une ressortissante d'un autre
pays que le sien. Il n'en demeure pas moins que le recourant a vécu au Kosovo jusqu’à
l’âge de vingt-cinq ans et il en parle la langue. Victime d'un accident de
travail, le recourant a subi une opération le 1er octobre 2024 aux
ligaments d'une cheville; il suit actuellement une rééducation. Au surplus, il
ne fait pas état d'autres problèmes de santé, de sorte que sa réintégration au
Kosovo ne paraît nullement compromise. Certes, on peut admettre que ses
conditions de vie seraient moins avantageuses que celles dont le recourant bénéficie
en Suisse, bien qu’il ne soit pas exclu qu'il puisse y mettre à profit son
expérience dans le bâtiment. Toutefois, cette constatation n’est pas
déterminante. Il suffit de relever que sa situation ne diffère guère de celle
de ses compatriotes demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son
explication, le recourant, qui vit seul et n’a pas d’enfant, ne représente pas
un cas de rigueur.
4.
a) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas
violé le droit en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant
et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.
b) Au surplus, s’il est vrai que les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait
été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans
doute, le recourant a vécu plus de vingt ans en Suisse; il a un intérêt privé
important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler, en toute légalité.
Il n’en demeure pas moins qu'il a vécu plusieurs années dans la clandestinité,
sans avoir été autorisé à y séjourner, ni à y travailler. Par conséquent,
l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la
pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de
l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière
d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des
conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre
optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch.
6.17.2.4.1, références citées).
C’est à juste titre que l’autorité intimée a
prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque
l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne
permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83
al. 2 à 4 LEI. Invoquer à cet égard la poursuite d'un traitement médical
faisant suite à une opération de la cheville et des ligaments pratiquée en
octobre 2024 pour s'opposer au renvoi confine dans une certaine mesure à la
témérité. Quoi qu'il en soit, la problématique de la délivrance d'une admission
provisoire sort du cadre de la décision attaquée et n'a, dans ces conditions,
pas être examinée par le Tribunal, vu l'art. 79 al. 2 LPA-VD.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice
seront mis à la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation
de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 7 octobre
2024, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.